L'article L. 152-2 de la loi du 29 juillet 1994 interdit catégoriquement l'assistance médicale à la procréation lorsque l'un des parents ou les deux soeint morts. Un débat fait rage ces jours-ci pour amender l'article en question.
Que pensez-vous de l'insémination post mortem et comprenez vous ceux qui luttent pour l'amendement de cet article ?
Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal *bioéthique*
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Art. L. 152-2 : L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d’un couple. Elle a pour objet de remédier à l’infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué (…) L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans et consentant préalablement au transfert d’embryons ou à l’insémination.
Que pensez-vous de l'insémination post mortem et comprenez vous ceux qui luttent pour l'amendement de cet article ?
Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal *bioéthique*
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Art. L. 152-2 : L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d’un couple. Elle a pour objet de remédier à l’infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué (…) L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans et consentant préalablement au transfert d’embryons ou à l’insémination.
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