Ceux qui ont prêté une oreille attentive aux propos de Boutef au moment où il remettait son dossier de candidature au président du Conseil constitutionnel auront certainement retenu que Boutef invoquait l'article 74 de la Constitution et l'article 32 de la Loi organique relative au régime électoral.
Or que disent ces articles ?
Comme on le voit, ces articles n'ont rien à voir avec la circonstance du dépôt de candidature. Il aurait fallu citer plutôt l'article 73 de la Constitution et l'article 136 de la Loi organique.
Conclusion ?
Or que disent ces articles ?
Art. 74 - La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans.
Le Président de la République est rééligible
Le Président de la République est rééligible
Art. 32. – Il est mis à la disposition de l’électeur, le jour du scrutin, des bulletins de vote dont le libellé et les caractéristiques techniques sont définis par voie règlementaire.
Dans chaque bureau de vote, des bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats sont disposés comme suit :
– pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République, selon l’ordre de classement des candidats établi par le Conseil Constitutionnel,
– pour les listes de candidats à l’élection de l’Assemblée Populaire Nationale et les listes de candidats à l’élection des assemblées populaires communales et de wilayas, selon un ordre établi par tirage au sort, au niveau local, par la commission nationale de surveillance des élections.
Dans chaque bureau de vote, des bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats sont disposés comme suit :
– pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République, selon l’ordre de classement des candidats établi par le Conseil Constitutionnel,
– pour les listes de candidats à l’élection de l’Assemblée Populaire Nationale et les listes de candidats à l’élection des assemblées populaires communales et de wilayas, selon un ordre établi par tirage au sort, au niveau local, par la commission nationale de surveillance des élections.
Comme on le voit, ces articles n'ont rien à voir avec la circonstance du dépôt de candidature. Il aurait fallu citer plutôt l'article 73 de la Constitution et l'article 136 de la Loi organique.
Art. 73 - Pour être éligible à la Présidence de la République, le candidat doit:
- jouir uniquement de la nationalité algérienne d'origine;
- être de confession musulmane;
- avoir quarante (40) ans révolus au jour de l'élection;
- jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques;
- attester de la nationalité algérienne du conjoint;
- justifier de la participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942;
- justifier de la non-implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er Novembre 1954;
- produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Algérie.
D'autres conditions sont prescrites par la loi.
- jouir uniquement de la nationalité algérienne d'origine;
- être de confession musulmane;
- avoir quarante (40) ans révolus au jour de l'élection;
- jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques;
- attester de la nationalité algérienne du conjoint;
- justifier de la participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942;
- justifier de la non-implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er Novembre 1954;
- produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Algérie.
D'autres conditions sont prescrites par la loi.
Art. 136. – La déclaration de candidature à la Présidence de la République résulte du dépôt d’une demande d’enregistrement auprès du Conseil Constitutionnel contre récépissé.
La demande de candidature comporte les nom, prénoms, émargement, profession et adresse de l’intéressé.
La demande est accompagnée d’un dossier comportant les pièces suivantes :
1 - Une copie intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé,
2 - Un certificat de nationalité algérienne d’origine de l’intéressé,
3 - Une déclaration sur l’honneur attestant de la non possession d’une nationalité autre que la nationalité algérienne de l’intéressé,
4 - Un extrait du casier judiciaire n° 3 de l’intéressé,
5 - Une photographie récente de l’intéressé,
6 - Un certificat de nationalité algérienne du conjoint de l’intéressé,
7 - Un certificat médical délivré à l’intéressé par des médecins assermentés,
8- La carte d’électeur de l’intéressé,
9- Une attestation d’accomplissement ou de dispense du service national,
10 - Les signatures prévues à l'article 139 de la présente loi organique,
11 - Une déclaration sur le patrimoine mobilier et immobilier de l’intéressé à l’intérieur et à l’extérieur du pays,
12 - Une attestation de participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés avant le 1er juillet 1942,
13 - Une attestation de non implication des parents du candidat, né après le 1er juillet 1942, dans des actes hostiles à la révolution du 1er Novembre 1954,
14 - Un engagement écrit et signé par le candidat portant sur :
– la non utilisation des composantes fondamentales de l’identité nationale dans sa triple dimension, islamique, arabe et amazighe, à des fins partisanes,
– la préservation et la promotion de l’identité nationale dans sa triple dimension islamique, arabe et amazighe,
– le respect et la concrétisation des principes du 1er Novembre 1954,
– le respect de la Constitution et des lois en vigueur et l’engagement de s’y conformer,
– le rejet de la violence comme moyen d’expression et/ou d’action politique et d’accès et/ou de maintien au pouvoir, et sa dénonciation,
– le respect des libertés individuelles et collectives et le respect des droits de l’Homme,
– le refus de toute pratique féodale, régionaliste et népotique,
– la consolidation de l’unité nationale,
– la préservation de la souveraineté nationale,
– l’attachement à la démocratie dans le respect des valeurs nationales,
– l’adhésion au pluralisme politique,
– le respect de l’alternance au pouvoir par la voie du libre choix du peuple algérien,
– la préservation de l’intégrité du territoire national,
– le respect des principes de la République.
Le contenu de cet engagement écrit doit être reflété dans le programme du candidat prévu à l'article 191 de la présente loi organique
La demande de candidature comporte les nom, prénoms, émargement, profession et adresse de l’intéressé.
La demande est accompagnée d’un dossier comportant les pièces suivantes :
1 - Une copie intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé,
2 - Un certificat de nationalité algérienne d’origine de l’intéressé,
3 - Une déclaration sur l’honneur attestant de la non possession d’une nationalité autre que la nationalité algérienne de l’intéressé,
4 - Un extrait du casier judiciaire n° 3 de l’intéressé,
5 - Une photographie récente de l’intéressé,
6 - Un certificat de nationalité algérienne du conjoint de l’intéressé,
7 - Un certificat médical délivré à l’intéressé par des médecins assermentés,
8- La carte d’électeur de l’intéressé,
9- Une attestation d’accomplissement ou de dispense du service national,
10 - Les signatures prévues à l'article 139 de la présente loi organique,
11 - Une déclaration sur le patrimoine mobilier et immobilier de l’intéressé à l’intérieur et à l’extérieur du pays,
12 - Une attestation de participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés avant le 1er juillet 1942,
13 - Une attestation de non implication des parents du candidat, né après le 1er juillet 1942, dans des actes hostiles à la révolution du 1er Novembre 1954,
14 - Un engagement écrit et signé par le candidat portant sur :
– la non utilisation des composantes fondamentales de l’identité nationale dans sa triple dimension, islamique, arabe et amazighe, à des fins partisanes,
– la préservation et la promotion de l’identité nationale dans sa triple dimension islamique, arabe et amazighe,
– le respect et la concrétisation des principes du 1er Novembre 1954,
– le respect de la Constitution et des lois en vigueur et l’engagement de s’y conformer,
– le rejet de la violence comme moyen d’expression et/ou d’action politique et d’accès et/ou de maintien au pouvoir, et sa dénonciation,
– le respect des libertés individuelles et collectives et le respect des droits de l’Homme,
– le refus de toute pratique féodale, régionaliste et népotique,
– la consolidation de l’unité nationale,
– la préservation de la souveraineté nationale,
– l’attachement à la démocratie dans le respect des valeurs nationales,
– l’adhésion au pluralisme politique,
– le respect de l’alternance au pouvoir par la voie du libre choix du peuple algérien,
– la préservation de l’intégrité du territoire national,
– le respect des principes de la République.
Le contenu de cet engagement écrit doit être reflété dans le programme du candidat prévu à l'article 191 de la présente loi organique
Conclusion ?
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