« Le développement complet d’un pays, le bien-être du monde et la cause de la paix demandent la participation maximale des femmes à égalité avec les hommes, dans tous les domaines » (1)
La question d’une loi sur la famille algérienne avait été débattue au cours de la guerre de Libération nationale (2) et l’espérance des femmes était grande d’avoir mérité par leur participation à cette guerre un statut d’égalité.
En 1962, le parti FLN s’engageait dans la charte de tripoli (3) à supprimer tous les freins à l’évolution de la femme et à son épanouissement. Deux ans plus tard, la charte d’Alger mentionne que « l’égalité de la femme et de l’homme doit s’inscrire dans les faits » (4). C’est à partir de 1964 que l’idée est venue de faire un code conforme aux traditions arabo-musulmanes que commence la grande marche vers le code de la famille actuel
- loi N° 84-11 du 9-06-1984.
Imposé en 1984 par le pouvoir et les islamistes qui bafouent sans vergogne les droits fondamentaux de la femme, qualifié par certains éminents juristes « d’injustice historique ». Le code s’inspire de la charia (rite malékite). Ce texte, largement inspiré par la loi coranique (charia), est encore en vigueur aujourd’hui, même s’il consacre légalement l’inégalité des sexes et situe l’Algérie comme le pays le plus rétrograde du Maghreb du point de vue des droits de la femme.
Depuis sa promulgation et son amendement (27 février 2005), ce code en question a fait naître bon nombre d’oppositions, notamment dans les mouvements féministes.
Ces oppositions se basent sur l’ambivalence des positions du pouvoir Algérien. D’un côté, celui-ci reconnaît des droits constitutionnels aux femmes ; le droit de vote, le droit au travail, l’abolition des discriminations. De l’autre, par contre, il maintient ce code en contradiction flagrante avec les principes énoncés par la Constitution et les conventions internationales. Durant le VIIe siècle, le grand philosophe andalou-Maghrébin Ibn Rochd (5) a attribué la stagnation des pays musulmans à la subordination et la claustration des femmes dans les Etats islamiques. « On ne connaît pas la capacité des femmes parce qu’on ne les prend que pour la procréation. On les met donc au service de leur mari et on les relègue aux tâches de l’éducation des enfants et de l’allaitement Le fait que la femme est un fardeau pour l’homme est une des raisons de la pauvreté des Etats musulmans »
Le code algérien de la famille et ses articles discriminatoires.
1. La dot
« Le mariage est contracté par le consentement des futurs conjoints … ainsi que la constitution d’une dot » (article 9).De la même façon que quelqu’un qui a de l’argent peut le dépenser pour acquérir un jardin, une maison, un cheval ou une mule, on peut le dépenser pour obtenir une femme. Et de même que le prix d’une maison, d’un jardin ou d’un cheval dépend de sa taille, de sa beauté et de son utilité, de même le prix d’une femme varie selon sa beauté ou sa laideur, de sa richesse ou sa pauvreté. Telle est la philosophie de la dot. Il ne peut pas y avoir de vie conjugale sans dépenser de l’argent et sans payer le prix de l’acquisition d’après la philosophie de l’article suscité. C’est une des plus anciennes traditions, dans les relations familiales, que de payer lors du mariage une dot à la femme ou à son père.
La forme de la dot d’écrite ci-dessus n’est pas une invention du Coran. Tout ce que le Coran a fait, c’est de la restaurer dans sa forme naturelle et originelle. Dans son style élégant inimitable, le Coran dit : « Et donnez aux épouses leur mahr, de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur » (6) « Donnez aux femmes leur cadeau de mariage sans contrepartie … » (Sourate an-Nisâ, 4 : 4). Cela veut dire que la dot appartient exclusivement aux femmes, et c’est un cadeau qui doit être offert à elles directement, et il n’a rien à voir avec les frères ou les pères.
Dans cette courté phrase le Coran fait référence à trois points fondamentaux :
1- Premièrement, la dot est un symbole d’attachement de l’homme qui l’offre à la femme. Ce point a été mentionné par un nombre de commentateurs du Saint Coran, tel que : Az-Zamakhsarî, l’auteur du célèbre commentaire (Tafsir) : « Al-Kassâf ». De même le célèbre philologue Al-Râghib al-Içfahânf explique dans son lexique du Coran que la dot a été appelée « sadaqa », parce que ce mot est le symbole de la sincérité de la foi.
2- Deuxièmement, il est clair, d’après le verset ci-dessus, que la dot doit être offerte directement à la femme et ses parents n’y ont pas de droit. La dot n’est pas une compensation des efforts qu’ils ont déployés pour l’éducation de leur fille.
3- Troisièmement, il est clair que la dot n’est rien d’autre qu’un cadeau et un présent. Donc, elle n’est pas retournable.
Il ressortissait de cet exposé que la loi de la création avait fixé la relation entre les deux sexes, et déterminé pour chacun d’eux un rôle différent dans la vie. Il en ressortait aussi que la tradition de la dot dérivait des sentiments affectueux et aimables de l’homme, et non de son sens de la domination et de la rudesse. Le rôle joué par la femme à cet égard a procédé de son sens particulier de la réserve, et non de sa faiblesse ni du fait qu’elle soit désarmée.
2. Le tutorat
« La femme majeure conclut son contrat de mariage en présence de son ‘wali’ qui est son père ou un proche parent ou toute personne de son choix … » (article 11). L’obstacle principal tient dans le désir des hommes de commander les femmes, de les maintenir en tutelle. L’ordre traditionnel, « le machisme ordinaire » patriarcal, affirme la position dominante de l’homme. L’homme s’octroie et légitime son pouvoir en légiférant des lois en sa faveur. C’est comme le code Napoléon de 1804 qui dispose que l’épouse doit obéissance à son mari. Mais, cette disposition ne figure, naturellement, plus depuis 1948 dans le Code civil français.
Pour pouvoir dominer, il faut dévaloriser le dominé. Nous avons connu cela avec la société coloniale. L’identité proposée à la femme par le système de domination de l’homme est un système destructeur et pervers. La femme est soumise dès l’enfance à un travail de persuasion qui tend à la diminuer, à la nier en tant qu’individu, à la persuader de son infériorité et finalement à la convaincre d’accepter son sort avec résignation, voire à le revendiquer.
Elle est considérée comme un être inférieur et faible, dès sa naissance elle est accueillie sans joie. Et quand la naissance des filles se répète dans une même famille, elle devient une malédiction. Jusqu’au mariage, c’est une « bombe à retardement » qui met en danger l’honneur patriarcal. Et plus elle grandit, plus le danger grandit avec elle. Elle est donc recluse dans le monde souterrain des femmes entre quatre murs … La société étouffe ses aspirations et la décourage. Elle est assujettie, trompée chosifiée … devenue un instrument dont on ne parle même pas ; elle est loin d’être légale de l’homme. Ce dernier la consomme comme un fruit par le mariage et surtout par la maternité. Hors mariage, le ménage et la maternité n’étant plus, elle redevient l’instrument des passions animales et selon le milieu social, on les achète cher ou bon marché, on peut même se ruiner pour elle, mais on la méprise toujours. Elle est le vice que souvent l’on porte au pinacle, que l’on couvre de fleurs, mais qui reste quand même le vice. La femme ne fait, cependant, pas qu’être désirée. Elle désire ; l’instinct sexuel parle aussi d’elle, mais la société ne lui donne aucun droit de se faire valoir. Son besoin d’aimer, les femmes ne peuvent le satisfaire, qu’en se mettant sous tutelle matrimoniale, à moins qu’elle ne préfère se vendre.
En lui imposant, la présence d’un Wali lors de la conclusion de son contrat de mariage, les concepteurs du code de la famille ignorent, complètement, les nouvelles catégories de l’article 40 du code civil (7)
Pis encore, en son aliéna 1, l’article sus – mentionné dit que : « Le juge est tuteur de la personne qui en est dépourvue ». Ainsi, si le juge en question est une femme ; comment peut – elle jouer le rôle de tuteur matrimonial pour une autre, du moment, elle, aussi, a besoin d’un tuteur mâle pour son propre mariage ?
La question d’une loi sur la famille algérienne avait été débattue au cours de la guerre de Libération nationale (2) et l’espérance des femmes était grande d’avoir mérité par leur participation à cette guerre un statut d’égalité.
En 1962, le parti FLN s’engageait dans la charte de tripoli (3) à supprimer tous les freins à l’évolution de la femme et à son épanouissement. Deux ans plus tard, la charte d’Alger mentionne que « l’égalité de la femme et de l’homme doit s’inscrire dans les faits » (4). C’est à partir de 1964 que l’idée est venue de faire un code conforme aux traditions arabo-musulmanes que commence la grande marche vers le code de la famille actuel
- loi N° 84-11 du 9-06-1984.
Imposé en 1984 par le pouvoir et les islamistes qui bafouent sans vergogne les droits fondamentaux de la femme, qualifié par certains éminents juristes « d’injustice historique ». Le code s’inspire de la charia (rite malékite). Ce texte, largement inspiré par la loi coranique (charia), est encore en vigueur aujourd’hui, même s’il consacre légalement l’inégalité des sexes et situe l’Algérie comme le pays le plus rétrograde du Maghreb du point de vue des droits de la femme.
Depuis sa promulgation et son amendement (27 février 2005), ce code en question a fait naître bon nombre d’oppositions, notamment dans les mouvements féministes.
Ces oppositions se basent sur l’ambivalence des positions du pouvoir Algérien. D’un côté, celui-ci reconnaît des droits constitutionnels aux femmes ; le droit de vote, le droit au travail, l’abolition des discriminations. De l’autre, par contre, il maintient ce code en contradiction flagrante avec les principes énoncés par la Constitution et les conventions internationales. Durant le VIIe siècle, le grand philosophe andalou-Maghrébin Ibn Rochd (5) a attribué la stagnation des pays musulmans à la subordination et la claustration des femmes dans les Etats islamiques. « On ne connaît pas la capacité des femmes parce qu’on ne les prend que pour la procréation. On les met donc au service de leur mari et on les relègue aux tâches de l’éducation des enfants et de l’allaitement Le fait que la femme est un fardeau pour l’homme est une des raisons de la pauvreté des Etats musulmans »
Le code algérien de la famille et ses articles discriminatoires.
1. La dot
« Le mariage est contracté par le consentement des futurs conjoints … ainsi que la constitution d’une dot » (article 9).De la même façon que quelqu’un qui a de l’argent peut le dépenser pour acquérir un jardin, une maison, un cheval ou une mule, on peut le dépenser pour obtenir une femme. Et de même que le prix d’une maison, d’un jardin ou d’un cheval dépend de sa taille, de sa beauté et de son utilité, de même le prix d’une femme varie selon sa beauté ou sa laideur, de sa richesse ou sa pauvreté. Telle est la philosophie de la dot. Il ne peut pas y avoir de vie conjugale sans dépenser de l’argent et sans payer le prix de l’acquisition d’après la philosophie de l’article suscité. C’est une des plus anciennes traditions, dans les relations familiales, que de payer lors du mariage une dot à la femme ou à son père.
La forme de la dot d’écrite ci-dessus n’est pas une invention du Coran. Tout ce que le Coran a fait, c’est de la restaurer dans sa forme naturelle et originelle. Dans son style élégant inimitable, le Coran dit : « Et donnez aux épouses leur mahr, de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur » (6) « Donnez aux femmes leur cadeau de mariage sans contrepartie … » (Sourate an-Nisâ, 4 : 4). Cela veut dire que la dot appartient exclusivement aux femmes, et c’est un cadeau qui doit être offert à elles directement, et il n’a rien à voir avec les frères ou les pères.
Dans cette courté phrase le Coran fait référence à trois points fondamentaux :
1- Premièrement, la dot est un symbole d’attachement de l’homme qui l’offre à la femme. Ce point a été mentionné par un nombre de commentateurs du Saint Coran, tel que : Az-Zamakhsarî, l’auteur du célèbre commentaire (Tafsir) : « Al-Kassâf ». De même le célèbre philologue Al-Râghib al-Içfahânf explique dans son lexique du Coran que la dot a été appelée « sadaqa », parce que ce mot est le symbole de la sincérité de la foi.
2- Deuxièmement, il est clair, d’après le verset ci-dessus, que la dot doit être offerte directement à la femme et ses parents n’y ont pas de droit. La dot n’est pas une compensation des efforts qu’ils ont déployés pour l’éducation de leur fille.
3- Troisièmement, il est clair que la dot n’est rien d’autre qu’un cadeau et un présent. Donc, elle n’est pas retournable.
Il ressortissait de cet exposé que la loi de la création avait fixé la relation entre les deux sexes, et déterminé pour chacun d’eux un rôle différent dans la vie. Il en ressortait aussi que la tradition de la dot dérivait des sentiments affectueux et aimables de l’homme, et non de son sens de la domination et de la rudesse. Le rôle joué par la femme à cet égard a procédé de son sens particulier de la réserve, et non de sa faiblesse ni du fait qu’elle soit désarmée.
2. Le tutorat
« La femme majeure conclut son contrat de mariage en présence de son ‘wali’ qui est son père ou un proche parent ou toute personne de son choix … » (article 11). L’obstacle principal tient dans le désir des hommes de commander les femmes, de les maintenir en tutelle. L’ordre traditionnel, « le machisme ordinaire » patriarcal, affirme la position dominante de l’homme. L’homme s’octroie et légitime son pouvoir en légiférant des lois en sa faveur. C’est comme le code Napoléon de 1804 qui dispose que l’épouse doit obéissance à son mari. Mais, cette disposition ne figure, naturellement, plus depuis 1948 dans le Code civil français.
Pour pouvoir dominer, il faut dévaloriser le dominé. Nous avons connu cela avec la société coloniale. L’identité proposée à la femme par le système de domination de l’homme est un système destructeur et pervers. La femme est soumise dès l’enfance à un travail de persuasion qui tend à la diminuer, à la nier en tant qu’individu, à la persuader de son infériorité et finalement à la convaincre d’accepter son sort avec résignation, voire à le revendiquer.
Elle est considérée comme un être inférieur et faible, dès sa naissance elle est accueillie sans joie. Et quand la naissance des filles se répète dans une même famille, elle devient une malédiction. Jusqu’au mariage, c’est une « bombe à retardement » qui met en danger l’honneur patriarcal. Et plus elle grandit, plus le danger grandit avec elle. Elle est donc recluse dans le monde souterrain des femmes entre quatre murs … La société étouffe ses aspirations et la décourage. Elle est assujettie, trompée chosifiée … devenue un instrument dont on ne parle même pas ; elle est loin d’être légale de l’homme. Ce dernier la consomme comme un fruit par le mariage et surtout par la maternité. Hors mariage, le ménage et la maternité n’étant plus, elle redevient l’instrument des passions animales et selon le milieu social, on les achète cher ou bon marché, on peut même se ruiner pour elle, mais on la méprise toujours. Elle est le vice que souvent l’on porte au pinacle, que l’on couvre de fleurs, mais qui reste quand même le vice. La femme ne fait, cependant, pas qu’être désirée. Elle désire ; l’instinct sexuel parle aussi d’elle, mais la société ne lui donne aucun droit de se faire valoir. Son besoin d’aimer, les femmes ne peuvent le satisfaire, qu’en se mettant sous tutelle matrimoniale, à moins qu’elle ne préfère se vendre.
En lui imposant, la présence d’un Wali lors de la conclusion de son contrat de mariage, les concepteurs du code de la famille ignorent, complètement, les nouvelles catégories de l’article 40 du code civil (7)
Pis encore, en son aliéna 1, l’article sus – mentionné dit que : « Le juge est tuteur de la personne qui en est dépourvue ». Ainsi, si le juge en question est une femme ; comment peut – elle jouer le rôle de tuteur matrimonial pour une autre, du moment, elle, aussi, a besoin d’un tuteur mâle pour son propre mariage ?
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