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Trois avant-projets de lois pour accompagner l’ouverture du marché

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  • Trois avant-projets de lois pour accompagner l’ouverture du marché

    En Algérie, trois avant-projets de lois vont être présentés à l'APN en vue de mettre en conformité les lois nationales à l'ouverture du marché et à sa volonté de s'insérer dans une économie mondiale. Avec l’entrée en vigueur de l’accord d’association avec l’UE , l’ouverture de zones franches et sa futur entré à l'Organisation Mondiale du Commerce l'Algérie se devait de moderniser ses textes législatifs.

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    Trois avant-projets de loi sont fraîchement élaborés par le ministère du Commerce en vue de mettre en conformité la législation nationale avec l’ambition de notre pays de s’insérer progressivement dans une économie mondiale. L’adhésion prochaine de l’Algérie à l’Organisation mondiale du commerce, l’entrée en vigueur de l’accord d’association avec l’UE et l’ouverture de zones franches qui verront la libre circulation des marchandises exigent une modernisation de l’outil législatif.

    Les trois textes qui attendent leur passage à l’APN sont, en fait, deux projets de décrets exécutifs signés Ahmed Ouyahia, chef du gouvernement, et un avant-projet de loi signé Abdelaziz Bouteflika, président de la République. Le premier texte fixe, en 33 articles, les conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la conformité des produits importés. Le deuxième, 18 articles, modifie et complète le décret exécutif n°90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires. Le troisième touche à la protection du consommateur et à la répression des fraudes et est rédigé en 115 articles.

    Vers l’accréditation d’organismes étrangers d’inspection des produits importés

    Concernant le contrôle aux frontières de la conformité des produits importés, nous ne citerons que les articles liés directement à l’ouverture du commerce extérieur. Nous lisons dans l’article 3, par exemple, que «le contrôle […] est effectué avant le dédouanement des produits importés sur la base d’un dossier présenté par l’importateur, ou par son représentant dûment habilité, auprès de l’inspection aux frontières concernées et comprend la déclaration d’importation du produit, dûment renseignée par l’importateur concerné, une copie certifiée conforme de l’extrait du registre du commerce, une copie certifiée conforme à la facture, l’original de tout autre document exigé par la réglementation en vigueur et ayant trait à la conformité des produits importés». L’article 6, lui, précise que «le contrôle aux frontières des produits porte sur l’examen des documents prévus dans l’article 3 et/ou sur le contrôle visuel du produit qui peut être complété par des prélèvements d’échantillons». Aussi, «le contrôle est effectué de façon à ne pas altérer la qualité du produit […]». Dans le cas de non-conformité du produit importé ou si sa mise en conformité s’avère impossible, «il doit faire l’objet, sous peine de sa saisie par les services d’inspection aux frontières, soit d’une réexportation, soit d’une réorientation vers une autre utilisation licite conformément à la réglementation en vigueur». Aussi, nous notons la possibilité pour des organismes d’inspection ou de certification étrangers d’être agréés par le ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes pour la vérification de la conformité des produits importés. C’est ce qui est défini par l’article 25 du même texte. Renforçant le rôle de ces organismes agréés, l’article 26 explique que les produits importés ayant subi une inspection par ces derniers «peuvent ne pas être soumis au contrôle visuel ou au prélèvement d’échantillons par les services d’inspection aux frontières».

    Etiquetage des denrées alimentaires : les responsabilités enfin définies

    Le deuxième décret exécutif relatif à l’étiquetage s’applique «aux denrées alimentaires préemballées ou non, offertes comme telles aux consommateurs et celles destinées à la restauration, aux hôpitaux, aux cantines et autres collectivités similaires». Le texte explique, dans son article 3, avec précision, des notions et des expressions usitées telles qu’étiquetage, étiquette, denrée alimentaire, «date de durabilité minimale» ou «à consommer de préférence avant…» ou encore «additif alimentaire». L’article 5, modifié et complété, précise que «les mentions d’étiquetage doivent être rédigées en langue arabe et, à titre accessoire et facultatif, dans une ou plusieurs autres langues accessibles aux consommateurs. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles dans les conditions normales de vente». Aussi, et ce qui est de plus important dans ce texte, l’exigence dans l’article 6 que l’étiquetage de ces produits comporte une foule d’informations qui permettent de tout savoir, ou presque, sur le produit destiné à l’alimentation. Il s’agit de la dénomination de vente, la quantité nette pour les denrées préemballées, du mode et des précautions d’emploi, de l’identification du lot de fabrication, du pays d’origine, du nom ou de la raison sociale ou de la marque déposée et de l’adresse du fabricant ou du conditionneur ou du distributeur et de l’importateur lorsque la denrée est importée, de la liste des ingrédients, lorsque c’est le cas, de la mention «traitée par rayonnements ionisants ou traitée par ionisation» ou du symbole d’irradiation international à proximité immédiate du nom de l’aliment, pour ne citer que ces éléments. Quant à la détention en vue de la vente, de la mise en vente ou de la distribution à titre gratuit de denrées alimentaires dont l’étiquetage n’est pas conforme aux dispositions de ladite loi ou entreposées dans des conditions non conformes à celles prescrites dans leur étiquetage, cela renvoie à l’application des dispositions pénales de la loi n°89-02 du 7 février 1989.

    Création de l’Agence algérienne de prévention des risques liés à la consommation


    Quant à l’avant-projet de loi relatif à la protection du consommateur et à la répression des fraudes qui abroge les dispositions de la loi n°89-02 du 7 février 1989, il est indiqué dans l’exposé des motifs que l’objectif est de «combler les vides juridiques en matière d’encadrement de la protection du consommateur […] et [d']assurer aux différents intervenants sur le marché l’équité qui fonde les règles d’une concurrence saine et loyale» et aussi d'«offrir au consommateur les voies et moyens de se protéger par le biais du mouvement associatif» pour peu que ce dernier puisse jouer convenablement son rôle, rester au service du citoyen sans être détourné de sa vocation initiale. Après diverses définitions, les chapitres traitent, entre autres, de l’obligation de la garantie et du service après vente, de celle de la conformité des produits et des services, de l’obligation de l’information du consommateur par marquage et étiquetage, des associations de protection du consommateur qui bénéficient de l’assistance judiciaire, de l’Agence algérienne de prévention des risques liés à la consommation, des agents de contrôle et des laboratoires en tant qu’autorités habilitées.

    Ladite agence qui sera créée auprès du chef du gouvernement sera chargée de quatre missions. Ce sont l’analyse, l’évaluation et la gestion des risques pouvant être causés par les produits et services sur la santé et la sécurité des consommateurs ; l’expertise et l’appui scientifique et technique ; la recherche et la coopération scientifique et intersectorielle et, l’information et la sensibilisation des consommateurs ainsi que tous les intervenants. Enfin, notons que se doter des lois en conformité avec les grandes orientations de l’économie nationale, c’est bien, veiller à leur application, c’est mieux.

    Source: La Tribune
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