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Benbouzid A Propos Des Enseignants Terroristes Liberes

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    Actualités : BENBOUZID A PROPOS DES ENSEIGNANTS TERRORISTES LIBERES
    «Pas de réintégration pour ceux qui ont fait du mal à l’école»
    LE soir d'algérie



    Il n’y a plus de doute que c’est à la commission installée au niveau de chaque wilaya à travers le territoire national, chargée d’étudier les dossiers des élargis bénéficiant des dispositions de la charte de la réconciliation nationale qu’échoie le droit de se prononcer sur la réintégration ou pas des personnes touchées par la mesure en question.
    Mohamed Djadi - Alger (Le Soir) - Interrogé à propos de la réintégration des enseignants qui ont pris le maquis et touchés par les dispositions de la charte, Boubekeur Benbouzid, a d’abord indiqué qu’aucun enseignant n’a déposé de dossier de réintégration, jusqu’à présent. «Je ne peux vous donner le nombre exact des enseignants qui ont été licenciés dans ce cadre mais, selon mes informations, il y a environ 300 employés de l’éducation nationale. Toutefois, je vous informe que l’école n’accepte jamais ceux qui lui ont fait du mal». Cette déclaration a été faite hier par le ministre de l’Education nationale en marge des travaux de la commission nationale des programmes et d’évaluation qui se sont déroulés à l’ENRE sur les nouveaux programmes. En effet, en application des dispositions de l’article 25 de l’ordonnance n°06/01 du 27/03/2006, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de réintégration dans le monde du travail, ou, le cas échéant, d’indemnisation des personnes ayant fait l’objet de mesures administratives de licenciement, décrétées par l’Etat dans le cadre des missions qui lui sont imparties, pour des faits liés à la tragédie nationale. Les dispositions du décret en question s’appliquent aux salariés des institutions et administrations publiques ainsi qu’à ceux de tout autre employeur public ou privé. A cet effet, dans chaque wilaya, une commission représentée par neuf personnalités représentant différents secteurs dont un avocat, a été installée pour étudier toute demande de réintégration et ce, conformément au décret 06/01. Cette commission a, pour compétence exclusive de recevoir, examiner et se prononcer sur les demandes des personnes visées à l’article 1. En plus des membres qui la composent, la commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans l’accomplissement de ses missions. Le demandeur a un délai d’une année au maximum pour déposer sa demande de réintégration en appui avec certains documents obligatoires, à savoir la décision de licenciement, un relevé d’émoluments ou une fiche de paie afférente au dernier mois d’activité ou tout autre document prouvant le licenciement ayant pour cause des faits liés à la tragédie nationale. L’examen du dossier aboutit, selon le cas, à une décision de réintégration, à une indemnisation ou à une décision ou à un rejet. La réintégration se fera bien évidemment en cas d’une réponse favorable, sur le poste qu’occupait le fonctionnaire avant son licenciement. La réintégration ne produit pas d’effet pécuniaire rétroactif pour la période d’inactivité. L’article 13, par contre, prévoit que «la commission octroie à l’intéressé une indemnisation, dans les cas suivants, à sa demande, en raison du refus du poste de travail qui lui est proposé, en cas d’impossibilité de le réintégrer, notamment en cas de dissolution de l’organisme ou de l’entreprise où il exerçait ses fonctions ; en cas d’incapacité physique ou mentale l’empêchant de reprendre son activité professionnelle, pour toute autre cause économique ou administrative justifiée et lorsqu’il a atteint l’âge de la retraite, sans remplir les conditions requises pour en bénéficier malgré le rachat des années d’inactivité, tel que prévu dans l’article 15 du même décret. En somme, l’indemnisation prévue par le présent décret est calculée par référence au dernier salaire perçu par l’intéressé avant son licenciement. Par salaire, il est entendu le salaire de base du poste occupé, augmenté de l’indemnité d’expérience professionnelle. Le présent salaire prévu par l’alinéa ci-dessus ne saurait être inférieur au salaire national minimum garanti en vigueur à la date de publication du présent décret au Journal officiel. L’indemnisation est fixée au prorata des années d’activité professionnelle, comme suit : moins de deux ans : trois (3) mois de salaire ; de deux ans (2) ans à moins de quatre (4) ans : c’est six (6) mois de salaire ; de quatre (4) ans à moins de six (6) ans : neuf (9) mois de salaire, de six (6) ans à moins de huit (8) an, c’est douze (12) mois de salaire, de huit (8) ans à moins de dix (10) ans, c’est quinze (15) mois de salaire, de dix (10) ans et plus, c’est dix huit (18) mois de salaire. L’indemnisation est soumise à cotisation de sécurité sociale, au titre de la quote-part à la charge du salarié. Par ailleurs, alors que toutes les décisions de la commission ne sont susceptibles d’aucune voie de recours, quelle qu’en soit la nature, sans préjudice des dispositions de l’article 10 du décret, ne bénéficient pas des dispositions du présent décret les personnes visées à l’article 1er, qui ont été réintégrées dans leur fonction ou à un poste de travail ou indemnisées par décision judiciaire ou administrative antérieure à la publication du présent décret au Journal officiel soit le 27/3/2006. Enfin, parmi les secteurs les plus sensibles à la réintégration des personnes qui ont été en prison ou au maquis, le secteur de l’éducation qui compte un peu plus de 2000 ex-enseignants et travailleurs de ce secteur qui ont rejoint le maquis durant la période noire ou encore ceux qui ont été emprisonnés dans les camps d’internement ouverts dans le sud du pays durant la même période. C’est vrai que plusieurs d’entre eux ont pu décrocher leur réintégration à leur poste d’origine par voie de justice, d’autres n’ont jamais pu être réintégrés. Aujourd’hui, avec le nouveau décret, le ministre de l’Education nationale estime que «seule la commission chargée d’étudier les dossiers de réintégration est habilitée à se prononcer». Pour rappel, Ahmed Ouyahia, le chef du gouvernement avait affirmé pour la réintégration des élargis dans leur poste de travail d’origine, «aucun secteur ne sera fermé aux personnes bénéficiant des dispositions de la charte dans le but de leur réintégration sociale, aucun secteur n’est interdit, pas même l’éducation ; nous ne donnerons toutefois pas la tribune de l’imam à quelqu’un qui a prêché pour le djihad», a-t-il souligné. Par ailleurs, les terroristes d’origine étrangère bénéficiant de la charte seront, aussitôt libérés, expulsés vers leur pays d’origine. Le premier responsable de l’exécutif a voulu mettre des balises à l’interprétation de la charte, en indiquant que l’Etat a pris toutes les dispositions pour la mise en œuvre «dans sa lettre et dans son esprit» de cette charte et préciser : «Que les choses soient claires, le texte de la charte qui est global et entier ne signifie pas un retour à l’anarchie du début des années 1990, et à chacun de savoir ce qu’il doit faire dans le but de servir le seul intérêt du pays». Il précisera en outre que «la charte n’est pas venue pour régler un problème politique mais pour mettre fin au terrorisme », confirmant ainsi qu’il s’agit bel et bien d’une solution purement sécuritaire à la crise qu’a vécue le pays depuis 1992. Sur le chapitre de l’indemnisation des ayants droit, Ouyahia a déclaré que les dispositions de la charte ne prévoient pas d’indemniser tous les détenus libérés. Il citera à ce titre les catégories de personnes concernées par cette disposition, à leur tête les familles des disparus qui, dit-il, seront indemnisées au même titre que les familles victimes du terrorisme : Il évoquera les personnes impliquées dans les réseaux de soutien au terrorisme et qui ont été licenciées ou envoyées dans les camps du Sud, et dont le cas sera discuté et réglé dans le cadre des dispositions du décret.
    M. D.
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