L’«algérianisation» des banques et établissements financiers à capitaux étrangers se prononce à la suite de la modification de la loi sur la monnaie et le crédit.
Chérif Bennaceur - Alger (Le Soir) - Publiée au Journal officiel en date du 1er septembre 2010, l’ordonnance n°10-04 du 26 août 2010 modifie et complète l’ordonnance n°03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit. A la lecture des nouvelles dispositions, il apparaît clairement la volonté d’«algérianiser» le capital des banques et établissements financiers à capitaux étrangers. L’ordonnance prévoit en effet l’obligation pour l’Etat algérien d’être présent dans le capital des banques et établissements financiers à capitaux privés, nationaux ou étrangers. Ainsi, «les participations étrangères dans les banques et établissements financiers de droit algérien ne sont autorisées que dans le cadre d’un partenariat dont l’actionnariat national représente 51 % au moins du capital», selon l’article 6. Comme l’on y précise que «par actionnariat national, il peut être entendu l’addition de plusieurs partenaires», algériens s’entend. Comme l’ordonnance stipule que l’Etat «détient une action spécifique dans le capital des banques et établissements financiers à capitaux privés, en vertu de laquelle il est représenté, sans droit de vote, au sein des organes sociaux». Certes, l’ouverture bancaire n’est pas entièrement remise en cause, puisque l’installation de filiales de banques étrangères est maintenue avec l’obligation pour leurs dirigeants d’avoir le statut de résidents en Algérie. Néanmoins, la cession d’actifs bancaires privés à des tiers n’est possible que sur «autorisation de l’Etat». Les cessions d’actifs doivent être conclues sur le territoire national et l’Etat dispose d’un droit de préemption sur ces cessions. En matière de contrôle des banques et établissements financiers, la commission bancaire est tenue d’établir un rapport annuel au président de la République. En outre, la nouvelle ordonnance décide la mise en liquidation de toute banque ou établissement financier de droit algérien, succursale en Algérie de banque ou d’établissement financier étranger, dont le retrait d’agrément a été prononcé. Par ailleurs, toute personne qui ne dispose pas de compte bancaire ou n’est pas interdite de chéquier peut ouvrir un compte auprès de n’importe quelle banque. Selon la nouvelle ordonnance, toute personne qui n’arrive pas à ouvrir un compte de dépôt dans une banque peut désormais demander à la Banque d’Algérie de lui désigner une banque pour le faire. Les banques sont également tenues de mettre à la disposition de leurs clients les moyens et instruments de paiement appropriés dans des délais raisonnables. «Elles informent, de façon périodique, leurs clients de leur situation visà- vis de la banque et doivent tenir à leur disposition toute information utile relative aux conditions de banque», indique-t-on. D’autre part, la nouvelle ordonnance cherche à prévenir du risque de surendettement des ménages, à travers la mise en place obligatoire d’une centrale des risques des ménages, une centrale des impayés et une centrale des risques entreprises. «La centrale des risques est un service de centralisation des risques chargé de recueillir, auprès de chaque banque et de chaque établissement financier, notamment, le nom des bénéficiaires de crédits, la nature et le plafond des crédits accordés, le montant des utilisations, le montant des crédits non remboursés ainsi que les garanties prises pour chaque crédit», comme l’indique le texte. Sur un autre plan, le texte dans son article 14 décide que toute société de droit algérien exportatrice, concessionnaire du domaine minier ou énergétique de l’Etat doit obligatoirement rapatrier et céder à la Banque d’Algérie les produits de ses exportations».
C. B.
Chérif Bennaceur - Alger (Le Soir) - Publiée au Journal officiel en date du 1er septembre 2010, l’ordonnance n°10-04 du 26 août 2010 modifie et complète l’ordonnance n°03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit. A la lecture des nouvelles dispositions, il apparaît clairement la volonté d’«algérianiser» le capital des banques et établissements financiers à capitaux étrangers. L’ordonnance prévoit en effet l’obligation pour l’Etat algérien d’être présent dans le capital des banques et établissements financiers à capitaux privés, nationaux ou étrangers. Ainsi, «les participations étrangères dans les banques et établissements financiers de droit algérien ne sont autorisées que dans le cadre d’un partenariat dont l’actionnariat national représente 51 % au moins du capital», selon l’article 6. Comme l’on y précise que «par actionnariat national, il peut être entendu l’addition de plusieurs partenaires», algériens s’entend. Comme l’ordonnance stipule que l’Etat «détient une action spécifique dans le capital des banques et établissements financiers à capitaux privés, en vertu de laquelle il est représenté, sans droit de vote, au sein des organes sociaux». Certes, l’ouverture bancaire n’est pas entièrement remise en cause, puisque l’installation de filiales de banques étrangères est maintenue avec l’obligation pour leurs dirigeants d’avoir le statut de résidents en Algérie. Néanmoins, la cession d’actifs bancaires privés à des tiers n’est possible que sur «autorisation de l’Etat». Les cessions d’actifs doivent être conclues sur le territoire national et l’Etat dispose d’un droit de préemption sur ces cessions. En matière de contrôle des banques et établissements financiers, la commission bancaire est tenue d’établir un rapport annuel au président de la République. En outre, la nouvelle ordonnance décide la mise en liquidation de toute banque ou établissement financier de droit algérien, succursale en Algérie de banque ou d’établissement financier étranger, dont le retrait d’agrément a été prononcé. Par ailleurs, toute personne qui ne dispose pas de compte bancaire ou n’est pas interdite de chéquier peut ouvrir un compte auprès de n’importe quelle banque. Selon la nouvelle ordonnance, toute personne qui n’arrive pas à ouvrir un compte de dépôt dans une banque peut désormais demander à la Banque d’Algérie de lui désigner une banque pour le faire. Les banques sont également tenues de mettre à la disposition de leurs clients les moyens et instruments de paiement appropriés dans des délais raisonnables. «Elles informent, de façon périodique, leurs clients de leur situation visà- vis de la banque et doivent tenir à leur disposition toute information utile relative aux conditions de banque», indique-t-on. D’autre part, la nouvelle ordonnance cherche à prévenir du risque de surendettement des ménages, à travers la mise en place obligatoire d’une centrale des risques des ménages, une centrale des impayés et une centrale des risques entreprises. «La centrale des risques est un service de centralisation des risques chargé de recueillir, auprès de chaque banque et de chaque établissement financier, notamment, le nom des bénéficiaires de crédits, la nature et le plafond des crédits accordés, le montant des utilisations, le montant des crédits non remboursés ainsi que les garanties prises pour chaque crédit», comme l’indique le texte. Sur un autre plan, le texte dans son article 14 décide que toute société de droit algérien exportatrice, concessionnaire du domaine minier ou énergétique de l’Etat doit obligatoirement rapatrier et céder à la Banque d’Algérie les produits de ses exportations».
C. B.
Commentaire