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  • #46
    V. Observations et recommandations

    50. Après de nombreuses années d'efforts exemplaires déployés par mon Envoyé personnel, le plan de paix proposé offre ce qui pourrait être une solution politique optimale au conflit du Sahara occidental, en donnant aux habitants authentiques du Sahara occidental, à l'issue d'une période de transition adéquate, la possibilité de décider de leur avenir, ce qui favoriserait la paix et la stabilité dans la région et ouvrirait la voie à des échanges et à une coopération accrus entre les pays de l'Union du Maghreb arabe. Combinant des éléments de l'accord-cadre, qui a la préférence du Maroc, et du plan de règlement, que préfère le Front POLISARIO, le plan de paix constitue une formule juste et équilibrée qui donne partiellement, sinon entièrement, satisfaction à chacune des parties. Il s'agit donc d'un compromis et, contrairement au plan de règlement, le plan de paix n'exige pas l'assentiment des deux parties à chaque stade de sa mise en oeuvre.

    51. La principale objection du Maroc au plan de paix semble être le fait que l'une des options offertes par le référendum qui doit permettre de déterminer le statut définitif du Sahara occidental est l'indépendance. Or, l'indépendance est également l'un des choix soumis au vote dans le cadre du plan de règlement, que le Maroc a accepté.

    52. Il est difficile d'imaginer une solution politique qui assure l'autodétermination, conformément à la résolution 1429 (2002) du Conseil de sécurité, et exclurait en même temps l'option de l'indépendance parmi les questions soumises au vote. La difficulté est d'autant plus grande : a) que le Maroc s'est déclaré favorable au plan de règlement (qui prévoit l'indépendance parmi les deux options soumises au vote, l'autre étant l'intégration au Maroc) depuis de nombreuses années; b) que seraient inclus dans l'électorat aux fins du référendum prévu par le plan de paix tous ceux qui résident de façon continue au Sahara occidental depuis le 30 décembre 1999, et non pas seulement ceux qui seraient inscrits sur la liste électorale établie sur la base des travaux de la Commission d'identification.

    53. Il est une modification au plan de paix qui pourrait dissiper les craintes du Maroc quant aux options qui seraient soumises au vote durant le référendum. On pourrait offrir une troisième option prévoyant « le maintien du partage des pouvoirs visé à l'article III du plan de paix », en d'autres termes, l'autodétermination ou l'autonomie. Le Maroc est, depuis un certain temps, favorable au principe de l'autodétermination ou de l'autonomie pour le règlement du conflit au Sahara occidental. Mon Envoyé personnel et moi-même proposons que cette troisième option soit l'un des choix possibles lors du référendum sur le plan de paix. Si aucune des trois options n'obtient la majorité des voix, celle qui aura recueilli le moins de voix sera éliminée et un nouveau référendum sera organisé pour que les électeurs puissent faire un choix entre les deux options restantes. Si c'est la troisième option, à savoir l'autodétermination ou l'autonomie, qui l'emporte, ceux qui seront habilités à participer à l'élection future des organes exécutifs et législatifs de l'Autorité du Sahara occidental seront les habitants authentiques du Sahara occidental âgés de plus de 18 ans.

    54. La principale objection que le Front POLISARIO oppose au plan de paix tient, semble-t-il, au fait que ce plan n'est pas le plan de règlement. Le Front POLISARIO propose que les parties reviennent à l'application du plan de règlement, auquel seraient ajoutés les deux nouveaux éléments suivants : a) la Commission d'identification traiterait la totalité des 130 000 recours, sans que la participation des cheikhs soit exigée, et les décisions de cette commission seraient sans appel; et b) un mécanisme visant à donner effet aux résultats du référendum serait créé en vertu du Chapitre VII de la Charte. Toutefois, même avec ces deux nouveaux éléments, le plan de règlement continuerait à exiger le consentement des parties à tous les stades de sa mise en oeuvre. Il est difficile d'imaginer que le Maroc puisse accepter que la proposition du Front POLISARIO soit retenue pour la mise en oeuvre du plan de règlement. Pour ce qui est du mécanisme envisagé, on rappellera que, si, à la suite de mon rapport de février 2002 (S/2002/178), le Conseil de sécurité n'avait retenu aucune des quatre options que mon Envoyé personnel et moimême avions proposées, c'est parce qu'aucune des deux parties n'y aurait consenti ou souscrit. En conséquence, il est fort peu probable que le Conseil décide de faire appliquer les résultats du référendum au titre du Chapitre VII.

    55. Les réponses des parties contiennent également un certain nombre d'objections au plan de paix d'ordre ostensiblement technique. Toutefois, prises ensemble, ces objections donnent à penser que les parties manquent toujours de la volonté nécessaire pour parvenir à une solution politique du conflit.

    56. Le Conseil de sécurité ne devrait pas exclure la possibilité que l'une des parties ou les deux lui demandent d'appuyer un processus dans le cadre duquel elles négocieraient entre elles des objections et/ou des changements au plan de paix, éventuellement sous les auspices de l'ONU. Toutefois, je ne crois pas qu'une telle approche permette d'aller de l'avant. Au contraire, mon Envoyé personnel et moi pensons que les parties devraient accepter le plan tel qu'il a été proposé. Il convient de rappeler à cet égard que, pendant les six ans durant lesquels il s'est occupé de cette affaireObse, mon Envoyé personnel a réuni les parties à neuf reprises en l'espace de quatre ans, au Portugal, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en Allemagne et aux États-Unis d'Amérique, le plus souvent avec des résultats décevants.

    57. Après plus de 11 années et près de 500 millions de dollars de contributions mises en recouvrement, il faudrait admettre que le Conseil de sécurité ne résoudra pas le problème du Sahara occidental sans demander soit à l'une des parties, soit aux deux, de faire quelque chose qu'elles ne seraient autrement nullement disposées à faire.

    58. En application de la résolution 1429 (2002) du Conseil de sécurité, mon Envoyé personnel a maintenant mis au point une cinquième option, un plan de paix pour l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, qui vient s'ajouter aux quatre qui sont décrites dans mon rapport du 19 février 2002 (S/2002/178). Je recommande au Conseil de souscrire à ce plan de paix, qui combine certains aspects du projet d'accord-cadre et des éléments convenus du plan de règlement. Il est juste et équilibré et, à l'issue d'une période intérimaire d'autonomie, offre aux habitants authentiques du Sahara occidental l'occasion de déterminer eux-mêmes leur avenir. Les quatre options précédentes peuvent bien sûr encore être examinées, mais si le Conseil n'est pas prêt à les réétudier en vue de faire un choix, je recommande à ce dernier de prier les parties de souscrire au plan de paix et d'oeuvrer avec l'Organisation des Nations Unies à sa mise en oeuvre.

    59. Je suis, à regret, parvenu à la conclusion que tant que les parties ne se montreront pas disposées à assumer leurs propres responsabilités et à faire les compromis permettant de trouver une solution au conflit, toute nouvelle initiative visant à régler le problème du Sahara occidental connaîtra le même sort que les précédentes. J'engage donc le Conseil de sécurité à saisir l'occasion qui lui est donnée de s'attaquer de manière efficace au problème de longue date du Sahara occidental en demandant aux parties d'accepter le plan de paix tel que modifié et d'oeuvrer avec l'Organisation des Nations Unies à sa mise en oeuvre.

    60. Si les parties ne peuvent convenir d'une approche permettant de parvenir à une solution politique et si le Conseil de sécurité n'est pas en mesure de leur demander de prendre des mesures qui ne leur paraissent pas servir leurs intérêts, même si celles-ci sont à l'évidence dans l'intérêt de la population du Sahara occidental, le Conseil voudra peut-être se demander s'il souhaite rester activement saisi du processus politique.

    61. Afin de donner au Conseil de sécurité suffisamment de temps pour réfléchir à sa décision, je propose de proroger de deux mois le mandat de la MINURSO, jusqu'au 31 juillet 2003.



    Annexe I

    Contributions à la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, au 10 mai 2003.

    Annexe II

    [Original : anglais]
    The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

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    • #47
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      • #48
        Plan de paix pour l'autodétermination du peuple du Sahara occidental

        Plan de paix pour l'autodétermination du peuple du Sahara occidental

        I. But

        1. Le présent plan de paix pour l'autodétermination du peuple du Sahara occidental est un accord conclu par et entre le Royaume du Maroc et le Front POLISARIO (qui sont les parties intéressées), auxquels se joignent la République démocratique populaire d'Algérie et la République islamique de Mauritanie (qui sont les pays voisins) et l'Organisation des Nations Unies. Ce plan a pour but de trouver au conflit au Sahara occidental une solution politique assurant l'autodétermination, comme l'envisage le paragraphe 1 de la résolution 1429 (2002) du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 30 juillet 2002. Il entrera en vigueur à la date où les parties intéressées, les pays voisins et l'Organisation des Nations Unies l'auront tous signé. Le statut définitif du Sahara occidental sera déterminé par un référendum organisé conformément à la deuxième partie du présent plan. Pendant la période allant de la date d'entrée en vigueur du plan à l'application des résultats du référendum sur le statut définitif, l'autorité gouvernementale sera exercée au Sahara occidental conformément aux dispositions de la troisième partie du plan.

        II. Référendum d'autodétermination

        2. Un référendum visant à déterminer le statut définitif du Sahara occidental sera organisé au plus tôt quatre ans et au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur du plan. Les options ou questions soumises au référendum seront : a) celles qui ont déjà fait l'objet d'un accord dans le Plan de règlement; et b) toutes options ou questions supplémentaires ayant fait l'objet d'un accord entre le Royaume du Maroc et l'Autorité du Sahara occidental (telle qu'elle est définie au paragraphe 8 a) ci-après).

        3. Une option ou une question soumise au référendum sera réputée avoir été adoptée si elle recueille plus de 50 % des suffrages exprimés. Si plus de deux options ou questions sont soumises au référendum et qu'aucune ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, on procédera à un deuxième tour dans le cadre duquel les deux options ou questions qui auront recueilli le plus grand nombre de voix seront soumises aux électeurs.

        4. Le référendum sera organisé et conduit par l'Organisation des Nations Unies et surveillé par des observateurs internationaux accrédités par elle.

        5. Sont admises à voter au référendum les personnes âgées d'au moins 18 ans et : a) qui ont été déclarées admises à voter par la Commission d'identification de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO) selon la liste électorale provisoire du 30 décembre 1999 (sans qu'il soit tenu compte des recours ou autres objections); b) dont les noms figurent sur la liste de rapatriement au 31 octobre 2000 dressée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés; ou c) qui auront résidé de manière continue au Sahara occidental depuis le 30 décembre 1999. La qualité d'électeur sera déterminée par l'Organisation des Nations Unies, dont les décisions seront finales et sans appel.

        6. Une personne dont le nom n'apparaît ni sur la liste électorale provisoire du 30 décembre 1999 ni sur la liste de rapatriement du HCR au 31 octobre 2000 ne pourra être inscrite sur la liste des électeurs admis à voter que si le témoignage d'au moins trois personnes dignes de foi et/ou des preuves documentaires crédibles confirment que cette personne a résidé de manière continue au Sahara occidental depuis le 30 décembre 1999. L'Organisation des Nations Unies a) détermine la crédibilité et la valeur juridique de ces témoignages et autres éléments de preuve et, b) se fondant sur lesdits témoignages et autres éléments de preuve, détermine qui est (et qui n'est pas) qualifié en vertu du présent paragraphe pour être ajouté à la liste des électeurs admis à voter. Ces décisions de l'Organisation des Nations Unies sont finales et sans appel.

        7. Les parties intéressées et les pays voisins conviennent tous d'accepter et de respecter les résultats du référendum.
        III. L'autorité gouvernementale au Sahara occidental

        8. Entre la date d'entrée en vigueur du présent plan et la date à laquelle un nouveau gouvernement conforme aux résultats du référendum sur le statut définitif entrera en fonctions, l'autorité gouvernementale au Sahara occidental sera exercée selon les modalités prévues par le présent plan, notamment au présent paragraphe :

        a) La population du Sahara occidental, agissant par l'intermédiaire des organes exécutif, législatif et judiciaire institués par le plan &endash; lesquels organes sont parfois désignés sous le terme d'Autorité du Sahara occidental &endash; aura sous sa responsabilité les domaines ci-après, qui relèvent de sa compétence exclusive : administration locale, budget territorial, fiscalité, développement économique, sécurité intérieure, maintien de l'ordre, protection sociale, culture, éducation, commerce, transports, agriculture, mines, secteur de la pêche, industrie, environnement, logement et aménagement urbain, eau et électricité, réseau routier et équipement.

        b) Le Maroc aura sous sa responsabilité les domaines ci-après, qui relèvent de sa compétence exclusive : relations extérieures (y compris les accords et conventions internationaux), sécurité nationale et défense extérieure (y compris la détermination des frontières maritimes, aériennes ou terrestres et leur protection par tous les moyens appropriés), toutes les questions relatives à la production, la vente, la possession et l'emploi d'armes et d'explosifs (à l'exception de l'emploi dûment autorisé d'armes par les forces de maintien de l'ordre de l'Autorité du Sahara occidental) et la défense de l'intégrité du territoire contre toute tentative sécessionniste, qu'elle émane de l'intérieur ou de l'extérieur du territoire, étant entendu toutefois que ce droit de défendre l'intégrité territoriale ne saurait être invoqué pour justifier quelque action que ce soit qui reviendrait à empêcher, réprimer ou entraver l'exercice pacifique du droit au débat, à l'expression d'opinions ou à faire campagne, notamment en période d'élection ou de référendum. En outre, le drapeau, la monnaie, les douanes, l'administration des postes et télécommunications du Maroc s'appliqueront au Sahara occidental. Pour toutes les fonctions décrites au présent alinéa, le Maroc est habilité à nommer des représentants qui les exerceront pour lui au Sahara occidental.

        9. Dans les matières qui touchent directement les intérêts du Sahara occidental, les pouvoirs détenus par le Maroc pour les relations étrangères du Sahara occidental seront exercés en consultation avec l'Autorité du Sahara occidental. Le Maroc peut autoriser des représentants de l'Autorité à se joindre en tant que membres aux délégations diplomatiques que le Royaume envoie à des réunions internationales sur des questions économiques et autres qui présentent un intérêt direct pour le Sahara occidental.

        10. Le pouvoir exécutif au sein de l'Autorité du Sahara occidental sera exercé par un Chef de l'exécutif élu par le peuple du Sahara occidental conformément aux dispositions des paragraphes 15 à 17 du présent plan. Le Chef de l'exécutif peut nommer les administrateurs nécessaires pour exercer les pouvoirs dévolus à l'Autorité par le plan.

        11. Le pouvoir législatif au sein de l'Autorité du Sahara occidental sera exercé par une Assemblée législative élue par le peuple du Sahara occidental conformément aux dispositions des paragraphes 15 à 17 du présent plan. L'Assemblée législative est chargée d'adopter toutes les lois qui seront appliquées au Sahara occidental, à l'exception de celles qui relèvent de la compétence du Maroc en vertu du paragraphe 8 b) plus haut.

        12. Le pouvoir judiciaire au Sahara occidental sera exercé par une Cour suprême du Sahara occidental et par les tribunaux inférieurs que l'Autorité du Sahara occidental pourra décider de créer. Les membres de la Cour suprême et des juridictions inférieures seront nommés par le Chef de l'exécutif avec l'assentiment de l'Assemblée législative. La Cour suprême a) sera compétente pour juger de la conformité de toute loi du Sahara occidental au présent plan (à l'exception des lois relevant de la compétence du Maroc en vertu du paragraphe 8 b) plus haut, pour lesquelles c'est la plus haute cour du Maroc qui est compétente); et b) statue en dernier ressort sur l'interprétation des lois du Sahara occidental. La Cour suprême a compétence pour déclarer nulle et non avenue toute loi, tout règlement ou tout autre texte de l'Autorité du Sahara occidental qui contredirait le présent plan ou outrepasserait la compétence attribuée à l'Autorité par le plan.

        13. Les lois, règlements et autres textes adoptés par l'Autorité du Sahara occidental doivent tous être conformes aux normes internationales relatives aux droits de l'homme (y compris les normes relatives aux droits de l'homme prévues par tout traité auquel le Maroc est partie). En aucun cas la protection des droits de l'homme au Sahara occidental ne doit être moindre que celle qui est prévue par la Constitution et les lois du Maroc.

        14. Les lois et règlements actuellement en vigueur au Sahara occidental resteront en vigueur tant qu'ils n'auront pas été amendés ou abrogés par une décision de l'Assemblée législative et du Chef de l'exécutif de l'Autorité du Sahara occidental, à l'exception de ceux qui relèvent des lois et règlements qui sont de la compétence du Maroc en vertu du paragraphe 8 b) plus haut.

        15. L'élection de l'Assemblée législative et du Chef de l'exécutif de l'Autorité du Sahara occidental doit avoir lieu dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du plan. Les électeurs éliront séparément (dans le cadre d'une élection unique) le Chef de l'exécutif et les membres de l'Assemblée législative, qui exerceront leurs fonctions pendant un mandat de quatre ans ou jusqu'à ce que la forme de gouvernement du Sahara occidental ait été mise en conformité avec le résultat du référendum sur le statut définitif. L'Organisation des Nations Unies est investie d'une autorité exclusive et unique sur toutes les questions relatives à toute élection et à tout référendum relevant du présent plan, et notamment à leur organisation et à leur conduite.

        16. Sont admis à voter pour l'élection de l'Assemblée législative et du Chef de l'exécutif de l'Autorité du Sahara occidental les personnes âgées d'au moins 18 ans dont le nom est inscrit soit sur la liste électorale provisoire du 30 décembre 1999 (sans qu'il soit tenu compte des recours ou autres objections) soit sur la liste de rapatriement dressée par le HCR au 31 octobre 2000. L'Organisation des Nations Unies, dont les décisions seront finales et sans appel, détermine qui est admis à voter.
        The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

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        • #49
          IV. Questions diverses

          17. Les campagnes électorale et référendaire prévues dans le présent plan seront menées dans le respect des normes internationales relatives aux droits de l'homme et des principes du Code de conduite convenu en 1997 (les Accords de Houston) par le Maroc et le Front POLISARIO, sauf les cas où il y a incompatibilité avec le présent plan. En particulier, les parties intéressées conviennent de s'abstenir de tout acte qui réduirait la capacité d'un individu de faire campagne pacifiquement pour ou contre toute personne se présentant à une élection ou pour ou contre toute option ou question proposée aux électeurs lors du référendum sur le statut définitif.

          18. Ni le Maroc ni l'Autorité du Sahara occidental ne peuvent modifier ou abolir unilatéralement le statut du Sahara occidental, sauf pour adopter les lois qui se révéleraient nécessaires pour le mettre en conformité avec les résultats du référendum sur le statut définitif. Aucun changement ne peut être apporté au présent plan sans l'accord du Roi du Maroc ainsi que du Chef de l'exécutif et de l'Assemblée législative du Sahara occidental.

          19. Dès la date d'entrée en vigueur du plan, tous les prisonniers politiques et les prisonniers de guerre seront libérés, chaque partie étant tenue de s'acquitter de cette obligation quel que soit le comportement de l'autre partie. Les parties intéressées conviennent de continuer de coopérer sans réserve avec les organismes internationaux compétents jusqu'à ce que le rapatriement ait été mené à son terme.

          20. Dans un délai de 90 jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent plan, les forces armées du Maroc et du Front POLISARIO seront réduites, consignées, cantonnées et, par la suite, tenues à tous points de vue de respecter strictement les dispositions des Accords de Houston de 1997. La présente disposition n'exclut ni le déploiement de forces armées marocaines sur des positions purement défensives conformément aux responsabilités en matière de défense extérieure dévolues au Maroc par le paragraphe 8 b) plus haut, ni la création et le fonctionnement normal, sous l'autorité de l'Autorité du Sahara occidental, de services de maintien de l'ordre dans le Sahara occidental.

          21. L'Organisation des Nations Unies aidera les parties intéressées, et notamment l'Autorité du Sahara occidental, à s'acquitter des responsabilités que leur confère le présent plan. Le Conseil de sécurité s'engage à modifier le nom et le mandat de la MINURSO afin de lui permettre d'apporter son concours à l'application du plan, notamment pendant la période allant de son entrée en vigueur à la tenue de l'élection du Chef de l'exécutif et de l'Assemblée législative de l'Autorité du Sahara occidental.

          22. Le Secrétaire général fera usage de ses bons offices pour aider les parties intéressées à appliquer le plan. Les parties intéressées conviennent que le Secrétaire général est habilité à interpréter le plan et que, en cas de désaccord sur le sens du plan, l'interprétation du Secrétaire général s'imposera à elles.

          23. En signant le présent document, les parties intéressées, les pays voisins et l'Organisation des Nations Unies acceptent les dispositions du plan, qui entrera en vigueur à la date à laquelle ils l'auront tous signé.

          Pour le Royaume du Maroc
          Signé par
          Titre
          Date

          Pour le Front POLISARIO
          Signé par
          Titre
          Date

          Pour la République démocratique d'Algérie
          Signé par
          Titre
          Date

          Pour la République islamique de Mauritanie
          Signé par
          Titre
          Date

          Pour l'Organisation des Nations Unies
          Signé par
          Titre
          Date


          Annexe III

          Réponses des parties et des États voisins au plan de paix pour l'autodétermination du peuple du Sahara occidental



          Note verbale datée du 10 mars 2003, adressée à l'Envoyé personnel du Secrétaire général pour le Sahara occidental par la Mission permanente du Maroc auprès de l'Organisation des Nations Unies

          [Original : anglais et français]

          Suite à la réunion du 14 janvier 2003 durant laquelle vous avez présenté à S. M. le Roi votre nouvelle proposition pour une solution politique de la question du Sahara occidental, j'ai l'honneur, sur instruction de mon gouvernement, de vous communiquer le document ci-joint, en anglais et français, contenant les observations du Royaume du Maroc sur le contenu de ladite proposition.

          Je saisis cette occasion pour rendre hommage, au nom de mon gouvernement, à vos efforts inlassables et sincères pour assister toutes les parties en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable de leur différend.
          Observations du Royaume du Maroc
          sur la nouvelle proposition de James Baker
          intitulée : « Plan de paix pour l'autodétermination
          de la population du Sahara occidental »
          [Original : anglais et français]

          S. M. le Roi Mohammed VI a reçu le 14 janvier 2003 l'Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies, M. James Baker, qui lui a remis un document intitulé : « Plan de paix pour l'autodétermination de la population du Sahara occidental ». M. Baker a situé cette démarche dans le cadre de la mission que lui a confiée le Conseil de sécurité dans sa résolution 1429 du 30 juillet 2002.

          Aux termes du paragraphe premier du dispositif de cette résolution, le Conseil « continue d'appuyer énergiquement les efforts déployés par le Secrétaire général et son Envoyé personnel pour trouver une solution politique à ce différend de longue date, invite l'Envoyé personnel à poursuivre ces efforts en gardant à l'esprit les préoccupations exprimées par les parties, et se déclare prêt à étudier toute solution prévoyant l'autodétermination qui pourrait être proposée par le Secrétaire général et son Envoyé personnel, en consultation avec toutes personnes connaissant la question ».

          M. Baker a formulé le souhait que le Royaume étudie ce document et lui communique ses vues à son sujet, de manière à ce qu'il s'acquitte complètement de la mission qui lui a été confiée par le Conseil de sécurité.

          Le Royaume du Maroc a analyse en profondeur, et dans un esprit constructif, le document qui lui a été remis et a élaboré en conséquence les observations qui suivent.

          Il est important de rappeler, tout d'abord, que le Maroc n'a eu de cesse de veiller à un règlement pacifique, dans le cadre de la légalité internationale, du différend relatif au Sahara occidental. C'est ainsi qu'une coopération exemplaire a été instituée avec la MINURSO de manière à ce qu'elle dispose de toutes les facilités et de tous les moyens pour l'accomplissement, dans les meilleures conditions, de ses responsabilités. Depuis la mise en oeuvre du cessez-le-feu, le 6 septembre 1991, la paix est bien maintenue dans la région et les habitants vaquent normalement à leurs occupations quotidiennes. Le Maroc apprécie à sa juste valeur l'effort considérable de la MINURSO pour le maintien de la paix dans la région du Maghreb.

          Par contre, l'autre aspect du Plan de règlement, le projet de référendum, tel qu'il était prévu, s'est avéré au fil des ans inapplicable et est devenu de ce fait caduc. Dès la réunion de Londres du 14 mai 2000, l'Envoyé personnel du Secrétaire général avait demandé aux parties « d'étudier d'autres moyens de parvenir à un règlement rapide, durable et concerté de leur différend » (par. 28 du rapport S/2000/461 du 22 mai 2000). Il devait souligner, ensuite, la nécessité pour celles-ci de « se défaire de la mentalité selon laquelle le gagnant emporte tout » et « d'examiner des solutions politiques possibles offrant à chacune d'elles une partie, mais pas la totalité de ce qu'elle veut et permettant à l'autre partie de faire de même » (par. 30 du rapport S/2002/178 du 19 février 2002).

          Le Conseil de sécurité, tout en appelant les parties à poursuivre leurs pourparlers directs, leur a demandé simultanément « d'essayer de se mettre d'accord sur une solution politique mutuellement acceptable de leur différend au sujet du Sahara occidental » (résolution 1309 du 26 juillet 2000).

          Lors de la réunion suivante organisée entre les parties à Berlin, les 28 et 29 septembre 2000, le Royaume du Maroc a répondu positivement aux voeux de l'Envoyé personnel et à la recommandation du Conseil de sécurité, en acceptant de s'engager dans la recherche d'une solution politique.

          À cette occasion, la délégation marocaine a tenu à préciser, dans un souci de clarté, la portée de son engagement en faveur d'une solution durable et définitive qui tienne compte à la fois de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Maroc, ainsi que des spécificités de la région, dans le respect des principes démocratiques et de décentralisation que le Maroc souhaitait développer et mettre en oeuvre en commençant par la région du Sahara (par. 15 du rapport S/2000/1029 du 25 octobre 2000).
          The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

          Commentaire


          • #50
            jawzia: les "hihi", les "wahwah" et autres onomatopées, masquent mal ta gêne !!
            et les "mwahaha"?


            Tu l'as déjà lue celle là !!
            Ok, faisons simple aussi concernant celle la, si dans 45j, les US arretent leur aide pour le Maroc, je me retire du forum pour un mois. Si elles n'arretent pas leur aide, tu te retires du forum pour un mois, deal?

            Question d'eviter les onomatopées et voir qui croit plus a ce qu'il avance... Qu'en penses-tu?

            Commentaire


            • #51
              Le Maroc tient à réaffirmer solennellement sa disposition à coopérer avec le Conseil de sécurité, le Secrétaire général et son Envoyé personnel pour progresser dans la voie de la solution politique. Il s'agit, bien entendu, dune solution de compromis qui s'écarte de l'approche précédente du Plan de règlement, laquelle prévoyait un référendum avec comme seules options l'intégration ou l'indépendance, soit au bout du compte un perdant et un gagnant.

              Si l'Envoyé personnel est chargé par le Conseil de proposer une solution politique assurant l'autodétermination, la pratique internationale démontre largement que la consultation démocratique sur le statut d'un territoire, tel que négocié entre les parties, peut permettre à une population de s'autodéterminer. Cette pratique s'appuie sur la résolution 1541 (XV) du 15 décembre 1960 de l'Assemblée générale et sur la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, annexée à la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale du 24 octobre 1970, laquelle prévoit que les options de l'indépendance, de l'association ou de l'intégration aussi bien que « l'acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple, constituent pour ce peuple des moyens d'exercer son droit de disposer de lui-même ».

              D'ailleurs, de nombreux différends dans le monde, depuis l'affaire des îles Aaland en 1920 sous les auspices de la Société des Nations (rapport du comité de juristes devant le Conseil de la SDN, 5 septembre 1920, J.O.SDN, octobre 1920, supplément No 3 : 286), se sont résolus par la mise en place d'un statut d'autonomie dans le cadre de la structure étatique existante. La négociation demeure le moyen privilégié qui permet aux parties d'adapter l'autonomie à leurs objectifs et à la spécificité régionale. Cette réalisation de l'autodétermination s'inscrirait parfaitement dans les choix démocratiques et de décentralisation de l'État marocain dans son ensemble. Elle est, d'autre part, le meilleur garant du respect des droits fondamentaux de la personne humaine reconnus par la Constitution marocaine et confortés par les engagements internationaux du Royaume.

              C'est dans ce contexte, que « l'accord-cadre sur le statut du Sahara occidental », proposé par l'Envoyé personnel en juin 2001, était destiné, selon sa disposition finale, à être soumis à l'approbation de la population au travers d'une consultation référendaire (annexe I du rapport S/2001/613 du 20 juin 2001).

              Le Maroc, cohérent avec son engagement ferme en faveur d'une solution politique du différend, avait accepté cet accord comme base de négociation. Il faut rappeler cependant, qu'avant même d'initier l'accord-cadre, l'Envoyé personnel s'était déclaré « convaincu que l'on est maintenant mieux à même de déterminer si le Gouvernement marocain, en tant que Puissance administrative au Sahara occidental, est disposé à offrir à tous les habitants et anciens habitants du territoire un transfert de responsabilité dans certains domaines, qui soit authentique, important et conforme aux normes internationales » (par. 19 du rapport S/2001/398 du 24 avril 2001).

              C'est dans cet esprit que le Conseil a pris en considération l'accord-cadre qui « comporterait une substantielle délégation de pouvoir n'excluant pas l'autodétermination mais en fait permettant celle-ci » (résolution 1359 du 29 juin 2001).

              La recherche de la solution politique, dite « troisième voie », était fondée, dès le départ, sur la délégation par le Royaume du Maroc de certaines de ses compétences juridiques, strictement énumérées, à une autorité décentralisée, de manière à lui permettre de gérer ses propres affaires locales.

              Le Royaume apprécie les efforts louables que l'Envoyé personnel ne cesse de déployer afin de répondre à la volonté du Conseil de sécurité « d'aider les parties à parvenir à un règlement juste, durable et mutuellement acceptable, qui soit avantageux pour la région du Maghreb » (résolution 1429 du 30 juillet 2002). Cependant, pour assurer le succès de ces efforts, il serait souhaitable d'éviter tout amalgame entre la solution politique ou « troisième voie » et le Plan de règlement.

              Le Maroc a été, d'ailleurs, parfaitement clair à ce sujet lors des discussions entre les membres du Conseil de sécurité qui ont précédé l'adoption de la résolution 1429 du 30 juillet 2002. En effet, lorsqu'un amendement a été présenté pour que la solution politique soit élaborée à partir d'un mixage de l'accord-cadre et du Plan de règlement, le Maroc avait, dans une lettre au Président du Conseil de sécurité, souligné que : « dans la mesure où elle propose de fondre deux options inconciliables, cette démarche était vouée à l'échec » (lettre S/2002/832 du 25 juillet 2002). Le Conseil n'a pas retenu cet amendement et s'est orienté finalement vers la formulation contenue dans la résolution 1429 du 30 juillet 2002.
              Le Maroc, qui est décidé à appuyer les efforts de l'Envoyé personnel, tient cependant à ce que soit rétablie l'architecture initiale de la solution politique à savoir une alternative viable aux options du Plan de règlement.

              Ce n'est qu'à partir dune conception saine et sans ambiguïté de la solution politique, telle qu'elle ressort de la pratique des Nations Unies, que l'on peut assurer le succès du règlement du différend sur le Sahara.

              C'est pour cela qu'il peut paraître prématuré de procéder à une évaluation détaillée des propositions de l'Envoyé personnel, tant qu'on ne se sera pas mis d'accord sur la nature de la solution politique et la procédure de sa mise en oeuvre.

              Cependant, il nous a paru nécessaire de le faire pour favoriser l'avènement d'une solution politique négociée.

              Au bénéfice de ces considérations sur l'approche globale, nous allons, maintenant, passer en revue les dispositions successives du document proposé :

              1. L'intitulé du document, « Plan de paix pour l'autodétermination de la population du Sahara occidental », se limite à l'un des volets du mandat prévu par la résolution 1429, en passant sous silence la recherche d'une solution politique qui donne tout son sens à l'autodétermination, dans le cas présent. Quant à la qualification de « Plan de paix », elle ne semble pas appropriée pour les raisons susmentionnées.

              Les signatures du Maroc, du POLISARIO, de l'Algérie, de la Mauritanie et des Nations Unies sont, selon le document, la condition nécessaire et suffisante pour son entrée en vigueur. Toutefois, étant donné la nature, la portée et les implications de cet accord, il serait souhaitable de prévoir que cette entrée en vigueur n'intervienne qu'après l'accomplissement par les signataires des procédures imposées par leurs systèmes juridiques respectifs.

              Le Royaume du Maroc, en ce qui le concerne, est tenu de respecter l'article 31 de la Constitution, selon lequel « les traités susceptibles de remettre en cause les dispositions de la Constitution sont approuvés selon les procédures prévues pour sa révision ». Et cela est bien le cas du document proposé, qui comporte des modifications substantielles au statut des provinces du sud du pays.

              On doit relever, par ailleurs, que l'Algérie est désignée, dans le plan proposé, comme pays voisin, alors qu'elle était qualifiée de partie au différend dans le rapport du Secrétaire général du 20 juin 2001 (S/613/2001) et dans l'accord-cadre qui lui est annexé.

              2. Si l'objectif de ce plan est de parvenir à « une solution politique assurant l'autodétermination », il est surprenant d'y voir figurer, en priorité, le référendum d'autodétermination, alors qu'il aurait fallu logiquement exposer, tout d'abord, la solution politique qui en est le fondement.

              3. De prime abord, il est mentionné que les choix offerts en vue du référendum seront ceux prévus par le Plan de règlement, les parties ayant toute latitude pour ajouter d'autres options.

              On peut se demander quel est l'intérêt de mettre en place toute une solution politique complexe pendant quelques années pour qu'au bout du chemin (très rapproché, de 4 à 5 ans), on se retrouve dans le cas de figure du Plan de règlement qui a mené à l'impasse. Les dangers de ce schéma sont évidents. En effet, la solution politique a pour objectif de rapprocher et de concilier, au moment où la perspective d'une confrontation, dans un délai rapproché, autour de deux choix complètement opposés, risque de compromettre, dès le départ, la mise en place de l'autorité locale préconisée.

              Si la solution politique consiste, comme nous l'avons rappelé, en une délégation substantielle de compétences à une autorité locale, il aurait fallu laisser, pour le moins, aux partenaires (autorités centrale et locale) le soin de décider, au moment opportun, du contenu de la consultation démocratique de la population.

              En réalité, une fois que les parties se seraient mises d'accord sur une telle solution politique, celle-ci pourrait être soumise immédiatement à la population du territoire qui serait appelée à l'approuver ou à la rejeter. L'approbation entraînerait la mise en oeuvre du statut du territoire, avec les garanties internationales appropriées, alors que le rejet, bien improbable, signifierait le retour à la table des négociations.

              4. Il est prévu que le référendum sera conduit par les Nations Unies sous le contrôle d'observateurs internationaux que l'Organisation accréditerait. Le Maroc, comme il s'est toujours engagé à le faire, est prêt à coopérer étroitement de nouveau avec les Nations Unies pour le succès de la solution politique. Cependant, il est important que les modalités de l'intervention de l'Organisation universelle soient mieux précisées ainsi que la relation qu'elle sera amenée à établir avec le Royaume du Maroc.

              5. Le corps électoral appelé à participer au référendum sera composé, selon le document, de trois catégories :

              a) Les personnes identifiées par la MINURSO et figurant sur la liste provisoire du 3 décembre 1999, sans prendre en compte les appels ni même la nécessité de mise à jour de la liste, pour les personnes qui répondaient aux critères, mais n'avaient pas atteint en décembre 1999 l'âge de 18 ans;
              The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

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              • #52
                Je veux m'assurer que tu ne vis pas 10 ans en retard... Un peu de serieux les amis, personne ne parle plus du plan Baker, meme Baker.

                Le plan Baker II est encore en vigueur à l ONU !


                Le plan Baker II qui va être proposé par ROSS … UNE AUTONOMIE élargie pendant 3 ans puis un référendum d autodétermination .

                Demain ou après demain , y aura une conférence de presse et tu connaitras son contenu
                A qui sait comprendre , peu de mots suffisent

                Commentaire


                • #53
                  b) Les personnes incluses dans la liste de rapatriement établie par le HCR au 31 octobre 2000. Le Royaume du Maroc tient à souligner qu'il lui est difficile de se prononcer sur le contenu d'une liste dont il n'a reçu aucune notification officielle de la part du HCR;

                  D'après les informations recueillies à titre officieux, il s'agirait d'une liste établie sur la base des témoignages de personnes identifiées par la MINURSO (liste provisoire de 1999) au sujet de membres de leurs familles. Si tel est le cas, cette liste n'a pas une valeur juridique suffisante pour servir à déterminer le corps électoral, à défaut d'un recensement dûment réalisé par le HCR, ce que le Royaume du Maroc a demandé, sans relâche, depuis des années. D'autre part, ce système qui aboutirait à mettre à jour la liste d'identification de la MINURSO, pour les enfants des personnes identifiées se trouvant à Tindouf, serait discriminatoire par rapport à celles identifiées également, mais se trouvant au Sahara;

                  c) Les personnes ayant résidé continuellement au Sahara occidental depuis le 30 décembre 1999. On entend par cette disposition couvrir les personnes qui étaient résidentes au Sahara au 30 décembre 1999 et qui ont continué à l'être depuis.

                  Le Maroc estime équitable, juste et conforme à la pratique démocratique que tous les résidents aient le droit de participer à la consultation projetée. Il peut paraître néanmoins arbitraire d'arrêter la liste des résidents au 30 décembre 1999. Enfin, il est prévu que la liste des votants sera arrêtée définitivement, et sans appel, par les Nations Unies. Le Royaume confiant dans l'Organisation universelle, tient cependant à rappeler que les modalités de cette détermination des votants doivent être précisées et entourées de toutes les garanties d'impartialité.

                  6. Alors que le document ne prévoit aucun contrôle de la validité de la liste de rapatriement du HCR, qui semble avoir été établie de façon très approximative, il demande que les résidents au 30 décembre 1999 ne soient admis à voter que s'ils sont appuyés par trois témoignages crédibles et/ou des preuves écrites. Il reviendrait aux Nations Unies de se prononcer sur la crédibilité et la valeur juridique de ces moyens de preuve, et de décider de la liste des votants.

                  Le Maroc, tout en réitérant sa confiance totale en l'Organisation universelle, se demande comment elle compte décider définitivement de la validité de la documentation officielle relative à la qualité de résident dans les provinces du sud.

                  7. Dans la mesure où les conditions d'une consultation démocratique, destinée à permettre à la population de se prononcer sur le statut d'autonomie convenu en commun, sont bien remplies, le Maroc, fidèle à ses traditions et à ses convictions, en respectera pleinement les résultats.

                  8. Les dispositions du plan sont censées régir l'autorité au Sahara occidental, depuis la date de son entrée en vigueur jusqu'à ce qu'un nouveau « gouvernement » soit installé, en fonction des résultats du référendum. D'un point de vue purement technique, on peut se demander s'il n'y a pas là un vide juridique ou une lacune, dans la mesure où l'élection des institutions de l'autorité locale devrait intervenir dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du plan. Qu'adviendrait-il alors de la gestion du territoire et de toutes les institutions, fort complexes, qui en ont la charge, entre la période d'entrée en vigueur du plan et l'élection de l'assemblée et de l'exécutif?
                  D'autre part, l'élection de ces nouvelles institutions n'ayant pas lieu dans un vacuum juridique, une période transitoire sera nécessaire pour le passage d'un système à un autre, de manière à éviter toute rupture dans le fonctionnement des services publics essentiels pour la vie des populations.

                  Le document reprend, globalement, la répartition des compétences, prévue par l'accord-cadre, entre l'autorité centrale du Royaume et l'autorité locale du Sahara occidental. Cependant, certaines exceptions ont été introduites qui peuvent soulever des difficultés. Ainsi il est prévu, en ce qui concerne l'interdiction des activités sécessionnistes, une exception en faveur des discours et déclarations lors de la période électorale. Cela signifie que le Maroc pourrait être confronté, dès l'élection de l'assemblée et de l'exécutif du territoire, à une campagne de propagande en faveur de la sécession du territoire, sans pouvoir interdire de tels agissements susceptibles de mettre en danger la sécurité du pays et le maintien de l'ordre. L'autre exception qui concerne l'usage des armes pour l'exécution des lois par l'autorité locale devrait être bien cernée afin d'éviter tout détournement dangereux pour la sécurité du pays.

                  9. Selon le document, la compétence du Royaume du Maroc sur les « relations extérieures du Sahara occidental » sera exercée en consultation avec l'autorité du Sahara occidental, pour les questions qui intéressent directement ce territoire. Le texte ajoute que le Royaume pourra autoriser les représentants de l'autorité locale à faire partie de délégations diplomatiques pour participer à des réunions internationales relatives à des questions économiques et autres questions d'intérêt direct pour le Sahara occidental. Certes, les représentants d'une autorité locale peuvent faire partie de ces délégations et on peut envisager de consulter l'autorité locale, lorsqu'elle est concernée directement par certains domaines des relations extérieures du pays. Mais il n'en demeure pas moins que le Royaume détient la responsabilité exclusive de ses relations extérieures et, de ce fait, l'expression « relations extérieures du Sahara occidental » qui figure dans le document ne paraît pas appropriée.

                  10. Alors que l'accord-cadre prévoyait un exécutif collégial (l'organe exécutif), le document proposé confère l'exécutif à une personne élue directement par la population, ce qui est susceptible de poser quelques difficultés dans les relations de cette personne avec une assemblée, dont la composition majoritaire pourrait être, politiquement, d'un autre bord.

                  C'est précisément pour éviter de se trouver dans cette situation conflictuelle et paralysante que les systèmes représentatifs prévoient que l'exécutif émane de la majorité qui se dégage au sein de l'Assemblée.

                  11. L'Assemblée « législative », dont le nombre des membres et les modalités d'élection ne sont pas connus, sera responsable, selon le document, de la promulgation de toutes les lois applicables au Sahara occidental, à l'exception de toutes celles réservées au Royaume, conformément au paragraphe 8B du plan. Le document opte ainsi pour le principe de subsidiarité en faveur de l'autorité locale (toutes les compétences qui ne sont pas attribuées au Royaume seraient exercées par cette autorité).

                  Ce faisant, le document inverse toute la logique qui a présidé à la recherche de la solution politique par les Nations Unies, dans la mesure, comme cela a été susmentionné, où il s'agissait pour le Royaume de déléguer certaines compétences à une autorité locale. Par conséquent, cette solution était fondée sur le postulat que tout ce qui n'était pas attribué à l'autorité locale relevait de la compétence de l'autorité centrale. Il est clair que le principe de subsidiarité doit prendre pour point de départ le délégataire, soit le Royaume du Maroc, qui retient toutes les compétences qu'il n'a pas concédées à une autorité locale déléguée.

                  Il convient de relever, enfin, que le document ne comporte aucune indication sur les relations entre le Chef de l'exécutif et l'Assemblée « législative » du territoire, aussi bien en ce qui concerne leurs pouvoirs que leurs responsabilités. Cette lacune ne permet malheureusement pas de se rendre compte du mode de fonctionnement exact de l'autorité locale.

                  12. L'autorité judiciaire est conçue dans le document, selon un modèle fédéral avancé qui peut, certes, avoir ses mérites dans des pays de tradition fédérale, mais qui est difficilement applicable au Maroc, pays dont le système judiciaire est unifié et centralisé.

                  Le document prévoit une Cour suprême du Sahara occidental et des juridictions inférieures dont les membres sont nommés par le Chef de l'exécutif en accord avec l'Assemblée.

                  Or, le système judiciaire marocain est hiérarchisé autour d'une seule Cour suprême qui apprécie, en dernier ressort, l'application uniforme de la loi par les autres juridictions.

                  En outre, la justice est rendue au nom de Sa Majesté le Roi, protecteur des droits et libertés des citoyens en vertu de l'article 19 de la Constitution. Il nomme les magistrats, en consultation avec le Conseil supérieur de la magistrature, organe constitutionnel garant de leur indépendance.

                  De ce fait, l'existence même d'une Cour suprême de l'autorité locale est difficilement conciliable avec le système judiciaire marocain. Par ailleurs, cette Cour suprême est investie, selon le document, de la compétence pour trancher les litiges relatifs à la compatibilité de toute « loi du Sahara occidental » avec le plan.

                  Lorsque l'on sait que les membres de cette Cour sont désignés par l'exécutif et le législatif du territoire, on peut se demander quel va être, dans ces conditions, son degré d'indépendance pour sanctionner les tentatives éventuelles de l'autorité locale d'outrepasser ses compétences.

                  On confie certes à la Cour suprême du Royaume les mêmes fonctions à l'égard des compétences de l'autorité centrale, mais il ne s'agit là que des prérogatives de souveraineté au sujet desquelles il n'y a pas une intense production législative. En réalité, la fonction de trancher la répartition des compétences devrait revenir à la Cour suprême du pays, en tant que garant de l'unité de l'interprétation et de l'application du droit marocain. Le système proposé dans le document laisse d'ailleurs de côté les questions des domaines partagés (impôts, finances, sécurité, usage des armes par exemple), au sujet desquels on ne peut pas envisager deux cours se prononçant chacune, en ce qui la concerne.

                  En définitive, il est difficile de concevoir la création de telles disparités dans l'administration de la justice du Royaume.
                  The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

                  Commentaire


                  • #54
                    Le plan Baker II est encore en vigueur à l ONU !

                    Le plan Baker II qui va être proposé par ROSS … UNE AUTONOMIE élargie pendant 3 ans puis un référendum d autodétermination .

                    Demain ou après demain , y aura une conférence de presse et tu connaitras son contenu
                    No comment...

                    Demain ou apres demain, on ressortira cette perle.

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                    • #55
                      13. Selon le document proposé, toutes les lois, règlements et décisions de l'autorité locale doivent être compatibles avec les standards internationalement reconnus en matière de droits de l'homme, y compris ceux figurant dans les traités auxquels le Royaume est partie. Le plan ajoute que la protection des droits de l'homme au Sahara occidental ne doit pas être inférieure à celle qui est prévue par la Constitution et les lois du Maroc.

                      Si l'on ne peut que se réjouir de la précaution qui est ainsi introduite dans le document pour éviter les abus éventuels de l'autorité locale, en relation avec les droits fondamentaux de la personne humaine, on aurait souhaité que des garanties soient envisagées et que le système judiciaire du Royaume soit pleinement habilité à veiller au respect de ces droits.

                      14. Il est tout à fait raisonnable de prévoir que les lois et règlements du pays restent en vigueur jusqu'à ce qu'une action soit adoptée à leur sujet par l'autorité locale, à l'exception toutefois des compétences réservées au Royaume. Mais on doit relever, de nouveau, qu'en procédant de la sorte, le document se situe dans la logique de la subsidiarité en faveur de l'autorité locale, ce qui est incompatible avec l'approche des Nations Unies, en matière de solution politique, et avec les principes constitutionnels fondamentaux du Royaume, comme cela a été susmentionné.

                      15. L'élection de l'Assemblée et de l'exécutif doit avoir lieu dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du plan, ce qui soulève la question, comme on l'a rappelé, de la gestion de la période de transition et de la mise en place de nouvelles institutions.

                      D'autre part, il est prévu que les Nations Unies auront l'autorité unique et exclusive pour la conduite de ces élections et du référendum. Toutefois, l'Organisation sera amenée nécessairement à s'appuyer sur les institutions du Royaume pour s'acquitter de cette responsabilité.

                      16. L'élection du Chef de l'exécutif et de l'Assemblée de l'autorité locale est confiée à un corps restreint de votants. Il s'agit de ceux qui figurent sur la liste provisoire d'identification du 30 décembre 1999 ou sur la liste de rapatriement établie par le HCR au 31 octobre 2000 (avec les interrogations évoquées précédemment sur cette dernière liste). Dans tous les cas de figures, il s'agit d'une minorité de la population qui élira une autorité locale appelée à gérer la majorité. Ce serait créer une situation antidémocratique et contraire aux droits fondamentaux de la personne humaine, dont on assure par ailleurs, dans le document, qu'ils doivent être respectés totalement. De graves dangers en découleront qui peuvent aller jusqu'à l'affrontement entre deux parties de la population, entre ceux qui auront élu l'exécutif et le législatif et ceux qui auront été exclus du processus électoral.

                      En outre, on ne peut ignorer la structure tribale de la population du territoire et les solidarités qui en résultent. De ce fait, il est inconcevable qu'un système électoral quel qu'il soit ait pour résultat la domination d'une tribu sur les autres ou l'exclusion de l'une d'entre elles ou même d'une fraction de celle-ci.

                      17. En prévoyant que les campagnes électorales seront toutes conduites en conformité avec les standards internationaux en matière de droits de l'homme, le document rejoint les exigences de la Constitution marocaine. Il serait souhaitable, cependant, que des garanties juridiques soient établies, notamment par le moyen de recours devant les juridictions compétentes du pays en matière de contentieux électoral.

                      18. Le document dispose qu'on ne peut changer unilatéralement le Statut du territoire. Mais il est difficile de comprendre la procédure qui conditionne le changement de ce statut par un accord entre le Roi du Maroc, le Chef de l'exécutif et l'Assemblée législative, mettant ainsi sur le même plan le souverain du pays et les institutions locales.

                      19. La libération des prisonniers de guerre et des prisonniers politiques devrait intervenir, selon le document, aussitôt après l'entrée en vigueur du plan. Cette disposition va à l'encontre du droit international humanitaire qui impose la libération des prisonniers de guerre dès le cessez-le-feu (soit depuis 1991). D'autre part, le Conseil de sécurité au paragraphe 5 de la résolution 1429 du 30 juillet 2002 a demandé au POLISARIO de libérer, sans nouveau retard, tous les prisonniers de guerre.

                      Le droit international humanitaire et la pratique des Nations Unies imposent de dissocier les aspects humanitaires d'un différend ou d'un conflit de sa solution politique.

                      Pour toutes ces raisons, il convient seulement de rappeler, dans le document, la nécessité de respecter scrupuleusement, et à tout moment, les normes impératives du droit humanitaire.

                      20. Le document prévoit le cantonnement des troupes 90 jours après son entrée en vigueur, à l'exception du déploiement des forces armées marocaines qui est nécessaire pour la défense extérieure du territoire. On peut se demander s'il ne faut pas lier plutôt le cantonnement en question à la mise en place et au fonctionnement des institutions locales afin de s'assurer que le maintien de l'ordre et de la sécurité est bien garanti dans la période de transition. 21. Le Maroc est prêt, le moment venu, à coopérer avec les Nations Unies pour la mise en oeuvre de la solution politique qui serait agréée.

                      22. Le Royaume estime que l'offre de bons offices du Secrétaire général est la bienvenue pour assister les parties dans la mise en oeuvre du plan. Mais selon le document, le Secrétaire général aurait aussi toute compétence pour son interprétation, laquelle serait définitive et sans appel. Cette dernière disposition soulève des difficultés de principe et d'ordre technique. En effet, le Secrétaire général, partie à l'accord et impliqué dans sa mise en oeuvre, serait appelé également à l'interpréter, ce qui le placerait dans la situation délicate et insoutenable être juge et partie.

                      Il faut rappeler que l'interprétation a été confiée, par ailleurs, aux Cours suprêmes centrale et locale, chargées d'apprécier les lois par rapport à la répartition des compétences prévue par le plan; ce qui peut paraître contradictoire avec les fonctions dévolues, en la matière, au Secrétaire général.

                      En conclusion, le Royaume du Maroc apprécie chaleureusement les efforts louables du Secrétaire général et de son Envoyé personnel pour assister les parties, en vue de parvenir à une solution politique, et leur exprime toute sa gratitude pour leurs efforts destinés à rapprocher les États de la région du Maghreb et à favoriser ainsi leur stabilité et leur marche vers l'unité.

                      Le Royaume réitère son engagement en faveur du dialogue et de la négociation, en tant que moyen de règlement pacifique et durable du différend sur le Sahara, dans le respect de l'intégrité territoriale des États de la région du Maghreb et en conformité avec la légalité internationale.


                      Lettre datée du 8 mars, adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies par le Secrétaire général du Front POLISARIO

                      [Original : français]
                      The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

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                      • #56
                        Ok, faisons simple aussi concernant celle la, si dans 45j, les US arretent leur aide pour le Maroc, je me retire du forum pour un mois. Si elles n'arretent pas leur aide, tu te retires du forum pour un mois, deal?
                        En plus des onomatopées, tu joues à des jeux de séniles !

                        Voici une actualité du sénateur que tu as qualifié en fin de carrière :
                        Un influent sénateur démocrate Patrick Leahy vient cependant de bloquer le versement d'une échéance de 100 millions de dollars prévus dans cette initiative de Merida, en raison d'accusations de violations des droits de l'homme contre les forces de sécurité mexicaines, selon le Washington Post.

                        07 Aout 2009 SOURCE
                        Je te laisse à tes "wahwah".

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                        • #57
                          J'ai eu le plaisir de recevoir, le 16 janvier 2003, votre Envoyé personnel, M. James Baker III, qui m'a remis une proposition de solution intitulée « Plan de paix pour l'autodétermination du peuple du Sahara occidental » en vue de mettre un terme au conflit de décolonisation qui oppose, depuis plus de 27 ans, le peuple sahraoui au Royaume du Maroc.

                          Le Front POLISARIO, qui exprime sa reconnaissance aux Nations Unies, à son Secrétaire général et à son Envoyé personnel, a examiné attentivement cette proposition. J'ai chargé M. Mhamed Khadad, coordonnateur sahraoui avec la MINURSO, de vous transmettre notre réponse à cette proposition. Je vous saurais gré de bien vouloir porter, le moment venu à votre convenance, le contenu intégral de cette réponse à l'attention des membres du Conseil de sécurité.

                          Tout en vous assurant de notre détermination à continuer à coopérer avec vous et votre Envoyé personnel pour l'aboutissement de vos efforts pour une solution juste et définitive du conflit du Sahara occidental, je vous prie de croire en 1'expression de ma très haute considération.

                          Le Secrétaire général du Front POLISARIO
                          (Signé) Mohamed Abdelaziz

                          Le Front POLISARIO a eu le plaisir de recevoir, le 16 janvier 2003, M. James Baker III, Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies, qui lui a soumis une proposition de règlement intitulée « Plan de paix pour l'autodétermination du peuple du Sahara occidental », proposition pour laquelle il a demandé une réponse à chacune des deux parties au conflit du Sahara occidental. Le présent document contient la réaction du Front POLISARIO à cette proposition.

                          Le Front POLISARIO tient dès l'abord à remercier 1'Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies pour la patience et la persévérance qui l'animent dans l'investissement de son crédit et de son talent personnels en vue de l'aboutissement à un règlement juste et définitif du long et douloureux conflit du Sahara occidental par la seule voie légale et juste en matière de décolonisation, à savoir 1'exercice par le peuple sahraoui de son droit exclusif à l'autodétermination à travers un référendum libre et régulier, organisé et contrô1é par l'ONU.

                          De la même manière, le Front POLISARIO tient à rendre justice à M. James Baker III, en rappelant que son apport et ses efforts ont permis, dans le cadre de négociations menées avec les deux parties au conflit à Lisbonne, à Londres et à Houston, en 1997, de résoudre toutes les questions demeurées en suspens pour la mise en oeuvre du Plan des Nations Unies : les Accords de Houston ont consigné toutes ces mesures finales dégagées avec l'acceptation sans réserve du Royaume du Maroc et du Front POLISARIO. Le Plan détaillé de mise en oeuvre finalisé et soumis par le Secrétaire général de l'ONU au Conseil de sécurité le 13 novembre 1997, en vue de la tenue du référendum le 7 décembre 1998, en constitue une confirmation supplémentaire et solennelle, scellée de l'autorité du Conseil de sécurité.

                          Cette reconnaissance exprimée à l'Envoyé personnel et ce rappel mettent clairement en évidence les entraves dressées sur la voie du règlement du conflit du Sahara occidental. Ils mettent également en évidence la responsabilité et la duplicité du Royaume du Maroc. Tout cela remet en avant les volte-face continues de la puissance occupante au Sahara occidental, volte-face dont l'Organisation de l'Unité Africaine puis, l'Organisation des Nations Unies ont eu à souffrir sans cesse au détriment du droit international et au détriment de leur propre crédit.

                          L'OUA et l'ONU peuvent également témoigner que le Front POLISARIO porte-parole de martyrs, d'exilés, de Sahraouis confrontés à des souffrances indicibles à l'intérieur de leur pays occupé, et d'une cause juste, n'a cessé au fil des décennies, de concéder des compromis successifs dans le but de faire prévaloir un droit fondamental, le droit au libre choix du destin du peuple sahraoui. Ces compromis ont débuté avec l'acceptation et le respect fidèle du cessez-le-feu entré en vigueur le 6 septembre 1991 et cela malgré le fait que cet arrêt des combats est un élément indissociable du Plan de règlement que le Maroc ne cesse d'entraver et même de récuser. Qu'en est-il advenu? Le Maroc en apporte lui-même la réponse : son invasion du Sahara occidental en 1975 avec une sauvagerie et une barbarie sans précédent contre des populations civiles et sans armes, son entêtement dans 1'illégalité, son expansionnisme et sa volonté de consacrer le fait accompli de l'occupation du Sahara occidental.

                          En cela, il ne s'agit point de polémique mais de prises de position que le Royaume du Maroc doit assumer et dont il doit être tenu comptable. C'est le Maroc qui prétend que « la communauté internationale a fini par reconnaître ses droits au Sahara ». C'est le Maroc qui soutient que « le référendum est caduc ». C'est le Maroc qui révèle enfin qu'il n'acceptera pas de solution à ce confit de décolonisation « hors du respect de son intégrité territoriale et de sa souveraineté nationale ».

                          Par tous ces rappels, le Front POLISARIO ne se livre pas à des déclarations pouvant être perçues comme inappropriées en réponse à une proposition qui lui a été soumise avec comme objectif la paix. Il tient en fait à replacer cette proposition dans son contexte incontournable : celui d'une occupation illégale par le fait du Maroc dont la parole donnée en cette affaire n'a toujours été qu'un pas précédant le reniement, l'entrave et la complication.

                          Le Front POLISARIO constate avec lucidité que, depuis le mois de novembre 1999, l'Organisation des Nations Unies tente d'opposer à la duplicité marocaine la recherche d'une « solution politique » dont l'étape ultime reste le référendum d'autodétermination et cela tout en confirmant la validité du Plan de règlement et tout en confessant les difficultés qui subsistent autour de son application.

                          Aussi, le peuple sahraoui et son porte-parole, le Front POLISARIO, considèrent ensemble qu'ils sont en droit d'attendre des Nations Unies la réunion des conditions et des garanties requises et suffisantes pour que le triomphe du droit des peuples à l'autodétermination soit enfin, au Sahara occidental, mis à l'abri de nouvelles volte-face marocaines et pour que le retour du peuple sahraoui dans son territoire en vue de se déterminer ne soit ni une convocation à sceller, avec son propre concours, l'intégration de son pays à l'occupant, ni encore moins un retour pour sa répression, son massacre et son étouffement.

                          C'est avec tous ces considérants que le Front POLISARIO a examiné attentivement la proposition de M. James Baker III découlant de la résolution 1429 du Conseil de sécurité en date du 30 juillet 2002. Durant cet examen attentif, le Front POLISARIO a relevé que l'Envoyé personnel a tenté de tenir compte de certaines des « préoccupations exprimées par les Parties ». Mais, il a aussi tenu à analyser cette proposition à la lumière des volteface et des entraves que le Royaume du Maroc a déjà opposées à des plans et accords précédents après les avoir dûment acceptés.

                          Partant de cela, le Front POLISARIO tient à formuler les remarques et commentaires ci-après sur la proposition de M. James Baker III intitulée « Plan de paix pour l'autodétermination du peuple du Sahara occidental ».

                          1. Il est prévu (par. 15) que « l'élection de 1'Assemblée législative et du Chef de l'exécutif de l'ASO doit avoir lieu dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du plan ». Cependant, la conception de cette période d'une année est entourée de graves et lourds silences, hormis quelques brèves indications sur les questions des prisonniers, des troupes des deux parties et des réfugiés (par. 19, 20 et 21).

                          Or, est-il nécessaire de rappeler que cette période est sensée voir le retour des réfugiés sahraouis dans le territoire? Est-il nécessaire également de rappeler que 1'ONU est censée investir son autorité exclusive dans l'élection de l'ASO? Est-il nécessaire de rappeler enfin que le Plan de règlement, complété par les Accords de Houston et traduit en mesures détaillées par le Secrétaire général le 13 novembre 1997, définit dans la clarté et avec précision, l'ensemble des dispositions devant régir la période de transition?

                          Aussi. par ces graves silences sur la période d'une année précédant 1'élection de l'ASO, la proposition risque d'organiser &endash; au corps défendant de son auteur &endash; un véritable traquenard aux réfugiés sahraouis de retour dans leur pays illégalement occupé.

                          En effet, sans garanties et protection suffisantes des Nations Unies, y compris par 1'engagement de leur propre autorité dans le territoire occupé, de nombreuses expériences déjà vécues ailleurs (Rwanda et Timor, entre autres) confirment par avance que la période d'une année sus-évoquée sera le moment de la répression massive des Sahraouis et de l'éclaboussement des Nations Unies elles-mêmes. Au demeurant, la répression marocaine dont continuent d'être victimes les Sahraouis dans la partie occupée du territoire, malgré la présence de la MINURSO depuis 1991, est une preuve supplémentaire des graves dangers à venir.

                          2. S'agissant de la libération des détenus politiques et des prisonniers de guerre (par. 19), la proposition omet d'engager la responsabilité de l'une des parties qui se déroberait à ses devoirs. Or, nous savons tous que le Maroc persiste à refuser de fournir toute information au CICR sur le sort des Sahraouis qu'il détient dans ses cachots. Est-ce à dire que l'ONU entend par là oublier ces détenus et prisonniers et libérer 1'occupant des graves responsabilités qu'il assume en la matière?

                          3. S'agissant du rapatriement des réfugiés (par. 19) la proposition se limite à stipuler que « les parties intéressées conviennent de coopérer sans réserve avec les organismes internationaux compétents jusqu'à ce que le rapatriement ait été mené à son terme ». Pourtant, en s'engageant a assumer l'entière responsabilité du référendum, l'ONU s'engage à assumer la responsabilité fondamentale de la protection, de la sécurité et de 1'assistance des réfugiés. Cela a été formellement convenu et précisé dans le Plan de règlement avec 1'accord des deux parties. Les dispositions y afférentes ont été énoncées aux paragraphes 22 à 28 du plan détaillé présenté par le Secrétaire général au Conseil de sécurité (rapport S/1997/882). Renoncer à ces dispositions ou même les taire, reviendrait à exposer les réfugiés à de graves dangers lors de leur rapatriement sans protection et durant leur établissement sans sécurité garantie par la MINURSO et sans l'assistance attendue du HCR.
                          4. S'agissant des dispositions applicables aux troupes des deux parties, la proposition (art. 20) dispose que ce serait les mesures de réduction, consignes et cantonnement prévues par le Plan de règlement complété par les Accords de Houston. Des questions importantes découlent de cette affirmation dont notamment les deux suivantes :
                          The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

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                          • #58
                            Mais non, tu pars deja Jawzia, je te pensais moins susceptible.

                            Plus serieusement, je te propose un deal tres juste, vas jusqu'au bout de tes pensees et assumes les, je te re-propose cela une seconde fois:

                            si dans 45j, les US arretent leur aide pour le Maroc, je me retire du forum pour un mois. Si elles n'arretent pas leur aide, tu te retires du forum pour un mois, deal?
                            C'est pas bon si tu te defiles, cela demontre que tu ne crois pas a ce que tu avances toi meme... comment tu veux que les autres te prennent au serieux? Moi je suis pret a a ssumer a 100% ce que j'avance.

                            PS: Solas, juste mets nous les liens mon ami, toutes ces resolutions que tu copies du site de l'ARSO, on connait , on a deja lu et on peut y acceder d'un click, pas la peine de les etaler sur 6 pages, personne ne les lira, c'est trop long et il faut depoussierer a chaque paragraphe tellement c'est vieux

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                            • #59
                              a) Est-ce à dire que les 65 000 militaires marocains que le Plan de règlement envisageait de maintenir cantonnés et surveillés par la MINURSO (pour une période de six mois avant le référendum) seraient désormais destinés à demeurer au Sahara occidental pendant plus de quatre années? La logique et l'équité voudraient que ces 65 000 hommes soient, dans leur quasi totalité, retirés du Sahara occidental pour lever une grave hypothèque;

                              b) Est-ce à dire que l'ONU entend à tout le moins maintenir au Sahara occidental l'unité militaire de la MINURSO dans son intégralité (près de 2 000 hommes) pendant près de quatre années pour pouvoir veiller au respect des dispositions de cantonnement et de surveillance déjà convenues dans le Plan de règlement et acceptées par les deux parties?

                              En fait, la logique même de la proposition qui (en son paragraphe 8.2) dispose des attributions de l'ASO dans le cadre de 1'exercice de « l'autorité gouvernementale » doit conduire au retrait de la quasi totalité des troupes marocaines restantes au Sahara occidental dès l'établissement de l'ASO.

                              5. S'agissant de la MINURSO, le paragraphe 21 de la proposition prévoit la modification du nom et du mandat de cette Mission « afin de lui permettre d'apporter son contours à l'application du plan, notamment pendant la période allant de son entrée en vigueur à la tenue de l'élection de l'ASO ». Cette affirmation est très préoccupante car elle signifierait que l'ONU envisagerait de se désengager de ses responsabilités dans le territoire pendant une période de quatre années établissant ainsi un dangereux et suicidaire face-à-face entre les Sahraouis et l'occupant marocain.

                              Or, il est utile de rappeler que, conformément à leur propre charte, la responsabilité des Nations Unies demeure engagée dans le territoire non autonome du Sahara occidental. Bien mieux, le fait que la proposition elle-même expose un processus dont l'ultime étape est un référendum organisé et contrôlé exclusivement par l'ONU pour déterminer le statut final du territoire doit entraîner, en toute logique, le maintien du Représentant spécial et de la MINURSO dans le cadre des missions qui leur ont été assignées par le Plan de règlement complété par les Accords de Houston. Parmi ces missions, il y a lieu de citer la prévention de tout débordement ou dérapage, mais aussi et surtout la protection permanente de la population sahraouie jusqu'à la mise en oeuvre du résultat définitif du référendum.

                              6. À l'issue de 1'élection de l'ASO, la proposition envisage une autre période de transition de trois années minimum ou quatre années maximum. L'évidence même soulève une interrogation sur les raisons &endash; non révélées &endash; de cette période et sur sa durée excessive.

                              7. Les dispositions prévues pour cette période de trois ou quatre années partent de deux postulats légalement irrecevables. En effet, le Maroc est une puissance occupante au Sahara occidental et non pas une puissance administrante. Sa souveraineté n'est pas reconnue sur le territoire et la proposition le confirme ellemême dès lors qu'elle tend à aboutir à un « référendum sur le statut définitif du territoire ». Partant :

                              a) Le Maroc ne peut exercer des attributions de relations extérieures sur un territoire où la communauté internationale n'a jamais reconnu sa souveraineté;

                              b) La puissance occupante ne peut conclure des accords ou des conventions engageant le territoire ou les richesses du Sahara occidental comme le confirme au demeurant l'avis du Conseiller juridique des Nations Unies en date du 29 janvier 2002;

                              c) Le Maroc peut encore moins déterminer les frontières internationales du Sahara occidental, frontières établies par des conventions déposées aux Nations Unies après avoir été conclues entre d'une part, l'Espagne puissance administrante au Sahara occidental et, d'autre part, la France alors puissance administrante en Mauritanie, en Algérie et au Maroc, pays voisins du Sahara occidental.

                              8. La proposition entend octroyer à l'ASO diverses attributions d'exercice de l'autorité gouvernementale sur le territoire du Sahara occidental. Elle aboutit donc à 1'établissement, par 1'Autorité du Sahara occidental, de 1'Administration appropriée.

                              Dès lors, cela sous entend le démantèlement de l'administration d'occupation dans tous les domaines relevant des attributions de l'ASO. Cet exercice de démantèlement/établissement devra se dérouler dans la sérénité et dans le respect de 1'accord supposé être conclu.

                              Dès lors également, la MINURSO et le Représentant spécial devront superviser cette transition. Enfin, la même démarche suppose le transfert à l'ASO du pouvoir de délivrance de titres et documents tels que les actes domaniaux, les titres de résidence et d'établissement, les documents d'état civil, les jugements, etc.

                              9. La proposition confère également à l'ASO les attributions de fiscalité et de développement économique, y compris notamment les mines et les pêches. Ceci suppose donc que cesse le pillage des richesses naturelles du Sahara occidental (phosphate et pêche) par l'occupant marocain et que les ressources du Sahara occidental reviennent exclusivement au territoire et à son peuple, ce que la proposition ne prévoit pas ou ne précise pas.

                              10. De la même manière, l'ASO étant considérée responsable en matière d'éducation et de culture, cela devrait supposer le droit pour celle-ci d'enseigner les langues souhaitées, de garantir la liberté de culte et d'établir les principes devant régir la société et les institutions, y compris le droit de rendre la justice au nom du peuple.

                              11. Par ailleurs, la proposition confère à l'ASO la responsabilité de la « sécurité intérieure et de maintien de l'ordre ». Dans certains cas, telle que la lutte contre la criminalité transnationale, le trafic de drogue, le blanchiment d'argent ou le terrorisme, la responsabilité de sécurité intérieure devrait conduire à une coopération internationale entre la police de l'ASO et celles d'autres États ou instances (telle qu'Interpol). Or, en la matière, le « monopole de relations extérieures » que la proposition entend conférer au Maroc serait une entrave flagrante.

                              12. La proposition confère au Maroc occupant un champ de compétences aux contours parfois imprécis. C'est ainsi que rien ne permet à ce stade de dire que le Maroc ne pourrait tenter de prétendre a la conscription des Sahraouis dans les rangs de l'armée d'occupation, une situation dont chacun pourrait relever le cachet insensé.

                              13. La proposition entend conférer au Maroc la conservation au Sahara occidental de signes de souveraineté dont le drapeau, la monnaie et le timbre. Une telle logique aurait été concevable dans le cadre d'une autonomie volontairement convenue à l'intérieur d'un État souverain. Elle est par contre inconcevable au Sahara occidental non autonome, illégalement occupé et pour lequel la proposition suggère elle-même une solution destinée à trancher le statut final du territoire. Admettre le drapeau, la monnaie et le timbre marocains au Sahara occidental, c'est céder à la prétention du colonisateur quant à sa « souveraineté nationale ».

                              14. En considérant devoir concéder au Maroc les douanes au Sahara occidental, la proposition aboutirait à remettre en cause gravement les attributions économiques de l'ASO. En effet, une telle situation serait dolosive tant dans les restrictions aux importations et exportations que dans le détournement des recettes et taxes douanières au détriment de l'économie du Sahara occidental.

                              15. En prévoyant de concéder au Maroc (dont les pratiques policières sont bien connues) l'administration des postes et télécommunications, la proposition met en péril le respect du principe universel de la liberté et du secret des communications et des correspondances. Cela reviendrait a une remise en cause des droits fondamentaux de l'homme au détriment des Sahraouis.

                              16. La proposition est demeurée silencieuse sur la liberté de circulation des biens et des personnes vers le territoire du Sahara occidental ou en provenance de ce dernier. Ce principe universel de liberté de mouvement retenu également dans le Plan de règlement et les Accords de Houston est remis en cause par cette proposition. De surcroît, les attributions envisagées par le Maroc en matière de lutte contre « toute tentative sécessionniste » conduirait, sans aucun doute, à enfermer la population du Sahara occidental dans un ghetto étouffant.

                              17. La proposition omet de stipuler le droit de libre accès des étrangers au Sahara occidental et en particulier les organisations non gouvernementales ainsi que les médias. De plus, octroyer la sécurité extérieure du territoire au Maroc occupant aboutirait à lui conférer un droit de censure sur 1'entrée des étrangers au Sahara occidental. Voilà pourquoi la proposition aurait dû conférer aux seuls services des Nations Unies le pouvoir de délivrance des visas d'entrée dans le territoire.

                              18. La proposition entend conférer au Maroc un pouvoir sur « toutes les questions relatives à la production, la vente, la possession ou l'emploi d'armes et d'explosifs ». C'est là un fondement « légal » qui serait instauré au profit de la puissance occupante et qu'elle pourrait utiliser pour armer des « escadrons de la mort » en vue d'instaurer un sanglant chaos au Sahara occidental dont la victime désignée par avance serait le peuple sahraoui.

                              Relevons aussi que la proposition passe sous silence un principe universel de droit, à savoir, que toute activité de police judiciaire doit obligatoirement être soumise au contrôle du juge territorialement compétent et donc aux tribunaux qui sont sensés être érigés au Sahara occidental.
                              The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

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                              • #60
                                Demain ou apres demain, on ressortira cette perle.
                                Demain !
                                A savoir , si le Maroc acceptera cette perle « l autonomie élargie du plan Baker II »
                                A qui sait comprendre , peu de mots suffisent

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