Annonce

Réduire
Aucune annonce.

Le nouveau statut général de la Fonction publique

Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • Le nouveau statut général de la Fonction publique

    Le nouveau statut de la fonction Publique en Algérie est un des premiers textes de lois qui sera soumis et adopté par l'APN. Il faut dire aussi que le statut des fonctionnaires était en discussion depuis près de 10 ans.

    ===

    Les fonctionnaires peuvent enfin pousser un ouf de soulagement ! Le Statut général de la Fonction publique est l’un des premiers textes de loi qui sera présenté et adopté en plénière par l’Assemblée populaire nationale (APN), a appris l’APS hier auprès du bureau de cette instance législative.

    En discussions depuis dix ans entre le gouvernement et l’UGTA, ce texte de loi, dont l’APS a obtenu une copie, comprend 224 articles.

    Il a été présenté, lundi, devant la Commission des affaires juridiques et administratives et des libertés de l’APN par le secrétaire général du gouvernement, M. Ahmed Noui. Le 15 juillet dernier, le président Abdelaziz Bouteflika avait déjà balisé le terrain pour l’adoption rapide du nouveau statut des fonctionnaires par l’APN et le Conseil de la Nation. En effet, l’ordonnance présidentielle du 15 juillet 2006, portant Statut général de la Fonction publique, « détermine les règles statutaires applicables aux fonctionnaires et les garanties fondamentales qui leur sont accordées dans le cadre de l’exercice de leurs missions au service de l’Etat », lit-on dans le document.

    Contacté par le Quotidien d’Oran, l’UGTA déclare se réjouir de cette « bonne nouvelle ». « Cela fait plus de dix ans que nous attendons l’adoption du statut général des fonctionnaires. Nous sommes donc satisfaits de sa prochaine adoption par les députés et les sénateurs », se félicite M. Malki, secrétaire national à l’UGTA. Le Statut général de la Fonction publique concerne près de 1,4 million de fonctionnaires. Ces derniers doivent toutefois patienter encore quelques mois avant l’entrée en vigueur du nouveau texte de loi.

    « Nous sommes en contact avec le gouvernement pour la mise en place des groupes de travail pour la définition des statuts particuliers et de la grille des salaires. Il n’y a pas de délais pour l’application du Statut général de la Fonction publique. Nous serons fixés après l’installation des groupes de travail mixtes sur les statuts particuliers et la grille des salaires », ajoute M. Malki.

    L’exposé des motifs indique que le cadre de référence de ce texte de loi s’articule autour « des dispositions constitutionnelles consacrant l’Etat de droit, le pluralisme politique, la séparation des pouvoirs, l’impartialité de l’administration, l’égal accès aux emplois publics », ainsi que « les libertés individuelles et collectives des citoyens ». Selon le chapitre 1 du titre 1 constitué de dispositions générales, il est indiqué que le texte de loi s’applique « aux fonctionnaires exerçant au sein des institutions et administrations publiques », mais que « les magistrats, les personnels militaires et civils de la Défense nationale et les personnel du Parlement ne sont pas soumis à ces dispositions ».

    L’article 3 du même chapitre précise, dans le même contexte, que des « statuts particuliers, pris par décret, préciseront pour les différents corps de fonctionnaires les dispositions du présent statut ». Le chapitre 2, qui s’articule autour de la relation statutaire, indique de son côté, dans son article 8, que « les corps des fonctionnaires son classés selon les niveaux de qualification requis au sein de quatre groupes », alors que l’article 9 précise que « toute nomination à un emploi dans les institutions et administrations publiques doit pourvoir régulièrement à une vacance d’emploi ».

    Parmi les autres régimes juridiques de travail qui sont inclus dans le chapitre 4, l’article 20 annonce qu’« il peut être procédé, à titre exceptionnel, au recrutement d’agents contractuels sur des emplois destinés à des fonctionnaires ». Ce recrutement peut être procédé uniquement en attendant l’organisation d’un concours de recrutement ou la mise en place d’un nouveau corps de fonctionnaires, ainsi qu’en vue de pourvoir à la vacance momentanée d’un emploi, indique par ailleurs le texte de loi.

    Le même texte précise dans son article 55, inclus dans le titre 3, que le Statut général de la Fonction publique est constitué d’une structure centrale, d’un Conseil supérieur et d’organes de participation et de recours. La structure centrale, précise-t-on, est une administration permanente de l’Etat, chargée notamment de « veiller, en liaison avec les administrations concernées, à l’application du Statut général de la Fonction publique et d’assurer la conformité des textes pris pour son application ». Le Conseil supérieur est constitué, pour sa part, « de personnalités choisies pour leur compétence dans le domaine de la fonction publique » et doit « adresser chaque année un rapport sur la situation au Président de la République ». Ce Conseil a pour mission de définir également « les grands axes de la politique du Gouvernement en matière de fonction publique et de déterminer la politique de formation et de perfectionnement des fonctionnaires ».

    Les organes de participation et de recours sont, pour leur part, institués de commissions administratives paritaires, de commissions de recours et de comités techniques. Le titre 4 a été consacré, par ailleurs, à l’organisation et au déroulement de la carrière, comportant les chapitres de recrutement, de stage, de gestion administrative de la carrière du fonctionnaire, son évaluation, la formation, l’avancement et la promotion ainsi que les distinctions honorifiques et les récompenses.

    Quant au régime disciplinaire, le texte de loi lui a consacré le titre 7 qui a classé, dans son chapitre 2, quatre grades de sanctions disciplinaires, allant du rappel à l’ordre au licenciement, en fonction de la gravité de la faute commise par le fonctionnaire.

    Enfin, le texte de loi a consacré la cessation d’activité au titre 10, qui résulte, en cas de la perte ou de la déchéance de la nationalité algérienne, de la déchéance des droits civiques, de la démission régulièrement acceptée, de la révocation, du licenciement, de l’admission à la retraite et du décès, précisant que la cessation d’activité est prononcée dans les mêmes formes que la nomination.

    Par Le Quotidien d'Oran
Chargement...
X