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Décret présidentiel n°92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence.

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  • Décret présidentiel n°92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence.

    Vu les interrogations suscitées par les membres de FA de ce qui va changer, quant à la levée de l'état d'urgence, voila un extrait du décret paru au journal El Watan d’aujourd’hui, en ce qui concerne les restrictions des libertés imposées à la population, ainsi que les pouvoirs confiés aux walis, sans toutefois faire appel à la justice.

    Le Président du Haut Comité d’Etat,
    Vu la Constitution, notamment ses articles
    74-6, 86 et 116-1;
    Vu la déclaration du Conseil constitutionnel
    du 11 janvier 1992 ;
    Vu la déclaration du 14 janvier 1992
    portant création du Haut Comité d’Etat ;

    Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992, habilitant le Président du Haut Comité d’Etat, à signer toutes les décisions réglementaires et individuelles et à présider le Conseil des ministres ;
    Considérant les atteintes graves et persistantes à l’ordre public enregistrées en de nombreux points du territoire national ;
    Considérant les menaces visant la stabilité des institutions et les atteintes graves et répétées portées à l’encontre de la sécurité des citoyens et de la paix civile ;
    Le Haut Conseil de sécurité réuni ;
    Le chef du gouvernement et le président du Conseil constitutionnel consultés ;
    Le Haut Comité d’Etat ayant débattu ;
    Décrète :

    Article 1er - L’état d’urgence est instauré pour une durée de douze (12) mois à compter du 9 février 1992, sur toute l’étendue du territoire national.
    Il peut être levé avant terme.
    Art. 2. - L’état d’urgence vise à restaurer l’ordre public et à mieux assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que le bon fonctionnement des services publics.
    Art. 3. - Le gouvernement prend toute mesure d’ordre réglementaire de sa compétence en vue de répondre à l’objet visé par l’instauration de l’état d’urgence.
    Art. 4. - Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, pour tout ou partie du territoire national, ainsi que le wali, pour sa circonscription, sont habilités à prendre, par voie d’arrêté, les mesures de préservation ou de rétablissement de l’ordre public conformément aux dispositions ci-après, dans le respect des directives gouvernementales.
    Art. 5. - Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales peut prononcer le placement en centre de sûreté, dans un lieu déterminé, de toute personne majeure dont l’activité s’avère dangereuse pour l’ordre public, la sécurité publique ou le bon fonctionnement des services publics.
    Les centres de sûreté sont créés par arrêté du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.
    Art. 6. - La mise en vigueur de l’état d’urgence donne au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales pour tout le territoire national et au wali, pour l’étendue de sa wilaya, le pouvoir, dans le respect des
    directives gouvernementales, de :
    1) restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules sur des lieux et selon des horaires déterminés ;
    2) réglementer la circulation et la distribution de denrées alimentaires et des biens de première nécessité ;
    3) instituer des zones à régime de séjour réglementé pour les non-résidents ;
    4) interdire de séjour ou assigner à résidence toute personne majeure dont l’activité s’avère nuisible à l’ordre public et au fonctionnement des services publics ;
    5) réquisitionner les travailleurs pour accomplir leurs activités professionnelles habituelles, en cas de grève non autorisée ou illégale. Ce pouvoir de réquisition s’étend aux entreprises publiques ou privées à l’effet d’obtenir les prestations de service d’intérêt public ;
    6) ordonner exceptionnellement des perquisitions de jour et de nuit.
    Art. 7- Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, et le wali territorialement compétent sont habilités à ordonner, par voie d’arrêté, la fermeture provisoire des salles de spectacle, de lieux de réunion de toute nature et à interdire toute manifestation susceptible de troubler l’ordre et la tranquillité publics
    Art. 8. - Lorsque l’action légale des pouvoirs publics est mise en échec ou entravée par des attitudes d’obstruction avérée ou d’opposition déclarée de la part d’assemblées locales ou d’exécutifs communaux, le gouvernement prononce, le cas échéant, les mesures de suspension ou de dissolution.
    Dans ce cas, l’autorité de tutelle procède la désignation de délégations exécutives au niveau des collectivités territoriales concernées jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par voie électorale.
    Art. 9. - Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales peut confier par délégation à l’autorité militaire la direction des opérations de rétablissement de l’ordre à l’échelle de localités ou de circonscriptions territoriales déterminées.
    Art. 10. - Les tribunaux militaires peuvent être saisis de la connaissance de crimes et délits graves commis contre la sûreté de l’Etat, quelle que soit la qualité des instigateurs, auteurs ou complices.
    Art. 11. - Sans préjudice des dispositions de l’article 8 ci-dessus, les mesures et restrictions introduites par le présent décret sont levées dès que prend fin l’état d’urgence, à l’exception des poursuites engagées devant les juridictions.
    Art. 12. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

    Fait à Alger, le 9 février 1992
    Mohammed Boudiaf
    Extrait du Journal officiel n°10 du 9 février 1992
    Dernière modification par RoboCop, 05 février 2011, 10h07.
    Il y a des gens si intelligents que lorsqu'ils font les imbéciles, ils réussissent mieux que quiconque. - Maurice Donnay
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