Dans le cadre de la réforme constitutionnelle, faut il supprimer l'institution du chef du gouvernement en Algérie?
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Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret et, à ce titre, il exerce la souveraineté populaire pour la réalisation d’un certain nombre d’objectifs politiques économiques et sociaux.
Seulement, en créant l’institution du Chef du Gouvernement, et en lui déterminant des compétences propres, distinctes de celles du Président de la République, les Constitutions de 1989 et de 1996 ont institué un véritable partage de compétence entre les deux organes, créant par là une large déconcentration du pouvoir et, par voie de conséquence, un affaiblissement des prérogatives du Président de la République.
En effet, une fois élu, le Président de la République découvre que ses prérogatives pour la réalisation de ses objectifs sont en réalité limitées. L’analyse de la répartition constitutionnelle des attributions entre le Président de la République et le Chef du Gouvernement révèle en effet cette contradiction.
Certes, la Constitution continue de faire du Président de la République la clé de voûte du système en lui attribuant d’importantes prérogatives, mais ces prérogatives sont interprétées par de nombreux commentateurs de manière exagérée, une interprétation qui tient plutôt d’une dénaturation de la Constitution résultant d’un rapport de force de fait que d’une habilitation constitutionnelle proprement dite. En effet, les prérogatives du Président restent, constitutionnellement parlant, limitées, ce qui va amener ce dernier à les élargir au détriment de son Chef du Gouvernement, d’où l’incertitude qui pèse sur l’avenir de cette institution.
Les prérogatives du Chef du Gouvernement constituent une limite aux prérogatives présidentielles
-Le programme politique à appliquer, une compétence exclusive du Chef du Gouvernement
A la lecture de l’ensemble des dispositions constitutionnelles régissant les attributions du Président de la République, notamment les articles 77, il apparaît clairement que la Constitution n’habilite pas ce dernier à se doter d’un programme propre que le Gouvernement se chargerait par la suite de mettre en application. Le constituant remet plutôt cette fonction au Chef du Gouvernement. Ainsi, en a-t-il été décidé par l’article 79: «Le Chef du Gouvernement arrête son programme qu’il présente au Conseil des ministres». Le programme est donc arrêté par le Chef du Gouvernement avant même d’être présenté au Conseil des ministres présidé par le Président de la République. Cette présentation constitue pour ce dernier un simple moyen d’information du contenu du programme que le Gouvernement entend mettre en oeuvre. La paternité du programme est encore une fois soulignée par l’article 80 en disposant que le «Chef du Gouvernement soumet son programme à l’approbation de l’Assemblée populaire nationale»; ou encore l’alinéa 2 du même article qui confirme l’artisan unique du programme: «le Chef du Gouvernement peut adapter son programme à la lumière de ces débats».
-La fonction normative réduite du Président de la République
La fonction normative est répartie entre les trois institutions que sont Le Parlement, le Président de la République et le Chef du Gouvernement. Cependant, le domaine réservé au Président est, contrairement à ce que l’on pourrait croire, assez réduit si l’on s’en tient strictement aux dispositions de la loi fondamentale.
La Constitution élargit le domaine de la loi, c’est-à-dire au Parlement, à une trentaine de matières (art. 122), ce qui nous amène à penser que le Parlement couvre pratiquement tous les secteurs essentiels de la vie, ne laissant en définitive que très peu d’espace au Président de la République. Mais ce dernier ne retrouve la plénitude de la fonction normative que dans les circonstances exceptionnelles (état de siège, état d’urgence ou état d’exception). Par contre, s’agissant du Chef du Gouvernement, la Constitution l’associe étroitement à l’exercice de la fonction législative. Il intervient en amont en usant de son droit d’initiative des lois (art. 99/2), la loi étant votée quasi systématiquement sur initiative du Gouvernement. Le constituant exclut toute intervention directe du Président de la République dans le processus d’élaboration de la loi (excepté la promulgation de la loi et le droit de saisine du Conseil constitutionnel). En aval, le Chef du Gouvernement exerce le pouvoir réglementaire d’exécution des lois. Cependant, si la Constitution écarte le Président de la République du processus d’élaboration de la loi, elle lui permet, sous certaines conditions, de légiférer dans les matières relevant de la loi en usant du procédé de l’ordonnance. La législation par voie d’ordonnances connaît une double limite: la première tient au fait que le Président de la République ne peut légiférer que durant les intersessions du Parlement qui ne peuvent s’étendre au-delà de 4 mois (art. 118 Const.). Par ailleurs, la validité de l’ordonnance ainsi prise est conditionnée par son approbation par chacune des deux chambres du Parlement, ce qui revient à dire que le Président de la République ne dispose pas, dans ce domaine, d’un pouvoir propre qu’il exerce de manière indéterminée et souveraine. Le Parlement, titulaire originel de la fonction législative, n’en est pas pour autant dessaisi et son accord est toujours exigé. Il est certain que ce procédé ne peut être emprunté que si le Président est sûr de disposer au sein du Parlement d’une majorité acquise à sa cause; dans le cas contraire, il peut toujours brandir la menace de dissolution de l’APN. La prolifération des ordonnances au début des années 2000 s’explique, en effet, non pas par l’adhésion volontaire du Parlement à ce procédé normatif, mais plutôt par la menace de dissolution qui pesait sur la première chambre, composée majoritairement d’élus issus du parti du FLN et dont le président venait d’être démis de ses fonctions de Chef du Gouvernement. Une deuxième fournée d’ordonnances arrive en février 2006 dans le cadre de la réconciliation nationale. La raison d’être de ces ordonnances s’explique, non pas par une quelconque menace ou pression, mais par le fait que les matières sur lesquelles elles portent ne peuvent plus faire l’objet de débats à partir du moment où ce débat a été tranché par voie de référendum, lequel référendum mandate le Président de la République, et lui seul, pour mettre en place les dispositions nécessaires à la concrétisation de la charte. Donc, pourquoi solliciter le Parlement pour débattre et se prononcer sur une question déjà tranchée par le «peuple souverain» ?
Par ailleurs, le Président de la République dispose du pouvoir réglementaire dans les matières se situant en dehors de la sphère législative. Ce pouvoir reste, cependant, très étroit. L’article 125 de la Constitution reconnaît au Président de la République un pouvoir réglementaire autonome, un pouvoir qui reste coincé entre le pouvoir de légiférer du Parlement et le pouvoir réglementaire d’exécution des lois du Chef du Gouvernement. La Constitution balise étroitement le domaine normatif du Président, d’une part par l’exclusion de l’ensemble des matières qui sont du ressort du Parlement (1), d’autre part par le pouvoir réglementaire d’application des lois qu’elle réserve au Chef du Gouvernement (art. 125-2).
La fonction normative du Président de la République ne s’exerce, en définitive, que dans les domaines qui échappent aussi bien à la compétence du Parlement qu’à celle du Chef du Gouvernement. Mais comme le domaine d’intervention du Parlement, notamment, est très étendu, puisqu’il couvre pratiquement l’ensemble des matières (30 matières sont énoncées par l’article 122 de la Constitution), il ne reste alors que très peu d’espace au pouvoir réglementaire du Président de la République. En effet, mis à part les matières qui lui sont expressément réservées - la Défense nationale et la politique extérieure -, il ressort de la lecture du Journal officiel que son pouvoir réglementaire s’applique à la création et à la suppression d’établissements et autres institutions, aux transferts de crédits de fonctionnement, aux dénominations, aux grâces et aux approbations et ratifications d’accords ou de contrats internationaux.
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Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret et, à ce titre, il exerce la souveraineté populaire pour la réalisation d’un certain nombre d’objectifs politiques économiques et sociaux.
Seulement, en créant l’institution du Chef du Gouvernement, et en lui déterminant des compétences propres, distinctes de celles du Président de la République, les Constitutions de 1989 et de 1996 ont institué un véritable partage de compétence entre les deux organes, créant par là une large déconcentration du pouvoir et, par voie de conséquence, un affaiblissement des prérogatives du Président de la République.
En effet, une fois élu, le Président de la République découvre que ses prérogatives pour la réalisation de ses objectifs sont en réalité limitées. L’analyse de la répartition constitutionnelle des attributions entre le Président de la République et le Chef du Gouvernement révèle en effet cette contradiction.
Certes, la Constitution continue de faire du Président de la République la clé de voûte du système en lui attribuant d’importantes prérogatives, mais ces prérogatives sont interprétées par de nombreux commentateurs de manière exagérée, une interprétation qui tient plutôt d’une dénaturation de la Constitution résultant d’un rapport de force de fait que d’une habilitation constitutionnelle proprement dite. En effet, les prérogatives du Président restent, constitutionnellement parlant, limitées, ce qui va amener ce dernier à les élargir au détriment de son Chef du Gouvernement, d’où l’incertitude qui pèse sur l’avenir de cette institution.
Les prérogatives du Chef du Gouvernement constituent une limite aux prérogatives présidentielles
-Le programme politique à appliquer, une compétence exclusive du Chef du Gouvernement
A la lecture de l’ensemble des dispositions constitutionnelles régissant les attributions du Président de la République, notamment les articles 77, il apparaît clairement que la Constitution n’habilite pas ce dernier à se doter d’un programme propre que le Gouvernement se chargerait par la suite de mettre en application. Le constituant remet plutôt cette fonction au Chef du Gouvernement. Ainsi, en a-t-il été décidé par l’article 79: «Le Chef du Gouvernement arrête son programme qu’il présente au Conseil des ministres». Le programme est donc arrêté par le Chef du Gouvernement avant même d’être présenté au Conseil des ministres présidé par le Président de la République. Cette présentation constitue pour ce dernier un simple moyen d’information du contenu du programme que le Gouvernement entend mettre en oeuvre. La paternité du programme est encore une fois soulignée par l’article 80 en disposant que le «Chef du Gouvernement soumet son programme à l’approbation de l’Assemblée populaire nationale»; ou encore l’alinéa 2 du même article qui confirme l’artisan unique du programme: «le Chef du Gouvernement peut adapter son programme à la lumière de ces débats».
-La fonction normative réduite du Président de la République
La fonction normative est répartie entre les trois institutions que sont Le Parlement, le Président de la République et le Chef du Gouvernement. Cependant, le domaine réservé au Président est, contrairement à ce que l’on pourrait croire, assez réduit si l’on s’en tient strictement aux dispositions de la loi fondamentale.
La Constitution élargit le domaine de la loi, c’est-à-dire au Parlement, à une trentaine de matières (art. 122), ce qui nous amène à penser que le Parlement couvre pratiquement tous les secteurs essentiels de la vie, ne laissant en définitive que très peu d’espace au Président de la République. Mais ce dernier ne retrouve la plénitude de la fonction normative que dans les circonstances exceptionnelles (état de siège, état d’urgence ou état d’exception). Par contre, s’agissant du Chef du Gouvernement, la Constitution l’associe étroitement à l’exercice de la fonction législative. Il intervient en amont en usant de son droit d’initiative des lois (art. 99/2), la loi étant votée quasi systématiquement sur initiative du Gouvernement. Le constituant exclut toute intervention directe du Président de la République dans le processus d’élaboration de la loi (excepté la promulgation de la loi et le droit de saisine du Conseil constitutionnel). En aval, le Chef du Gouvernement exerce le pouvoir réglementaire d’exécution des lois. Cependant, si la Constitution écarte le Président de la République du processus d’élaboration de la loi, elle lui permet, sous certaines conditions, de légiférer dans les matières relevant de la loi en usant du procédé de l’ordonnance. La législation par voie d’ordonnances connaît une double limite: la première tient au fait que le Président de la République ne peut légiférer que durant les intersessions du Parlement qui ne peuvent s’étendre au-delà de 4 mois (art. 118 Const.). Par ailleurs, la validité de l’ordonnance ainsi prise est conditionnée par son approbation par chacune des deux chambres du Parlement, ce qui revient à dire que le Président de la République ne dispose pas, dans ce domaine, d’un pouvoir propre qu’il exerce de manière indéterminée et souveraine. Le Parlement, titulaire originel de la fonction législative, n’en est pas pour autant dessaisi et son accord est toujours exigé. Il est certain que ce procédé ne peut être emprunté que si le Président est sûr de disposer au sein du Parlement d’une majorité acquise à sa cause; dans le cas contraire, il peut toujours brandir la menace de dissolution de l’APN. La prolifération des ordonnances au début des années 2000 s’explique, en effet, non pas par l’adhésion volontaire du Parlement à ce procédé normatif, mais plutôt par la menace de dissolution qui pesait sur la première chambre, composée majoritairement d’élus issus du parti du FLN et dont le président venait d’être démis de ses fonctions de Chef du Gouvernement. Une deuxième fournée d’ordonnances arrive en février 2006 dans le cadre de la réconciliation nationale. La raison d’être de ces ordonnances s’explique, non pas par une quelconque menace ou pression, mais par le fait que les matières sur lesquelles elles portent ne peuvent plus faire l’objet de débats à partir du moment où ce débat a été tranché par voie de référendum, lequel référendum mandate le Président de la République, et lui seul, pour mettre en place les dispositions nécessaires à la concrétisation de la charte. Donc, pourquoi solliciter le Parlement pour débattre et se prononcer sur une question déjà tranchée par le «peuple souverain» ?
Par ailleurs, le Président de la République dispose du pouvoir réglementaire dans les matières se situant en dehors de la sphère législative. Ce pouvoir reste, cependant, très étroit. L’article 125 de la Constitution reconnaît au Président de la République un pouvoir réglementaire autonome, un pouvoir qui reste coincé entre le pouvoir de légiférer du Parlement et le pouvoir réglementaire d’exécution des lois du Chef du Gouvernement. La Constitution balise étroitement le domaine normatif du Président, d’une part par l’exclusion de l’ensemble des matières qui sont du ressort du Parlement (1), d’autre part par le pouvoir réglementaire d’application des lois qu’elle réserve au Chef du Gouvernement (art. 125-2).
La fonction normative du Président de la République ne s’exerce, en définitive, que dans les domaines qui échappent aussi bien à la compétence du Parlement qu’à celle du Chef du Gouvernement. Mais comme le domaine d’intervention du Parlement, notamment, est très étendu, puisqu’il couvre pratiquement l’ensemble des matières (30 matières sont énoncées par l’article 122 de la Constitution), il ne reste alors que très peu d’espace au pouvoir réglementaire du Président de la République. En effet, mis à part les matières qui lui sont expressément réservées - la Défense nationale et la politique extérieure -, il ressort de la lecture du Journal officiel que son pouvoir réglementaire s’applique à la création et à la suppression d’établissements et autres institutions, aux transferts de crédits de fonctionnement, aux dénominations, aux grâces et aux approbations et ratifications d’accords ou de contrats internationaux.
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