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Les savants aussi lisent differemment

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  • Les savants aussi lisent differemment

    Je vous propose de juger par vous même que même aujourd'hui ceux qui sont considérés comme savants par certains et pas par d'autres ne sont pas d'accord sur les interprétations de la Charia :


    Le Cheikh d’Al Azhar et le Mufti d’Egypte : des lectures différentes de la charia
    Par Khalid Chraibi
    lundi 26 juin 2006


    « La femme est-elle habilitée à diriger la prière ? La charia l’y autorise-t-elle ? » La question, sous son apparence anodine, soulève, de l’avis des experts, des points de droit complexes qui méritent qu’on s’y arrête.En effet, ni le Coran, ni la Sounna, les deux sources fondamentales de la charia, ne se prononcent sur cette question, laissant donc, en théorie, une totale liberté de décision aux communautés musulmanes, chacune selon ses spécificités et ses options. Pourtant, des juristes musulmans illustres, représentant des écoles de pensée différentes, tentent d’imposer chacun le point de vue de son école comme étant le seul qui reflète réellement le point de vue de la charia.

    Ainsi, Mohamed Sayed Tantaoui, Grand Cheïkh d’Al Azhar (Le Caire) et Yusuf Qaradawi, juriste égyptien émérite, estiment-ils qu’une femme ne peut pas diriger une prière mixte. Par contre, Cheïkh Ali Jomaa, Grand Mufti d’Egypte, souligne qu’il « n’y a pas de consensus interdisant à la femme de diriger la prière. S’il y a des hommes qui acceptent d’être dirigés par une femme, toujours en matière de prière, qu’ils le fassent ». Jomaa ne voit pas non plus d’obstacle à ce qu’une femme puisse accéder à la fonction la plus haute en matière de jurisprudence religieuse, celle de mufti.

    Entre le Cheikh d’Al Azhar et le Mufti d’Egypte, qui faut-il croire ? Qui reflète réellement le point de vue de la charia ? On peut même se demander s’il s’agit vraiment d’un point de charia, et non point d’une simple question de traditions nationales, en l’absence de toute référence à la question de l’imamat de la femme dans le Coran et la Sounna. La question n’est point d’ordre purement académique. En mai 2006, elle a fait l’objet d’une (courte) polémique au Maroc, un pays dont le champ religieux est pourtant en cours de restructuration et de modernisation depuis l’accession du roi Mohamed VI au trône en 1999.

    Le ministère marocain des affaires islamiques a procédé, dans le cadre du programme de modernisation du champ religieux, à la formation d’une première promotion d‘imams et de « morchidates », chargés « d’enseigner, d’expliquer le Coran, le Hadith et la Sounna, c’est-à-dire d’instruire, de former et de répondre aux besoins des femmes et des hommes en ce qui concerne leur vie religieuse ». Les imams (hommes) ayant, parmi leurs prérogatives, de diriger la prière du vendredi dans les mosquées et d’y faire le prêche, des journalistes se demandèrent si les « morchidates » (femmes) allaient assumer les mêmes responsabilités.

    Un haut responsable du ministère observa que rien, dans la charia, ne s’opposait à cela, ce qui provoqua des réactions immédiates dans certains médias, poussant les autorités du pays à demander au Conseil Supérieur des Oulémas du Maroc (CSO) de clarifier la position de la Charia à propos de l’imamat de la femme « selon le rite malékite ».

    Dans une fatwa datée du 26 mai 2006, le CSO observa que le Maroc avait choisi d’appliquer le rite malékite depuis la constitution de l’Etat marocain, et que ce rite « s’est orienté vers ce qui est généralement admis, à savoir que la femme n’est pas habilitée à diriger la prière, tel que l’enseignent les propos des imams du rite, toutes époques confondues. » Il conclut qu’il « n’a jamais été prouvé, que ce soit dans l’Histoire du Maroc ou chez ses oulémas, qu’une femme ait dirigé à la mosquée la prière des hommes ou des femmes. C’est là une tradition perpétuée par les habitants de ce paisible pays et consacrée à travers les temps. »

    Il faut noter, pour mettre les choses dans leur véritable perspective, que les femmes marocaines ne se sentiront pas déçues ou frustrées de ne pas pouvoir diriger la prière ou de faire le prêche dans les mosquées. En effet, après une lutte de plusieurs décennies pour la réforme du code du statut personnel, et grâce à l’appui décisif du roi Mohamed VI, les organisations féminines marocaines ont vu leurs efforts couronnés de succès en 2004 par l’adoption d’un nouveau Code de la famille. Largement inspiré de la Charia, comme le précédent, il se distingue de ce dernier par une lecture plus moderne de ses dispositions et est considéré, à juste titre, comme l’une des législations les plus progressistes du monde arabe en la matière. Aujourd’hui, les femmes marocaines concentrent leurs efforts sur la mise en œuvre, dans la vie quotidienne et au niveau des tribunaux, des dispositions du nouveau Code, sans se laisser distraire par des polémiques marginales.

    Rappelons aussi qu’une fatwa, qu’elle émane du Cheikh d’Al Azhar ou du Grand mufti d’Egypte, par exemple, n’est pas un texte de loi ou une décision judiciaire dont l’application s’impose de manière impérative à qui que ce soit. Son objectif est de présenter un point de vue juridique compétent qui permet à toutes les parties intéressées de mieux saisir ce que la loi dit sur une question d’actualité. Comme il ressort de l’exemple cité, deux des plus grandes autorités de la charia en Egypte peuvent faire des lectures différentes de la charia, défendre des thèses opposées et déboucher sur des conclusions incompatibles entre elles, alors qu’elles traitent de la même question.

    Le CSO est donc parfaitement fondé de faire sa propre lecture des faits, et d’invoquer le rite malékite, qui est à la base du droit musulman appliqué au Maroc depuis des siècles, ainsi que les traditions marocaines, pour rendre une opinion juridique qui explique au public marocain ce que la pratique marocaine en matière d’imamat de la femme a été dans le passé. C’est aussi son droit de recommander que le Maroc continue à éviter l’imamat de la femme à l’avenir, d’autant plus que, dans ce cas précis, l’application de cette recommandation ne dérangera personne dans la société marocaine.

    La situation est tout autre, si l’on essaie de dépasser le cas précis à l’étude, pour se placer au niveau des principes généraux de droit. On est alors fondé de se poser la question : Est-ce que les choix de société qui ont été faits par les oulémas marocains au cours des siècles passés doivent nécessairement être perpétués à l’avenir, dans tous les cas de figure ? Doivent-ils être notre seul guide pour la construction de notre société de demain ? La société actuelle n’a-t-elle pas le droit d’opérer ses propres choix, en tenant compte de ses circonstances présentes et des objectifs qu’elle cherche à atteindre ?
    Les libertés ne se donnent pas, elles se prennent

  • #2
    2ème exemple

    [I]
    Le mariage misyar : entre parodie et libertinage (partie 1/2)
    Par Khalid Chraibi
    mardi 5 septembre 2006

    Définition du mariage misyar

    Nikah al Misyar ("mariage du voyageur" en arabe) est un montage juridique qui permet à un couple musulman sunnite de s’unir par les liens du mariage, sur la base du contrat de mariage islamique usuel, sans que le mari ait à prendre d’engagements financiers vis-à-vis de sa femme. Cette dernière l’en dispense par une clause du contrat de mariage par laquelle elle renonce à certains de ses droits (tels que la cohabitation des époux, le partage égal des nuits entre toutes les épouses en cas de polygamie, le domicile, la subvention à l’entretien « nafaqa », etc...) (1).

    L’épouse continue de mener une vie séparée de celle de son mari, et de subvenir à ses besoins par ses propres moyens. Mais, son époux a le droit de se rendre chez elle (ou au domicile de ses parents, où elle est souvent supposée résider), à toute heure du jour ou de la nuit, quand il en a envie. Le couple peut alors assouvir de manière licite des « besoins sexuels légitimes » (auxquels l’épouse ne peut d’ailleurs pas se soustraire).

    Le mariage misyar constitue, d’après certains, une adaptation spontanée du régime du mariage aux besoins concrets de personnes qui n’arrivent plus à se marier de la manière traditionnelle dans des pays tels que l’Arabie Saoudite, le Koweït ou les Emirats Arabes Unis, à cause de la cherté des loyers et de la vie en général ; des montants élevés des dot exigés ; et d’autres raisons économiques et financières similaires. (2)

    Il répond aussi aux besoins d’une société conservatrice qui sanctionne sévèrement le "zina" (la fornication) et autres relations sexuelles entretenues hors du cadre du mariage. Les théologiens expliquent qu’il convient aux jeunes aux moyens trop modestes pour fonder un foyer ; aux veuves aisées (nombreuses dans la région), ayant leur propre domicile et leurs propres ressources financières, et qui ne peuvent plus espérer se remarier selon la formule habituelle (ou ne le désirent pas), parce qu’elles ont par exemple des enfants à charge ; aux femmes divorcées (également nombreuses) ; ainsi qu’aux « vieilles filles » qui voient leur jeunesse se faner dans un célibat involontaire, sans avoir goûté aux joies du mariage, pour quelque raison que ce soit. Il y a ainsi un million et demi de femmes réduites au célibat forcé dans la seule Arabie Saoudite. (3)

    Le cheikh d’Al-Azhar Muhammad Sayyed Tantawi, et le professeur Yusuf Al-Qaradawi notent cependant dans leurs écrits et leurs conférences qu’une très forte proportion des hommes qui prennent une épouse dans le cadre du mariage misyar sont des hommes déjà mariés. (4) Certains traits de ce mariage évoquent le mariage mut’a, en vigueur en Arabie avant l’Islam, et pratiqué encore de nos jours par la communauté shiite, qui le considère comme une forme licite d’union, alors que les musulmans sunnites la considèrent comme illicite. (5)

    Mais, le mariage mut’a est basé sur un contrat à durée déterminée, alors que le contrat de mariage misyar est d’une durée indéterminée (même si le mari n’envisage cette union, le plus souvent, que comme un mariage temporaire, qui débouche sur un divorce dans 80 % des cas). La popularité du mariage misyar aujourd’hui résulte, probablement, d’une méconnaissance de sa véritable nature, et de ses implications légales au niveau du mari, de la femme et des enfants qui peuvent naître dans le cadre de ce mariage.

    La licité du mariage « misyar »

    Le mariage misyar soulève des questions importantes et complexes, tant sur le plan juridique que social : est-il licite ? Ne bafoue-t-il pas les droits légitimes de l’épouse ? Quelle est la valeur juridique de la renonciation de l’épouse à certains de ses droits ? Quelles sont les conséquences de cette situation sur le plan familial et social ?

    Contrairement à une croyance largement répandue, le mariage misyar relève, sur le plan juridique, du régime général du droit musulman, et non d’un régime spécial. Sa conformité à toutes les exigences de la charia est une condition sine qua none de sa validité. Par conséquent, quand les juristes musulmans affirment qu’il est parfaitement licite, ils signifient simplement, par là, que l’acte de mariage doit remplir toutes les conditions requises par la charia (accord des parties, présence d’un tuteur dans certains rites, versement par le mari à son épouse (ou au « tuteur ») d’une dot d’un montant convenu entre eux (qui peut être important ou modeste, à leur gré), présence de témoins, publicité du mariage...). (6)

    L’Académie Islamique du Fiqh (AIF), un organe spécialisé de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI), vient de conforter ce point de vue dans une fatwa (7) du 12 avril 2006. (8) et (9) La clause par laquelle la femme renonce à certains de ses droits (la cohabitation des époux, le domicile, la subvention à l’entretien (nafaqa)...) soulève, quant à elle, des questions de droit plus subtiles. Appartient-elle à cette catégorie de clauses bien connues en droit musulman, qui sont contraires à l’essence du mariage, et qui vicient et rendent nulle l’union légale qui en est assortie ? Ou bien encore, à cette deuxième catégorie de clauses, qui sont frappées de nullité, alors que l’acte de mariage reste valable ?

    Le Cheikh d’Al-Azhar Muhammad Sayyed Tantawi rappelle, à cet égard, que le droit musulman confère aux époux le droit de convenir entre eux, dans le cadre du contrat de mariage, de certaines stipulations particulières relatives à leurs droits et obligations réciproques. Quand les époux conviennent, dans le cadre du mariage « misyar », que la femme renoncera à certains de ses droits d’épouse, cela est parfaitement légal, si telle est la volonté librement exprimée de l’épouse. (10)

    L’ancien grand mufti d’Egypte Nasr Fareed Wassel ajoute, dans ce contexte, que la femme peut légitimement renoncer à certains de ses droits au moment du mariage, si elle le souhaite, du fait qu’elle a des ressources personnelles, par exemple, ou que son père se propose de continuer à subvenir à ses besoins. Mais, en cas de changement de circonstances, elle peut revendiquer tous les droits que la loi lui confère en sa qualité d’épouse (comme la « nafaqa » par exemple), parce que ce sont des droits inaliénables dans le cadre du mariage. (11)

    Wassel souligne que la clause de renonciation ne constitue qu’une promesse de ne pas revendiquer certains droits. Elle a une portée morale certaine, mais est sans valeur sur le plan juridique. L’épouse peut donc la respecter tant qu’elle lui convient, et revenir dessus en cas de besoin.

    Il observe qu’une telle clause n’affecte en rien, par ailleurs, les droit des enfants qui naîtraient de cette union, qu’il s’agisse de la reconnaissance de paternité, des effets de la filiation, de la prise en charge financière des enfants par leur père, des droits de l’épouse et des enfants à leur part d’héritage, etc. (12)

    L’éminent théologien saoudien Abdullah bin Sulaiman bin Menie, membre du Conseil Supérieur des Ulémas d’Arabie Saoudite, corrobore ce point de vue. D’après lui, l’épouse peut revenir à tout moment sur sa renonciation et exiger de son époux de lui donner tous ses droits, y compris qu’il vive avec elle et qu’il prenne en charge sa « nafaqa ». Le mari est alors libre de lui donner satisfaction ou d’opter pour le divorce (comme tout mari en a le droit, de toutes les façons). (13)

    Le professeur Yusuf Al-Qaradawi, (qui dit ne pas apprécier ce type de mariage, mais est bien obligé de reconnaître sa licité (14)), préfère carrément que la clause de renonciation ne soit pas inscrite dans l’acte de mariage, mais fasse l’objet d’un simple accord verbal entre les parties. (15) Il souligne à cet égard que les musulmans sont tenus par leurs engagements, qu’ils soient écrits ou verbaux.

    Il conforte ainsi le point de vue de Wassel et de bin Menie sur cette question. Il ajoute que l’inclusion de cette clause dans l’acte n’invaliderait pas ce dernier, ce qui conforte le point de vue des deux autres juristes quand ils disent que la clause peut être contestée par la femme, et ne plus s’appliquer, sans que cela remette en cause la validité du mariage lui-même.

    Effets pervers du mariage « misyar »

    Bien que le mariage « misyar » soit parfaitement licite en droit, de l’avis des théologiens,
    et que l’épouse puisse à tout moment revendiquer les droits auxquels elle a renoncé lors de la conclusion de l’acte de mariage, de nombreux juristes comme Muhammad Ibn Othaymin ou Nassirouddine Al-Albany, (16) de même que de nombreux professeurs d’Al Azhar (17) s’opposent à lui du fait qu’il contredit l’esprit du droit du mariage islamique, et a des retombées négatives importantes sur la femme, sur la famille et sur la communauté.

    A suivre...

    Notes et Références

    (1) Al-Qaradawi, Yusuf : Misyar marriage (www.Islam***********)

    (2) Al-Qaradawi, Yusuf : Misyar marriage (www.answering-islam.org)

    (3) Al-Qaradawi, Yusuf : Zawaj al misyar, (1999), (en arabe), p 10

    (4) Jobarti, Somayya : Misyar marriage – a marvel or misery ? (www.arabnews.com)

    (5) Al-Qaradawi, Yusuf : Mut’ah marriage (www.islam***********)

    (6) Al-Qaradawi, Yusuf : Misyar marriage (www.islam***********) et Zawaj al misyar, p 11
    Les libertés ne se donnent pas, elles se prennent

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    • #3
      Conclusions des savants

      7) Une fatwa, qu’elle émane du Cheikh d’Al Azhar, du Grand mufti d’Egypte, ou de l’Académie Islamique du Fiqh (AIF) par exemple, n’est pas un texte de loi ou une décision judiciaire dont l’application s’impose de manière impérative à qui que ce soit. Son objectif est de présenter un point de vue juridique compétent qui permet à toutes les parties intéressées de mieux saisir ce que la loi dit sur une question d’actualité, d’après l’auteur de la fatwa. Les conclusions de la fatwa ne s’imposent qu’à lui-seul. Ainsi, nul des 43 Etats-membres de l’AIF n’a la moindre obligation d’appliquer les dispositions de la fatwa de l’AIF, qui sont d’ailleurs incompatibles avec les législations nationales de certains d’entre eux en matière de droit de la famille.
      Voir à ce sujet la déclaration de Sheikh Abdul Mohsen Al-Obeikan, vice-ministre de la Justice d’Arabie Saoudite, au quotidien « Asharq alawsat », en date du 09/07/06, au sujet de la valeur juridique de la fatwa de l’AIF (www.asharqalawsat.com). En voici quelques extraits : « (Al-Awsat d’Asharq) De temps en temps, à l’occasion de ses réunions périodiques, l’Académie Islamique du Fiqh publie diverses fatwas ayant trait à des questions qui préoccupent les musulmans. Cependant, ces fatwas ne sont pas considérées comme s’imposant aux états islamiques. Quel est votre point de vue sur cette question ? (Obeikan) Naturellement, elles ne s’imposent pas aux états islamiques membres de l’Académie. (Al-Awsat d’Asharq) Mais, quel est l’intérêt de dégager un consensus au niveau de l’Académie Islamique du Fiqh sur des fatwas qui ne s’imposent pas aux Etats membres ? (Obeikan) Il y a une différence entre un juge et un mufti.

      Le juge rend une sentence qui s’impose aux personnes concernées. Le mufti, quant à lui, émet une fatwa qui explique un point de vue juridique, mais sa décision ne s’impose à personne. Les décisions de l’Académie Islamique du Fiqh sont des fatwas qui ne s’imposent pas aux autres. Elles expliquent seulement le point de vue juridique, comme c’est exposé dans les livres de fiqh. (Al-Awsat d’Asharq) Bien, que diriez-vous au sujet des fatwas de la Chambre d’Ifta [ organization saoudienne officielle de fatwa ] ? Ses fatwas ne s’imposent-elles pas aux autres ? (Obeikan) Je ne suis pas d’accord avec vous sur ce point. Même les décisions de la Chambre d’Ifta ne s’imposent à personne, que ce soit aux individus ou à l’Etat. »
      [/I]
      Les libertés ne se donnent pas, elles se prennent

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      • #4
        tu nous apprends Rien zwina,

        Le seul Homme qui est Infaillible est le Prophete Mohammad (S.l.a.w.s)

        et depuis sa Mort, les Savants (même ses Compagnons) avaient des avis differents concernant certaine choses.
        comme par exemple
        AbdoulaH Ibn Omar (R-l-a) disait que le Visage de la femme Doit etre Caché devant les hommes etrangés,
        et AbdouLah Ibn Abbass (R-l-a) disait que Non, le Visage de la femme n'est pas (3awra) et le cacher n'est pas Obligatoire !

        Voila un simple exemple de deux Grands Mufti qui comptent parmis les Compagnons du Prophete
        et il ya d'autres exemple

        et plus on s'est eloigné de l'ere du Prophete plus les Savants Voiaient Differemment les choses.

        Mais , il faut Preciser que les Vrais Savants (Rabanu'yne) ce contredisaient seulement dans les questions secondaires de l'islam, pas ses principes Fondamentaux, ou bien les choses qui sont TRES Claire soit dans le Coran ou bien dans l'authentique Sunna, ( Comme les Ordre Directe par exemple )

        par exemple , le Voile ( al-Hîdjâb) Aucun Grands Savants n'a Osé dire qu'il n'est pas Obligatoire , Et TOUS sont unanime que les cheuveux de le femme Doivent Etre Cachés
        et TOUS , sont d'accord que la femme qui ne Porte pas le (Hîdjab) ait commit un Grand pêché, et compris parmis les ( Kâba'îr)

        les deux Exemple que tu nous cite Zwina sont loin d'etre des Questions capital ou bien Importante de l'islam.
        Perso, c'est la Premiere fois que j'entend parlé du (le Mariage misyar) vu que cette pretique est inexistante ici en Algerie a ma connaissance, du mons dans mon entourage.
        même Chose pour la femme qui derige la Priére, cette question n'a jamais engendré un Grand debat !!

        ce que je dis, conserne les Savants Sunnites qui disent que le Coran est la premiere source de la Chari'a (la loi Islamique) ensuite le Modele d'application du Coran chez les etres Humains qui est la Sunna
        en precisant que les Sunnites considerent toute autre Secte comme égarée da la Voie de Mohammad (S.l.a.w.s)

        dis Moi Zwina !! sois Franche , où est ce que tu veux en venir en ouvrant ce Topic ???


        Ps:
        quequ'un pourrai me donner le mot en fraçais equivalant du Mot (3awra) en arabe ??
        Dernière modification par karimbarbu, 11 septembre 2006, 16h15.
        2.7. et Dieu a scellé leur cœur et leur entendement. De même qu’un voile leur barre la vue, et ils sont voués à un terrible châtiment. (Al Baqâra)

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        • #5
          Parce que pour toi le voile c'est plus important que le mariage ou qui peut diriger la prière ????
          C'est clair nous n'avons vraiment pas la même vision de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas
          En tout cas la visite du site de Kardawi a été très instructive, je vais finir par l'apprécier celui-là et toi tu me diras bientôt qu'il n'est pas un savant
          Les libertés ne se donnent pas, elles se prennent

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          • #6
            Al-Quardawi , je l'aime beaucoup moi

            Mais Zwina, "l'imamat" Diriger la Priére est sur les epaules de l'Homme, et la question que si la femme peut ou non la Diriger est une question secondaire que le Coran ne la même pas évoqué , sauf que les Savants (La Mojorité ecrasante) ont Tranché qu'en presence d'un Homme dans un Groupe la Femme n'a pas le droit de Diriger la Priére, et c'est loin d'etre une question Prioritaire

            et j'ai jamais Dis que le Voile est plus important que le Mariage , comme toujour tu me fais ce que j'ai Jamais dis , Sauf que cette Façon de se marier que tu as répporté est une question TRES secondaire

            le Voile conserne TOUTE les femmes, et Dieu a Pris le Soins de le cité plus d'une Fois dans le sanit Coran vu son importance

            et comme je t'ai Dis, je prend pas ma Religion par mon propre Chef (mes ENVIES ), ou bien de n'importe quel Imbicile qui se dit " éclairé " le Risque est trop Gros pour prendre un tel chemin
            Dernière modification par karimbarbu, 11 septembre 2006, 17h10.
            2.7. et Dieu a scellé leur cœur et leur entendement. De même qu’un voile leur barre la vue, et ils sont voués à un terrible châtiment. (Al Baqâra)

            Commentaire


            • #7
              Comment peux tu être sur que ton chemin est plus éclairé que le mien ???

              Concernant le voile le Mufti du Caire, celui de la Mecque et Gamal Al Banna ont dit que les musulmans devaient respecter les lois du pays qui les accueillaient. Seraient ils des mauvais éclaireurs ???
              Gamal Al Banna est celui qui va le plus loin car il affirme que le hidjab actuel n'est pas celui dont il était question dans le Coran mais celui que des traditions ont fait croire comme étant une obligation. Hidjab n'aurait pas la même signification en 632 et en 2006.
              Les libertés ne se donnent pas, elles se prennent

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              • #8
                Entretien avec le Professeur Mahmoud Azab

                Faut-il donc comprendre de votre propos que le « khimar » est plus un vêtement sur les épaules qu’un voile qui partirait de la tête, la couvrant ainsi que la poitrine. ?


                Absolument. Les commentateurs anciens, comme Al Tabari par exemple, étaient peut-être plus proches du sens exact du texte parce qu’ils savaient à quoi le texte faisait allusion avec précision et quelle était la situation préalable au texte et que le texte sacré allait donc modifier. Comme avant l’apparition de l’Islam, certaines femmes avaient les seins nus pour les raisons déjà évoquées, alors le texte vient corriger les effets d’une situation préjudiciable aux droits de la femme. Ainsi donc, la démarche essentielle du texte, le propos principal, n’est pas de voiler ou non la tête ou les seins des femmes, mais de leur apporter liberté et protection par rapport au contexte dans lequel elles se trouvent. Et si aujourd’hui le contexte dans lequel elles se trouvent perçoit le voile comme une soumission, alors elles peuvent, pour dire leur liberté acquise par l’Islam, se montrer tête nue !
                Les libertés ne se donnent pas, elles se prennent

                Commentaire


                • #9
                  Il faut rappeler ici que Dr Hassan al Tourabi n'est pas n'importe quel intellectuel ou universitaire Soudanais. Cet homme élégant et formé à la Sorbonne a inspiré toute une génération de dirigeants soudanais et de chefs terroristes comme Ousama Ben Laden qu'il a hébergé, lorsque ce dernier avait été déclaré persona non grata en Arabie. Dr Hassan al Tourabi a été l'éminence grise de nombreux dirigeants islamistes durs au Soudan.
                  Voilà ce qu'il dit :
                  Le mot "h'ijab" se trouve dans le Coran, mais il concerne un rideau dans la chambre du prophète. Bien sûr, il était impossible à sa femme de s'y trouver, si des hommes devaient y entrer (des gens qui venaient demander un avis, des convertis venant poser des questions, des païens venant faire une visite), même dans une maison moderne c'est impossible….

                  Qu'Allah soit loué, les maisons aujourd'hui sont plus vastes, il y a des entrées, des chambres d'invités, mais à l'époque il n'y avait qu'une seule chambre, ainsi on mettait ce rideau, pour mettre à l'aise la femme, pour qu'elle s'habille comme elle veut.. et si on devait lui parler, c'était à travers le rideau. Le Coran n'appelle pas l'habit féminin "h'ijab", mais "khimar", et il couvrait le torse seulement.


                  Qui ment ??? toi ou lui ?????
                  Les libertés ne se donnent pas, elles se prennent

                  Commentaire


                  • #10
                    Zwina

                    Concernant le voile le Mufti du Caire, celui de la Mecque et Gamal Al Banna ont dit que les musulmans devaient respecter les lois du pays qui les accueillaient. Seraient ils des mauvais éclaireurs ???
                    il ya une Loi tres importante tiré d'un Hadith tres claire ouù le prophete dit :
                    لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
                    qui veut dire qu'on a pas a Obeir aux Creatures (aux Hommes) si cela consiste a désobeir à Dieu.

                    Sheik Syid Atantawi (ex-mufti du Caire) s'est prononcé dernierement et je l'ai vu a la tété (la Chaine Iqra) et il a dit que les gens l'ont mal Compris, il voulais dire (que vous etes dans leur pays, ils font ce qu'il veulent) et il a fait appelle à la Communauté Musulmane en France qu'elle Doit se battre a fond pour avoir ses Droit et ne pas se contenter a Obeir a leur lois !

                    et Pour celui de la Mecque , ça m'etonne beaucoup que Salah al-sheikh (c'est le Mufti de l'arabi Saoudite) ait pu dire une chose comme ça, vu qu'il est un Salafiste , ou bien c'est autre peut etre ? c'est qui ??



                    Gamal Al Banna est celui qui va le plus loin car il affirme que le hidjab actuel n'est pas celui dont il était question dans le Coran mais celui que des traditions ont fait croire comme étant une obligation. Hidjab n'aurait pas la même signification en 632 et en 2006
                    Gamal al-banna n'est et n'a jamais été un Savant Digne pour prnoncer une Fatwa, sauf qu'il a voulu donner une (Lécture du Coran) des versets Coranniques qui parlent du (Hîdjab) selon sa Vison des Chose. si il a une bonne intention ou pas je n sais pas (Allahou aalam) , mais ça m'a Choqué quant il a dit que l'islam d'aujourd'hui a été créé depuis 1000 Ans !!!!!!!!!!!
                    il fesait allusion a la Periode d'Ibn Taymiya sans doute .
                    et puis c'est pas justifié de dire le voile de 632 n'est pas le même de 2006, ... parceque je pense que ¨la Pervertion des Hommes envers les femmes en 2006 et Pire que celle en 632 ! et le sens du "Hîjab" est de preserver et proteger les femmes.

                    perso, je fais Confiancce aux Savants "les Vrais" , et il ya eu a travers les eres de l'islam assez d 'illuminés qui ont su Garder l'islam de la derive , entre autres les 4 savants connu initiateur des 4 grandes ecoles (Malikite Chafîite, Hanbali, et Hanafi) , et il ya eu beaucoup d'autres même de nos Jours , tel que Al Quardawi que j'aime bien
                    2.7. et Dieu a scellé leur cœur et leur entendement. De même qu’un voile leur barre la vue, et ils sont voués à un terrible châtiment. (Al Baqâra)

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                    • #11

                      Comment le voile est-il évoqué dans le texte du Coran ?


                      Le terme « voile » en français, celui que l’on porte sur la tête, est utilisé comme traduction du mot arabe « hijab ». Et du point de vue du linguiste, cette traduction est un glissement de sens. Le thème du hijab est abordé huit fois dans le Coran. Et pas une seule fois pour désigner l’habit dont la femme devrait se couvrir la tête.


                      Pouvez vous nous donner les références des huit Sourates en question ?


                      Dans la Sourate 7, verset 46, le texte, qui évoque l’au-delà dit : « Un voile épais est placé entre le Paradis et la Géhenne (.). » Là, le mot hijab en arabe prend clairement le sens de rideau de séparation, comme dans les sept autres Sourates, même si le contexte est différent.

                      La Sourate 17, verset 45 aborde la protection « virtuelle » que Dieu apporte à Son Prophète lorsqu’il lit le Coran : « Quand tu lis le Coran, nous plaçons un voile épais entre toi et ceux qui ne croient pas à la vie future ».

                      La Sourate 19 verset 17 le mot voile est utilisé pour figurer la distance géographique que l’on met volontairement entre soi et d’autres : « (V16) Mentionne Marie, dans le Livre. Elle quitta sa famille et se retira en un lieu vers l’Orient. (V 17) Elle plaça un voile entre elle et les siens.

                      Dans la Sourate 33, verset 53, le texte indique à ceux qui sont invités à entrer dans la demeure du Prophète et éventuellement à y prendre un repas, la conduite qu’ils doivent y avoir. La Sourate leur recommande de ne pas s’attarder après avoir mangé et de se retirer sans entreprendre de conversations familières après le repas. Et ajoute : « Quand vous demandez quelque objet aux épouses du Prophète, faites le derrière un voile. Cela est plus pur pour votre cour et pour le leur ». Là aussi, le mot hijab à le sens de rideau et non pas celui du voile que l’on veut poser sur les têtes des femmes. Et ce n’est qu’en s’adressant aux épouses du Prophète que l’on doit le faire derrière un voile.

                      Dans la très poétique Sourate 38, le verset 33 évoque le hijab dans le sens de « crépuscule » : « Quand un soir on lui présenta de nobles cavales, il dit : « j’ai préféré l’amour de ce bien au souvenir de mon seigneur, jusqu’à ce que ces chevaux aient disparu derrière le voile. Ramenez-les-moi. » il se mit alors à leur trancher les jarrets et le cou ».

                      La Sourate 41, verset 5 évoque ceux qui se détournent de l’appel du Prophète : « Ils disent : « Nos cours sont enveloppés d’un voile épais qui nous cache ce vers quoi tu nous appelles ; nos oreilles sont atteintes de surdité ; un voile est placé entre nous et toi. Agis donc, et nous aussi nous agissons » ». Nous voyons bien là combien le voile (hijab) peut être positif (pour préserver le croyant qui risquerait de succomber aux charmes des épouses du Prophète, ou négatif puisqu’il empêche certains d’entendre l’appel de la nouvelle foi.

                      La sourate 42, verset 51 aborde la parole que Dieu transmet à l’homme. « Il n’a pas été donné à un mortel que Dieu lui parle si ce n’est par inspiration ou derrière un voile ou encore, en lui envoyant un Messager à qui est révélé, avec sa permission, ce qu’il veut. Il est très haut et sage ».

                      Dans la Sourate 83 verset 15, enfin, le Texte prévient les incroyants de leur sort : « Non ! Ils seront, ce Jour-là, séparés de leur Seigneur, puis ils tomberont dans la fournaise. On leur dira alors : « Voici ce que vous traitez de mensonge ! » ». (NDLR La traduction utilise le mot « séparation » pour restituer le mot arabe lamahgouboun construit sur la base de hijab).


                      source : Dr Mahmoud Azab
                      * Après des études à l’université d’Al Azhar au Caire, Mahmoud Azab obtient en France un Doctorat en études sémitiques (Sorbonne 1978). Il a été professeur de langues sémitiques à l’université d’Al Azhar au Caire. Il a été professeur coopérant chargé de l’enseignement bilingue au sein de nombreuses universités africaines (Niger, Tchad.). Il a également été délégué de l’Université d’Al Azhar aux conférences internationales de dialogues interculturels. Il a été nommé en 1996 à Paris comme professeur associé d’arabe classique (langue et littérature) à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (langues « O ») où il est professeur titulaire d’islamologie depuis 2002.
                      Les libertés ne se donnent pas, elles se prennent

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                      • #12
                        zwina

                        === Moderation ===
                        Hors sujet et pollution de topic. Respectez le sujet du topic et le règlement du forum, svp.

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                        • #13
                          Absolument. Les commentateurs anciens, comme Al Tabari par exemple, étaient peut-être plus proches du sens exact du texte parce qu’ils savaient à quoi le texte faisait allusion avec précision et quelle était la situation préalable au texte et que le texte sacré allait donc modifier. Comme avant l’apparition de l’Islam, certaines femmes avaient les seins nus pour les raisons déjà évoquées, alors le texte vient corriger les effets d’une situation préjudiciable aux droits de la femme. Ainsi donc, la démarche essentielle du texte, le propos principal, n’est pas de voiler ou non la tête ou les seins des femmes, mais de leur apporter liberté et protection par rapport au contexte dans lequel elles se trouvent. Et si aujourd’hui le contexte dans lequel elles se trouvent perçoit le voile comme une soumission, alors elles peuvent, pour dire leur liberté acquise par l’Islam, se montrer tête nue !
                          Voila !! c'est a quoi je fesais Allusion
                          c'est des lectures des texte corannique , ces gens là , ils essayent de trouver des issues dans le Texte !!
                          Crois-tu Zwina que le CORAN , sacré soit t'il, et qui est Valable jusqu'a la Fin des temps , vien Pour Modifier une situation préalable de l'an 632 a-j ?????????? !!!!!!!!
                          Wallah ce sont des vulgaires Monsonges sur le Livre saint !

                          Chaque lettre, chaque Phrase , chaque Ordre a un sens profond dans le Coran

                          et Pour ce qui est du Dr Hassan al Tourabi , je ne sais pas quelle Mouche l'a piqué mais il disait pas ça lorsque il etait comme t'as dis .
                          Dr Hassan al Tourabi a été l'éminence grise de nombreux dirigeants islamistes durs au Soudan.
                          et son dernier livre où il a montré ces nouvelles tendances a fait un scandal, et nombreux Oulamas (savants) ont dit qu'il n'est pas Habilité a se prononcer dans la Fatwa , et qu'il n'est même pas consideré comme un Savant
                          Dernière modification par karimbarbu, 11 septembre 2006, 19h35.
                          2.7. et Dieu a scellé leur cœur et leur entendement. De même qu’un voile leur barre la vue, et ils sont voués à un terrible châtiment. (Al Baqâra)

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                          • #14
                            Merci Karim

                            Voci ce que disait Ibn Aqil Al-Hanbali sur la politique et la religion :

                            [I]La politique, c’est la dynamique du gouvernant à travers laquelle celui-ci s’emploie à assurer les intérêts des gouvernés. Ayant assimilé cette réalité, les juristes de "la politique légale" soutiennent que "le sultan doit suivre une politique qui ne doit pas se conformer uniquement aux enseignements de la charia. Chez nous, cette politique, c’est la rigueur" (6).

                            Cette thèse fut développée par Ibn Aqil Al-Hanbali, auteur de la citation précédente, à travers un débat qui l’a opposé à un théologien chaféite qui affirma que "la politique ne peut se faire que conformément à la loi divine". lbn Aqil lui rétorqua alors que "la politique, c’est l’ensemble des actes susceptibles d’assurer que les gens soient le plus proche possible du bon chemin et le plus loin possible de la dépravation, même si ces actes n’ont pas été révélés au Prophète, Paix sur lui, ni approuvés par celui-ci. Si par votre thèse ‘la politique ne peut se faire que conformément aux enseignements de la religion’ vous entendez ‘ce qui n’est pas en contradiction avec la loi divine’, alors vous avez vu juste. Si vous voulez dire par là ‘ce que la loi divine a prescrit’, alors vous avez tort et vous faites dire aux compagnons du Prophète ce qu’ils n’ont pas dit" (7).
                            Cette définition rejoint celle avancée par [B]Ibn Najîm Al-Hanafî dans son ouvrage "Al-Bahr ar-raïq" où celui-ci considère que" la définition la plus vraisemblable de la politique est le fait pour un gouvernant d’accomplir un acte dans le but d’assurer un intérêt qu’il juge utile, même en l’absence d’une preuve partielle de la compatibilité de cet acte avec la charia" (8).[/I]

                            Avant d'intervenir lisez bien
                            Les libertés ne se donnent pas, elles se prennent

                            Commentaire


                            • #15
                              Voila

                              Pour que tu comprenne le Risque que je veut pas prendre en suvant (comme tu fais) des pseudo-penseurs qui se croient illuminées voila une definition de la FATWA que j'ai trouvé dans le net

                              et ça Porte beaucoup d'information a Ton TOPIC

                              c'est un Cite que Contien des FATWA , et il ont commencé par donné sa definition

                              Voila le texte comme je l'ai trouvé

                              Une fatwa est une réponse donnée par un savant sur un problème juridique islamique. La fatwa est établie à partir de preuves ( dalils) dans le coran et la sunnah de notre prophète Mohamed SAW.

                              La Fatwa est une affaire importante et grave. Elle a un statut illustre dans la religion. ALLAH dit : « Et ils te consultent à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes. Dis : « ALLAH vous donne Son décret là-dessus. » (4/127)

                              ALLAH dit aussi : « Ils te demandent ce qui a été décrété. Dis : Au sujet du défunt qui n’a ni père, ni mère, ALLAH vous donne Son décret. » (4/176)

                              Le Prophète Salla Allahou Alaïhi wa Sallam s’est chargé de la fatwa pendant toute sa vie. C’était d’ailleurs une exigence de Son message.

                              En réalité c’est ALLAH qui l’en avait chargé : [B]« Nous avons fait descendre le Coran, pour que tu exposes clairement aux gens ce qu’on a fait descendre pour eux et afin qu’ils réfléchissent. »[/B] (16/44)

                              Le «Moufti » est le successeur du Prophète Salla Allahou Alaïhi wa Sallam dans l’accomplissement de la fonction de l’exposition de l’Islam : Nous prions ALLAH le Miséricordieux qu’Il nous aide et qu’Il nous pardonne nos fautes.

                              Le moufti signe à la place d’ALLAH Le Très Haut.

                              L’imam Ibn Al Moukandar a dit : « Le Fakih est le signataire entre ALLAH Le Très Haut et Ses créatures, qu’il fasse attention comment intervenir entre Eux. »

                              Ce qui est en vigueur dans ce site est l’Ifta (La réponse aux questions) selon le Coran, la Sunna, le Consensus et le « Kiyasse ».

                              S’il y a une contradiction de propos entre les Oulémas, nous ne choisissons que le plus prépondérant des propos et dont l’argument est le plus fort.

                              Il faut savoir que nous ne faisons pas notre choix comme bon nous semble, mais nous recherchons la vérité en nous basant sur l’argumentation la plus forte.

                              L’imam Ennawawi a dit : « Le moufti qui se trouve devant deux propos distincts n’est pas libre de choisir l’un des deux propos sans aucune considération ou méditation. Au contraire il est obligé de choisir le plus prépondérant. »

                              Nul doute que la fatwa se différencie d’un moufti à un autre, selon leur savoir et leur assiduité à atteindre les cimes du savoir.

                              De même que nous ne recherchons pas les propos faciles des différentes écoles du Fikh ou les erreurs des Oulémas.

                              Car il y a des Oulémas - parmi eux Al Mirwazi et Ibn Al Qayam - qui ont considéré celui qui fait cela pour un débauché (libertin).

                              Les Oulémas ont donné tort à celui qui choisit la voie de la facilité dans les propos ou celle des erreurs. Car le plus prépondérant chez le moufti c’est de présumer que sa fetwa est le verdict d’ALLAH. Ce serait du mépris pour la religion qu’il délaisse le propos le plus prépondérant pour suivre un autre propos pour le simple fait qu’il soit plus aisé et plus facile.

                              Celui qui questionne «le Moustafti » doit questionner le Fakih érudit et pieux.

                              Il n’est pas libre de choisir entre deux réponses différentes, au contraire il doit avoir une sorte de considération pour établir le propos le plus préféré et cela en tenant compte du savoir du moufti et de sa piété.

                              L’imam Ach-Chatibi a dit : « Le questionneur n’a pas à choisir. Car dans le choix il y la suppression des obligations. Lorsqu’on donne le choix aux imitateurs de suivre les différentes écoles des Foukahas, il ne leurs resterait comme recours que de suivre leurs passions et leurs désirs. Comme la Chariâ est bâtie sur un seul propos qui est le verdict d’ALLAH dans la question - cela par analogie au moufti - alors il lui est interdit de suivre n’importe quel propos sans auparavant avoir pris en considération le plus prépondérant ! D’ailleurs c’est un consensus ! Il choisit le plus prépondérant en adoptant le propos le plus prévoyant. »

                              Le moustafti doit savoir que la fatwa du moufti ne l’affranchit devant ALLAH s’il sait que l’affaire, au fond, n’est pas comme le moufti lui a dit. Il en est de même pour le verdict du juge : il lui est inutile.

                              Car Oum Salama a rapporté que le Prophète Salla Allahou Alaïhi wa Sallam a dit : « Vous vous référez à moi pour vos querelles. Il se peut que l’un de vous soit plus habile que l’autre dans la défense de ses arguments. Si je prononce une sentence en faveur de quelqu’un - pour ses propos - qu’il sache qu’en fait, je lui ai assigné une parcelle de feu, alors qu’il ne l’accepte pas. » (Boukhari)

                              La divergence de vue est une réalité connue dans les interprétations des Foukahas.

                              Le moustafti doit savoir que la fatwa du Fakih ne l’autorise pas à faire ce qu’il veut : s’il sait que le moufti ignore le fond de l’affaire ou que le moufti est ignorant ou partial ou enfin qu’il est connu pour ses astuces et facilités qui sont incompatibles avec la Sunna. Bref le moustafti doit craindre ALLAH.
                              2.7. et Dieu a scellé leur cœur et leur entendement. De même qu’un voile leur barre la vue, et ils sont voués à un terrible châtiment. (Al Baqâra)

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