Il y 30 ans : les avions israéliens bombardaient Tunis !
L’intervention d’Israël en Tunisie du 1er octobre 1985
«Le 25 septembre 1985, trois touristes israéliens étaient assassinés à bord de leur yacht dans le port de Lanarca, à Chypre, par deux Palestiniens et un Britannique… Le 1er octobre, l’aviation israélienne - 8 mirages volant à basse altitude- bombardait le quartier général de l’OLP à Hammam Lif, à 35 km au sud de Tunis et à 2400 km de ses bases, manquant de peu le chef de l’organisation Yasser Arafat et faisant 73 morts et de nombreux blessés », (Charles Rousseau, « Chronique des faits internationaux », R.G.D.I.P., 1986 p 457).
Position officielle de l’ONU
Conseil de sécurité
Résolution 573 (1985)
Le Conseil de sécurité
Ayant examiné la lettre en date du 1er octobre 1985, par laquelle la Tunisie a porté plainte contre Israël à la suite de l’acte d’agression commis par ce dernier contre la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Tunisie
Ayant entendu la déclaration du ministre des affaires étrangères de la Tunisie,
Ayant noté avec préoccupation que l’attaque israélienne a causé de nombreuses pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables.
Considérant que, aux termes du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies, les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit d’agir de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,
Gravement préoccupé par la menace à la paix et à la sécurité dans la région méditerranéenne causée par l’attaque aérienne perpétrée le 1er octobre 1985 par Israël dans la zone d’Hammam Plage, dans la banlieue sud de Tunis,
Appelant l’attention sur les graves conséquences que l’agression menée par Israël et tous les actes contraires à la Charte ne peuvent manquer d’engendrer pour toute initiative ayant pour objectif l’instauration d’une paix d’ensemble juste et durable au Moyen-Orient,
Considérant que le gouvernement israélien a revendiqué la responsabilité de l’attaque dès que celle-ci s’est produite,
Condamne énergiquement l’acte d’agression armée perpétrée par Israël contre le territoire tunisien, en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit et des normes de conduite internationaux ;
Exige qu’Israël s’abstienne de perpétrer de tels actes d’agression ou de menacer de le faire ;
Demande instamment aux Etats Membres de prendre des mesures pour dissuader Israël de recourir à de tels actes contre la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les Etats ;
Estime que la Tunisie a droit à des réparations appropriées comme suite aux pertes en vies humaines et aux dégâts matériels dont elle a été victime et dont Israël a reconnu être responsable ;
Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité le 30 novembre 1985 au plus tard sur l’application de la présente résolution
Décide de rester saisi de la question
Adoptée par 14 voix contre zéro et une abstention (Etats Unis d’Amérique), (http.//www.un.org./french/document/sc/res)
Positions officielles des Etats :
Israël
« Pour ce qui est de la souveraineté…, l’OLP a une base extraterritoriale en Tunisie à partir de laquelle elle mène ses opérations de terrorisme. Nous n’avons visé que cette base et aucune autre installation, bâtiment ou zone. Mais, à part cela, un pays ne peut prétendre à la protection de sa souveraineté lorsqu’il offre sciemment une partie de son territoire à des terroristes qui vont agir contre d’autres nations, et c’est exactement ce qui s’est passé en l’occurrence. La Tunisie savait fort bien ce qui se tramait dans cette base extraterritoriale, la planification qui s’y faisait, les missions qui étaient lancées à partir de ce siège et l’objet de ces missions, à savoir des attaques répétées contre mon pays et contre des civils innocents partout dans le monde… Aucun gouvernement ne saurait prétendre à la protection de sa souveraineté quand il fournit de telles installations, spécialement quand elles sont consacrées à des activités dirigées contre l’Etat qui doit se protéger[…]. Si donc la question de la proportionnalité est soulevée, nous devons tenir compte non seulement des milliers de victimes déjà tombées mais encore des milliers d’autres victimes qui tomberont », (4 octobre 1985, S/PV.2615, §§ 193 - 194).
Tunisie
« Premièrement, ce n’est pas l’état-major militaire de l’OLP qui a été attaqué … mais bien une zone urbaine… Quant à la prétendue Force 17, à laquelle on a imputé l’attentat de Lanarca, elle stationnerait ailleurs, de l’aveu même des officiels israéliens. […] Deuxièmement, il est exact que la direction palestinienne bénéficie de l’hospitalité de la Tunisie…La Tunisie n’est pas devenue pour autant une base militaire, à fortiori une base terroriste. Aucun acte de terrorisme n’a été perpétré à partir de son territoire. Aucun ressortissant tunisien n’a été impliqué. […] Troisièmement, il est pour le moins abusif d’invoquer un article de la Charte dans un sens diamétralement opposé à celui qui est indubitablement le sien. En effet, l’article 51 accorde à un Etat membre le droit naturel de légitime défense dans le cas précis où il est « l’objet d’une agression armée ». De quelle agression armée s’agit-il en l’occurrence ? Est-ce une agression armée tunisienne contre Israël ? Il est évident qu’en l’état actuel des rapports de force, cela ne peut être qu’exclu. Mais il s’agit bien d’une agression armée israélienne, revendiquée officiellement par le gouvernement israélien, contre laquelle malheureusement la Tunisie n’a d’autre moyen de riposter que dans le cadre du droit que lui concède la Charte pour sa légitime défense », (4 octobre 1985, S/PV.2615, §§ 183 à 185)
L’intervention d’Israël en Tunisie du 1er octobre 1985
«Le 25 septembre 1985, trois touristes israéliens étaient assassinés à bord de leur yacht dans le port de Lanarca, à Chypre, par deux Palestiniens et un Britannique… Le 1er octobre, l’aviation israélienne - 8 mirages volant à basse altitude- bombardait le quartier général de l’OLP à Hammam Lif, à 35 km au sud de Tunis et à 2400 km de ses bases, manquant de peu le chef de l’organisation Yasser Arafat et faisant 73 morts et de nombreux blessés », (Charles Rousseau, « Chronique des faits internationaux », R.G.D.I.P., 1986 p 457).
Position officielle de l’ONU
Conseil de sécurité
Résolution 573 (1985)
Le Conseil de sécurité
Ayant examiné la lettre en date du 1er octobre 1985, par laquelle la Tunisie a porté plainte contre Israël à la suite de l’acte d’agression commis par ce dernier contre la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Tunisie
Ayant entendu la déclaration du ministre des affaires étrangères de la Tunisie,
Ayant noté avec préoccupation que l’attaque israélienne a causé de nombreuses pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables.
Considérant que, aux termes du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies, les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit d’agir de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,
Gravement préoccupé par la menace à la paix et à la sécurité dans la région méditerranéenne causée par l’attaque aérienne perpétrée le 1er octobre 1985 par Israël dans la zone d’Hammam Plage, dans la banlieue sud de Tunis,
Appelant l’attention sur les graves conséquences que l’agression menée par Israël et tous les actes contraires à la Charte ne peuvent manquer d’engendrer pour toute initiative ayant pour objectif l’instauration d’une paix d’ensemble juste et durable au Moyen-Orient,
Considérant que le gouvernement israélien a revendiqué la responsabilité de l’attaque dès que celle-ci s’est produite,
Condamne énergiquement l’acte d’agression armée perpétrée par Israël contre le territoire tunisien, en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit et des normes de conduite internationaux ;
Exige qu’Israël s’abstienne de perpétrer de tels actes d’agression ou de menacer de le faire ;
Demande instamment aux Etats Membres de prendre des mesures pour dissuader Israël de recourir à de tels actes contre la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les Etats ;
Estime que la Tunisie a droit à des réparations appropriées comme suite aux pertes en vies humaines et aux dégâts matériels dont elle a été victime et dont Israël a reconnu être responsable ;
Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité le 30 novembre 1985 au plus tard sur l’application de la présente résolution
Décide de rester saisi de la question
Adoptée par 14 voix contre zéro et une abstention (Etats Unis d’Amérique), (http.//www.un.org./french/document/sc/res)
Positions officielles des Etats :
Israël
« Pour ce qui est de la souveraineté…, l’OLP a une base extraterritoriale en Tunisie à partir de laquelle elle mène ses opérations de terrorisme. Nous n’avons visé que cette base et aucune autre installation, bâtiment ou zone. Mais, à part cela, un pays ne peut prétendre à la protection de sa souveraineté lorsqu’il offre sciemment une partie de son territoire à des terroristes qui vont agir contre d’autres nations, et c’est exactement ce qui s’est passé en l’occurrence. La Tunisie savait fort bien ce qui se tramait dans cette base extraterritoriale, la planification qui s’y faisait, les missions qui étaient lancées à partir de ce siège et l’objet de ces missions, à savoir des attaques répétées contre mon pays et contre des civils innocents partout dans le monde… Aucun gouvernement ne saurait prétendre à la protection de sa souveraineté quand il fournit de telles installations, spécialement quand elles sont consacrées à des activités dirigées contre l’Etat qui doit se protéger[…]. Si donc la question de la proportionnalité est soulevée, nous devons tenir compte non seulement des milliers de victimes déjà tombées mais encore des milliers d’autres victimes qui tomberont », (4 octobre 1985, S/PV.2615, §§ 193 - 194).
Tunisie
« Premièrement, ce n’est pas l’état-major militaire de l’OLP qui a été attaqué … mais bien une zone urbaine… Quant à la prétendue Force 17, à laquelle on a imputé l’attentat de Lanarca, elle stationnerait ailleurs, de l’aveu même des officiels israéliens. […] Deuxièmement, il est exact que la direction palestinienne bénéficie de l’hospitalité de la Tunisie…La Tunisie n’est pas devenue pour autant une base militaire, à fortiori une base terroriste. Aucun acte de terrorisme n’a été perpétré à partir de son territoire. Aucun ressortissant tunisien n’a été impliqué. […] Troisièmement, il est pour le moins abusif d’invoquer un article de la Charte dans un sens diamétralement opposé à celui qui est indubitablement le sien. En effet, l’article 51 accorde à un Etat membre le droit naturel de légitime défense dans le cas précis où il est « l’objet d’une agression armée ». De quelle agression armée s’agit-il en l’occurrence ? Est-ce une agression armée tunisienne contre Israël ? Il est évident qu’en l’état actuel des rapports de force, cela ne peut être qu’exclu. Mais il s’agit bien d’une agression armée israélienne, revendiquée officiellement par le gouvernement israélien, contre laquelle malheureusement la Tunisie n’a d’autre moyen de riposter que dans le cadre du droit que lui concède la Charte pour sa légitime défense », (4 octobre 1985, S/PV.2615, §§ 183 à 185)
Commentaire