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Les Berbères et leur contribution à l’élaboration des cultures méditerranéennes

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  • Les Berbères et leur contribution à l’élaboration des cultures méditerranéennes

    De saint-Augustin (354-430) à Lyoussi (1630-1691), les Imazighen ont la même soif de justice.
    10eme partie
    De ce point de vue, il devient possible de procéder à une analyse objective de I'attachement des Berbères à la necessité d'une gestion démocratique de leurs affaires. Cet attachement est si fort qu'il engendre une conception unanimiste du pouvoir décisionnel, et rend souvent inopérante la volonté de la majorité. De saint-Augustin (354-430) à Lyoussi (1630-1691), les Imazighen ont la même soif de justice. “Si l'on écarte la justice, que sont les royaumes, sinon de grands brigandages !” a décrété le premier dans sa Cité de Dieu. “La justice prime l’observance religieuse !” assène d’une certaine manière le second au théocrate intransigeant Moulay Ismaïl. C'est, en partie, cette quête éperdue d'égalité, de démocratie et de justice qui, par ses excès, a rendu politiquement vulnérable la société berbère, I'a fragilisée à l'égard de l'étranger, et l'a empêchée de s'assumer elle-même en tant que nation organisée. Il a bien émergé des royaumes berbères dans l'antiquité, mais ils n'ont duré que quatre siècles environ (doc. n°VII). Leur existence du reste n'avait pas aboli le système tribal ; elle s'en était servie, en s'en accommodant. À Thugga, en Numidie, il y avait bien un Conseil des Citoyens en 138 av. J. C., à l'époque du roi Micipsa (Camps, p. 311). Le califat almohade lui-même, au Moyen Âge, avait son Conseil des Dix, et son Assemblée des Cinquante, dont quarante délégués des tribus (Terrasse, Tome I, p. 276). C’est donc “l’affirmation d 'un pouvoir collectif” où l'on trouve “les prémices de la démocratie” (Camps, p. 310) qui a empêché l'émergence de monarchies vraiment sûres d'elles et appelées à durer. Cette société berbère, régie par des pouvoirs collectifs locaux ou régionaux, a sécrété, à la longue, un humanisme de bon aloi, comme en témoigne les dispositions juridiques de l'azerf. En raison du fait qu'il est le produit de mille petits consensus ayant modifié les uns les autres à travers les siècles, et non celui d'un décret d'autocrate, à l'image du Code de Hammourabi, l'azerf, le droit coutumier amazighe, est en effet un droit humain, positif et évolutif. Des sanctions judiciaires, il bannit totalement les châtiments corporels, y compris la peine de mort. Quand il y a meurtre, I'assassin est condamné à l'exil. En deçà, les peines encourues sont toutes d'ordre économique : dommages et intérêts payés à la partie civile ; amendes versées à la communauté. Seules des sanctions morales à caractère éducatif sont appliquées aux mineurs. Le statut de la femme bénéficie d'interprétations qui adoucissent certaines rigueurs de la chariaâ, ou améliore son dispositif des compensations. C'est ainsi, par exemple, que I'indemnité accordée à une divorcée (tamazzalt) est calculée au prorata des années de mariage, et n'est pas laissée à la discrétion du juge. Mais le statut dont la femme a benéficié avant l'Islam a dû lui être beaucoup plus favorable, la société berbère ayant été régie par le matriarcat des millénaires durant (Abrous et Claudot-Hawad, Annuaire ; Ousgan, thèse). Dans beaucoup de tribus, les hommes continuent à dire les lionnes (tisednan) quand ils parlent de la gent féminine, par référence à un conte déjà connu à l'époque de Juba II. Ajoutons à ceci que le droit de la guerre intertribale interdit le rapt des femmes et des enfants. Par ailleurs, c'est avec horreur que tout Amazigh entend parler de cette pratique barbare qu'est l'excision des jeunes filles.

    Mohamed Chafik
    Lu-legh-d d'aq-vayli, d-ragh d'aq-vayli, a-d'em-tegh d'aq-vayli.
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