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Accord agricole: Procédure accélérée en faveur de l’appel

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    Accord agricole: Procédure accélérée en faveur de l’appel

    Par Aziz Benmarzouq | Edition N°:4757 Le 22/04/2016

    La Cour de l’UE reconnaît les enjeux juridique et politique de son arrêt.
    L’argumentaire des séparatistes rejeté en bloc.

    La Cour de justice de l’Union européenne vient de rendre une ordonnance par laquelle elle accepte de soumettre le dossier opposant le Conseil des ministres de l’UE et le Polisario à une procédure accélérée. Par son pourvoi, le 19 février 2016, le Conseil de l’UE avait demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal du 10 décembre 2015 et par la même occasion de soumettre ce dossier à une procédure accélérée. À l’appui de cette demande, le Conseil européen a notamment évoqué l’existence «d’une situation caractérisée par la combinaison de différents éléments d’ordre juridique et diplomatique» justifiant que son pourvoi soit soumis à une telle procédure. Selon le Conseil, l’arrêt «a plongé la mise en œuvre de l’accord agricole avec le Maroc dans l’insécurité juridique alors qu’il prévoit un traitement préférentiel pour un ensemble de produits agricoles et de la pêche en provenance du Maroc et que ces derniers ne comportent en règle générale pas d’indication d’origine géographique plus spécifique». Le Conseil précise en plus que cette annulation par le Tribunal de l’UE «engendre une insécurité juridique préjudiciable à deux autres projets d’accord en cours de négociation avec le Maroc (Accord de libre-échange et Accord sur la réadmission des migrants irréguliers, ndlr), dont la forme et la structure feraient l’objet d’interrogations qui ne pourraient pas être résolues aussi longtemps que la Cour de justice n’aura pas statué sur le pourvoi». Enfin, dernier argument de taille avancé par le Conseil: l’insécurité juridique -créée par l’arrêt «se répercute sur l’ensemble des relations diplomatiques entre l’UE et le Maroc.
    La Commission européenne, qui s’est associée au dossier, a appuyé sans réserve la demande du Conseil des ministres de l’UE en rappelant «que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement du Maroc, a publiquement déclaré, le 25 février 2016, que le gouvernement marocain avait pris la décision de suspendre la totalité de ses contacts avec les institutions de l’UE, à l’exception des échanges relatifs au dossier lié à l’arrêt attaqué».
    De leur côté, les avocats du Polisario ont tenté en vain de contester le bien-fondé juridique et factuel de cette demande. Ils ont soutenu d’abord que l’affaire ne saurait être soumise à une procédure accélérée «dès lors qu’elle est complexe, qu’une décision de justice telle que l’arrêt attaqué ne peut pas être regardée, en elle-même, comme un facteur d’insécurité juridique et que le Conseil s’est abstenu d’assortir son pourvoi d’une demande en référé alors qu’il en avait initialement exprimé l’intention». En second lieu, ils ont fait valoir que l’insécurité juridique invoquée par le Conseil n’est pas démontrée «dans la mesure où l’accord en cause demeure en vigueur et continue d’être appliqué».
    La Cour de justice de l’UE a balayé les arguments des avocats du Polisario en constatant que cette affaire porte «sur le domaine tout à la fois essentiel et sensible d’activité de l’UE qu’est la conduite de ses relations avec les pays tiers et plus particulièrement sur la conclusion d’un accord relevant de sa politique commerciale commune». Elle relève par ailleurs que, dans ce domaine, l’annulation d’un acte tel que l’accord agricole, sans maintien dans le temps de ses effets, est susceptible d’avoir des conséquences négatives importantes sur les relations de l’UE et le Maroc». La Cour de justice ajoute, «qu’il ressort du pourvoi du Conseil que l’une des principales controverses opposant les parties dans l’affaire en cause porte sur la question délicate de savoir si et, le cas échéant, de quelle manière, le Conseil devait, avant d’approuver l’accord en cause au nom de l’UE et d’adopter la décision litigieuse, tenir compte du fait que cet accord était susceptible de s’appliquer au Sahara». Elle considère par ailleurs que les parties en cause (Conseil/Commission et Polisario) «s’accordent toutes trois pour signaler qu’une suspension des relations diplomatiques entre l’UE et le Maroc est intervenue dans le contexte de cette affaire, même si elles sont en désaccord sur ses circonstances précises».

    Comment actionner la procédure d’urgence

    Le règlement de procédure de la Cour de justice de l’UE prévoit qu’à la demande de la partie requérante ou de la défenderesse, le président de la Cour peut, lorsque la nature d’une affaire exige son traitement dans de brefs délais, décider de soumettre cette affaire à une procédure accélérée. Celle-ci permet à la Cour de justice de statuer rapidement dans les affaires présentant une urgence extrême en réduisant les délais au maximum et en accordant à ces affaires une priorité absolue. Plus concrètement, à la suite d’une demande introduite par l’une des parties, il appartient au président de la Cour de justice de décider, sur proposition du juge rapporteur et après avoir entendu l’avocat général et les autres parties, si une urgence particulière justifie le recours à la procédure accélérée.
    De notre correspondant permanent à Bruxelles, Aziz BEN MARZOUQ

  • #2
    La prochaine étape la non représentativité du plisario. l'écrasement sera total.

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    • #3
      De leur côté, les avocats du Polisario ont tenté en vain de contester le bien-fondé juridique et factuel de cette demande. Ils ont soutenu d’abord que l’affaire ne saurait être soumise à une procédure accélérée «dès lors qu’elle est complexe, qu’une décision de justice telle que l’arrêt attaqué ne peut pas être regardée, en elle-même, comme un facteur d’insécurité juridique et que le Conseil s’est abstenu d’assortir son pourvoi d’une demande en référé alors qu’il en avait initialement exprimé l’intention». En second lieu, ils ont fait valoir que l’insécurité juridique invoquée par le Conseil n’est pas démontrée «dans la mesure où l’accord en cause demeure en vigueur et continue d’être appliqué».
      Lixpir juridique du FA a un autre avis

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      • #4
        Afin qu'un Appel soit traité, il faut compter entre 18 à 24 mois. Et l'Union européenne n'est pas pressée car ses paysans manifestent contre l'importation des produits agricoles marocains de piètre qualité paraît-il.

        Ceci dit, l'UE a déjà perdu son Appel. Heureusement que le défait n'est pas le Maroc (étranger à l'affaire) mais l'UE.

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        • #5
          Donc, c'est justement en raison des manifestations de paysans européens contre l'importation de produits marocains de mauvaise qualité que l'Union européenne n'a attaqué l'Arrêt que sur la forme (défaut d'habilitation du Front du Polisario à représenter les intérêts de la RASD) et non sur le fond.

          Or, le fond de l'Arrêt est autrement plus essentiel que sa forme puisqu'il mentionne l'occupation marocaine du Sahara Occidental.

          Succinctement résumé, l'UE admet donc que le royaume est en violation des règles internationales par son occupation au Sahara Occidental.

          In fine: l'acceptation de la RASD aux Conventions de Genève est une baffe autrement plus dure pour le Maroc que des Accords agricoles.
          ____________

          A la fin de l’été, le Front Polisario, qui conteste le droit du Maroc à exercer son emprise sur le territoire du Sahara occidental, a annoncé qu’il avait formellement adhéré aux Conventions de Genève. Une première pour un mouvement armé. Rabat n’a pas du tout apprécié que la Suisse, Etat dépositaire des Conventions, entérine une démarche qui renforce la légitimité et la représentativité des Sahraouies au sein des instances internationales.

          Source: 24heures.ch

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          • #6
            49. De même, dans ses arrêts du 8 octobre 1974, Union syndicale – Service public européen e.a./Conseil (175/73, Rec,

            EU:C:1974:95, points 9 à 17) et Syndicat général du personnel des organismes européens/Commission (18/74, Rec, EU:C:1974:96, points 5 à 13), la Cour de justice a énuméré un certain nombre d’éléments, à savoir, premièrement, le fait que les fonctionnaires de l’Union jouissent du droit d’association et peuvent notamment être membres d’organisations syndicales ou professionnelles, deuxièmement, le fait que les requérants dans ces deux affaires étaient des syndicats regroupant un nombre important de fonctionnaires et d’agents des institutions de l’Union, troisièmement, le fait que leurs statuts et leur structure interne étaient de nature à leur assurer l’autonomie nécessaire pour agir comme des entités responsables dans les rapports juridiques et, quatrièmement, le fait que la Commission les avait reconnus comme interlocuteurs à l’occasion de négociations, pour conclure qu’on ne saurait leur nier la capacité d’agir en justice devant les juridictions de l’Union, en formant un recours en annulation dans le respect des conditions de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

            Source: http://curia.europa.eu/juris/documen...t=1&cid=164110

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