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La France imposera-t-elle le mariage homosexuel au Maroc ?

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  • La France imposera-t-elle le mariage homosexuel au Maroc ?

    La Cour de Cassation devra statuer ce mardi sur la légalité d'un mariage homosexuel franco-marocain. Pour 78 juristes, une décision favorable constituerait une atteinte à la souveraineté marocaine.

    Cette tribune est signée par 78 juristes, professeurs de droit, maîtres de conférence, avocats ou notaires. La liste complète des signataires est disponible en fin d'article.

    Ce 16 décembre se tiendra l'audience de la première chambre civile de la Cour de cassation statuant sur la licéité d'un mariage célébré entre deux personnes de même sexe dont l'une de nationalité marocaine. Aux côtés de ceux qui revendiquent le statut d'époux est intervenu un très grand nombre d'associations pro-LGBT. Aux côtés du Procureur de la République, demandeur au pourvoi contre la décision de la Cour d'appel de Chambéry, est intervenue une association franco-marocaine, Ahluna, dont l'objet est de veiller au respect des valeurs familiales de la société maghrébine.

    La question juridique qui se pose est fondamentale et l'opinion publique doit être informée des enjeux: il ne s'agit pas d'être pour ou contre la loi ayant autorisé le mariage entre personnes de même sexe, car tel est désormais le droit positif, mais de savoir si cette loi peut aller contre les conventions bilatérales de droit des personnes et d'état-civil conclues avec d'autres Etats qui ne reconnaissent pas un tel «mariage»? Doit-on considérer que la règle nouvelle a acquis une valeur telle en France qu'elle peut renverser tous les accords conclus avec des Etats étrangers?
    Le principe est que l'Etat est loyalement soumis aux conventions qu'il a conclues - sauf à les dénoncer - une convention internationale étant supérieure à la loi dans la hiérarchie des normes en vertu de notre Constitution.
    Une solution jurisprudentielle permet cependant de renverser l'ordre hiérarchique: c'est «l'ordre public international». Si une loi d'un pays étranger est contraire à nos «valeurs essentielles», peu importe les accords que la France peut avoir avec ce pays, l'Etat français doit avant tout veiller au respect de notre ordre impératif, pour le grand bien des citoyens dont il a la charge, et ne pas faire application de cette loi étrangère.
    Evidemment, il est impensable que cet ordre public international s'entende trop largement: l'Etat serait conduit à rompre trop souvent ses engagements, protégés par la convention de Vienne sur les traités (1969), et sa parole ne vaudrait plus grand-chose dans la sphère internationale. L'ordre public international ne correspond donc pas à la simple norme impérative française: toutes les normes impératives (et il y en a de nombreuses, dans tous les domaines), ne relèvent pas de ce qu'on entend par ordre public international.
    L'ordre public international est donc défini comme l'ensemble des «principes de justice universelle considérés dans l'opinion française comme doués de valeur internationale absolue» ou, plus simplement, de «principe essentiel du droit français».

    Il n'est pas nié que l'ordre public international évolue, en fonction tant des liens plus ou moins étroits qu'entretient la situation des parties avec la France (ce que l'on appelle «l'ordre public de proximité») que des changements sociaux, profonds et stables. Si ainsi le divorce a pu paraître un temps contraire à l'ordre public international français, il est aujourd'hui considéré que l'interdiction du divorce dans un autre Etat ou la répudiation sont contraires à notre ordre public ; l'égalité des époux, homme et femme, est ainsi érigée en principe supérieur qui permet de sanctionner une répudiation prononcée à l'étranger par le mari à l'encontre de sa femme dès lors que celle-ci ne jouissait pas du même pouvoir de répudier son mari.
    Mais encore faut-il que la norme en cause soit véritablement considérée comme constituant une valeur primordiale de la France, qu'elle jouisse pour les Français d'une valeur absolue. La loi elle-même se prononce rarement sur ce caractère presque moral: c'est le juge qui consacre - qui «sacre» - la règle de portée absolue. Or, au regard de quoi se prononce-t-il? De l'opinion française consensuelle, de la vox populi. Le juge ici, mieux que le législateur, observe les Français et porte leur voix. La volonté du législateur ne suffit pas à faire d'une règle un «principe de justice universelle»: c'est la société qui considère cette norme comme tellement essentielle à ses yeux que même l'autorité d'un accord international conclu avec un autre Etat ne saurait l'évincer.
    Or, qu'en est-il du «mariage entre personnes de même sexe»: conception hier inconcevable et prohibée, jusqu'ici contraire à l'ordre public international français, si récente et si contestée, devrait-elle aujourd'hui constituer, comme par enchantement, un principe tel qu'il faudrait l'imposer en dépit de nos engagements internationaux?
    Certes, on nous prétendra qu'il est posé «au nom de l'égalité», du «droit au mariage», ce que le Conseil constitutionnel a d'ailleurs formellement refusé de reconnaître par deux fois ; ou que les termes du nouvel article 202-1 montreraient la volonté du législateur d'en faire une norme absolue, contrairement à ce qu'il ressort des travaux préparatoires et même d'une circulaire du Garde des Sceaux du 29 mai 2013 ; que le monde «moderne» (à côté des mondes archaïques que constituent les Etats ayant signé un accord avec nous) y aspirerait…

    Mais cela suffit-il? Si deux conceptions se sont affrontées, et s'affrontent encore sur le «mariage pour tous», peut-on dire que pour la Nation, de façon générale, l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe constitue un nouveau socle de la société française? Peut-on ainsi, par l'effet d'un néo-colonialisme juridique, imposer nos vues aux autres Etats amis de la France qui demeurent légitimement attachés au mariage, union d'un homme et d'une femme?
    La Cour européenne des droits de l'homme basée à Strasbourg, plutôt avant-gardiste en la matière, n'impose pas cette union, même au nom du principe d'égalité ou de non-discrimination, pourtant magnifique fourre-tout. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision sur la loi «mariage pour tous», a rappelé qu'elle n'avait «ni pour objet ni pour effet de déroger au principe selon lequel tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi».
    Alors même que certains responsables politiques, impressionnés par les millions de Français descendus dans la rue pour dire leur opposition à cette loi, mobilisation unique sous la Vème République, pensent déjà à «abroger» ou à «modifier» la «loi Taubira», le juge peut-il, en conscience, dire que le mariage de personnes de même sexe est devenu une valeur «essentielle» pour l'ensemble des Français?
    Quelle crédibilité aura le juge si, dans trois ans, la loi change de nouveau? En quelle parole croiront les Etats qui, comme le Maroc, la Pologne, le Cambodge, la Tunisie, le Kosovo, ont signé une convention bilatérale avec notre Nation?


    Liste des signataires de la tribune:

    Guillaume DRAGO, Professeur agrégé des Facultés de droit
    Françoise DEKEUWER-DEFOSSEZ, Professeur émérite de droit privé, Université Lille 2
    ● Bertrand ANCEL, Professeur émérite de droit privé, Université Paris 2 Panthéon-Assas
    ● Tanguy BARTHOUIL, avocat (Avignon)
    ● Guillaume BERNARD, Maître de conférences en histoire du droit, ICES la Roche-sur-Yon
    ● Daniel BERRA, Professeur émérite de droit privé, Université Aix-Marseille
    ● Françoise BESSON, avocat (Paris)
    ● Jean-René BINET, Professeur de droit privé, Université de Franche-Comté
    ● Christine BOILLOT, Maître de conférences en droit privé, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
    ● Georges BOLARD, Professeur émérite de droit privé, Université de Bourgogne
    ● Damienne BONNAMY, Maître de conférences de droit public, Université de Franche-Comté
    ● André BONNET, Ancien président des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, avocat
    ● Claire BOUGLE-LE ROUX, Maître de conférences en histoire du droit, Université de Versailles
    ● Roger BOUT, Professeur émérite de droit privé, Université d'Aix-Marseille
    ● Monique BANDRAC, Professeur honoraire de droit privé, Université Paris 12
    ● Clotilde BRUNETTI-PONS, Maître de conférences en droit privé, Université de Reims
    ● Stéphane CAPORAL, Professeur de droit public, Université de Saint-Etienne
    ● Claude CHAMPAUD, Professeur émérite de droit privé, Université Rennes 1
    ● Jocelyn CLERCKX, Maître de conférences en droit public, Université du Havre
    ● Julien COUARD, Maître de conférences en droit privé, Université du Sud Toulon-Var
    ● Christophe COURAGE, avocat (Paris)
    ● Marie-Yvonne CREPIN, Professeur émérite d'histoire du droit, université de Rennes 1
    ● Pierre CROCQ, Professeur de droit privé, Université Paris 2 Panthéon-Assas
    ● Bernard DE BOYSSON, Docteur en Droit, avocat (Lyon)
    ● Gregory DE MOULINS BEAUFORT, avocat (Paris)
    ● Ludovic DE VILLELE, Professeur de droit privé associé, université d'Evry
    ● Michel DE VILLIERS, Professeur émérite de droit public, Université de Nantes
    ● Geoffroy DE VRIES, avocat (Paris)
    ● André DECOCQ, Professeur émérite de droit privé, Université Paris 2 Panthéon Assas
    ● Cécile DERAINS, avocat (Paris)
    ● Eric DESCHEEMAEKER, Lecturer in European Private Law (Université d'Edinburgh)
    ● Mélina DOUCHY-OUDOT, Professeur de droit privé, Université du Sud Toulon-Var
    ● Cyrille DOUNOT, Maître de conférences en histoire du droit, Université de Rouen
    ● Olivia DUJONCHAY, avocat (Paris)
    ● Gilles DUMONT, Professeur de droit public, Université de Nantes
    ● Jean DUPONT-CARIOT, notaire (Paris)
    ● Thomas GENICON, Professeur de droit privé, Université de Rennes 1
    ● Gérard GUYON, Professeur émérite d'histoire du droit, Université de Bordeaux
    ● Jean-Louis HAROUEL, Professeur d'histoire du droit, Université Paris 2 Panthéon Assas
    ● Joël HAUTEBERT, Professeur d'histoire du droit, Université d'Angers
    ● Sophie HERREN, Docteur en droit, avocat (Paris)
    ● Blandine HERVOUET, Maître de conférences en histoire du droit, Université de Caen
    ● Suzanne HOVASSE, Professeur de droit privé, Université de Rennes 1
    ● André LAINGUI, Professeur émérite d'histoire du droit, Université Paris 2 Panthéon Assas
    ● Gwendoline LARDEUX, Professeur de Droit privé, Université d'Aix-Marseille
    ● Yves LASSARD, Maître de conférences en histoire du droit, Université Grenoble 2 Pierre Mendès France
    ● Xavier LATOUR, Professeur de droit public, Université de Rouen
    ● Jean Tugdual LE ROUX, notaire (Pleumeur-Bodou)
    ● Philippe LE TOURNEAU, Professeur émérite de droit privé, Université Toulouse 1 Capitole
    ● (...)

    La Totalité des signataires sur le site du figaro

    LeFigaro

  • #2
    La réciprocité par rapport au mariages multiples ( polygamie ) s'impose .......non?

    C reconnu au Maroc mais pas en France .......lc'est les portes de l'enfer qui s'ouvre pour la France.

    Acceptons donc .....!!!!
    " Je me rend souvent dans les Mosquées, Ou l'ombre est propice au sommeil " O.Khayaâm

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    • #3
      La réciprocité par rapport au mariages multiples ( polygamie ) s'impose .......non?
      hahahaha, une pétition signée par des marocains pour imposer la chriaa aux Francais!pas mal comme blague!
      بارد وسخون
      M.Alhayani

      Commentaire


      • #4
        La réciprocité par rapport au mariages multiples ( polygamie ) s'impose .......non?

        C reconnu au Maroc mais pas en France .......lc'est les portes de l'enfer qui s'ouvre pour la France.

        Acceptons donc .....!!!!
        bonne idée !!

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        • #5
          La réciprocité par rapport au mariages multiples ( polygamie ) s'impose .......non?

          C reconnu au Maroc mais pas en France .......lc'est les portes de l'enfer qui s'ouvre pour la France.

          Acceptons donc .....!!!!

          Pas mal!

          Inities la tribune et on va la signer.
          "If you can't say anything nice, don't say anything at all."

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          • #6
            Cette question de la reconnaissance du mariage homosexuel ne concerne pas seulement le maroc mais bien plusieurs autres pays (musulmans et non-musulmans, en outre l'algérie). L'argument des concernés est que les états d'origine n'ont pas le droit de se mêler dans la législation française en créant des citoyens de deux classes: ceux qui ont le droit de se marier, et ceux qui sont exclu de ce droit. Je viens de parler avec une fille marocaine, lesbienne, qui aimerait bien se marier avec sa conjointe française, mais qui ne le peut pas en raison de cette convention. Ce qui l’empêche aussi d'avoir une carte de séjour.

            Je pense la meilleure solution serait une reconnaissance de ce mariage en france, ce qui n’empêche pas les états qui sont concernés de refuser la reconnaissance de ce mariage dans leur pays.

            La décision de la cour de cassation va avoir un impact direct sur la vie de beaucoup de couple bi-nationaux, et elle a donc une haute importance.

            Reste que ce sont des questions délicates. L'égalité de tous les citoyens devant la loi contre une demande de l'exclusion de ces citoyens en raison d'une prétendu particularité culturelle, dont les concernés eux mêmes refusent car ils se sentent discriminés et exclus d'un droit qui est ouvert aux autres.

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            • #7
              La France imposera-t-elle le mariage homosexuel au Maroc ?
              Va falloir consulter Dridour

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