Annonce

Réduire
Aucune annonce.

Ce qui annule le jeûne

Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • Ce qui annule le jeûne

    Voilà des choses intéressantes a savoir en ce mois béni du ramadan !
    Beaucoup de choses nous sont permise pendant le ramadan alors qu'on ne le sait même pas!
    Comme par exemple, utiliser des crèmes hydratante, les prises de sang,les gouttes pour les yeux ou les vaporisateur pour les personnes asthmatiques .. ect..

    A travers ce topic j’espère vous aidez a distinguer ce que est permis et ce qui n’est as permis pendant un jour de jeûne !

    Bonne lecture!




    Ce qui annule le jeûne - Shaykh Al-Uthaymîn





    Question :
    Quelles sont les choses qui annulent le jeûne?



    Réponse :
    Le jeûne est annulé par :

    1 – le rapport sexuel

    2 – Manger

    3 – Boire

    4 – l’éjaculation volontaire provoquée par la recherche de plaisir

    5 – tout ce qui est assimilé au fait de boire et manger

    6 – vomir volontairement

    7 – Le sang extrait par hijâmah (NdT : sur ce point les avis des savants divergent)

    8 – Le sang des règles et de l’accouchement



    Pour ce qui est de la nourriture, de la boisson et du rapport sexuel, la preuve est la Parole d’Allah


    « Désormais, jouissez d’elles, et cherchez ce qu’Allah a prescrit pour vous. Et mangez et buvez jusqu’à ce que vous puissiez distinguer le fil blanc de l’aube du fil noir [de la nuit]. Puis accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit. »
    (Al-Baqarah : 187)


    Pour ce qui est de l’éjaculation volontaire provoquée par la recherche de plaisir (shahwah), la preuve est la Parole d’Allah dans le hadith qudsî à propos du jeûneur : « Il laisse sa nourriture, sa boisson et ses désirs (sexuels) pour Moi. » Et l’éjaculation est considéré comme une shahwah, d’après la parole du Prophète :

    « Et dans le rapport que l’un d’entre vous a avec son épouse, il y a une aumône. » Les Compagnons dirent : « Ô Messager d'Allah ! L’un d’entre nous assouvi son désir (shahwah) et il est récompensé en cela ? » Il dit : « S’il l’avait assouvi (en arabe : il dépose) dans l’illicite, n’aurait-il pas commis un péché ? De même s’il l’assouvit dans le licite, il est récompensé pour cela. » (Muslim)

    Et ce que l’on dépose, c’est le sperme (manî) éjaculé. C’est pour cela que l’avis authentique est que le liquide spermatique (madhî) n’annule pas le jeûne même s’il sort sous l’effet du désir et des caresses sans qu’il y ait pourtant pénétration.


    Cinquièmement :
    tout ce qui est assimilé au fait de boire et manger, comme les injections nutritives qui dispensent de boire et de manger, car même si ce n’est pas de la nourriture et de la boisson, elles en portent le sens puisqu’elles dispensent de manger, et ce qui a le sens d’une chose en porte aussi le jugement. Le corps se nourrit ainsi, à travers ces injections. Quant aux injections qui ne sont pas nutritives et ne remplacent pas la nourriture et la boisson, elles n’annulent pas le jeûne, que cette injection soit faite dans une veine ou un muscle ou sur tout autre endroit du corps.


    Sixièmement :
    vomir volontairement, c'est-à-dire faire sortir ce qui est dans le ventre par la bouche, et ce d’après le hadith d’Abû Hurayrah qui rapporte que le Prophète a dit : « Celui qui se fait vomir, qu’il compense son jeûne et celui qui est pris de vomissements (involontaires) n’a pas à compenser. » (Abû Dâwûd, At-Tirmidhî) La sagesse en cela est que lorsque l’on vomit, le ventre se vide de nourriture et le corps a besoin de combler ce vide. Ainsi nous disons que si c’est un jeûne obligatoire, il n’est pas permis de se faire vomir, car celui qui le fait annule son jeûne.


    Septièmement :
    Le sang extrait par hijâmah, d’après la parole du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) : « Celui qui pratique la hijâmah et celui qui se la fait faire ont rompu leur jeûne. » (Al-Bukhârî dans ses commentaires, NdT : ce qui signifie que le hadith n’a pas le même degré que ceux rapporté dans le corps du texte du Sahîh)


    Huitièmement :
    Le sang des règles et de l’accouchement, d’après la parole du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) ( à propos de la femme : « N’est-ce pas que lorsqu’elle a ses règles, elle ne prie pas et ne jeûne pas. » (Al-Bukhârî, Muslim) Les savants sont unanimes sur le fait que le jeûne de la femme en période de menstrues ou de saignement post-natal n’est pas valide.
    Je ne suis pas une balance gratuite, je suis simplement une balance facilement corruptible.
    J'attends vos propositions ...

  • #2
    Ce qui annule le jeûne suite ...

    Ces actes annulatifs n’invalident le jeûne qu’à trois conditions :

    - La science (savoir que cette chose annule le jeûne)

    - La présence d’esprit (ne pas avoir oublié au moment où on commet l’acte)

    - La volonté (vouloir commettre l’acte en sachant qu’il annule le jeûne)


    Donc, si on commet un acte annulatif du jeûne, celui-ci n’est invalidé que si ces trois conditions sont remplies :


    Première condition :
    le jeûneur doit connaître le jugement (sur l’acte qu’il commet) et connaître l’état (dans lequel il est), c'est-à-dire le temps. S’il ne connaît pas le jugement ou l’heure, son jeûne reste valide d’après la Parole d’Allah :


    « Seigneur, ne nous châtie pas s’il nous arrive d’oublier ou de commettre une erreur » (Al-Baqarah : 286)

    et Allah a dit :

    « Je l’ai fait » ; et Sa Parole « Vous n’êtes pas blâmés pour ce que vous faites par erreur, mais pour ce que vos coeurs font délibérément »
    (Al-Ahzab : 5),

    et ce sont deux preuves générales.

    Il y a aussi dans la sunna des preuves authentiques spécifiques au jeûne. Al-Bukhârî rapporte que ‘Idî ibn Hâtim a jeûné et a placé sous son coussin deux lacets (utilisés pour attacher les pattes du chameau lorsqu’il s’assoit), l’un était noir et l’autre blanc. Il mangea et but jusqu’à ce qu’il puisse distinguer l’un de l’autre, et lorsque ce fut le cas, il s’arrêta. Le lendemain, il informa le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) de cela, et le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) lui expliqua que le sens du fil blanc et du fil noir dans le verset n’était pas les fils connus, mais que le fil blanc était le fil blanc du jour et le fil noir celui de la nuit. Et le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) ne lui a pas ordonné de recommencer son jeûne, car il ignorait le jugement et pensait que tel était le sens du verset.

    Quant au fait d’ignorer le temps (l’heure) cela est rapporté par Al-Bukhârî d’après Asmâ bint Abî Bakr qui dit : « A l’époque du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) , nous avons rompu le jeûne un jour nuageux et ensuite le soleil est réapparu. » Et le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) ne leur a pas ordonné de compenser ce jour de jeûne, et si cela avait été obligatoire il le leur aurait ordonné, et s’il le leur avait ordonné cela aurait été transmis à la Communauté d’après la Parole d’Allah


    « c’est Nous Qui avons fait descendre le Rappel, et c’est Nous Qui le préservons » (Al-Hijr : 9)

    Puisque cela n’a pas été rapporté malgré le nombre de compagnons qui auraient pu le faire, nous savons qu’il ne le leur a pas ordonné et que cela n’est pas obligatoire. Un exemple similaire : si quelqu’un se lève en pensant qu’il fait encore nuit et qu’il mange et boit, puis se rend compte qu’il a mangé et bu après l’arrivée de l’aube, il n’a pas à compenser ce jour car il était ignorant.


    Deuxième condition :
    la présence d’esprit, dont le contraire est l’oubli. S’il mange et boit par oubli, son jeûne reste valide et il n’a pas à compenser ce jour d’après la Parole d’Allah


    « Seigneur, ne nous châtie pas s’il nous arrive d’oublier ou de commettre une erreur » et Allah a dit : « Jel’ai fait. »

    Aussi d’après le hadith d’Abû Hurayrah qui rapporte que le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Celui qui mange ou boit alors qu’il jeûne, qu’il complète son jeûne, car c’est Allah qui l’a nourrit et abreuvé. » (Al-Bukhârî, Muslim)


    Troisième condition :
    la volonté, c'est-à-dire choisir de faire cet acte annulatif du jeûne. Et s’il ne choisit pas de la faire, son jeûne est valide, qu’il soit contraint ou non, d’après la Parole d’Allah


    « Quiconque a renié la foi après avoir cru encourra la colère d’Allah - sauf ceux qui y auraient été contraints par la force alors que leurs coeurs demeurent pleins de la sérénité de la foi - mais ce sont ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, qui encourront la colère d’Allah et qui auront un châtiment terrible » (An-Nahl : 106)

    Si la mécréance peut être pardonnée sous la contrainte, alors a fortiori pour ce qui est moindre. Aussi d’après le hadith du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) :
    « Allah a pardonné à ma communauté l’erreur, l’oubli et ce à quoi ils ont été contraints. » (Ibn Mâjah) Ainsi, si de la poussière vole jusqu’au nez du jeûneur et qu’il sent son goût dans sa gorge et descend dans son estomac, son jeûne n’est pas rompu, car il n’a pas voulu cela. De même, si on le contraint à manger et qu’il mange tout en répugnant cela, son jeûne est valide car il n’a pas choisi de le faire. Aussi, si en dormant il a un rêve érotique et éjacule, son jeûne est valide car le dormeur n’a aucune volonté propre. Aussi, si un homme contraint son épouse à un rapport sexuel alors qu’elle jeûne, le jeûne de cette femme reste valide, car elle n’a pas voulu cela.

    Il y a un point qu’il faut noter : si l’homme rompt son jeûne par l’acte sexuel un jour de Ramadan, alors qu’il doit jeûner, cela entraîne cinq choses :

    - Le péché

    - L’obligation de jeûner le restant du jour

    - L’invalidité de son jeûne

    - La compensation (Qadhâ)

    - L’expiation (Kaffârah)

    Il n’y a aucune différence entre le fait qu’il connaisse ce qui lui incombe suite à cet acte ou qu’il l’ignore. C'est-à-dire que si l’homme a un rapport sexuel pendant une journée de Ramadan, alors que le jeûne lui est obligatoire, mais qu’il ignore que l’expiation lui est obligatoire, alors les points précédents s’appliquent quand même, car il a voulu faire cet acte qui annule le jeûne. Et le fait qu’il ait voulu le faire lui impose les règles qui en découlent. Abû Hurayrah rapporte qu’un homme est venu voir le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) et a dit : « Ô Messager d'Allah ! Je suis perdu ! » Il dit : « Et qu’est-ce qui t’a perdu ? » Il dit « J’ai eu un rapport sexuel avec mon épouse pendant Ramadan alors que je jeûnais. » Le Prophète lui ordonna alors une expiation, alors que cet homme ne savait pas qu’il devait une expiation. Et nous disons « alors que le jeûne lui est obligatoire » afin d’exclure le voyageur qui jeûne pendant Ramadan et qui a un rapport avec son épouse, dans ce cas l’expiation ne lui est pas obligatoire. Par exemple, un homme voyage avec son épouse pendant Ramadan, et tous deux jeûnent, puis ils ont un rapport sexuel, dans ce cas l’expiation ne lui est pas obligatoire, car le jeûne n’est pas obligatoire pour le jeûneur qui peut choisir de compléter son jour de jeûne, ou de rompre et de compenser ce jour




    Source : Fatâwâ Arkân Al-Islâm, p.469-475
    Je ne suis pas une balance gratuite, je suis simplement une balance facilement corruptible.
    J'attends vos propositions ...

    Commentaire


    • #3
      merci pour ce rappel!! wa Saha Ftorkoum!!!
      Musulman puis Algérien puis Kabyle....

      Commentaire


      • #4
        Le texte ci dessous résume le texte ci-dessus, mais avec quelques données en plus



        Le Jeûne de mois de Ramadan est un des piliers de la Soumission « Al Islam » ainsi qu’une de ses prescriptions obligatoires (Fardh)


        Allah Le très Haut dit :
        « Ô vous qui avez cru le Jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux avant vous… » [1]

        D’après Ibn Omar qu’Allah soit satisfait de lui qui dit : « le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم a dit :
        « La Soumission (Al Islam) est bâtie sur cinq piliers : l’attestation qu’il n’y a pas de vraie divinité en dehors d’Allah, et que Mouhammed est le messager d’Allah, accomplir la prière (Salât), s’acquitter de l’aumône légale (Zakat), accomplir le pèlerinage à la maison Sacrée (Hajj) et jeûner le mois de Ramadhan ».

        Il y a un consensus (Ijma’) de la communauté sur le fait que le Jeûne du mois de Ramadhan est obligatoire, qu’il est un des piliers de la Soumission (Al Islam) connu sans équivoque comme faisant partie de la religion, de telle sorte que celui qui le rejette est un mécréant qui est sorti de la religion. [2]


        Pour qui le Jeûne est-il obligatoire ?

        Il y a un consensus des savants sur le fait que le Jeûne est obligatoire pour celui qui est soumis (mouslim) qui a sa raison, qui est pubère et qui n’est pas en voyage. Il est interdit de jeûner pour la femme qui est en période de menstruation et dans les quarante jours qui suivent un accouchement.


        En ce qui concerne la personne âgée ou le malade chronique :

        La personne âgée (homme et femme) qui n’est pas capable de jeûner ou le malade chronique, doit nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné sans pour autant le rattraper.


        La femme enceinte et celle qui allaite :

        Si elle éprouve de la difficulté ou craint pour elle ou pour son enfant, elle doit alors rompre son jeûne et nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné sans pour autant le rattraper.

        Le compagnon Ibn Abbas qu’Allah l’agrée a dit : « Si la femme enceinte craint pour elle, et si celle qui allaite craint pour son enfant pendant le mois de Ramadhan, alors elles doivent rompre le jeûne, et nourrir pour chaque jour un pauvre sans pour autant le rattraper ».



        Les piliers du Jeûne sont :


        1. l’intention

        Allah dit Il ne leur a été cependant ordonné que d’adorer Allah en purifiant pour Lui la religion.

        Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit : « Les actes ne valent que par les intentions, et chacun se verra rétribuer selon son intention. »

        Il est obligatoire que son intention soit formulée avant l’aube conformément au hadith de Hafsah qui dit « le messager d’Allah صلى الله عليه وسلم a dit :
        « Quiconque n’a pas mis l’intention de jeûner avant l’aube (fajr) , son jeûne alors ne lui est pas compté. » »


        2. S’abstenir de tout ce qui annule le Jeûne à partir du lever du soleil (Salât el fadjr) jusqu’au coucher du soleil (Salât el maghreb).

        Il faut savoir que « al imsak » que l’on trouve dans les calendriers ne fait pas partie de la religion et n’est surtout pas à prendre en compte pour commencer le jeûne. Il t’est donc permis de manger jusqu’à l’heure de la prière du Fajr conformément au hadith du prophète صلى الله عليه وسلم :
        « Si l’un d’entre vous entend « al adhan » [3] alors qu’il a un récipient (de l’eau par ex.) dans sa main, qu’il le termine s’il en éprouve le besoin ».


        Allah le très haut dit :
        « Coïtez donc avec elles maintenant et cherchez ce qu’Allah a prescrit en votre faveur (comme progéniture). Mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue pour le fil blanc (la clarté) de l’aube du fil noir (l’obscurité de la nuit). Puis accomplissez le Jeûne jusqu’à la tombée de la nuit ». [4]



        Les choses qui annulent le jeûne sont :

        - Manger ou boire volontairement
        - Les injections ou perfusions nutritives
        - Avoir des rapports charnels
        - Ejaculation avec désirs [5]
        - Vomir volontairement
        - Sortie du sang des menstrues ou avant l’accouchement.

        Celui qui, par oubli, boit ou mange, son jeûne est valide.


        Les actes autorisés pendant le jeûne :


        - Se lever en état d’impureté
        - Se brosser les dents avec le Siwak
        - Se rincer la bouche et aspirer de l’eau par les narines (sans exagérer)
        - Faire prise de sang et injections non nutritives
        - La saignée (el hijama) ( Il y a divergence entre les savants)
        - Goûter de la nourriture tant qu’elle n’atteint pas la gorge
        - Mettre du Khol, et tout ce qui s’administre dans l’oeil
        - Se rafraîchir en se versant de l’eau froide sur le corps (ou se laver)
        - Se parfumer
        - Appliquer des crèmes
        - L’attouchement et le baiser (le messager d’Allah صلى الله عليه وسلم l’a refusé pour les jeunes).


        Ce qui est recommandé de faire pendant le jeûne :


        - S’empresser de le rompre
        - Le rompre avec une datte sinon avec des gorgées d’eau
        - Prendre le repas de fin de nuit (Sahûr), le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit de l’abandonner, et il est préférable de le retarder
        - Nourrir le jeûneur
        - Multiplier les bonnes actions (aumône, lecture et étude du Coran, bon comportement, etc…).


        L’invocation à dire au moment de rompre le jeûne est :
        ذَهَبَ الظَّمَأُ وَ ابْتَلَتِ العُرُوقُ وَ ثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ الله

        « Dhahaba zzama’u wa btalati l’urûq wa thabata l’ajru in shâ’ Allah »

        « la soif est étanchée, les veines sont alimentées et la rétribution est assurée si Allah le veut »



        Il faut éviter le mensonge ainsi que le faux-témoignage de même que les propos futiles et obscènes. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit « Celui qui n’abandonne pas le mensonge et sa pratique, Allah n’a pas besoin qu’il délaisse sa nourriture et sa boisson. »
        Il est interdit de jeûner le jour du doute
        Allah est plus Savant


        En espérant qu’Allah accepte notre jeûne et nous pardonne nos péchés apparents et cachés. Amine

        _________________
        [1] Sourate Al baqara (La vache), verset 183.

        [2] Fiqh Sounnah T 1 p 366

        [3] L’appel à la prière

        [4] Sourate Al baqara (La vache), verset 187.

        [5] Si il y éjaculation pendant le sommeil, la personne doit refaire les grandes ablutions et son jeûne est valide.



        --------------------------------------------------------------------------------

        Diffusé par La Maktaba Salafyia et l’association « La Source »

        Ouvrages : El wajiz fi fiqh sounnah wa el kitab el aziz de AbdelAzhim ibn badawi

        Fatawa arkane el islam de cheikh ibn Outhèymine

        Sifat sawm en-naby de cheikh Ali Hassen Elhalabi et Salim Elhilali



        source : www.sounna.com
        Je ne suis pas une balance gratuite, je suis simplement une balance facilement corruptible.
        J'attends vos propositions ...

        Commentaire


        • #5
          Recevoir des injections pendant le mois du Ramadan

          Question :
          Les injections et piqûres effectuées pendant le jour du Ramadan affectent-elles la validité du jeûne ?


          Réponse :
          Les injections médicales sont de deux genres :

          - Celles qui visent à remplacer la nourriture et la boisson, et donc nourrissent la personne. Ce genre annule le jeûne car si une situation rejoint ce qui exprimé dans le sens des textes religieux, on considère alors les cas comme similaires, et la règle [d’interdiction des textes] s’applique à ce cas.

          - Celles qui n’alimentent pas la personne et ne se substituent pas ni aux aliments ni à la boisson : celles-ci n’annulent pas le jeûne, et aucun texte religieux ne les concerne, ni explicitement, ni implicitement. Ces injections se différencient totalement des aliments et des boissons, par la nature et par le sens.

          La règle est que le jeûne est valide jusqu’à ce que la preuve basée sur les textes religieux soit faite que quelque chose l’a annulé. [3]




          Les prises de sang et le jeûne


          Question :
          Les prises de sang effectuées les jours du Ramadan pour des analyses ou pour un don annulent-elles le jeûne ?


          Réponse :
          Si un peu de sang est prélevé de la personne sans que cela ne l’affaiblissent, cela ne rompt pas son jeûne, que cette prise ait été faite à l’occasion d’un don ou pour des analyses. Mais si par contre, la quantité de sang prélevée est importante et qu’elle affaiblit la personne, elle rompt le jeûne comme les saignées (Hijâma) ( Nb: il ya divergence entre les savants) qui provoque l’interruption du jeûne, selon la preuve dans la Sunna. Par conséquent, il n’est pas permis à la personne de faire un don de sang important en plein jour de Ramadan, sauf en cas d’extrême urgence : dans ce cas, la personne fait ce don pour palier à l’urgence (sauver une vie, par exemple), mais cela rompt son jeûne : elle peut alors manger et boire le reste de cette journée et devra rattraper ce jour de jeûne manqué. [1]



          La dialyse du sang en état de jeûne

          Question :

          Celui qui souffre des reins et effectue une dialyse du sang alors qu’il est en état de jeûne, doit-il refaire le jeûne ou non ?


          Réponse :
          Il doit rattraper son jour de jeûne, car il reçoit un apport de sang frais. Si en plus, il reçoit des substances nutritives, ceci est un autre facteur de rupture du jeûne. [2]




          L’utilisation de crèmes en état de jeûne

          Question :
          Les crèmes hydratantes pour la peau qui sont utilisées mais qui permettent à l’eau de passer influent-elles sur le jeûne ?


          Réponse :
          S’enduire le corps de crème si besoin est ne pose pas de problème, car la crème ne pénètre pas à l’intérieur du corps, mais imprègne l’extérieur de la peau seulement, et à supposer qu’elle pénètre, elle n’est pas considérée comme un élément qui provoque la rupture du jeûne. [3]




          L’utilisation de vaporisateurs par les personnes asthmatiques en état de jeûne

          Question :
          Il existe en pharmacie des inhalateurs (ou bombes aérosol) utilisés par certains asthmatiques. La personne a-t-elle le droit de l’utiliser pendant le mois du Ramadan ?


          Réponse :
          L’utilisation de ces inhalateurs par une personne en état de jeûne est permise, que ce soit pendant le mois du Ramadan ou en dehors, car la vapeur aspirée ne parvient pas à l’estomac mais va aux poumons ; elle a la particularité de provoquer leur dilatation et de permettre à la personne de respirer normalement après cela. Ce n’est ni un aliment ni une boisson, et l’inhaler ne revient pas à manger ou à boire, car aucun aliment, ni aucune boisson ne parvient à l’estomac.

          D’autre part, la règle est que le jeûne ne peut être invalidé qu’en s’appuyant sur une preuve du Coran, de la Sunna, du consensus des savants ou sur un jugement basé sur une analogie (Qiyâss) juste. [2]


          --------------------------------------------------------------------------------

          3 Ibn ‘Uthaymîn, Fatâwâ as-Siyâm (Fatwas relatives au jeûne rassemblées par Muhammad al-Musnad), p. 58.

          1 Ibn ‘Uthaymîn, Fadhâ’il Ramadhân (Les vertus du Ramadhân, rassemblé par Abdur-Razzâq Hassan), p. 2.

          2 Ibn-Bâz, Fadhâ’il Ramadhân (Les vertus du Ramadhân rassemblé par Abdur-Razzâq Hassan), p. 2.

          3 ‘Abdullah ibn ‘Abdir-Rahmân Ibn Jibrîn, Fatâwâ as-Siyâm (Fatwas relatives au jeûne rassemblées par Muhammad al-Musnad), p. 41.

          2 Ibn ‘Uthaymîn, Fadhâ’il Ramadhân (Les vertus du Ramadhân rassemblé par Abdur-Razzâq Hassan), p. 1.



          Tiré du site fatwas.online
          Je ne suis pas une balance gratuite, je suis simplement une balance facilement corruptible.
          J'attends vos propositions ...

          Commentaire


          • #6
            trés bon à savoir

            thanks

            Commentaire


            • #7
              Salam Aâlekoum

              Merci Oum_'ayyache pour tous ces rappels religieux concernant le moi sacré du Ramadan El Karim. Néanmois je voudrais revenir sur un ou deux poinst:

              Les actes autorisés pendant le jeûne :

              - Se lever en état d’impureté
              - Se brosser les dents avec le Siwak
              - Se rincer la bouche et aspirer de l’eau par les narines (sans exagérer)
              - Faire prise de sang et injections non nutritives
              - La saignée (el hijama) ( Il y a divergence entre les savants)
              - Goûter de la nourriture tant qu’elle n’atteint pas la gorge
              - Mettre du Khol, et tout ce qui s’administre dans l’oeil
              - Se rafraîchir en se versant de l’eau froide sur le corps (ou se laver)
              - Se parfumer
              - Appliquer des crèmes
              - L’attouchement et le baiser (le messager d’Allah صلى الله عليه وسلم l’a refusé pour les jeunes).
              A mon avis, ce que je viens de surligner n'est pas permis du tout, je me trompe sans doute.
              De plus, pour les insuffisants rénaux, surtout ceux qui ont chaque semaine dans leur traitement à subir une dyalise, n'ont pas à effectuer le Ramadan. Le fait de boire de l'eau lors de la journée leur est éminament vital, et pour compenser le fait qu"il ne peuvent donc faire le jeûne obligatoire, ils doivent compenser en nourissant une personne nécessiteuse.
              Je suppose qu'une personne asthmatique ne peut pas se permettre de ne pas prendre son traitement surtout lors d'une crise. il en va de sa vie.

              Commentaire


              • #8
                Bonjour Lilia !

                Je vais essayer de repondre comme je peux a tes remarques !
                A mon avis, ce que je viens de surligner n'est pas permis du tout, je me trompe sans doute.
                De plus, pour les insuffisants rénaux, surtout ceux qui ont chaque semaine dans leur traitement à subir une dyalise, n'ont pas à effectuer le Ramadan. Le fait de boire de l'eau lors de la journée leur est éminament vital, et pour compenser le fait qu"il ne peuvent donc faire le jeûne obligatoire, ils doivent compenser en nourissant une personne nécessiteuse.
                Je suppose qu'une personne asthmatique ne peut pas se permettre de ne pas prendre son traitement surtout lors d'une crise. il en va de sa vie.

                Il est préférable pour une personne souffrante durant le mois de ramadan, de rattraper son jour de jeune mais il lui est aussi permis de nourrire un pauvre c’est pour cela ( Allahu a’lem) que le Sheikh appuie le fait de rattraper son jour manquer ! Et voilà d’autre explication ci-dessous. J’ai mis en caractère gras le passage qui nous intéresse le plus.



                Comment pourrait jeûner quelqu’un qui souffre d’une insuffisance rénale ?


                question:
                Comment pourrait jeûner un malade atteint de l’insuffisance rénale qui subit trois séances de dialyse par semaine ?

                Reponse:
                Louanges à Allah
                La Commission Permanente a été interrogée en ces termes : « la dialyse a-t-elle une incidence sur le jeûne ?
                Voici sa réponse : « Nous avons écrit à Monsieur le directeur de l’Hôpital spécialisé des Forces Armées à Ryadh pour avoir une description de l’opération en question et l’indication des matières chimiques qui y sont utilisées pour savoir si elles comportent une sorte de nourriture… Leur réponse se résume ainsi : la dialyse consiste à transférer le sang du malade à un réceptacle (un rein artificiel) qui en assure la purification et le renvoi au corps. L’opération nécessite le mélange de matières chimiques et d'éléments nutritifs comme des dérivées du sucre, des sels et d’autres dans le sang.

                Après avoir étudié la réponse des spécialistes et compris la réalité de la dialyse, la Commission a émis l’avis que cette opération invalide le jeûne.
                Allah est le garant de l’assistance. »

                Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah Très Haut lui accorder Sa miséricorde) a été interrogé à propos du cas d’un malade qui subit des séances de dialyse pour savoir si le transfert du sang entraîne la rupture des ablutions. Et pour savoir encore comment le malade pourrait jeûner et prier si l’opération coïncide avec le temps de la prière ?

                Voici sa réponse : « l’opération n’invalide pas les ablutions car selon le mieux soutenu des avis des ulémas, ce qui sort du corps par une voie autre que le sexe et l’anus n’invalide pas les ablutions. Seul ce qui sort des deux voies sus indiquées met fin aux ablutions. Peu importe qu’il s’agisse de l’urine, d’excréments, de pet ; tout ce qui se dégage de ces voies annule les ablutions.
                Quant à ce qui sort d’autres voies comme le sang qui accompagne l’hémorragie nasale et le saignement causé par une blessure et d’autres saignements semblables, ils n’annulent pas les ablutions ; quelles que soient leur quantité. Par conséquent, la dialyse n’invalide pas les ablutions.

                S’agissant des prières, le malade peut réunir le zuhr et l’asr, et le maghrib et l’isha et se concerter avec le médecin responsable à propos de la durée de l’opération de manière à ce que celle-ci ne dépasse pas la moitié de la journée pour éviter de rater l’accomplissement de la prière du zuhr et celle d’asr à leur heure. Le malade peut dire à son médecin, par exemple : retardez un peu l’opération pour la commencer dans l’après midi afin de me permettre d’effectuer les prières du zuhr et d’asr, ou avancez l’opération de manière à ce que je puisse faire la prière du zuhr avant la fin du temps de celle d’asr. L’important est qu’il lui est permis de réunir deux prières sans en retarder aucune. Ceci nécessite une concertation entre le malade et le médecin.

                S’agissant du jeûne, je suis encore hésitant sur la question. Parfois je me dis : ce n’est pas comme l’évacuation du sang vicié du corps. Car ce sang ne retourne pas au corps. Cette opération invalide le jeûne comme l’indique un hadith. Quant à la dialyse, le sang y est transféré pour être traité avant d’être réinjecté dans le corps. Mais je crains que cette opération implique l’usage d’éléments nutritifs pouvant remplacer le manger et le boire. Si tel est le cas, l’opération annule le jeûne. Dans ce cas, si le malade est condamné à subir ces opérations pour toute la durée de sa vie, il est alors un malade désespéré. Et il doit nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne. Mais si les opérations se font de manière espacée, le malade peut ne pas observer le jeûne pendant les opérations et le rattraper plus tard.
                Si le mélange injecté dans le sang pendant l’opération n’ a rien de nutritif et ne fait que purifier le sang, il n’invalide pas le jeûne. Aussi le malade, même jeûneur, peut l’utiliser. Mais il faut se référer aux médecins dans cette affaire » Madjmou' fatawa Ibn Outhaymine (20/113)


                En somme, le malade atteint d’une insuffisance rénale ne doit pas observer le jeûne pendant ses séances de dialyse. Mais il doit effectuer un jeûne de rattrapage si cela lui est possible. Dans le cas contraire, il est assimilable à la personne âgée incapable de jeûner. Par conséquent, il s’abstient de jeûner et nourrit pour chaque jour un pauvre.

                Source: Islam Q&A



                Quand au personne asthmatique, il lui est permis d’utiliser son vaporisateur, car comme il est dit ce dessus, la vapeur n’atteint pas l’estomac mais les poumons et ce n’est pas un élément nutritive ! Quand j’aurai plus de temps j’essairai de trouver des explication plus approfondie.
                Pour le reste je repondrais plus tard inchaALlah

                Au plaisir ...
                Je ne suis pas une balance gratuite, je suis simplement une balance facilement corruptible.
                J'attends vos propositions ...

                Commentaire


                • #9
                  Barak Allahou fik Oum_'Ayyache.
                  Je te remecie beaucoup pour tes informations et je voudrais encore revenir, excuse moi sur les insuffisants rénaux, cette fois ceux qui ne sont pas dialysés. Pour eux, il n'est pas permis de faire le jeûne car comme je l'écrivais précédemment, boire de l'eau est vitale. Je suppose que pour les dyalisés qui ont une forme aggarvée d'insuffisance rénale, jeûner doit être plus critique quant à leur état de santé. Pour ce genre de malade, vu que leur état est ainsi toute l'année, nourrir une personne dans le besoin peut les aider à s'acquitter de leur jeûne. Je me suis rensiegnée auprès d'une personne qui est Imam à ce sujet. Je suis désolée de ne pas être en mesure de donner un texte religieux de référence.
                  Merci Oum_'Ayyache et Saha Ftourek.

                  Commentaire


                  • #10
                    جزاك الله عنا خير الجزاء
                    Ainsi va le monde

                    Commentaire

                    Chargement...
                    X