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Un député FLN agresse un fonctionnaire de l’APN pour une simple photocopie

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  • Un député FLN agresse un fonctionnaire de l’APN pour une simple photocopie

    Décidément, les scandales n’en finissent pas de ternir l’image de notre parlement. Jeudi dernier, le vice-président de la commission de la Défense Nationale au parlement, Lies Saadi, un député FLN, a agressé Ali Rahylia, un fonctionnaire à l’APN, pour une simple histoire de photocopie.
    Tout a commencé le jeudi 9 janvier dernier lorsque le député FLN s’est présenté à 10 H devant ce fonctionnaire pour lui demander de faire une copie de l’autorisation obtenue par le FLN de la part de la wilaya d’Alger pour organiser un meeting à la Coupole du complexe Olympique Mohamed-Boudiaf, située juste à côté du stade du 5 juillet à Alger. Ali Rahylia constate que ce document n’a aucune relation avec le travail parlementaire auquel ce fonctionnaire est soumis en tant qu’employé de l’assemblée populaire nationale. En effet, selon le réglement intérieur de l’APN, ces fonctionnaires ne doivent effectuer que les tâches qui entrent dans le cadre parlementaire. Les députés de l’APN les sollicitent pour des démarches administratives en relation avec leurs activités au sein des différentes commissions parlementaires.
    Cependant, le député FLN a exigé de Ali Rahylia d’exécuter une tâche qui ne concerne aucunement le travail pour lequel il a été recruté cet employé. “Je ne travaille pas pour le FLN, mais pour le parlement. Ce document est un document interne au FLN qui ne concerne ni de près ni de loin l’APN. Partant de ce principe, j’ai refusé de faire la photocopie qui m’a été demandée par ce député. Mais ce dernier s’est énervé, il m’a insulté et humilié par des propos diffamatoires”, s’indigne Ali Rahlyia lorsque nous l’avons joint par téléphone. “Et vers 16, à la fin de la journée, ce député m’a apostrophé publiquement et m’a agressé par la suite sous les yeux du chef du protocole à l’APN. Je suis directement parti voir le médecin du parlement qui m’a délivré tout de suite un certificat médical qui atteste de cete agression”, témoigne encore interlocuteur lequel se prépare à déposer plainte contre le député qui l’a agressé.
    En attendant, Ali Rahylia a saisi par écrit tous les responsables de l’APN et les chefs des groupes parlementaires des diverses formations politiques qui siègent au parlement. Il a même demandé une audience au Président de l’APN, Mohamed Larbi Ould Khelifa. “Je ne vais pas me taire car ce comportement est inacceptable. J’ai tous les témoignages, documents et pièces à conviction qui prouvent la lâche agression dont j’ai été victime”, confie ce fonctionnaire qui veut aller jusqu’au bout dans sa lutte contre le diktat que tentent d’imposer certains députés. Ivres de leur pouvoir, ces derniers se croient tout permis. Mais en Algérie, il existe encore quelques citoyens qui refusent de subir leurs abus de pouvoir…

    algerie focus
    c'est mon opinion et rien ne m'empêche d'être du même avis qu'elle.

  • #2
    En même temps l'APN n'est pas la chambre des Lords

    Commentaire


    • #3
      c'est plutôt la chambre des communes
      c'est mon opinion et rien ne m'empêche d'être du même avis qu'elle.

      Commentaire


      • #4
        Un député FLN agresse un fonctionnaire de l’APN pour une simple photocopie

        Hé oui le pays ou tous est permis rappelez vous du ministre qui a giflé une personne en public ...

        Commentaire


        • #5
          Envoyé par Ali Rahylia
          Je ne vais pas me taire car ce comportement est inacceptable
          Biensûr qu'il ne faut pas vous faire. On est plus à l'ère de l'esclavagisme!
          Il faut déposer plainte contre ce minable député et exiger des dommages et intérêts.

          J'espère que la justice fera son travail. L'APN doit aussi sanctionner ce minable député.

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          • #6
            Il est quand même heureux que ce "député" n'ait pas fait usage de son arme personnelle comme ça a été souvent le cas ....

            j'admire la témérité de ce travailleur qui ne refuse de se taire. mais devant le principe d'immunité qui fait partie du statut de la députation je me demande si cela aboutira à quelque chose de concret.

            je vous laisse apprécier de la chose en vous invitant à lire cet article très instructif sur l'immunité parlementaire à la sauce algérienne.


            Immunité parlementaire : la spécificité algérienne

            El Watan, 10 avril 2013
            par Nasr-Eddine Lezzar : avocat
            Il est loin de mon intention, ici, de prendre position sur le malheureux épisode qui a opposé deux avocates à Annaba. Il appartiendra au bâtonnat et à la justice de prendre une position éclairée sur la question.

            Il ne s’agit pour moi que d’un prétexte médiatique, pour revenir sur le caractère aberrant d’une législation qui prouve l’état de grande décrépitude morale des institutions et des hommes et des femmes qui les forment. Il y a lieu de s’indigner, tout d’abord, contre le fait que les parlementaires, ou plutôt de rappeler une indignation devant des parlementaires qui ont voté et établi leur propre statut indemnitaire. Ce qui a donné lieu, en s’en souvient, à des salaires de la honte. Il se trouve que ces indemnités odieuses n’ont pas ruiné seulement les caisses de l’Etat, mais aussi la crédibilité de l’institution elle-même. Elles ont transformé le statut de député en une sorte d’eldorado pour affairistes.

            L’immunité parlementaire, en droit algérien, est régie par les articles 109 à 111 de la Constitution de 2008. Elle est accordée aux députés et aux membres du Conseil de la nation pendant la durée de leur mandat. Les députés et sénateurs ne peuvent faire l’objet de poursuites, d’arrestation, ou, en général, de toute action civile ou pénale ou de pression, en raison des opinions qu’ils ont exprimées, des propos qu’ils ont tenus ou des votes qu’ils ont émis dans l’exercice de leur mandat. Sur ce point, on ne peut rien dire. Il est normal que ceux qui nous représentent et défendent nos droits soient protégés durant leur mission. Mais l’extension de cette surprotection, au-delà de leur mission et de l’enceinte parlementaire, est autrement problématique.

            L’article 110 étend cette protection au-delà et en dehors de l’enceinte parlementaire. Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député ou un membre du Conseil de la nation pour un crime ou un délit, que sur renonciation expressément de l’intéressé ou sur autorisation, selon le cas, de l’Assemblée populaire nationale ou du Conseil de la nation, qui décide, à la majorité de ses membres, la levée de son immunité. Une exception est toutefois offerte par l’article 111, dans les cas de crime ou de délit flagrant, où il peut être procédé à l’arrestation du député ou du sénateur.

            Le bureau de l’APN ou du Sénat, selon le cas, en est immédiatement informé. La situation commence à devenir sérieusement gênante et un peu ubuesque lorsque dans le deuxième alinéa : «Il peut être demandé par le bureau saisi, la suspension des poursuites et la mise en liberté du député ou du membre du Conseil de la nation, il sera alors procédé conformément aux dispositions de l’article 110 ci-dessus.» En fait, si on lit bien, il ne s’agit point d’une demande par le bureau du Parlement au juge, mais plutôt d’un ordre auquel ce dernier est appelé à se conformer en procédant, selon l’article 110, qui subordonne les poursuites à l’acceptation du député (sans rire) ou à l’autorisation du Parlement.

            Comment lever l’immunité parlementaire ?
            La Constitution de 2008 ne prévoit aucune disposition sur la procédure de levée de l’immunité parlementaire. Il faudra pour cela se référer à une autre loi qui règle ce détail. La loi n° 01-01, du Dhou el-kaâda 1421 correspondant au 31 janvier 2001, relative aux membres du Parlement, ne consacre qu’un unique et laconique article à cette épineuse et déterminante question, à savoir l’article 14 : Le membre du Parlement jouit de l’immunité parlementaire conformément aux articles 109, 110 et 111 de la Constitution. La loi de 1989, relative au statut des députés, aujourd’hui abrogée sans un véritable texte de substitution, était autrement plus explicite.

            Voici l’essentiel de ses dispositions : Elle commence par préciser les protections dont jouissait le député qui «ne peut faire l’objet de poursuites, d’arrestation ou, en général, de toute action civile ou pénale en raison des opinions qu’il a exprimées, des propos qu’il a tenus ou des votes qu’il a émis dans l’exercice de son mandat». Elle détermine la procédure de renonciation ainsi que les organes et structures compétents : la compétence pour l’instruction de la demande de levée de l’immunité est dévolue à la commission de la législation et des affaires juridiques et administratives. La demande peut être proposée, selon l’article, par le gouvernement ou le président de l’Assemblée populaire nationale, agissant au nom du bureau, à la requête du procureur général. L’article 12 du texte fixe le déroulement de la procédure intra-muros (débats et prise de décision).

            Ce texte au contenu critiquable avait au moins le mérite d’exister. Il y a lieu de signaler un élément cocasse : il revient à la justice, qui veut engager des poursuites, de demander l’accord du Parlement. Dans d’autres pays, comme nous le verrons, les poursuites sont engagées sans autorisation préalable, il appartiendra au Parlement d’en demander la suspension dans certains cas. En Algérie, l’autorisation des poursuites, question éminemment juridique, est soumise à des personnes qui, parfois, n’ont aucune connaissance du droit (ou aucune connaissance tout court), qui trancheront en fonction de paramètres plutôt politiques conjoncturels opportunistes, soumis à un jeu d’alliances parfois puéril.

            La politique suspend la marche du droit. Enfin, en omettant de réglementer les règles et la procédure de levée de l’immunité parlementaire, le législateur a laissé une question substantielle dans un vide complet. En affirmant qu’elle était prête à renoncer à son immunité, si sa culpabilité est établie, la députée prêche dans le désert, car aucun texte ne prévoit cette possibilité. En outre, il y a là un jeu un peu cocasse semblable à la question de savoir lequel des deux a précédé l’autre, l’œuf ou la poule. La députée jure, la main sur le cœur, qu’elle lèverait son immunité si la culpabilité est au préalable établie. Or, la culpabilité ne peut être établie que si l’immunité est préalablement levée.

            Dans la frénésie des amendements et des réformettes, les rédacteurs des textes oublient l’essentiel. J’ai consulté pour les besoins de cet article le site de l’APN, qui, dans une rubrique consacrée au statut du député, présente des éléments et des règles qui ne se réfèrent à aucun texte juridique. Voilà ce qu’on peut y lire : «L’immunité parlementaire est reconnue au député pendant la durée de son mandat. Elle recouvre l’irresponsabilité parlementaire édictée par l’article 109 de la Constitution». La lecture que fait le rédacteur de la rubrique est complètement différente de l’article 109, qui consacre l’immunité et non l’irresponsabilité, qui sont, évidemment, deux notions complètement différentes. Edifiant exemple de rigueur de notre institution ! Afin de mettre au clair l’iniquité et l’aberration de notre système, soumettons-le à la comparaison d’autres statuts des députés dans le monde.

            En France, la Constitution de 1995 dispose : «Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté, qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.»

            La Constitution française restreint l’immunité à l’arrestation et à la peine privative de liberté, elle ne s’étend pas à la protection contre les poursuites, les inculpations et les mises en cause. La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session, si l’Assemblée, dont il fait partie, le requiert. La suspension des peines et des mesures privatives de liberté se limitent à la durée de la session et non à celle du mandat. En outre, cette suspension n’est pas automatique, mais doit être requise par l’Assemblée et non par l’intéressé. Le mécanisme français est le contraire de celui appliqué en Algérie: la soumission au droit commun de la procédure pénale est la règle, la suspension des mesures privatives de liberté sont l’exception.

            Autrement dit, le député est soumis au droit commun, sauf si l’Assemblée le requiert et non le contraire. En droit algérien, le député est dans un statut dérogatoire, sauf si l’Assemblée autorise la levée de ce statut. Pratiquement et conformément à la suprématie du pouvoir judicaire, c’est l’Assemblée qui demande à la justice de suspendre les mesures privatives de liberté et non la justice qui demande au Parlement l’accord de mise en détention. En tout état de cause, les poursuites peuvent être engagées sans mesure préalable.

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