Chapitre II
DOMAINES D'APPUCATION
Art. 4. - Les administrations publiques, les
institutions, les entreprises et les associations,
quelle que soit leur nature, sont tenues d'utiliser
la seule langue arabe dans l'ensemble de
leurs activités telles que la communication, la
gestion administrative, financière, technique et
artistique.
Art. 5. - Tous les documents officiels, les
rapports, et les procès-verbaux des administrations
publiques, des institutions, des entreprises et
des associations sont rédigés en langue arabe.
L'utilisation de toute langue étrangère dans les
délibérations et débats des réunions officielles est
interdite.
.
Art. 6. - Les actes sont rédigés exclusivement
en langue arabe.
L'enregistrement et la publicité d'un acte sont
interdits si cet acte est rédigé dans une langue
autre que la langue arabe.
Art. 11. - Toutes les correspondances des
administrations, institutions et entreprises doivent
être rédigées exclusivement en langue arabe.
Art. 12. - Les relations des administrations,
institutions, entreprises et associations' avec
l'étranger s'effectuent en langue arabe.
Les traités et conventions sont conclus en langue
arabe.
Art. 15. - L'enseignement, l'éducation et la
formation dans tous les secteurs, dans tous les
cycles et dans toutes les spécialités sont dispensés
en langue arabe, sous réserve des modalités
d'enseignement des langues étrangères.
DOMAINES D'APPUCATION
Art. 4. - Les administrations publiques, les
institutions, les entreprises et les associations,
quelle que soit leur nature, sont tenues d'utiliser
la seule langue arabe dans l'ensemble de
leurs activités telles que la communication, la
gestion administrative, financière, technique et
artistique.
Art. 5. - Tous les documents officiels, les
rapports, et les procès-verbaux des administrations
publiques, des institutions, des entreprises et
des associations sont rédigés en langue arabe.
L'utilisation de toute langue étrangère dans les
délibérations et débats des réunions officielles est
interdite.
.
Art. 6. - Les actes sont rédigés exclusivement
en langue arabe.
L'enregistrement et la publicité d'un acte sont
interdits si cet acte est rédigé dans une langue
autre que la langue arabe.
Art. 11. - Toutes les correspondances des
administrations, institutions et entreprises doivent
être rédigées exclusivement en langue arabe.
Art. 12. - Les relations des administrations,
institutions, entreprises et associations' avec
l'étranger s'effectuent en langue arabe.
Les traités et conventions sont conclus en langue
arabe.
Art. 15. - L'enseignement, l'éducation et la
formation dans tous les secteurs, dans tous les
cycles et dans toutes les spécialités sont dispensés
en langue arabe, sous réserve des modalités
d'enseignement des langues étrangères.
Y'a tout un tas d'articles de lois pour protéger et répandre l'arabe, alors que Tamazight n'a droit qu'à un article-bis...
Tamazight est notre langue, c'est peine perdu de vouloir nous folkloriser.
Awerslahnnas
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