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Lettre de Ali Haroun à Ouyahia

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  • Lettre de Ali Haroun à Ouyahia

    CONSULTATIONS AUTOUR DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION


    Ali Haroun (*)
    Monsieur le Ministre d’Etat,
    Vous m’avez fait l’honneur de me transmettre des documents relatifs au projet d’une révision consensuelle de la Constitution et me demander mon opinion. En relisant le texte de ma déclaration à l’«instance de consultations en vue des réformes politiques» dite «Commission Bensalah», il me paraît que la plupart des observations formulées dans ce texte du 14 juin 2011 toujours d’actualité, n’ont retenu aucune attention.
    Depuis l’Assemblée constituante à laquelle j’ai participé en 1963 comme député d’Alger et membre de la commission de rédaction du projet de Constitution, nos propositions ont toujours été méconnues. Le pouvoir du moment s’est appuyé sur les éternels laudateurs opportunistes, pour imposer la loi fondamentale de son choix. Aussi je vous avoue avoir tout d’abord hésité à rédiger ce texte et à vous en donner la primeur. Mais à la réflexion et comme je l’écrivais à la Commission Bensalah il y a exactement trois années : «En conscience, j’ai toujours cru indispensable de répondre à l’appel de la patrie lorsqu’elle le réclamait et à l’invitation du pouvoir politique, lorsque ma modeste contribution pouvait présenter quelqu’utilité…»
    Cependant je me sens troublé sur le sens de la démarche proposée car je m’interroge sur la manière de procéder retenue pour ces consultations et la suite qui leur sera donnée.
    Vous pouvez être certain Monsieur le Ministre d’Etat que je m’exprime du fond du cœur dans un souci de vérité indépendant de toute influence. Le message que les hommes de notre génération en fin de parcours auront à transmettre à la postérité, devrait s’inspirer de deux principes fondamentaux : ne rien dire de FAUX mais oser dire ce qui est VRAI.

    S’adressant à ses compagnons, Aboubakr, premier calife successeur du Prophète, leur déclara : «Dire la vérité au dépositaire du pouvoir est un acte de dévouement, la lui cacher est une trahison…»
    Lors de notre discussion téléphonique vous m’avez confirmé que dans le respect des composantes fondamentales de la nation, il n’y avait aucun tabou qui m’interdirait d’exprimer ma pensée. Aussi comprendrez-vous que l’opinion ici exprimée ne sera pas unanimement partagée.
    Par ailleurs, dans votre lettre du 13 mai écoulé, vous précisiez que les suggestions des experts de la présidence sont faites à titre indicatif et «que le chantier de révision constitutionnelle ne fait l’objet d’aucune limite préalable, hormis celles relatives aux constantes nationales ainsi qu’aux valeurs et principes fondateurs de notre société». C’est bien dans cet état d’esprit que je m’adresse, dans le respect de ce que je crois être la vérité, à Monsieur le Ministre d’Etat chargé du projet de révision constitutionnelle.
    Il eût été à mon sens plus crédible et plus conforme aux principes d’une démocratie de base, qu’une instance aussi représentative que possible, incluant les représentants de l’opposition, fût chargée de dégager, synthétiser et formuler les propositions d’amendement, en vue de la révision constitutionnelle projetée.

    Quoi qu’il en soit, et pour nous permettre d’espérer que nos efforts antérieurs n’auront pas été totalement vains, la présente note inspirée de celle du 14 juin 2011, s’articule sur 4 points : a) les maux dont souffrent nos lois ; b) un rappel sommaire de nos Constitutions et leurs insuffisances ; c) la volonté populaire méconnue et parfois trahie ; d) un examen critique des principaux articles de la Constitution en vigueur et des amendements proposés.

    1. Les maux dont souffrent nos lois

    Si le chef de l’Etat, président de la République et premier magistrat prescrit des «réformes politiques cruciales et déterminantes» pour l’avenir, l’on en déduit implicitement qu’il cherche à remédier aux maux dont souffre le pays. Mais on ne peut proposer de traitement efficace qu’après un examen objectif et approfondi du patient. Pas de thérapeutique efficiente sans diagnostic préalable et sérieux. Un demi-siècle s’est écoulé depuis sa naissance, et jusqu’à ce jour, l’Algérie est malade de ses rapports entre le peuple et le pouvoir, le gouverné et ses gouvernants, l’administration et ses administrés. Il n’y a pas lieu certes de remonter le cours de l’Histoire, ni de rappeler à une Algérie adulte, ses maladies infantiles de l’indépendance. Cependant, depuis 1962, un fil conducteur relie tous les dysfonctionnements qui entravent notre évolution vers un Etat de droit. Il faut absolument l’identifier pour le trancher, si l’on veut vivre sur la base d’un réel consensus émanant de la volonté nationale et non d’un scrutin manipulé, trituré, falsifié, comme il l’a été par les pouvoirs successifs qui ont géré le pays. C’est pourquoi l’amendement primordial serait d’assurer la sincérité du vote dès le préambule et la sanction de la fraude dès les premiers articles de la Constitution.
    Les réformes politiques projetées auraient pour but de remédier aux insuffisances de la loi fondamentale et des lois organiques. Or, si la Constitution et les textes subséquents avaient été librement débattus, régulièrement votés puis loyalement appliqués, les réformes à répétition ne s’imposaient guère. L’on sait que les lois ne valent que par les hommes qui les appliquent et celles qui nous régissent n’ont été, ni élaborées par un législateur crédible, ni loyalement appliquées, mais au contraire, souvent dévoyées et parfois trahies.

    2. Rappel sommaire de nos Constitutions.

    a) La première Constitution, celle de septembre 1963, ne fut ni rédigée par l’Assemblée constituante, ni librement discutée. La «Commission de rédaction du projet de Constitution», investie par l’Assemblée plénière, fut poussée à perdre son temps en discussions byzantines, pour permettre à notre premier président de la République de faire adopter, dans un cinéma de la ville (sic), un projet de Constitution que, bien entendu, l’Assemblée constituante choisie dans sa grande majorité par lui-même, allait entériner. Telle fut la première Constitution qui devait régir l’Algérie. Pour l’honneur du pays, une vingtaine de députés osèrent s’opposer par vote à main levée en dénonçant ce «costume sur mesure» taillé pour faire du Président un despote. Texte apparemment légal dans sa forme mais totalement contraire à la volonté nationale bâillonnée, la Constitution ne dura guère plus de 21 mois. Après quoi, les plus fidèles soutiens du Président qui le hissèrent au sommet, allaient le destituer et l’emprisonner, sous l’accusation de «tyrannie». La justification du coup d’Etat devait être fournie par un «livre blanc» dont on promettait la publication imminente. Ce livre n’a jamais paru et le Président demeura emprisonné sans jugement pendant 14 années.
    b) Après le 19 juin 1965, le second chef d’Etat limoge l’Assemblée nationale et renvoie les députés dans leurs foyers. Il suspend la Constitution pendant une dizaine d’années et va gérer le pays par voie d’ordonnances. Un Conseil de la Révolution nommé puis «épuré» par lui, constituait un organe de façade, incapable de discuter et encore moins de s’opposer à la volonté du colonel-chef-d’Etat.
    c) La Constitution de Novembre 1978
    Inspirée de la Charte du 27 juin 1976 établie par le parti unique sous le contrôle vigilant et sourcilleux du chef de l’Etat, la Constitution qui optait pour un socialisme irréversible ̶ pour ne pas commettre l’hérésie de le déclarer éternel ̶ fut votée le 19 novembre 1976 au score de 99,18 % des suffrages exprimés ! Et dans la foulée, le chef du Conseil de la Révolution se faisait élire président de la République le 11 décembre 1976 avec un meilleur score : 99,38 % des voix !... Nous verrons plus loin comment qualifier ces scrutins manifestement fallacieux.
    d) La Constitution de novembre 1989
    Intervenant après les révoltes d’Octobre 1988, elle allait abroger l’option irréversible du socialisme proclamé par la Constitution précédente, mettre un terme au parti unique et ouvrir les perspectives tant attendues du pluralisme politique qui, en réalité, est demeuré balbutiant.
    e) La Constitution de décembre 1996
    Confirmant les timides avancées démocratiques, elle a eu le mérite remarquable de mettre un terme au pouvoir à vie du président de la République et d’instaurer l’alternance en limitant à deux le nombre de mandats présidentiels. Faisant exception à toutes les insuffisances et critiques adressées à nos Constitutions, il est à noter que le principe de l’alternance, ainsi que la condamnation de l’accès ou du maintien au pouvoir par la violence, avaient été proclamés lors des discussions de l’été 1993. A la fin de sa mission, le Haut Comité d’Etat a respecté le principe. C’est dans la paix et la sérénité que le pouvoir fut, pour la première fois, transmis par le HCE au Président Zeroual, comme il l’a lui-même retransmis au Président Bouteflika, en 1999.
    f) L’amendement de la Constitution du 12 novembre 2008
    Il a constitué - nous le verrons ci-après - une violation grave du principe de l’alternance au pouvoir, en permettant la réélection indéfinie du Président en exercice, aboutissant en fait à la présidence à vie. Ce qui pratiquement confiait à la République les attributs de la monarchie.
    Aussi depuis l’indépendance, nos Constitutions ont-elles subi injures et dévoiements, si ce n’est violations et outrages.

    3. La volonté populaire méconnue

    Comme nous l’avons vu, les scores dans notre pays ne traduisent guère la réalité du scrutin. Les relations Etat-citoyen furent dès 1962 des rapports de force et non de droit. Par le biais de l’administration à ses ordres et de la présence inéluctable de l’officier de la Sécurité militaire dans chaque bureau de vote, le pouvoir du moment dirige en fait l’opération électorale, en faisant usage de la violence d’Etat dont il dispose légalement. Il faut rappeler que les vainqueurs des combats fratricides de l’été 1962 n’ayant pu dominer leur victoire, ils ont établi leur pouvoir sur les lauriers de leur succès. En définitive, le pouvoir initial s’est imposé par la force des armes, ce que l’on oublie aujourd’hui après cinquante-deux années d’indépendance. Cette violence suscita l’inhibition du peuple, puis la crainte et parfois la peur. Aussi pour préserver sa tranquillité s’inclinait-il sous le joug de l’Etat-parti et de ses services de sécurité.
    The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

  • #2
    Par la suite, cette violence de l’Etat – ou plus exactement du système instauré depuis 1962 – s’est manifestée de façon non apparente mais réelle lors des différents scrutins. Dans un premier stade – celui de Ben Bella, Boumediène, Chadli – le prétendant au poste suprême étant seul candidat et le résultat acquis d’avance, aucune violence n’était nécessaire. Il n’était presque pas besoin de bourrer les urnes. Il suffisait d’en triturer les résultats, pour montrer, par des scores frisant les 100 %, combien l’heureux élu était adulé par ses électeurs. Par la suite, avec l’accès au pluralisme, il demeurait encore, entre les mains de l’administration à la solde du pouvoir, la faculté de manipuler les scrutins, pour distribuer à ses affidés les sièges promis à l’avance.
    Il ne s’agit pas ici de critiques gratuites ou injustes, d’amertume ou de dépit. Sinon comment croire que notre premier Président de la République ait été élu avec 99,61% de voix favorables, le deuxième avec 99, 38% et le troisième avec 98,91% lors de son … 3e mandat ? Ces scores staliniens n’ont jamais rien traduit d’autre, que le résultat de l’indifférence du peuple, face au magouillage du pouvoir, ou de la peur face aux services de sécurité. Ils n’ont certainement pu exprimer la réelle opinion de l’électeur, trahi par cette évidente falsification. Au-delà des campagnes présidentielles, ce mode opératoire fut également pratiqué lors des élections législatives et locales, où le système des «quotas» a permis aux manipulateurs de répartir les sièges à leur convenance au mépris de la volonté de l’électorat.
    Aussi l’objectif primordial de la révision constitutionnelle initiée par Monsieur le Président de la République serait d’exclure définitivement ces pratiques néfastes de nos mœurs électorales, ce qui, malheureusement, n’est même pas visé par les «propositions d’amendement» transmises à vos interlocuteurs.

    4. Examen critique des textes et amendements proposés
    Le préambule.
    a) Le paragraphe 6 :
    Ajouter au paragraphe 6 l’expression «peuple algérien», ce qui paraît à première vue correct n’est cependant pas anodin, car les conséquences de cet ajout seraient non maîtrisables et historiquement inacceptables. Le texte actuel dispose : « …le Front de libération nationale restaure enfin, dans toute sa plénitude, un Etat moderne et souverain» et l’amendement proposé stipule :
    « …sous la conduite du Front de libération nationale, le peuple algérien restaure enfin…». Quoique non apparente, la différence est de taille. Affirmer que le peuple algérien dans sa totalité et sans exclusive «a restauré… un Etat moderne» est contraire à la vérité historique. Les Algériens indifférents à la lutte de Libération, les «administratifs» «agents du colonialisme français», les harkis, les membres des «Comités de salut public» et de certains partis politiques qui ont refusé de se placer «sous la conduite du FLN» et l’ont même combattu les armes à la main, … faisaient tous partie du peuple algérien et s’exprimaient comme tels. Ont-ils «restauré dans toute sa plénitude un Etat souverain ? On voit dès lors la visée lointaine de la proposition d’amendement qui ne concernera en fait qu’un parti déterminé. Dès lors, la question doit être posée, débattue en toute clarté et soumise à la ratification de l’opinion nationale.

    b) Le paragraphe supplémentaire : la «réconciliation nationale»
    Elever la «réconciliation nationale» au stade de valeur et constante de notre Etat au même titre que l’Islam, l’arabité et l’amazighité est tout d’abord contraire au concept d’unité admis par l’ensemble du peuple algérien, car elle laisserait supposer que cette unité serait fragile, menacée en permanence, alors que ceux à qui cette «réconciliation» profiterait n’ont pas, et de loin, visé la division de la nation mais son maintien comme Etat théocratique, après destruction de l’Etat démocratique annoncé dans l’appel du 1er Novembre 1954. En faire une valeur, une constante comme les trois autres et l’inscrire sur le marbre de la Constitution, loi fondamentale qui exprime les options profondes et pérennes du peuple, suppose que l’on veuille se prémunir contre un probable avenir de non-conciliations et de discordes. De plus, si cette réconciliation est «nationale» qui inclure et qui exclure ? Qui en bénéficiera et qui en serait indigne ? Sur quels critères ?
    Par ailleurs, si cette «réconciliation» est constitutionnalisée, ce serait pour assurer davantage les bénéficiaires de grâce et d’amnistie. Or, ils sont déjà protégés par les articles 77 (9°) et 122 (7°). Mais si elle vise le but politique de recherche d’un certain électorat, elle ne saurait prospérer au détriment des victimes des atrocités du terrorisme durant la «décennie noire». Cette réconciliation nationale toujours contestée par les ayants droit des morts et des blessés de cette décennie, aurait sans doute été acceptée par tous, si comme dans d’autres pays, l’on avait répondu au vœu général : justice d’abord, clémence ensuite.

    Autant de questions et d’interrogations qui s’opposent formellement à l’adjonction de ce nouveau paragraphe au préambule de la Constitution.
    Article 1. – L’Algérie est une République démocratique et populaire.

    Cette affirmation n’est plus d’actualité même dans les pays du monde socialiste où l’on sait quelle fut la triste fin des «démocraties populaires». Quant à nous, et pour être francs envers nous-mêmes, l’Algérie depuis son indépendance n’a été ni une république au sens propre du terme, ni une démocratie dans les relations Etat-citoyen. La «res publica» est «la chose de tous». Elle exprime un consensus général. Or, notre premier chef d’Etat, excluant la plupart des grands acteurs du FLN authentique et de la libération nationale, s’est imposé par une Assemblée aux trois quarts choisie par lui. Il devait sa primauté sur l’ensemble de ces «grands», essentiellement au soutien de l’état-major de l’Armée des frontières, qui mettait à sa disposition ses bataillons disciplinés. Ainsi après des combats meurtriers, le consensus est rompu mais s’instaure enfin le premier Etat algérien… sur la force.
    Dès lors, de septembre 1962 au 19 juin 1965, l’Algérie est une «autocratie populiste» mais certainement pas une république. De 1965 à 1978, le système est initié puis dirigé par une «oligarchie militaire» qui s’oriente vers la dictature de celui qui aura épuré le groupe. Après le décès de ce deuxième chef d’Etat, le troisième, encore choisi par un nombre restreint d’officiers supérieurs, n’avait guère l’obligation de solliciter les voix des citoyens, puisqu’il était candidat unique à la présidence. Si l’élection du Président Liamine Zeroual a fait à peu près exception aux néfastes habitudes ancrées dans le système, la manipulation du scrutin s’est poursuivie puisque le Président Bouteflika dans son discours du 11 juin 2011 à Sétif, souhaite que l’on mette un terme aux «élections à la Naegelen», ce qui suppose que l’on y procédait jusqu’à cette date, donc y compris ses propres élections antérieures.
    Après ces observations, il serait peu crédible et au surplus obsolète, de maintenir l’article 1er de la Constitution dans sa version actuelle. « L’Algérie est une république une et indivisible» exprimerait davantage et plus précisément la volonté du peuple et la réalité de notre Etat.
    Article 2. - L’Islam est la religion de l’Etat

    Abrités derrière l’article 2 «l’Islam religion de l’Etat», certains, par une interprétation dogmatique littérale et sectaire du texte, ont pu exploiter notre religion commune, à des fins politiques exclusives, dans le but avoué d’accéder au pouvoir pour substituer à la République «impie» l’Etat théocratique de leur choix. Ainsi, les partisans de cette distorsion de l’article 2 ont été à l’origine de l’une des plus effroyables périodes de notre Histoire. Le terrorisme de la «décennie rouge» qui entraîna la mort de dizaines de milliers de nos compatriotes et des ravages incalculables dans les corps, les consciences et les biens, traîne encore des «effets résiduels» qui n’en finissent pas de finir, tout en provoquant quotidiennement au sein de notre armée et nos services de sécurité, d’incessantes pertes en vies humaines.

    Aussi une interprétation claire de l’article 2 et sa traduction incontournable par la loi fondamentale, doivent-elles affirmer le caractère intangible de l’Etat républicain et de la démocratie, mettant le pays à l’abri de toute résurgence d’un extrémisme destructeur. Dans certaines démocraties, le droit à l’insurrection contre la tyrannie est constitutionnellement reconnu. Il importe donc que la nôtre inscrive dans son préambule, le droit imprescriptible de s’opposer par tout moyen à l’intégrisme, matrice du terrorisme dévastateur. A cette fin, tout parti qui entend inclure dans son programme, de quelque manière que ce soit, l’utilisation de la religion, ne saurait prétendre aux autorisations légales pour participer à la vie politique.
    Par ailleurs, comment interpréter l’article 2 au regard des dispositions de l’article 36 relatif à la liberté de conscience et la liberté d’opinion. La tolérance, vertu éminemment musulmane, semble disparaître de nos mœurs. Alors que l’abbé Berenguer, - l’un des 16 députés français d’Algérie siégeant à notre première Assemblée nationale - fut durant la guerre le plus efficace porte-parole du FLN en Amérique latine, aujourd’hui, le mépris des dispositions de la Constitution, en particulier celle de l’article 36, traîne devant les tribunaux, des citoyens accusés de détenir les livres de leur confession religieuse. Ce sont de telles méconnaissances de notre loi fondamentale qui situent l’Algérie parmi les pays peu respectueux de la Convention universelle des droits de l’Homme. Aussi faudra-t-il préciser le sens, l’étendue et l’interprétation de l’expression «l’Islam est la religion de l’Etat» dans le texte même de l’article 2 de la Constitution et ne pas en laisser la concision permettre toutes les exploitations.
    A. H.
    (A suivre)

    (*) Docteur en droit - Avocat à la cour
    Agréé à la Cour suprême et au Conseil d’Etat
    Membre du Conseil National de la Révolution Algérienne (1961-1962)
    Député à l’Assemblée Nationale Constituante (1962-1963)
    The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

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    • #3
      19/06/2014

      Ouyahia reçoit l’ancien membre du HCE, Ali Haroun

      Le ministre d'État, directeur de cabinet de la présidence de la République, Ahmed Ouyahia, a reçu, jeudi 19 juin à Alger, l’ancien membre du Haut comité d’État (HCE), Ali Haroun, dans le cadre des consultations autour du projet de révision constitutionnelle. M. Haroun n’a pas fait de déclaration à la presse, à la sortie de l’audience.

      Le 15 mai dernier, la présidence de la République avait adressé des invitations à 150 partenaires constitués, notamment des partis politiques, organisations et associations nationales représentant diverses corporations, en vertu de la décision du Président Bouteflika, prise le 7 mai dernier, en Conseil des ministres.




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      • #4
        la discussion a du etre houleuse et sans fioritures
        The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

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        • #5
          Ali Haroun (*)
          Article 3 et 3 bis. - Tamazight
          Avant de discourir sur la place de «tamazight» dans notre Constitution, il ne serait pas inutile de rappeler que depuis des temps immémoriaux, des hommes ont peuplé le territoire de notre pays. Ce sont les Imazighen dont l’Histoire a retenu le nom et dont nous sommes les descendants. Aussi appartient-il à l’Algérie d’aujourd’hui de se réconcilier avec son histoire multimillénaire. Que la souche paléoberbère initiale ait été enrichie, que la civilisation ait progressé par des efforts suivis et des enrichissements successifs, que l’Islam ait pénétré le cœur de nos populations avec le véhicule de la langue arabe…, tous ces facteurs constituent l’unité multiface du peuple algérien. Et c’est cette insécable unité que la loi fondamentale doit préserver comme gage de notre personnalité éternelle. Il appartient à la Constitution de l’assurer non seulement comme affirmation de principe dans son préambule, mais encore dans ses articles, en veillant à son application dans les faits. C’est pourquoi l’amazighité constituant l’un des trois fondements de notre personnalité, tamazight doit trouver auprès de l’arabe, le statut qui lui convient de langue nationale et officielle.

          Article 5. - L’emblème national et l’hymne national

          Il n’est pas exact de déclarer l’emblème national «une conquête de la Révolution». Notre drapeau vert et blanc frappé du croissant et de l’étoile rouges, était fièrement porté bien avant 1954 face à la police coloniale. C’est parce qu’il arborait précisément cet emblème qu’un jeune scout fut assassiné le 8 mai 1945 à Sétif.
          Au surplus, il est toujours risqué, pour ne pas dire présomptueux, de prétendre qu’un fait de l’homme - et le texte de la Constitution en est un - est «immuable». La loi fondamentale est trop solennelle pour affirmer comme certain, ce qui ne l’est pas, comme l’a fait la Constitution du 19 novembre 1976 déclarant l’option socialiste «irréversible» alors que la suivante, celle de novembre 1989 allait renoncer à cette option.
          Quant à donner à «l’intégralité des couplets de Qassaman» valeur constitutionnelle et les qualifier également d’immuables, c’est aussi formuler une affirmation hasardeuse pour notre avenir plus ou moins lointain. Il suffirait de proclamer que «l’emblème national et l’hymne national sont les deux symboles de la République» pour ne pas se voir contredire par la nécessaire évolution des idées politiques du peuple algérien.

          Article 45. - La présomption d’innocence

          A suivre la pratique de nos tribunaux, le justiciable algérien serait plutôt soumis à la présomption de culpabilité, tellement les mandats de dépôt sont délivrés avec facilité et les prisons surpeuplées.
          C’est pourquoi la chancellerie devrait veiller particulièrement au respect de cette disposition constitutionnelle. De plus, l’établissement de la culpabilité par une juridiction régulière doit impérativement résulter d’un «procès équitable».

          Article 64. - L’égalité des citoyens devant l’impôt

          L’article 64, relatif à l’impôt, comporte un dernier paragraphe, «toute action visant à contourner l’égalité des citoyens devant l’impôt constitue une atteinte aux intérêts de la communauté nationale. Elle est réprimée par la loi».
          En droit, l’évasion fiscale est déjà régie par un important dispositif législatif et réglementaire : le redressement fiscal, l’inscription sur la liste des fraudeurs et les sanctions pénales. Les nouvelles dispositions visent-elles à instituer une nouvelle approche ? Dans ce cas, ce texte ne manquera pas d’entraîner de graves dérives. L’on sait que l’imposition et le contrôle du recouvrement de l’impôt sont effectués par de simples agents du fisc, non responsables juridiquement et qui ne sont pas officiers de police judiciaire. Encouragés par des primes de recouvrement, ils seraient enclins à faire de l’excès aux dépens du contribuable. D’ailleurs, les résultats de leur contrôle sont souvent remis en cause par les vérifications ultérieures. Si l’on se base sur ces contrôles, un grand nombre de contribuables en seraient victimes. Cela ne manquera pas d’entraîner des dérives et de graves conséquences sur la liberté des gens, leur patrimoine, et partant, sur l’économie du pays.
          Aujourd’hui, la «capacité contributive» des grands magnats du commerce informel dépasse largement celle des contribuables dont l’impôt est retenu à la source. Du fait qu’ils sont «informels», ils échappent à l’impôt. Quant aux personnes assujetties, celles qui font leur déclaration, sont seules objet de contrôle et de redressement, les autres sont ignorées par le fisc. En définitive, le contribuable honnête est pénalisé tandis que celui qui viole ses obligations est, en fait, absout par l’administration fiscale. C’est pourquoi la méconnaissance des dispositions de l’article 64 devrait être pénalement sanctionnée par la Constitution dans ce même article.

          Article 74 et préambule - La constitutionnalisation de l’alternance démocratique

          Comme nous l’avons écrit le 14 juin 2011 et rappelé ci-dessus, «la Constitution de 1996 a eu le mérite remarquable de mettre un terme au pouvoir à vie du président de la République et d’instaurer l’alternance en limitant à deux, le nombre de mandats présidentiels».
          Nous avions noté que le principe de l’alternance proclamé lors des discussions de 1993 préparatoires à la «Conférence nationale de consensus» avait été scrupuleusement respecté par le Haut Comité d’Etat à la fin de son mandat. Ce fut la première application du principe depuis notre indépendance. Le Président Zeroual ne s’est pas maintenu au pouvoir au-delà de la limite constitutionnelle. C’est d’ailleurs dans la sérénité qu’il a transmis la charge au Président Bouteflika. Aussi, la modification de l’article 74 par l’amendement du 12 novembre 2008 constitue une régression très préjudiciable à l’évolution démocratique de l’Algérie. A cette date, les deux Chambres réunies en Parlement sont invitées à voter certains amendements, dont l’essentiel était l’abrogation de l’article 74 de la Constitution, les autres ne constituant que l’habillage accessoire pour faire passer le principal, c’est-à-dire la présidence à vie du chef de l’Etat alors en exercice. L’amendement fut voté à main levée et sans discussion par l’ensemble des parlementaires. Ce ralliement sans gloire, et sans un seul refus symbolique pour témoigner du désir de préserver la démocratie, aura été ressenti par beaucoup d’Algériens, comme une atteinte profonde à leur dignité d’hommes, de patriotes, et de citoyens. L’Histoire n’y verra qu’un viol de la Constitution. Avec le nouvel amendement et le retour à la limite des deux mandats, ceux-là mêmes qui étaient les promoteurs du mandat permanent, renient aujourd’hui ce à quoi, hier, ils avaient applaudi. Dès lors, quelle crédibilité accorder aux nouveaux amendements ? L’on comprendra pourquoi beaucoup de personnalités nationales hésitent à participer aux discussions dont on sait que l’autorité qui les inspire et anime, est susceptible, en si peu de temps, de passer d’une option à son contraire.
          Quoi qu’il en soit, la limitation à un maximum de deux mandats de la charge présidentielle est souhaitable. Elle s’inscrit dans la règle du libre choix du peuple qui s’exprime à intervalles aussi courts que possible - quatre ou cinq ans - de la manière la plus transparente, par un vote au suffrage universel et direct. Cependant, vu la façon, devenue pratique cinquantenaire, de manipuler les élections, il est certain que l’administration, nécessairement aux ordres de son chef hiérarchique, agira en sa faveur, c’est-à-dire en faveur du Président-candidat. Au cours de la campagne électorale, la lutte entre les candidats serait inégale, le Président-en-exercice-candidat disposerait alors de tous les attributs de l’administration qui lui doit obéissance. Aussi les deux mandats ne sauraient s’exécuter successivement. L’on ne peut être à la fois président en exercice et candidat ni exercer son mandat deux fois de suite, tant que nos mœurs électorales ne seront pas épurées.
          The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

          Commentaire


          • #6
            Article 81 bis. - La délégation de pouvoir

            Ce nouvel article permettrait au Président de déléguer une partie de ses pouvoirs au Premier ministre. Sans autre précision, cette délégation porterait atteinte au libre choix de l’électeur qui verrait une personne non élue exercer des attributions présidentielles. En droit civil, le mandataire ne peut déléguer son mandat. En droit constitutionnel, ce serait un viol de la volonté nationale.

            Article 138. - Le pouvoir judiciaire

            «Le pouvoir judiciaire est indépendant», proclame cette disposition constitutionnelle qui couvre, en réalité, une flagrante contre-vérité. Malgré l’affirmation fallacieuse de l’indépendance de la justice, les pouvoirs successifs se sont constamment immiscés dans les affaires judiciaires, pour souvent, dicter leurs volontés et orienter la décision des juges. Il serait superflu de citer les nombreux procès illustrant cette intrusion, ou les immixtions du pouvoir pour orienter l’instruction selon ses désirs ou ses intérêts, afin d’aggraver ou de réduire les griefs soulevés contre le prévenu.
            Mais le défaut d’indépendance judiciaire est-il une fatalité ? De nombreux pays, estimant que juger est une mission régalienne, ont placé la justice sous la coupe de l’Etat. Cependant, l’Algérie, à l’instar d’autres pays, a opté pour la séparation des pouvoirs dans sa Constitution. Dans la réalité, celle-ci n’existe pas organiquement. Au contraire, la justice est dépendante et soumise au pouvoir exécutif par de nombreux liens.

            Peut-on espérer pouvoir les rompre ?

            Considérée pendant de nombreuses années comme autorité judiciaire, la justice est devenue par l’effet de la Constitution de 1989, un pouvoir judiciaire. Mais ce nouveau statut n’a pas eu les effets attendus. La justice a continué à être gérée par le pouvoir exécutif, lequel l’a finalement instrumentalisée puis domestiquée à son profit pour des raisons politiques, notamment pour éliminer des opposants. Les effets de cette domestication ont été dévastateurs :
            - la peur a conduit à des décisions iniques et injustes, c’est l’effet du «bâton».
            - la carotte a conduit les opportunistes à l’allégeance, tué l’intégrité du corps et introduit le virus de la corruption personnelle, liée à l’impunité pour services rendus.

            Dans ce cadre, la politique a fait fuir la justice. L’instrumentalisation a poussé de nombreux magistrats à faire des «offres de service», dans le but de plaire pour s’assurer une bonne carrière. Il est donc temps de construire pour les générations futures une société démocratique fondée véritablement sur la séparation des pouvoirs. Comment ? Dans le cadre du respect de la légitimité du pouvoir, y compris celui de la justice, il serait pertinent que ce secteur soit, lui aussi, dirigé par un organe élu, indépendant des deux autres pouvoirs. Ces élections peuvent être directes ou indirectes et leur déroulement précisé par la loi.

            Article 148. - La protection du magistrat

            Cet article consacre la protection en ces termes : «Le magistrat est protégé contre toute forme de pression, intervention ou manœuvre de nature à nuire à l’accomplissement de sa mission ou au respect de son libre-arbitre.»
            Outre sa généralité, la disposition ne protège pas le magistrat contre les plaintes abusives qui peuvent être intentées contre lui, et ne précise pas réellement que la protection sera mise en œuvre par la loi. Quant à la loi organique relative au statut de la magistrature, elle a bien évoqué en son article 29 que «l’Etat est tenu de protéger le magistrat contre les menaces, outrages, injures …» mais n’a prévu aucun mécanisme pour y parvenir, encore moins lorsque les pressions proviennent de l’Etat lui-même.
            Contre toute attente, le Conseil constitutionnel, si pointilleux sur cette question, n’a relevé aucune observation à ce sujet. Lorsque le magistrat fait l’objet d’une instrumentalisation par les services de l’Etat, il ne dispose d’aucune protection et met en péril sa carrière s’il refuse l’instruction «d’en haut». Cette précarité ne doit pas perdurer et la protection devrait être consacrée dans le texte de la loi fondamentale.

            Articles divers

            La dénomination «Assemblée populaire nationale» mérite également reconsidération après examen critique. Si l’Algérie est réellement une République, «res publica» ou «chose publique » appartenant à tous, le terme « populaire» serait superfétatoire d’autant plus que l’Histoire immédiate nous enseigne que les «démocraties populaires» ont été celles où seule une nomenklatura décidait du sort du peuple. Quant au Conseil de la nation que le langage quotidien désigne «Sénat», il serait utile qu’il reprenne un nom qui corresponde réellement à sa fonction. Mais le bicamérisme est-il encore nécessaire ni même utile dans l’Algérie actuelle, où cette institution ne dispose d’aucun pouvoir réel, sert le plus souvent à rétribuer, courtisans et autres prosélytes, par un siège du tiers présidentiel ? Ce qui au surplus est anti-démocratique puisque ce sénateur membre de la «Chambre Haute» du Parlement n’est pas l’élu du peuple.

            Les articles 152, 153 et 154 caractérisent comme il convient la «Cour suprême». Ils devraient recevoir pleine application par la suppression des termes inadéquats de «tribunal suprême», un tribunal ne pouvant constituer un degré supérieur à la «Cour».

            Les articles 163 à 169, relatifs au Conseil constitutionnel, ne sont d’aucun effet concret, si ce Conseil est réellement indépendant et les 12 amendements proposés dans ce cadre ne constitueraient alors que de la «poudre aux yeux» pour faire accroire à la réalité d’une révision constitutionnelle.

            L’article 176 permettant la modification de la Constitution par le Parlement qui se dispense de prendre par voie de referendum l’avis du peuple souverain, serait particulièrement dangereux si ce Parlement n’est pas totalement indépendant du pouvoir, comme cela a été souvent le cas.

            En conclusion

            Il est indiscutable que le consensus national, forgé par le FLN authentique au cours de la guerre d’indépendance, a été brisé en juin 1962. Il est certain par ailleurs que ce consensus, de la majorité des électeurs quant au choix des dirigeants, n’a jamais été instauré, du fait de la violation permanente et continue de tous les scrutins depuis l’indépendance. Comme il n’est pas contestable que les pouvoirs successifs se sont imposés par la force ou la falsification des scrutins. Aussi, la réforme primordiale et fondamentale des amendements serait d’assurer la régularité et la sincérité du choix du citoyen-électeur par un texte constitutionnel. La liberté du citoyen, l’indépendance de la justice et la sécurité du justiciable, le respect des droits de l’Homme ne sauront être garantis si la volonté du peuple continue à être méconnue ou bafouée comme elle l’a été jusqu’à nos jours.
            Enfin, pour éviter dans cette phase importante de révision constitutionnelle que le pouvoir ne soit contraint de «dialoguer avec lui-même», il serait indispensable de prévoir dans l’immédiat, la création de l’institution ad hoc, comprenant les diverses tendances de l’opinion publique, chargée de la préparation de cette révision. L’institution serait le premier pas en vue de restaurer le consensus national indispensable à notre société future.
            Ces observations étant soumises à Monsieur le Président de la République, décideur suprême, j’ignore quel en sera le sort, gardant cependant l’espoir que cette fois-ci, il en sera quelque peu tenu compte.
            Au risque de répéter mes propos du 14 juin 2011, il est vital pour la sécurité, la paix, l’unité et la pérennité de notre pays, qu’il soit mis fin à la manière dont il a été géré depuis son accession à l’indépendance. Ainsi seraient consolidé l’Etat républicain, consacrés les droits de l’Homme, assuré le progrès pour promouvoir une réelle démocratie.
            A. H.

            (*) Docteur en droit
            Avocat à la cour
            Agréé à la Cour suprême et au Conseil d’Etat
            Membre du Conseil national de la Révolution algérienne (1961-1962)
            Député à l’Assemblée nationale constituante (1962-1963)
            The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

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            • #7
              Il veut se refaire une virginité ou gagner le paradis maintenant qu'il n'est pas loin de clapser, ce glorificateur du FLN et fervent supporter et défenseur de la dictature militaire. TROP TARD ya l'opportuniste.
              Nacer boudiaf: à ce ma yahchemch
              Est-ce les remords de la conscience au crépuscule de la vie, est-ce la vérité que vous n’arrivez pas à exorciser, est-ce plus simplement une nouvelle occasion que vous saisissez pour qu’on parle de vous, en allant encore une fois vous prêtez au jeu d’une interview pour en faire une nouvelle occasion de remuer le couteau dans la plaie ?
              Ce comportement m’incite à vous citer un hadith de notre prophète Mohamed (Salla Allah Alayhi Wa Salam), quand s’adressant à de véreux Koraïchites, Il leur disait : «Si tu n’a pas honte, fais ce que tu veux !».

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