Le 10 décembre 2015, la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) a pris la décision d’annuler l’accord agricole et de pêche avec le Maroc. Il concerne les produits agricoles, les produits agricoles transformés, les poissons et les produits de la pêche. La cour a estimé que Bruxelles aurait dû exclure le Sahara Occidental des accords d’échange qui régissent les deux parties. La cour s’est appuyée sur la position des Nations Unies qui ne reconnait pas au Maroc la souveraineté sur ce territoire.
Cette décision est conforme à un contexte international juridique depuis la résolution du 14 décembre 1960 de l’ONU, qui était consacrée à la déclaration internationale sur l’octroi de l’indépendance aux peuples et pays sous domination coloniale.
C’est cette déclaration qui sera le cadre d’exercice de la 4ème commission onusienne chargée de la décolonisation, jusqu’à nos jours.
A la demande du Maroc, le Sahara Occidental sera inscrit sur la liste des territoires à décoloniser. Il en reste aujourd’hui seize, que la commission spéciale s’en charge d’accompagner pour l’autodétermination.
Mais, il n y a pas que l’Etat marocain qui a manifesté ses convoitises pour le Sahara Occidental. La Mauritanie, par la voix de M. Mokhtar Ould Daddah, qui déclara à Atar le 1er juillet 1957 : « Je ne peux m'empêcher d'évoquer les innombrables liens qui nous unissent : nous portons les mêmes noms, nous parlons la même langue, nous conservons les mêmes nobles traditions, nous vénérons les mêmes chefs religieux, faisons paître nos troupeaux sur les mêmes pâturages, les abreuvons aux mêmes puits. En un mot nous nous réclamons de cette même civilisation de désert dont nous sommes si justement fiers. Je convie donc nos frères du Sahara espagnol à songer à cette grande Mauritanie économique et spirituelle ».
Courant l’année 1964,la 4ème commission organise une série de rencontres notamment avec l’Algérie qui déclare ne pas avoir de revendication sur le territoire, mais pays intéressé par le voisinage d’un territoire à décoloniser.
Le 16 octobre 1964, l’ONU presse l’Espagne à engager un processus de décolonisation du Sahara Occidental et d’Ifni. L’Assemblée Générale des Nations Unies approuve alors ses recommandations dans une résolution du 16 décembre 1965. Et, au sein du comité des 24 à Addis-Abeba en juin 1966, ellenedétermine aucune partie adverse. L’Espagne ne se voyait donc pas dans l’obligation d’ouvrir des pourparlers avec le Maroc et la Mauritanie.
« En revanche, rien n’indiquait que la population d’Ifni se considérait comme autre chose que marocaine, ou qu’elle ne voudrait pas être intégrée au Maroc. Lors de la session extraordinaire de ce même comité des 24 à Addis-Abeba en juin 1966, les délégations marocaine et mauritanienne maintiennent les exigences de leurs pays sur le Sahara Occidental, mais acceptèrent que ses habitants aient le droit de choisir leur destinée. Donc, Le 20 décembre 1966, l’Assemblée Générale de l’ONU adopta par 105 voix, contre 2 (l’Espagne et le Portugal), et 9 abstentions, une résolution qui définissait clairement les mesures à prendre pour décoloniser le Sahara Occidental (…). »Tony ODGES in « Sahara Occidental : Origines et Enjeux d’une guerre du désert.
L’Etat espagnole st chargé d’« arrêter le plus tôt possible en conformité avec la population autochtone du Sahara espagnol et en consultation avec les gouvernements marocain et mauritanien, et toute autre partie intéressée, d’un referendum qui sera tenu sous l’auspice de l’organisation des Nations Unies afin de permettre à la population autochtone du territoire d’exercer librement son droit à l’autodétermination » idem
«(…) Entre 1967 et 1973, l’Assemblée Générale de l’ONU adopta six autres résolutions qui toutes réitéraient la proposition d’organiser un referendum… L’Espagne franquiste ne manifestait aucun signe de coopération avec les instances internationales et intensifia la répression des sahraouis en lutte pour l’indépendance. Des projets économiques sont lancés pour avoir un pied sur le sol sahraoui, ce que condamne la résolution 2711 en décembre 1970, en invitant «…tous les Etats à s’abstenir de faire des investissements sur le territoire »idem
Il est intéressant, à ce stade de faire un parallélisme en Droit de cette décision et celle prise le 10 décembre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
« Et la résolution 2983 adoptée en décembre 1972 par l’Assemblée Générale de l’ONU va utiliser pour la première fois le terme de l’indépendance tout en apportant « sa solidarité et son appui à la population du Sahara dans la lutte qu’elle mène pour l’exercice de son droit à l’autodétermination et à l’indépendance »
Je ne peux clore ce dossier juridique sans rappeler l’avis consultatif de la Cour International de Justice rendu le 16 octobre 1975.
l ; rappelée tout récemmentdans leSite bladi.info le 24 août 2014…
Avec ces quelques rappels tirés du livre in « Sahara Occidental : Origines et Enjeux d’une guerre du désert. »Tony ODGES, je voulais tracer l’impasse juridique dans lequel se trouve le régime au Maroc face au droit international. Alors que faire ?
Il est donc murement réfléchi qu’ à défaut d’infléchir le droit international, le régime au Maroc agit pour travestir la réalité du terrain pour rendre le référentiel juridique inapplicable. Il a adopté plusieurs stratégies pour contenir cette situation :
Cette décision est conforme à un contexte international juridique depuis la résolution du 14 décembre 1960 de l’ONU, qui était consacrée à la déclaration internationale sur l’octroi de l’indépendance aux peuples et pays sous domination coloniale.
C’est cette déclaration qui sera le cadre d’exercice de la 4ème commission onusienne chargée de la décolonisation, jusqu’à nos jours.
A la demande du Maroc, le Sahara Occidental sera inscrit sur la liste des territoires à décoloniser. Il en reste aujourd’hui seize, que la commission spéciale s’en charge d’accompagner pour l’autodétermination.
Mais, il n y a pas que l’Etat marocain qui a manifesté ses convoitises pour le Sahara Occidental. La Mauritanie, par la voix de M. Mokhtar Ould Daddah, qui déclara à Atar le 1er juillet 1957 : « Je ne peux m'empêcher d'évoquer les innombrables liens qui nous unissent : nous portons les mêmes noms, nous parlons la même langue, nous conservons les mêmes nobles traditions, nous vénérons les mêmes chefs religieux, faisons paître nos troupeaux sur les mêmes pâturages, les abreuvons aux mêmes puits. En un mot nous nous réclamons de cette même civilisation de désert dont nous sommes si justement fiers. Je convie donc nos frères du Sahara espagnol à songer à cette grande Mauritanie économique et spirituelle ».
Courant l’année 1964,la 4ème commission organise une série de rencontres notamment avec l’Algérie qui déclare ne pas avoir de revendication sur le territoire, mais pays intéressé par le voisinage d’un territoire à décoloniser.
Le 16 octobre 1964, l’ONU presse l’Espagne à engager un processus de décolonisation du Sahara Occidental et d’Ifni. L’Assemblée Générale des Nations Unies approuve alors ses recommandations dans une résolution du 16 décembre 1965. Et, au sein du comité des 24 à Addis-Abeba en juin 1966, ellenedétermine aucune partie adverse. L’Espagne ne se voyait donc pas dans l’obligation d’ouvrir des pourparlers avec le Maroc et la Mauritanie.
« En revanche, rien n’indiquait que la population d’Ifni se considérait comme autre chose que marocaine, ou qu’elle ne voudrait pas être intégrée au Maroc. Lors de la session extraordinaire de ce même comité des 24 à Addis-Abeba en juin 1966, les délégations marocaine et mauritanienne maintiennent les exigences de leurs pays sur le Sahara Occidental, mais acceptèrent que ses habitants aient le droit de choisir leur destinée. Donc, Le 20 décembre 1966, l’Assemblée Générale de l’ONU adopta par 105 voix, contre 2 (l’Espagne et le Portugal), et 9 abstentions, une résolution qui définissait clairement les mesures à prendre pour décoloniser le Sahara Occidental (…). »Tony ODGES in « Sahara Occidental : Origines et Enjeux d’une guerre du désert.
L’Etat espagnole st chargé d’« arrêter le plus tôt possible en conformité avec la population autochtone du Sahara espagnol et en consultation avec les gouvernements marocain et mauritanien, et toute autre partie intéressée, d’un referendum qui sera tenu sous l’auspice de l’organisation des Nations Unies afin de permettre à la population autochtone du territoire d’exercer librement son droit à l’autodétermination » idem
«(…) Entre 1967 et 1973, l’Assemblée Générale de l’ONU adopta six autres résolutions qui toutes réitéraient la proposition d’organiser un referendum… L’Espagne franquiste ne manifestait aucun signe de coopération avec les instances internationales et intensifia la répression des sahraouis en lutte pour l’indépendance. Des projets économiques sont lancés pour avoir un pied sur le sol sahraoui, ce que condamne la résolution 2711 en décembre 1970, en invitant «…tous les Etats à s’abstenir de faire des investissements sur le territoire »idem
Il est intéressant, à ce stade de faire un parallélisme en Droit de cette décision et celle prise le 10 décembre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
« Et la résolution 2983 adoptée en décembre 1972 par l’Assemblée Générale de l’ONU va utiliser pour la première fois le terme de l’indépendance tout en apportant « sa solidarité et son appui à la population du Sahara dans la lutte qu’elle mène pour l’exercice de son droit à l’autodétermination et à l’indépendance »
Je ne peux clore ce dossier juridique sans rappeler l’avis consultatif de la Cour International de Justice rendu le 16 octobre 1975.
« Beaucoup de marocains ignorent le contenu de la version originale de l’avis consultatif de la cour internationale de justice sur le Sahara occidenta
« Les éléments et renseignements portés à la connaissance de la Cour montrent l'existence, au moment de la colonisation espagnole, de liens juridiques d'allégeance entre le sultan du Maroc et certaines des tribus vivant sur le territoire du Sahara occidental. Ils montrent également l'existence de droits, y compris certains droits relatifs à la terre, qui constituaient des liens juridiques entre l'ensemble mauritanien, au sens où la Cour l'entend, et le territoire du Sahara occidental. En revanche, la Cour conclut que les éléments et renseignements portés à sa connaissance n'établissent l'existence d'aucun lien de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara occidental d'une part, le Royaume du Maroc ou l'ensemble mauritanien d'autre part. La Cour n'a donc pas constaté l'existence de liens juridiques de nature à modifier l'application de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale des Nations Unies quant à la décolonisation du Sahara occidental et en particulier l'application du principe d'autodétermination grâce à l'expression libre et authentique de la volonté des populations du territoire.».
Il est donc murement réfléchi qu’ à défaut d’infléchir le droit international, le régime au Maroc agit pour travestir la réalité du terrain pour rendre le référentiel juridique inapplicable. Il a adopté plusieurs stratégies pour contenir cette situation :
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