Bonsoir à tous
voilà ma question est : Est ce que les petits fils d'une grand-mere dont le fils est décedé avant-elle, pourraient avoir droit à l'héritage de cette derniere.
Le code de la famille algérien, article 169, 170 et 172 expliquent le probleme comme suit :
Le soucis est que le notaire a procédé à la Frédha sans la présence des dits petits enfants dont le pere est décédé avant sa mere.
Les notaires ne sont pas sur la même longueur d'onde.
Si quelqu'un pourrait m'aider à décortiquer les articles cités plus haut, je vous serais trés reconnaissante.
Merci pour votre aide.
voilà ma question est : Est ce que les petits fils d'une grand-mere dont le fils est décedé avant-elle, pourraient avoir droit à l'héritage de cette derniere.
Le code de la famille algérien, article 169, 170 et 172 expliquent le probleme comme suit :
Art. 169
-Si une personne décéde en laissant des descendants d'un fils décédé avant ou en même
temps qu'elle, ces derniers doivent prendre lieu et place de leur auteur dans la vocation à la succession du de cujus selon les conditions ci-après définies.
Art. 170. - La part revenant aux petits-fils et petites filles du decujus équivaut à celle qui aurait échu à leur auteur s'il était resté en vie, sans qu'elle dépasse toutefois le tiers de la succession.
Art. 171. - Les petits fils et les petites filles ne peuvent venir à la succession du de cujus au lieu et place de leur auteur s'ils sont héritiers de leur ascendant qu'il soit grand-père ou grand-mère et que celui- ci leur ait fait un legs ou fait une donation de son vivant sans contrepartie d'une valeur égale à celle qui leur échoit par voie de legs. S'il est fait à l'ensemble ou à l'un de ces petits fils et petites filles un legs de valeur moindre, ils doivent venir à la succession en lieu et place de leur auteur dans une proportion qui complète la part de succession qui leur échoit ou celle qui échoit à l'un d'entre eux.
Art. 172. - Les petits fils et petites filles ne peuvent venir à la succession du de cujus en lieu et place de leur auteur s'ils ont déjà hérité de leur père ou mère une part de succession égale à celle qui échoit à leur auteur de son père ou de sa mère.
Au partage, l'héritier mâle reçoit une part de succession double de celle de l'héritière.
temps qu'elle, ces derniers doivent prendre lieu et place de leur auteur dans la vocation à la succession du de cujus selon les conditions ci-après définies.
Art. 170. - La part revenant aux petits-fils et petites filles du decujus équivaut à celle qui aurait échu à leur auteur s'il était resté en vie, sans qu'elle dépasse toutefois le tiers de la succession.
Art. 171. - Les petits fils et les petites filles ne peuvent venir à la succession du de cujus au lieu et place de leur auteur s'ils sont héritiers de leur ascendant qu'il soit grand-père ou grand-mère et que celui- ci leur ait fait un legs ou fait une donation de son vivant sans contrepartie d'une valeur égale à celle qui leur échoit par voie de legs. S'il est fait à l'ensemble ou à l'un de ces petits fils et petites filles un legs de valeur moindre, ils doivent venir à la succession en lieu et place de leur auteur dans une proportion qui complète la part de succession qui leur échoit ou celle qui échoit à l'un d'entre eux.
Art. 172. - Les petits fils et petites filles ne peuvent venir à la succession du de cujus en lieu et place de leur auteur s'ils ont déjà hérité de leur père ou mère une part de succession égale à celle qui échoit à leur auteur de son père ou de sa mère.
Au partage, l'héritier mâle reçoit une part de succession double de celle de l'héritière.
Les notaires ne sont pas sur la même longueur d'onde.
Si quelqu'un pourrait m'aider à décortiquer les articles cités plus haut, je vous serais trés reconnaissante.
Merci pour votre aide.
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