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Discrimination : L'ONU demande au Maroc de clarifier la notion de « prénoms marocains

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  • Discrimination : L'ONU demande au Maroc de clarifier la notion de « prénoms marocains

    Discrimination : L'ONU demande au Maroc de clarifier la notion de « prénoms marocains »
    30.08.2010

    11 pays ont été scrutés par les experts des droits humains de l'ONU, quant à la prévalence de discrimination raciale. Le Maroc, élève plutôt moyen, a certaines avancées importantes à son actif. Mais les rapporteurs ont critiqué la discrimination envers les populations amazigh et subsaharienne et restent préoccupés aussi par la question des « prénoms à caractère marocain ».

    Les résultats des enquêtes ont été présentés en conférence de presse vendredi 27 août par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), un organe composé d’experts indépendants qui surveille l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale que le Maroc a ratifié en 1970.

    Le CERD se dit satisfait d'avancées marocaines dans plusieurs domaines. La réforme du code de la nationalité qui permet à la femme marocaine de transmettre sa nationalité à ses enfants, la loi relative aux partis politiques, interdisant toute constitution d'un parti politique sur une base discriminatoire, le Code de la presse de 2003, dont les dispositions punissent toute incitation à la discrimination raciale, la haine ou la violence raciale, voilà d'autant éléments positifs relevés par les experts.

    De plus, le code du travail protègerait efficacement les employés et le code de la famille assure davantage l'égalité entre l'homme et la femme. Au sujet de l'implémentation de la convention, les experts se félicitent du fait que le Maroc donne le droit aux individus au Maroc de saisir directement le CERD s'ils se sentent victimes de discrimination raciale. Aspect qui peut être important au vu de l'implémentation à différentes vitesses notamment du code de la famille au Maroc.


    Mais le comité a également tenu à souligner les domaines où le Maroc traine la patte. De manière générale, il recommande au Maroc de consacrer dans sa constitution le principe de la primauté des traités internationaux sur sa législation interne. Manière de critiquer le fait que le Maroc peut encore ratifier certains traités internationaux sans que cela ait une conséquences sur les lois internes

    Plus concrètement, le CERD a mis en exergue les discriminations subies par deux populations au Maroc, les Amazighs et les Subsahariens. Il critique le fait que la langue Amazigh ne soit pas reconnue comme langue officielle et que « certains Amazighs continuent d'être victimes de discrimination raciale, particulièrement dans le domaine de l'emploi et des services de santé, surtout quand ils ne parlent pas arabe. »

    Une critique forte a également été émise concernant l'absence totale d'un cadre législatif et institutionnel pour la protection de réfugiés et de demandeurs d'asile. Dans ce sens, le comité « conseille que l'Etat établisse un tel cadre pour clarifier les procédures d'asile et pour garantir la protection des droits des réfugiés et des demandeurs d'asile. »
    Le droit des sans-papiers au Maroc, en majorité des Subsahariens, doit également être renforcé. Discrimination raciale, xénophobie et détentions sans recours juridiques seraient courant à l'encotre de cette population, ce qui fait l'objet

    Un aspect critiqué par le comité et qui touche directement les MRE est la question des « prénoms à caractère marocain ». Les autorités marocaines peuvent refuser des prénoms donnés aux enfants marocains quand elles estiment que ces noms ne sont pas de caractère marocain. Les consulats marocains à l'étranger disposent ainsi de listes de noms acceptés sur les passeports marocains.

    Cela touche évidemment des noms européens, mais la polémique a été plus forte quant à des noms berbères, dont certains ne sont pas acceptés, alors qu'il ne fait aucun doute que ce sont des noms marocains.
    Par rapport à cette problématique, le CERD « recommande » au Maroc « de clarifier la signification et la portée dans sa législation de la notion de 'prénom à caractère marocain' », et ce « afin d'assurer pour tous l'inscription de prénoms.
    Frederic Schmachtel
    Dernière modification par ENSTA, 31 août 2010, 01h06.

  • #2
    Les autorités marocaines peuvent refuser des prénoms donnés aux enfants marocains quand elles estiment que ces noms ne sont pas de caractère marocain
    On m'a raconté que le prénom "Amira" est interdit pour les marocains, et pourtant c'est arabe et marocain! Allez comprendre!

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    • #3
      Allez, je vais paraphraser océon: ca ne les regarde pas !
      héhéhé

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      • #4
        ca s'applique autant pour tous les pays arabes á commencer par l'Algérie: chez ns il existe aussi des restrictions dans l'état civil, comme les prémoms berbéres!

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        • #5
          Salam Bachi,
          Ce qui est contestable c'est çà :
          la polémique a été plus forte quant à des noms berbères, dont certains ne sont pas acceptés, alors qu'il ne fait aucun doute que ce sont des noms marocains.
          Pourquoi imposer aux amazighs des "prénoms" arabisés ?

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          • #6
            Préoccupations et recommandations

            7. Le Comité prend note des explications données par la délégation au sujet de l’approche empêchant l’État partie d’identifier les groupes ethniques ou d’établir une distinction entre les citoyens sur une base ethnique, linguistique ou religieuse, mais il note avec préoccupation l’absence, dans le rapport de l’État partie, de données statistiques concernant la composition ethnique de sa population.

            A la lumière de sa Recommandation générale no.8 (1990) concernant l’interprétation et l’application des paragraphes 1 et 4 de l’article premier de la Convention et conformément aux paragraphes 10 à 12 des directives révisées concernant l’établissement de rapports (CERD/C/2007/1), le Comité recommande à l’État partie de fournir des renseignements sur la composition de sa population, l’utilisation de langues maternelles, les langues communément parlées et d’autres indicateurs de la diversité ethnique, ainsi que toute autre information émanant d’études socio-économiques ciblées menées à titre volontaire, dans le plein respect de la vie privée et de l’anonymat des personnes concernées, afin qu’il puisse évaluer la situation de sa population sur le plan économique, social et culturel.

            8. Le Comité regrette que le principe de la primauté des traités internationaux sur sa législation interne prévu dans certaines lois de l’Etat partie, notamment le Code de procédure pénale et le Code de la nationalité ne soit pas consacré dans la constitution de l’Etat partie.
            Le Comité recommande à l’État partie de consacrer dans sa constitution le principe de la primauté des traités internationaux sur sa législation interne, afin de lui donner une portée générale et de permettre aux justiciables d’invoquer devant les tribunaux les dispositions pertinentes de la Convention.

            9. Le Comité est préoccupé par le fait que la définition prévue par la législation de l’Etat partie relative à la discrimination raciale n’est pas pleinement conforme aux dispositions de l’article premier de la Convention (art. 1).
            Le Comité recommande à l’État partie d’amender sa législation ou d’adopter une législation spécifique relative à l’interdiction de la discrimination raciale qui soit en pleine conformité avec l’article premier de la Convention.

            10. Le Comité note avec préoccupation que les dispositions du Code pénal de l’Etat partie ne recouvrent pas entièrement les incriminations prévues à l’article 4 de la Convention (art. 4).
            Rappelant ses Recommandations générales nos. 1 (1972), 7 (1985) et 15 (1993) d’après lesquelles les dispositions de l’article 4 ont un caractère impératif et préventif, le Comité recommande à l’État partie, dans le cadre de la prochaine réforme générale de la justice, d’inclure dans son Code pénal des dispositions donnant pleinement effet à l’article 4 de la Convention, en particulier une incrimination spécifique sur la diffusion d’idées racistes. Le Comité recommande également à l’Etat partie de prévoir dans sa législation pénale le motif raciste comme circonstance aggravante de la discrimination raciale.

            11. Le Comité prend note des renseignements fournis par l’Etat partie sur les mesures prises pour promouvoir la langue et la culture amazighes, notamment son enseignement, ainsi que le renforcement des capacités de l’Institut royal de la culture amazighe. Le Comité est cependant préoccupé par le fait que la langue amazighe n’est pas toujours reconnue comme langue officielle par la constitution de l’Etat partie, et de ce que certains amazighs continuent d’être victimes de discrimination raciale, notamment dans l’accès à l’emploi et aux services de santé, surtout lorsqu’ils ne s’expriment pas en arabe (art. 5).
            Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts de promotion de la langue et de la culture amazighes, notamment par son enseignement, et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des amazighs ne soient victimes d’aucune forme de discrimination raciale, notamment dans l’accès à l’emploi et aux services de santé. Il encourage également l’Etat partie à envisager l’inscription dans sa constitution de la langue amazigh comme langue officielle et à assurer également l’alphabétisation des amazighs dans cette langue. Le Comité recommande enfin à l’Etat partie, dans le cadre de la Commission consultative de Régionalisation, de mettre un accent particulier sur le développement des régions habitées par les amazighs.

            12. Le Comité s’interroge sur la signification et la portée de la notion de « prénom à caractère marocain » prévue à l’article 21 de la Loi No. 37-99 de 2002 relative à l’état civil et dont l’application par des officiers d’état civil continue d’empêcher l’enregistrement de certains prénoms, en particulier amazighs (art. 5).
            Le Comité recommande à l’État partie de clarifier la signification et la portée dans sa législation de la notion de « prénom à caractère marocain » et de garantir pleinement l’application par les officiers d’état civil de la circulaire du Ministère de l’intérieur de mars 2010 relative aux choix des prénoms, afin d’assurer pour tous l’inscription de prénoms, en particulier des prénoms amazighs.

            13. Le Comité note avec préoccupation l’absence d’un cadre législatif et institutionnel relatif à la protection des réfugiés et des demandeurs d’asile, leur difficulté d’accès à l’emploi et la discrimination à leur égard quant à l’accès aux services de santé, l’accès aux services sociaux et l’accès au logement.
            Le Comité recommande à l’Etat partie d’établir un cadre juridique et institutionnel visant à clarifier les procédures d’asile et à garantir la protection des droits des réfugiés et des demandeurs d’asile, notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi et l’accès au logement, ainsi que leur protection contre la discrimination raciale.

            14. Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les non-ressortissants dépourvus de titre de séjour, en particulier en provenance de pays sub-sahériens, sont victimes de discrimination raciale et de xénophobie, et par le fait qu’ils sont souvent détenus sans bénéficier de toutes les garanties juridiques et qu’ils n’ont pas toujours accès aux tribunaux. Le Comité est également préoccupé par les informations faisant état de ce que le principe de non-refoulement n’est pas correctement appliqué par l’Etat partie (art.5).
            A la lumière de sa Recommandation générale no. 30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l’Etat partie de prendre des mesures visant à protéger les non-ressortissants dépourvus de titre de séjour contre la discrimination raciale et la xénophobie, à veiller à l’application de toutes garanties juridiques relatives à leur détention, ainsi qu’à faciliter leur accès aux tribunaux. Le Comité recommande également à l’Etat partie de garantir l’application correcte du principe de non-refoulement.

            15. Le Comité est préoccupé par le fait que l’application des procédures relatives à la lutte contre le terrorisme n’offre pas toujours toutes les garanties en matière de droits de l’homme, en particulier à l’égard des non-ressortissants (art. 5).
            Le Comité recommande à l’Etat partie d’assurer l’application des garanties juridiques fondamentales aux personnes soupçonnées de terrorisme, en particulier des étrangers, en tenant compte de la Déclaration adoptée par le Comité, le 8 mars 2002 sur la discrimination raciale et les mesures de lutte contre le terrorisme (A/57/18, paragraphe 514).
            16. Le Comité note avec préoccupation que le Code de nationalité ne prévoit pas la transmission par la femme marocaine de sa nationalité à son époux d’origine étrangère, comme c’est le cas pour des hommes de nationalité marocaine (art. 5).
            Le Comité encourage l’Etat partie à réviser son Code de la nationalité afin de permettre à la femme marocaine de transmettre sa nationalité à son époux d’origine étrangère à égalité avec les hommes de nationalité marocaine.

            17. Le Comité s’inquiète de ce que le Code de la famille n’est pas uniformément appliqué à tous les marocains sur le territoire national et de ce que son ignorance par les juges dans les régions éloignées du pays peut induire des doubles ou multiples discriminations (art. 5).
            Le Comité recommande à l’Etat partie de prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer de la pleine application du Code de la famille de manière uniforme sur tout le territoire national et d’éviter que certaines catégories parmi les plus vulnérables de sa population, en particulier les femmes et les enfants résidant dans les régions éloignées, ne soient victimes de doubles ou multiples discriminations.

            Le Comité rappelle tout spécialement à l’Etat partie sa Recommandation générale no. 25(2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale.

            18. Le Comité prend note des diverses possibilités ouvertes pour déposer une plainte pour faits de discrimination raciale. Le Comité est cependant préoccupé par la difficulté de certaines personnes vulnérables à avoir accès à la justice. Le Comité est également préoccupé par le fait que l’Etat partie n’ait pas fourni suffisamment d’informations sur les plaintes déposées, les poursuites engagées, les condamnations et les peines prononcées (art. 6).
            a) Se référant à sa recommandation générale no. 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité rappelle que l’absence de plaintes et d’actions en justice de la part des victimes de discrimination raciale peut être révélatrice de l’inexistence d’une législation spécifique pertinente, de l’ignorance des recours disponibles, de la crainte d’une réprobation sociale ou de représailles, ou du manque de volonté des autorités chargées d’engager des poursuites. Le Comité recommande à l’Etat partie :
            de promouvoir la législation relative à la discrimination raciale, d’informer la population, en particulier les catégories vulnérables, notamment les amazighs, les saharawis, les noirs, les non-ressortissants, les réfugiés, les demandeurs d’asile, de toutes les voies de recours juridiques disponibles, de simplifier ces recours et de leur en faciliter l’accès ; et
            d’envisager d’adopter la méthode du « testing » afin de récolter des preuves de discrimination raciale.
            b) Le Comité recommande en outre à l’Etat partie de prévoir dans sa législation le renversement de la charge de la preuve pour des faits de discrimination raciale en matière civile;
            c) Le Comité recommande enfin à l’Etat partie de lui fournir dans son prochain rapport des données complètes sur les plaintes déposées, les poursuites engagées, les condamnations et les peines prononcées pour des faits de discrimination raciale.

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            • #7
              19. Le Comité est préoccupé par la persistance de difficultés rencontrées par les personnes appartenant à des catégories vulnérables ne parlant pas l’arabe, notamment certains amazighs, les saharawis, les noirs, les non-ressortissants, les réfugiés, les demandeurs d’asile, pour communiquer avec la justice à tous les stades des procédures judiciaires, ce qui est susceptible de violer leurs droits à un traitement égal, ainsi qu’à une protection et un recours effectifs devant les juridictions (art. 5 et 6).
              Le Comité recommande à l’Etat partie de veiller à la pleine application des articles 21, 73, 74 et 120 du Code de procédure pénale, afin de garantir un service d’interprétation, notamment en procédant à la formation de plus d’ interprètes assermentés, et de s’assurer que des justiciables appartenant à des catégories vulnérables et ne parlant pas l’arabe, notamment les amazighs, les saharawis, les noirs, les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile, puissent bénéficier d’une bonne administration de la justice.

              20. Le Comité prend note des mesures et initiatives prises par l’Etat partie pour assurer la formation et la sensibilisation aux droits de l’homme, notamment la « Plate-forme citoyenne de promotion de la culture des droits de l’homme » mise en place en 2006. Le Comité s’inquiète cependant de la persistance de stéréotypes racistes et de la perception négative des amazighs, des saharawis, des noirs, des non-ressortissants, des réfugiés, des demandeurs d’asile, auprès du reste de la population de l’Etat partie (art. 7). CERD/C/MAR/CO/17-18 6
              Le Comité recommande à l’État partie d’accentuer ses efforts de formation aux droits de l’homme, en particulier à la lutte contre la discrimination raciale, de même que ses efforts de sensibilisation à la tolérance, à l’entente interraciale ou interethnique et aux relations interculturelles, auprès des agents chargés de l’application des lois, notamment des personnels de police et de la gendarmerie, de la justice, de l’administration pénitentiaire, des avocats, ainsi que des enseignants. Il recommande également à l’Etat partie de poursuivre ses initiatives de sensibilisation et d’éducation du public, à la diversité multiculturelle, à l’entente et à la tolérance, notamment à l’égard de certaines catégories vulnérables, en particulier de certains amazighs, des saharawis, des noirs, des non-ressortissants, des réfugiés et des demandeurs d’asile.

              21. Gardant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, mais qui pourraient avoir un rapport avec le sujet de la discrimination raciale ainsi qu’un écho dans l’histoire récente du Maroc et en voie de solution, comme la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée en 2006.

              22. A la lumière de sa Recommandation générale no. 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de la Déclaration et du Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que du document final de la Conférence d’examen de Durban, qui s’est tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au plan national.

              23. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à tenir des consultations et d’approfondir son dialogue avec les organisations de la société civile oeuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier avec celles qui luttent contre la discrimination raciale, en vue de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

              24. Le Comité recommande à l’Etat partie de ratifier les modifications apportées au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptées le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des Etats parties à la Convention et approuvées par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 en date du 16 décembre 1992. A cet égard, il renvoie à la résolution 61/148 de l’Assemblée générale, par laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux Etats parties à la Convention d’accélérer leurs procédures internes de ratification des modifications et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de ces modifications.

              25. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également ses observations finales sur ces rapports dans la langue officielle et les autres langues communément utilisées, selon le cas.

              26. Notant que l’État partie a soumis son document de base en 2002, le Comité encourage l’État partie à présenter une version mise à jour, qui devrait comporter de 60 à 80 pages, conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports établis au titre des instruments internationaux relatifs au droits de l’homme, à savoir celles qui se rapportent au document de base commun, telles qu’adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes crées en vertu des traités relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

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              • #8
                Salam ould Omar
                Pourquoi imposer aux amazighs des "prénoms" arabisés ?
                C'est pour homogéneiser et mieux controler...


                ce que j'ai écrit ci-haut n'était qu'une boutade pour taquiner océon héhéhé

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                • #9
                  Bof, je suis pour le maintient d'une telle liste en y rajouttant d'autres prénoms spécifiques bérébères biensur avec la participation des représentants de cette communauté... Je suis pour la libèrté, mais bon, vu notre niveau intelectuel -Savoir lire et ecrire ne veux pas dire qu'on est des intelectes!!!-, vaut mieux mettre certaines limitations... pour le moment...
                  "Le fascisme, c'est ferme ta gueule, la démocratie, cause toujours !"

                  Commentaire


                  • #10
                    ca s'applique autant pour tous les pays arabes á commencer par l'Algérie: chez ns il existe aussi des restrictions dans l'état civil, comme les prémoms berbéres!
                    Ca serait béte vu que mon petit cousin s'appel Amir wallah lqassam

                    Commentaire


                    • #11
                      ah ce makhzen féodale avec sa monarchie moyenâgeuse, incorrigible....


                      mtn ils vont se faire tirer les oreilles par l'onu, et vont revenir à la raison or qu'ils auraient pu le faire avant....

                      Commentaire


                      • #12
                        Cette liste aurait du disparaitre avec son concepteur l'inénarrable Driss Basri .

                        Les gens sont libres d'appeler leurs enfants comme ils l'entendent....

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                        • #13
                          lonu quel connerie...quelle soccupe des droits de palestiniens et apres on verra...pour moi onu and co cest pas credible
                          mais cest vrai que les personnes ont droit dappeler leurs enfants comme il leurs semble surtout des noms amazighs car la terre du maghreb a la base est amazigh

                          Commentaire


                          • #14
                            mais non , vous mélangez tou , faut pas parler avec les sentiments !

                            Si on permet aux gens d'appler leur enfants avec des noms par exemple perse ou francais ou italien ou africain ...... on perdera notre identité c'est sur et certain !

                            Les autorités savant ce qu'ils font ! un marocain qui s'appel arizoo ou jean luis , ou mamadou pfffff on a perd notre identité carrément


                            Celui qui est contre le maroc contre les marocain , la porte est grande ouverte il ya l'algerie a coté on peut la rejoindre par l'aeroport de casa , le maroc c'est comme et il restera comme ca on va pas lui faire plaisir au détriment de la sécurité national

                            Commentaire


                            • #15
                              Ce n'est pas seulement une question de prénom. Si la primauté des lois et traités internationaux sur les lois nationales est consacrée, ce serait la naissance du "nouveau Maroc". cela fera voler en éclat ...... la sacralité du Roi.
                              Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale CRED dans sa soixante-dix-septième session 2-27 août 2010 a examiné les rapports présentés par le Maroc conformément à l’article 9 de la Convention. Le comité CERD a émis les exigences suivantes au Maroc :

                              1. fournir des renseignements sur la composition de sa population, l’utilisation de langues maternelles, les langues communément parlées et d’autres indicateurs de la diversité ethnique, ainsi que toute autre information émanant d’études socio-économiques ciblées menées à titre volontaire, dans le plein respect de la vie privée et de l’anonymat des personnes concernées, afin qu’il puisse évaluer la situation de sa population sur le plan économique, social et culturel.

                              2. consacrer dans sa constitution le principe de la primauté des traités internationaux sur sa législation interne, afin de lui donner une portée générale et de permettre aux justiciables d’invoquer devant les tribunaux les dispositions pertinentes de la Convention.
                              3. prévoir dans sa législation pénale le motif raciste comme circonstance aggravante de la discrimination raciale.

                              4. intensifier ses efforts de promotion de la langue et de la culture amazighes, notamment par son enseignement, et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des amazighs ne soient victimes d’aucune forme de discrimination raciale, notamment dans l’accès à l’emploi et aux services de santé.

                              5. envisager l’inscription dans sa constitution de la langue amazigh comme langue officielle et à assurer également l’alphabétisation des amazighs dans cette langue.

                              6. mettre un accent particulier sur le développement des régions habitées par les amazighs.

                              7. clarifier la signification et la portée dans sa législation de la notion de « prénom à caractère marocain » et de garantir pleinement l’application par les officiers d’état civil de la circulaire du Ministère de l’intérieur de mars 2010 relative aux choix des prénoms, afin d’assurer pour tous l’inscription de prénoms, en particulier des prénoms amazighs.

                              8. réviser son Code de la nationalité afin de permettre à la femme marocaine de transmettre sa nationalité à son époux d’origine étrangère à égalité avec les hommes de nationalité marocaine.

                              9. prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer de la pleine application du Code de la famille de manière uniforme sur tout le territoire national et d’éviter que certaines catégories parmi les plus vulnérables de sa population, en particulier les femmes et les enfants résidant dans les régions éloignées, ne soient victimes de doubles ou multiples discriminations.
                              Dernière modification par jawzia, 31 août 2010, 18h55.

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