Annonce

Réduire
Aucune annonce.

Cher, trop cher le divorce pour ces messieurs, avec la nouvelle Moudawana

Réduire
Cette discussion est fermée.
X
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • Cher, trop cher le divorce pour ces messieurs, avec la nouvelle Moudawana

    Cher, trop cher le divorce pour ces messieurs, avec la nouvelle Moudawana


    Les hommes se plaignent des montants excessifs alloués par les tribunaux de famille à la femme divorcée et plus spécifiquement la mout'â.
    La raison principale en est que les juges exercent un pouvoir discrétionnaire en la matière.
    Des juristes demandent l'introduction d'un barème comme base de calcul dans la détermination des montants dus.

    Des dizaines de milliers de dirhams à payer pour des mariages qui auront duré à peine quelques mois, même en cas de consentement mutuel sur la séparation. Est-ce là l’esprit d’égalité entre hommes et femmes voulu par la nouvelle Moudawana. Est-ce là le sens de la responsabilisation de la femme comme acteur du foyer, au même titre que l’homme ? De plus en plus, on accuse les juges des tribunaux de famille d’être trop sévères dans l’évaluation des montants des droits dus à l’épouse dans les affaires de divorce ? Il faut dire que sept ans après l’entrée en vigueur du nouveau code de la famille, certaines affaires défrayent la chronique. Ainsi en est-il, par exemple, de ce verdict jugé excessif (dossier numéro 2438/2009) prononcé récemment par le juge du tribunal de famille de Casablanca. Il a réclamé, en première instance, des indemnités jugées exorbitantes par le mari et par son avocat : 140 000 DH comme don de consolation (mout’â), 20 000 DH comme pension alimentaire durant la période de viduité (idda), 14000 DH mensuels comme pension alimentaire (nafaqa) en faveur de deux enfants du couple, 12 000 DH mensuels comme indemnité de logement pour ces derniers et 1 000 DH à l’ex-épouse comme indemnité de droit de garde. L’addition est bien salée: 160 000 DH d’indemnités pour la femme divorcée, 27000 DH mensuels pour l’entretien de ses deux enfants. Les choses ne se sont pas arrêtées là, la plaignante fait appel et réclame des indemnités beaucoup plus consistantes : pas moins de 500 000 DH comme don de consolation, 30 000 DH mensuels comme nafaqa pour chacun des deux enfants, et 100000 DH comme indemnité de logement pendant la période de la idda (viduité).
    Les dessous de cette affaire ne sont pas encore clairs, comme c’est le cas dans beaucoup d’affaires de divorce traitées par les tribunaux dont on ne voit que la partie émergée de l’iceberg. Toujours est-il que le mari qui a écopé de ce «lourd» verdict est un directeur de société appelé à se déplacer pour le besoin de son travail, et, donc, de s’absenter assez souvent. Son salaire, avec indemnités de voyages, de représentation et autres primes, est évalué à 86 000 DH mensuels (comme le montre son bulletin de paie). C’est donc l’épouse qui, se jugeant lésée par les absences répétées de son mari, a demandé le divorce par chiqaq (discorde) comme le lui autorise de plein droit le nouveau code de la famille.
    A première vue, les montants demandés par le juge paraissent excessifs, compte tenu du fait que c’est l’épouse qui a demandé le divorce et non pas le mari, mais le tribunal dans ce cas d’espèce, selon certains avocats, n’a fait qu’appliquer la loi. Les droits dus à l’épouse divorcée comportent, entre autres, selon l’article 84 du code de la famille, «la pension de la retraite de viduité (idda), et le don de consolation (mout’â) qui sera évalué en prenant en considération la durée du mariage, la situation financière de l’époux, les motifs du divorce…». Le jugement, dans cette affaire, estime Khadija Rouggany, avocate au barreau de Casablanca, lui paraît juste. «Que représente 13 000 DH mensuels par enfant [NDLR : pension alimentaire + logement] pour un père qui gagne 86 000 DH par mois comme salaire. Cela dit, je vous certifie qu’il y a des hommes dont les revenus dépassent ce qu’ils déclarent au tribunal, et donc qui n’entrent pas dans l’appréciation du juge. Et souvent, ce sont les femmes qui sont lésées dans la majorité des affaires de divorce que traitent les tribunaux de famille».

    Un divorce à 34 000 DH d'indemnités pour trois mois de mariage

    Difficile à croire. Prenons le cas d’une autre affaire qui remonte à 2009. La célébration du mariage de Karim F. et Hanane D. eut lieu début mois d’août, à la veille du congé annuel des deux financés, pour mieux profiter des délices de la lune de miel.
    Sauf que... trois mois plus tard, le délice tourne au vinaigre. L’incompatibilité d’humeur prend le pas sur la raison. L’épouse part s’installer chez ses parents. Pendant deux mois, le couple vit ainsi séparé et le jeune Karim tout aussi déterminé que sa femmes, entame la procédure de demande de divorce. La nécessaire tentative de réconciliation essayée par le juge n’ayant rien donné, l’épouse réclame au mari son droit à la nafaqa de la période de idda. Le verdict tombe, ce sera 6000 DH. «J’ai payé la somme dans le délai des 15 jours imposé par la loi», se défend Karim. Qu’à cela ne tienne, c’est lui qui a demandé le divorce et il se dit prêt à en assumer les conséquences. Elles seront lourdes : début juillet 2010, sept mois après la demande de divorce, le verdict du montant des droits dus à l’épouse divorcée tombe comme un couperet : 28 000 DH, dont 25 000 DH comme don de consolation (mout’â) et 3 000 DH comme indemnité de logement pendant les trois mois de la idda. Total : 34 000 DH. Le couple n’ayant pas d’enfants, le mari s’en est tiré à «bon compte», si l’on peut dire, en n’ayant pas de frais mensuels à payer par la suite, mais il reste que le jugement est considéré comme disproportionné. «Il est aberrant, se plaint le mari, de payer cette somme pour trois mois de mariage. J’ai été obligé de demander un crédit pour payer ces frais. Et puis, c’est quoi ce don de consolation, cette période de mout’â, dont parle la loi ? L’homme est-il le seul à avoir profité de ce mariage. La femme n’en a-t-elle pas également profité ?», se demande, scandalisé, l’époux qui se demande tout crûment «Cette mout’â n’est-ce pas finalement payer pour pouvoir avoir des relations sexuelles légales ? 28 000 DH pour trois mois de mariage c’est 9 300 DH par mois ! A ce prix- là et pour satisfaire un besoin sexuel c’est très cher payé, d’autant que j’ai pris un crédit», constate-t-il amer . Là aussi, il est difficile de connaître les tenants et les aboutissants de ce divorce mais une chose est sûre : les deux conjoints, d’après le dossier, avaient presque le même âge (26 ans), ils travaillaient tous les deux avec un salaire presque égal (8000 DH), et le mariage n’a pas duré plus de trois mois.
    En fait, ce qui révolte nombre d’hommes, ayant divorcé ou pas, est cette notion de don de consolation (mout’â) instituée par la loi (article 84) comme un droit inaliénable de l’épouse, «reléguant la femme à un objet de sexualité et de plaisir», comme si cette dernière ne tirait du mariage avec son ex-mari aucune satisfaction. «Où est l’égalité entre l’homme et la femme dont se targue la nouvelle loi sur la famille ?», clame l’époux. Cette loi qui exige de l’homme de subvenir aux besoins de la femme, quand bien même cette dernière travaillerait et disposerait de ressources, paraît à nombre d’hommes injuste.
    D’autres vivent comme une offense le fait que leur femme soit un simple objet de plaisir. Jamais un débat n’a eu lieu sur cette notion de mout’â dans la société marocaine, les féministes elles-mêmes ayant participé à l’élaboration du nouveau code de la famille ne l’ont jamais remise en cause, alors qu’elle porte, dans le fond, atteinte à la dignité de la femme. Le principe de la mout’â n’a en effet pu être réformé, car il est mentionné explicitement dans le Coran. Les interprètes de la Charia n’ayant jamais osé en faire une lecture autre. Le guide pratique du Code de la famille, édité par le ministère de la justice en 2005 pour mieux vulgariser ses dispositions, explique, en effet, que ce principe «est prescrit pour indemniser la femme des dommages résultant du divorce, par référence aux paroles de Dieu :“Une allocation convenable est due aux femmes divorcées. C’est une obligation pour les pieux”. (Verset 241-sourate de la Vache)».

    Le don de consolation est impropre, on lui préfère la «prestation compensatoire»

    Le raisonnement de ceux qui disent que la mout’â est une notion incompatible avec l’égalité des sexes, puisqu’elle relègue la femme à un objet de plaisir, «se tient au plan purement théorique, appuie maître Rouggany. Mais la pratique est tout autre chose. J’ai connu dans mon travail d’avocate des femmes qui ont démissionné de leur travail alors qu’elles gagnaient 15000 ou 20 000 DH, pour se consacrer aux enfants et au mari, c’est un sacrifice qu’elles ont consenti. La contrepartie ? Quelques années plus tard, elles ont été abandonnées par leurs époux. Comment voulez-vous dans ce cas que la femme ne soit pas indemnisée pour cette période passée avec son mari, qui soit à la mesure de son sacrifice ?»
    Il est vrai que le terme «don de consolation» est «plutôt impropre», renchérit Fadéla Sebti, avocate au Barreau de Casablanca, et très au fait des questions du statut personnel. Le terme «prestation compensatoire» lui paraît plus approprié, et bien justifié. S’il y a une inégalité entre les sexes dans le Code de la famille, elle est en général au désavantage de la femme. Et d’énoncer pour étayer son propos un chapelet de cas d’inégalités dans ce code. Quelques exemples, cite-t-elle : «Le père est encore le tuteur légal des enfants, même si la mère en est la gardienne (le contraire n'existe pas) ; la mère doit demander l'autorisation du père pour établir un passeport à ses enfants (le contraire n'existe pas) ; la mère gardienne de ses enfants peut en perdre la garde en cas de remariage, dans certaines circonstances (le contraire n'existe pas). L'homme peut avoir, aujourd'hui encore, quatre femmes (le contraire n'existe pas). Comme vous le constaterez, l'inégalité homme/ femme a encore de beaux jours devant elle».
    L’avocate n’a pas tort sur ce point, sauf que «le changement du terme “don de consolation” par “prestation compensatoire”, rétorque un autre juriste, ne dépouille guère la notion «mout’â» de sa connotation réactionnaire». C’est toute la contradiction, soutient-il, «entre les réformes novatrices du mouvement féministe et les notions traditionnelles du texte de loi qui reste tributaire de la charia (droit musulman traditionnel), qui, elle, est basée sur un autre style d’équilibre entre l’homme et la femme». En fait, concernant les montants injustes demandés par les juges dans les affaires de divorce, la problématique est ailleurs. Ce n’est pas le code de la famille qui est à incriminer, ce sont les jugements rendus qui n’expriment pas les grands idéaux du projet social que le nouveau code voulait instaurer, accusent les ONG des droits de la femme. «L’une des raisons est qu’on n’a pas une justice à la hauteur de ces idéaux, et les juges sont loin d’être imprégnés de la philosophie de ce code », se désole Me Rouggany.

  • #2
    Plus que cela, certains juges, soutient cet autre avocat, se fondraient sur des documents falsifiés pour déterminer les montants des droits dus à la femme divorcée, «d’autres ne résistent pas à des pots de vin pour faire basculer la balance en faveur de l’une ou de l’autre partie». Ce ne sont pas les montants des droits dus à la femme jugés «exorbitants», soutient Me Rouggany, qui constituent une injustice à l’égard de l’homme. S’il y en a une, dont il souffre dans les affaires de divorce, «c’est plutôt l’interdiction que les ex-épouses imposent à leurs ex-maris d’exercer leur droit de visite aux enfants. C’est une redoutable carte de pression utilisées par elles. Or, c’est le mari qui subvient aux besoins de ces enfants».
    L’une des solutions pour éviter le risque de jugements injustes par les tribunaux de famille, propose Me Abdelaziz Hatimy, qui a traité des centaines de cas de divorce dans son cabinet, est d’uniformiser la base des calculs dans l’évaluation des montants dus à la femme sur des critères totalement objectifs. «Les juges, estime-t-il, arguant de leur autorité discrétionnaire, rendent parfois des jugements entachés d’injustice en l’absence de ces critères de fixation de la nafaqa».
    Et à travers ces jugements, «ils doivent passer un message aux parties au conflit, et à travers eux, à l’ensemble de la société» (voir entretien). Il n’y a en effet pas de barème qui servirait de base au juge pour déterminer objectivement les montants des droits dus à la femme. «En principe, confirme Zhor El Horr, ex-présidente du tribunal de famille de Casablanca et actuelle membre de CSM, le juge doit mener une enquête minutieuse avant de déterminer ces montants, quitte à désigner un expert, pour connaître les revenus du mari, mais aussi la situation financière de la femme».
    La mise en place d’un barème qui tiendrait compte non seulement des revenus de l’homme mais également de sa capacité à payer, de la durée du mariage, et de la situation financière de la femme, permettrait d’éviter bien des injustices car, après tout, les hommes de loi restent des êtres humains influencés par leur vécu et leurs convictions religieuses. Si bien que la même affaire si elle venait à être jugée à nouveau bénéficierait d’un verdict complètement différent. Où serait la justice alors ?

    Commentaire


    • #3
      Questions à Abdelaziz Hatimy, Avocat au barreau de Casablanca :La mout'â est due par le mari même si ce dernier est dans une situation précaire


      La Vie éco : Les juges abusent de leur pouvoir discrétionnaire dans l'évaluation des droits de la femme divorcée, partagez-vous ce constat ?
      Abdelaziz Hatimy : A travers mon exercice professionnel, j'ai eu l'occasion de traiter bon nombre de dossiers au niveau du tribunal de la famille de Casablanca, pour me permettre de conclure que les juges au niveau de ce tribunal n'adoptent pas, en effet, des critères uniformément objectifs pour la fixation du montant des indemnités allouées à l'épouse suite à la demande de divorce. Il n'est effectivement pas rare aujourd'hui de voir, dans deux affaires différentes, le même tribunal allouer des pensions pratiquement identiques sur la base de revenus très différents. Le tout, sans motivations convaincantes justifiant la décision. Le tribunal, pour éviter de tomber dans de telles contradictions, a l'obligation d'uniformiser la base de ses calculs sur des critères totalement objectifs.

      Il s'avère que même si c'est la femme qui demande le divorce par le biais du «chiqaq» (discorde), les tribunaux lui allouent l'indemnité de la «mout'â », qu'en est-il ?
      Le «chiqaq», ou divorce pour discorde, ou encore pour incompatibilité d'humeur, est l'une des innovations majeures et emblématiques du nouveau code de la famille. Dans le cadre de ce divorce, il n'est pas exigé des parties qu'elles invoquent des griefs particuliers, la seule affirmation que le maintien des liens conjugaux serait intolérable suffit, aux yeux du nouveau code de la famille, pour justifier le divorce.
      La mout'â, ou don de consolation, est une indemnité compensatoire, évaluée en considération de la durée du mariage, la situation financière de l'époux, mais aussi les motifs du divorce. Elle résulte d'une obligation prescrite par le Coran. La mout'â est due par le mari, même si celui-ci est dans une situation financière précaire. Le montant de cette indemnité dépend de la situation financière respective des époux, mais elle est toujours due, même si la femme est dans une situation plus aisée que son mari. Son principe n'a pas à être remis en cause, mais c'est son mode de calcul, d'un dossier à l'autre, dans la pratique judiciaire, qui prête à interrogations...


      Mais cette notion de mout'â n'est-elle pas en contradiction avec les valeurs que le nouveau code voulait véhiculer ?
      Il ne fait aucun doute que la nouvelle Moudawana s'inscrivait dans une volonté de modernisation et, surtout, de mise à niveau sur les standards juridiques internationaux en matière d'égalité des droits de l'homme et de la femme. Elle a certes permis de grandes avancées notamment l'égalité annoncée des hommes et des femmes dans le mariage, l'introduction du divorce par consentement mutuel, mais aussi l'obligation de l'époux de subvenir seul aux besoins du ménage et le droit des deux époux de gérer mutuellement les affaires du foyer. Les efforts à venir doivent se focaliser davantage sur toutes les initiatives visant à faire évoluer les mentalités au niveau des pratiques judiciaires pour contrecarrer certaines dérives, notamment au niveau des montants injustifiés, dans un sens ou dans l'autre, des pensions que certains juges allouent sans vergogne, nous rappelant la période d'avant 1984 où les tribunaux, dans des affaires d'accidents de la circulation, indemnisaient les victimes généreusement en abusant largement de leur autorité discrétionnaire, une dérive qui amena le législateur à intervenir par la promulgation du dahir du 2 octobre 1984 instaurant un barème comme base de calcul. Il me semble aujourd'hui que la situation au niveau des tribunaux de la famille, pour ce qui est du calcul des pensions, est similaire. Si on mise sur le changement des mentalités, on prend le risque d'attendre longtemps.


      Propos recueillis par J.M.

      Commentaire


      • #4
        Droits :Ce qui est dû à l'épouse...


        Article 84 du Code de la famille :
        Les droits dus à l'épouse comportent : le reliquat du «sadaq», le cas échéant la pension de la retraite de viduité (idda) et le don de consolation (mout'â) qui sera évalué en prenant en considération la durée du mariage, la situation financière de l'époux, les motifs du divorce et le degré d'abus avéré au recours au divorce par l'époux.
        Durant la retraite de viduité (idda), l'épouse réside dans le domicile conjugal ou, en cas de nécessité, dans un logement qui lui convient et en fonction de la situation financière de l'époux. A défaut, le tribunal fixe le montant des frais de logement qui sera également consigné au secrétariat-greffe du tribunal au même titre que les autres droits dus à l'épouse.

        Article 168 :
        Les dépenses du logement de l'enfant soumis à la garde sont évaluées de façon distincte de la pension alimentaire, de la rémunération due pour la garde et les autres frais. Le père doit assurer à ses enfants un logement ou s'acquitter du montant du loyer tel qu'estimé par le tribunal au vu des dispositions de l'article

        Article 190 :
        Le tribunal se fonde, pour l'estimation de la pension alimentaire, sur les déclarations des deux parties et sur les preuves produites...

        Article 191 :
        Le tribunal détermine les moyens d'exécution du jugement de condamnation à la pension alimentaire et des charges du logement à prélever sur les biens du condamné, ou il ordonne le la retenue à la source de ses revenus ou de son salaire. Il détermine, le cas échéant, les garanties à même d'assurer la continuité du versement de la pension.
        Le jugement ordonnant la pension alimentaire demeure en vigueur jusqu'à son remplacement par un autre jugement ou la déchéance du bénéficiaire de son droit de pension.


        JAOUAD MDIDECH

        la vie eco

        Commentaire

        Chargement...
        X