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MAROC :Accords d’itinérance pour l’accès des abonnés à plusieurs réseaux

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  • MAROC :Accords d’itinérance pour l’accès des abonnés à plusieurs réseaux

    Le projet de loi amendant et complétant la loi loi n°24-96 introduit la notion de prestation d’itinérance nationale. Cette prestation permet à un abonné mobile d’un exploitant donné d’utiliser le réseau mobile d’un autre exploitant dans le cas où le réseau du premier exploitant ne couvre pas la zone dans laquelle l’abonné se trouve.
    Selon l’article 8ter, es exploitants de réseaux publics de télécommunications donnent suite, dans le cadre d’un accord librement conclu, dit accord d’itinérance, aux demandes émanant des autres exploitants de réseaux publics de télécommunications pour l’accès des abonnés de ces derniers aux réseaux de télécommunications mobiles des premiers, dans les localités couvertes dans le cadre des missions relevant du service universel ou dans les zones rurales et axes routiers déterminés par l’ANRT, en vue de favoriser la concurrence entre les exploitants de réseaux publics de télécommunications et aux fins de l’aménagement du territoire.
    L’accord d’itinérance doit être conclu dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La mise en oeuvre de cette prestation ne doit donner lieu à aucun surcoût pour l’abonné bénéficiaire de l’itinérance en application des dispositions du présent article.

    L’accord précité fixe notamment les conditions techniques, tarifaires et de facturation pour la fourniture de la prestation d’itinérance nationale. Sa conclusion intervient dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de dépôt de la demande d’itinérance.

    Le contrat est communiqué à l’ANRT dans son intégralité au plus tard dix (10) jours après la date de sa signature. L’ANRT s’assure de sa conformité à la réglementation en vigueur et peut, par décision motivée, imposer sa révision.
    L’ANRT est chargée de trancher les litiges relatifs à la conclusion ou à l’exécution des accords d’itinérance nationale.

    Selon l’article 8 quater, les exploitants de réseaux publics de télécommunications sont tenus d’acheminer et d’échanger le trafic internet local transitant via leurs réseaux, à travers un point d’échange internet.
    Les modalités de création, de gestion et d’exploitation du point d’échange internet sont fixées par voie réglementaire.
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