Article 1er : Les paragraphes 6 et 10 du préambule de la Constitution sont amendés et reformulés comme suit :
Paragraphe 6 :
« Couronnant la guerre populaire par une indépendance payée du sacrifice des meilleurs de ses enfants, sous la conduite du Front de Libération Nationale, le peuple algérien restaure enfin dans toute sa plénitude, un Etat moderne et souverain. »
Paragraphe 10 :
« La Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs, protège la règle du libre choix du peuple, confère la légitimité à l’exercice des pouvoirs et consacre l’alternance démocratique. Elle permet d’assurer la protection juridique et le contrôle de l’action des pouvoirs publics dans une société où règnent la légalité et l’épanouissement de l’homme dans toutes ses dimensions. »
Art.2.- Un paragraphe nouveau est ajouté et inséré avant le dernier paragraphe du préambule de la Constitution et est rédigé comme suit :
« Le peuple algérien fait siens les principes de la politique de paix et de réconciliation nationale. Il demeure convaincu que le respect de ces principes contribue à la défense des valeurs communes et constitue la voie consensuelle pour la protection des intérêts de la communauté nationale.
Les valeurs de paix et réconciliation nationale font partie des constantes de la Nation qui doit tout entreprendre pour leur défense, dans le respect de la République et de l’Etat de droit. »
Art. 3.- L’article 8 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :
« Art.8.- Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité :
- la sauvegarde et la consolidation de l’indépendance nationale,
- la sauvegarde et la consolidation de l’identité et de l’unité nationales,
- la protection des libertés fondamentales du citoyen et l’épanouissement social et culturel de la Nation,
- la suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme,
- la protection de l’économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, de corruption, de trafic et d’abus, d’accaparement ou de confiscation illégitime. »
Art.4.- L’article 21 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :
« Art.21.- Les fonctions et les mandats au service des institutions de l’Etat ne peuvent constituer une source d’enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés.
Tout bien, de quelque nature qu’il soit, acquis par suite de corruption est confisqué conformément à la loi.
Toute personne désignée à une fonction supérieure de l’Etat, élue au sein d’une assemblée locale, élue ou désignée dans une assemblée ou dans une institution nationales doit faire une déclaration de son patrimoine au début et à la fin de sa fonction ou de son mandat.
Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par une loi organique. »
Art.5.- L’article 23 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :
« Art.23.- L’impartialité de l’administration est garantie par la loi.
Les atteintes à l’impartialité de l’administration sont réprimées par la loi. »
Art.6.- L’article 31 bis de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :
« Art. 31bis.- L’Etat œuvre à la concrétisation de la parité hommes-femmes en tant qu’objectif final et en tant que facteur d’émancipation de la femme, d’épanouissement de la famille, de cohésion et de développement de la société.
Dans ce cadre, il œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues
Les modalités d’application de cet article sont fixées par une loi organique. »
Art. 7. - L’article 36 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :
« Art. 36 : La liberté de conscience et la liberté d’opinion sont inviolables.
La liberté d’exercice du culte est garantie dans le respect de la loi. »
Art. 8.- L’article 41 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :
« Art.41.-Les libertés d’expression, d’association, de réunion, de rassemblement et de manifestation pacifiques, sont garanties au citoyen. »
Art. 9.- Un article 41 bis est ajouté et rédigé comme suit :
« Art.41bis.- La liberté de la presse est garantie. Elle n’est restreinte par aucune forme de censure préalable.
Cette liberté ne peut être utilisée pour attenter à la dignité, aux libertés et droits d’autrui.
Une loi organique fixe les modalités de leurs exercices. »
Art. 10.- L’article 42 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :
« Art. 42- Le droit de créer des partis politiques est reconnu et garanti.
Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, aux valeurs et aux composantes fondamentales de l’identité nationale, à l’unité nationale, à la sécurité et à l’intégrité du territoire national, à l’indépendance du pays et à la souveraineté du peuple ainsi qu’au caractère démocratique et républicain de l’Etat.
Dans le respect des dispositions de la présente Constitution, les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe corporatiste ou régionale.
Les partis politiques ne peuvent recourir à la propagande partisane portant sur les éléments mentionnés à l’alinéa précédent.
Toute obédience des partis politiques, sous quelle que forme que ce soit, à des intérêts ou parties étrangers, est proscrite.
Aucun parti politique ne peut recourir à la violence ou à la contrainte, quelles que soient la nature ou les formes de celles-ci.
D’autres obligations et devoirs sont prescrits par la loi organique.»
Art. 11.- L’article 43 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :
«Art. 43.- Le droit de créer des associations est garanti.
L’Etat encourage l’épanouissement du mouvement associatif.
La loi organique détermine les conditions et les modalités de création des associations. »
Art. 12.- Un article 45 bis est ajouté et rédigé comme suit :
« Art. 45 bis : Le droit à un procès équitable est garanti. »
Art. 13.- L’article 47 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :
« Art. 47. - Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.
Nul ne peut être détenu ou emprisonné dans des lieux non prévus par la loi. »
Art. 14.- L’article 48 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :
« Art.48- En matière d’enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit (48) heures.
La personne gardée à vue doit être informée de son droit d’’entrer immédiatement en contact avec sa famille.
La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi.
A l’expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement, procédé à l’examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande, et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté.
L’examen médical est une obligation pour les mineurs. »
Art.15.- L’Article 53 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :
« Art. 53.- L’Etat organise le système national d’enseignement.
Le droit à l’enseignement est garanti.
L’enseignement public est gratuit dans les conditions fixées par la loi.
L’enseignement fondamental est obligatoire.
L’Etat veille à l’égal accès à l’enseignement et à la formation professionnelle. »
Art. 16.- L’Article 58 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :
« Art.58. - La famille bénéficie de la protection de l’Etat et de la société.
L’Etat protège les enfants abandonnés et assiste les handicapés et les personnes âgées sans ressources.
Les conditions et modalités d’application des présentes dispositions sont fixées par la loi. »
Art. 17.- L’article 61 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :
« Art.61. -Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l’indépendance du pays, sa souveraineté et l’intégrité de son territoire national, l’unité de son peuple ainsi que tous les attributs de l’Etat.
La trahison, l’espionnage, le passage à l’ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l’Etat, sont réprimés avec toute la rigueur de la loi. »
Art. 18.- L’article 64 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :
« Art.64.- Les citoyens sont égaux devant l’impôt.
Chacun doit participer au financement des charges publiques en fonction de sa capacité contributive.
Nul impôt ne peut être institué qu’en vertu de la loi.
Nul impôt, contribution, taxe ou droit d’aucune sorte, ne peut être institué avec effet rétroactif.
Toute action visant à contourner l’égalité des citoyens devant l’impôt constitue une atteinte aux intérêts de la communauté nationale. Elle est réprimée par la loi. »
Art. 19.- L’article 73 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :
« Art. 73. - Pour être éligible à la Présidence de la République, le candidat doit :
- Jouir uniquement de la nationalité algérienne d’origine et attester de la nationalité algérienne d’origine du père et de la mère;
- être de confession musulmane;
- avoir quarante (40) ans révolus au jour de l’élection;
-Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques;
-attester de la nationalité algérienne d’origine unique du conjoint;
- justifier de la participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942 ;
- Justifier de la non implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er Novembre 1954 ;
-Produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Algérie.
D’autres conditions sont prescrites par la loi. »
Art. 20.- L’article 74 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :
« Art.74.- La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans.
Le Président de la République est rééligible une seule fois. »
Paragraphe 6 :
« Couronnant la guerre populaire par une indépendance payée du sacrifice des meilleurs de ses enfants, sous la conduite du Front de Libération Nationale, le peuple algérien restaure enfin dans toute sa plénitude, un Etat moderne et souverain. »
Paragraphe 10 :
« La Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs, protège la règle du libre choix du peuple, confère la légitimité à l’exercice des pouvoirs et consacre l’alternance démocratique. Elle permet d’assurer la protection juridique et le contrôle de l’action des pouvoirs publics dans une société où règnent la légalité et l’épanouissement de l’homme dans toutes ses dimensions. »
Art.2.- Un paragraphe nouveau est ajouté et inséré avant le dernier paragraphe du préambule de la Constitution et est rédigé comme suit :
« Le peuple algérien fait siens les principes de la politique de paix et de réconciliation nationale. Il demeure convaincu que le respect de ces principes contribue à la défense des valeurs communes et constitue la voie consensuelle pour la protection des intérêts de la communauté nationale.
Les valeurs de paix et réconciliation nationale font partie des constantes de la Nation qui doit tout entreprendre pour leur défense, dans le respect de la République et de l’Etat de droit. »
Art. 3.- L’article 8 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :
« Art.8.- Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité :
- la sauvegarde et la consolidation de l’indépendance nationale,
- la sauvegarde et la consolidation de l’identité et de l’unité nationales,
- la protection des libertés fondamentales du citoyen et l’épanouissement social et culturel de la Nation,
- la suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme,
- la protection de l’économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, de corruption, de trafic et d’abus, d’accaparement ou de confiscation illégitime. »
Art.4.- L’article 21 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :
« Art.21.- Les fonctions et les mandats au service des institutions de l’Etat ne peuvent constituer une source d’enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés.
Tout bien, de quelque nature qu’il soit, acquis par suite de corruption est confisqué conformément à la loi.
Toute personne désignée à une fonction supérieure de l’Etat, élue au sein d’une assemblée locale, élue ou désignée dans une assemblée ou dans une institution nationales doit faire une déclaration de son patrimoine au début et à la fin de sa fonction ou de son mandat.
Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par une loi organique. »
Art.5.- L’article 23 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :
« Art.23.- L’impartialité de l’administration est garantie par la loi.
Les atteintes à l’impartialité de l’administration sont réprimées par la loi. »
Art.6.- L’article 31 bis de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :
« Art. 31bis.- L’Etat œuvre à la concrétisation de la parité hommes-femmes en tant qu’objectif final et en tant que facteur d’émancipation de la femme, d’épanouissement de la famille, de cohésion et de développement de la société.
Dans ce cadre, il œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues
Les modalités d’application de cet article sont fixées par une loi organique. »
Art. 7. - L’article 36 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :
« Art. 36 : La liberté de conscience et la liberté d’opinion sont inviolables.
La liberté d’exercice du culte est garantie dans le respect de la loi. »
Art. 8.- L’article 41 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :
« Art.41.-Les libertés d’expression, d’association, de réunion, de rassemblement et de manifestation pacifiques, sont garanties au citoyen. »
Art. 9.- Un article 41 bis est ajouté et rédigé comme suit :
« Art.41bis.- La liberté de la presse est garantie. Elle n’est restreinte par aucune forme de censure préalable.
Cette liberté ne peut être utilisée pour attenter à la dignité, aux libertés et droits d’autrui.
Une loi organique fixe les modalités de leurs exercices. »
Art. 10.- L’article 42 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :
« Art. 42- Le droit de créer des partis politiques est reconnu et garanti.
Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, aux valeurs et aux composantes fondamentales de l’identité nationale, à l’unité nationale, à la sécurité et à l’intégrité du territoire national, à l’indépendance du pays et à la souveraineté du peuple ainsi qu’au caractère démocratique et républicain de l’Etat.
Dans le respect des dispositions de la présente Constitution, les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe corporatiste ou régionale.
Les partis politiques ne peuvent recourir à la propagande partisane portant sur les éléments mentionnés à l’alinéa précédent.
Toute obédience des partis politiques, sous quelle que forme que ce soit, à des intérêts ou parties étrangers, est proscrite.
Aucun parti politique ne peut recourir à la violence ou à la contrainte, quelles que soient la nature ou les formes de celles-ci.
D’autres obligations et devoirs sont prescrits par la loi organique.»
Art. 11.- L’article 43 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :
«Art. 43.- Le droit de créer des associations est garanti.
L’Etat encourage l’épanouissement du mouvement associatif.
La loi organique détermine les conditions et les modalités de création des associations. »
Art. 12.- Un article 45 bis est ajouté et rédigé comme suit :
« Art. 45 bis : Le droit à un procès équitable est garanti. »
Art. 13.- L’article 47 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :
« Art. 47. - Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.
Nul ne peut être détenu ou emprisonné dans des lieux non prévus par la loi. »
Art. 14.- L’article 48 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :
« Art.48- En matière d’enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit (48) heures.
La personne gardée à vue doit être informée de son droit d’’entrer immédiatement en contact avec sa famille.
La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi.
A l’expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement, procédé à l’examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande, et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté.
L’examen médical est une obligation pour les mineurs. »
Art.15.- L’Article 53 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :
« Art. 53.- L’Etat organise le système national d’enseignement.
Le droit à l’enseignement est garanti.
L’enseignement public est gratuit dans les conditions fixées par la loi.
L’enseignement fondamental est obligatoire.
L’Etat veille à l’égal accès à l’enseignement et à la formation professionnelle. »
Art. 16.- L’Article 58 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :
« Art.58. - La famille bénéficie de la protection de l’Etat et de la société.
L’Etat protège les enfants abandonnés et assiste les handicapés et les personnes âgées sans ressources.
Les conditions et modalités d’application des présentes dispositions sont fixées par la loi. »
Art. 17.- L’article 61 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :
« Art.61. -Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l’indépendance du pays, sa souveraineté et l’intégrité de son territoire national, l’unité de son peuple ainsi que tous les attributs de l’Etat.
La trahison, l’espionnage, le passage à l’ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l’Etat, sont réprimés avec toute la rigueur de la loi. »
Art. 18.- L’article 64 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :
« Art.64.- Les citoyens sont égaux devant l’impôt.
Chacun doit participer au financement des charges publiques en fonction de sa capacité contributive.
Nul impôt ne peut être institué qu’en vertu de la loi.
Nul impôt, contribution, taxe ou droit d’aucune sorte, ne peut être institué avec effet rétroactif.
Toute action visant à contourner l’égalité des citoyens devant l’impôt constitue une atteinte aux intérêts de la communauté nationale. Elle est réprimée par la loi. »
Art. 19.- L’article 73 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :
« Art. 73. - Pour être éligible à la Présidence de la République, le candidat doit :
- Jouir uniquement de la nationalité algérienne d’origine et attester de la nationalité algérienne d’origine du père et de la mère;
- être de confession musulmane;
- avoir quarante (40) ans révolus au jour de l’élection;
-Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques;
-attester de la nationalité algérienne d’origine unique du conjoint;
- justifier de la participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942 ;
- Justifier de la non implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er Novembre 1954 ;
-Produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Algérie.
D’autres conditions sont prescrites par la loi. »
Art. 20.- L’article 74 de la Constitution est amendé et reformulé comme suit :
« Art.74.- La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans.
Le Président de la République est rééligible une seule fois. »
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