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La zakat al fitr selon l'ecole malikite

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  • La zakat al fitr selon l'ecole malikite

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الصلاة و السلام على أشرف المرسلين
    و على اله و اصحابه أجمعين


    La zakat al fitr

    La zakat al fitr est l’aumône de capitation obligatoire pour celui qui en a les moyens à la rupture du jeûne du Ramadan au premier du mois de Shawwal. Son statut est donc l’obligation et celui qui ne s’en acquitte pas commet un péché. L’imam Malik a rapporté : « Le messager d’Allah a rendu obligatoire la zakat al fitr du Ramadan aux gens, un Sa’ de dattes, d’orge pour chaque libre ou esclave, homme ou femme musulman » [1].

    De sorte, il sera obligatoire de sortir la zakat al fitr pour toutes les personnes que l’on a à charge : son épouse, ses enfants masculins mineurs ou n’ayant pas atteint l’âge de gagner leur vie, ses filles jusqu’à leur mariage, ses parents pauvres et la femme de son père pauvre.

    Le moment de son obligation

    Les malikites ont divergé sur le moment de son obligation sans qu’il y ait une prépondérance de l’un des avis sur l’autre.

    Le premier avis, rapporté de l’imam Malik par Ibn al Qasim est que le moment d’obligation est le coucher du soleil du dernier jour du Ramadan et donc, l’entrée de la nuit du premier de Shawwal.

    Le second avis est que le moment d’obligation sera l’aube du premier de shawwal. Le Qadiy ibn ‘Arabiy ainsi que al Abhuriy ont préféré cet avis.

    L’intérêt de cette divergence est de savoir si la zakat al fitr sera obligatoire à sortir pour un enfant qui naît dans la nuit du premier de Shawwal, une femme avec laquelle on divorce ou qu’on épouse, une personne à charge qui meurt. Selon le premier avis, on sortira la zakat al fitr dans tous ces cas. Selon le deuxième avis, il n’y aura pas de zakat al fitr.

    Il sera recommandé de sortir la zakat al fitr cependant après l’aube du premier de Shawwal, avant la prière du ‘id. C’est le moment de la recommandation, mais le temps d’obligation est plus étendu. En effet, le musulman a jusqu’au coucher du soleil de ce jour pour s’acquitter de cette obligation sans péché. S’il ne la donne pas jusqu’au coucher du soleil, cela lui restera obligatoire quand même et il devra s’en acquitter.

    Il sera permis de donner cette zakat avant le jour même du ‘id. On pourra en effet devancer le premier de Shawwal de deux ou trois jours mais pas plus.

    Ceux qui doivent la sortir

    La zakat al fitr est obligatoire pour tout musulman qui a de l’excédent sur sa nourriture au moment de son obligation, soit-il riche ou pauvre. Pour celui qui n’avait pas cet excédent au moment de l’aube et trouve cet excédent avant lever du soleil, il ne sera que recommandé de la donner.

    Le pauvre qui n’a pas d’excédent ce jour mais sait qu’il pourra emprunter et rembourser la quantité de la zakat devra obligatoirement emprunter, selon l’avis reconnu et contrairement à ce que dit Ibn Rushd.

    Il pourra, en plus de la donner obligatoirement, la recevoir aussi. En effet, il n’y a pas de seuil d’obligation de la zakat dans notre école, contrairement à celle des hanafis.

    Elle sera obligatoirement versée à un musulman pauvre ne faisant pas partie de Ahlul Bayt. Le pauvre est celui qui, même s’il vit décemment, a juste assez de richesses pour assurer ses dépenses de l’année. Le musulman de Ahlul Bayt est le descendant de Hashim ibn ‘Abdil Manaf selon Malik. Elle ne pourra être donnée au mécréant car l’objectif de la zakat al fitr est de nourrir les musulmans pauvres le jour de la fête.

    Il sera interdit et invalide de donner cette zakat à des gens éloignés de plus de la distance pour raccourcir les prières (80 km) si les gens à qui on la donne sont moins pauvres que ceux de sa localité. Si par contre le niveau de pauvreté est similaire, cela sera interdit mais la zakat sera valide. Si enfin les gens d’un autre pays en ont plus besoin, il sera valide et sans interdiction de la leur donner.

    Ce qu’il faut donner

    La zakat al fitr est d’un sa’ de nourriture pour chaque personne qu’on a à charge. Le sa’ est l’équivalent de quatre mudd, du mudd du prophète ‘alayhis salatu was salam. Le mudd est la contenance des deux mains moyennement ouvertes. Approximativement, la quantité d’un sa’ serait de 2,5kg de blé ou de riz. Il est détesté d’excéder cette quantité dans la zakat al fitr et le faire serait une innovation détestée. Cependant, il sera permis d’y rajouter en sadaqah ce que l’on veut sans le lier au sa’ lui-même.

    Il sera obligatoire de sortir la zakat d’une des neuf catégories suivantes : le blé, l’orge, le sult [2], le riz, le aqit [3], le mil, les dattes, les raisins secs, le maïs.

    La zakat est exigible sur la nourriture qui sera la plus répandue dans le pays parmi ces neuf citées. Par contre, si la nourriture répandue est de moindre valeur que celle que consomme le donneur de la zakat, il sera préférable de la sortir de cette nourriture plus appréciée.

    Az Zurqaniy a dit, commentant les paroles du Shaykh Khalil : « [du groupe ou du aqit sauf s’ils se nourrissent d’autre chose] par le groupe, il vise les huit types seulement. On ne sort la zakat que des neuf catégories, en rajoutant le aqit aux huit. On la sortira de celle qui est uniquement trouvable dans un pays, de celle la plus répandue s’il y en a plusieurs et qu’une est plus répandue, et de n’importe laquelle si aucune n’est plus répandue que les autres (…). On sait donc qu’il y a quatre cas de figures :

    la présence des neuf types sans prépondérance de l’une. Dans ce cas, on sortira la zakat de la catégorie que l’on veut
    la présence (des neuf) avec la prépondérance de l’une d’elles. Il sera obligatoire de la sortir de la prépondérante
    la présence des neuf ou de quelques unes d’entre elles alors que la nourriture la plus répandue est d’un autre type. On devra alors choisir s’il y en a plusieurs (parmi les neuf). On ne prendra pas en considération celle qui est la plus répandue. Et s’il n’y a qu’une seule catégorie, il prendra celle-ci même si elle ne sert de nourriture que rarement.
    l’absence totale des neuf catégories avec une autre catégorie prépondérante et on la sortira de celle-ci.
    l’absence totale des neuf catégories et la présence de plusieurs autres catégories sans la prépondérance de l’une d’elles. On choisira une de ces catégories » [4]

  • #2
    Partie ii

    Donner la zakat en argent ?

    Donner la zakat al fitr en argent est invalide dans l’école malikite

    Il est dit dans al Mudawwanah : « Ibn Al Qasim a dit : Malik a dit : « Il est invalide que l’on donne un bien parmi les biens commerciaux (‘urud) pour la zakat al fitr ». Il a dit aussi : « ce n’est pas ce qu’a ordonné le prophète ‘alayhis salatu was salam » [5].

    L’imam Malik fut interrogé dans al ‘Utbiyah sur une personne qui, le jour du ‘id, n’a pas de blé et veut en donner le prix en espèce pour que les pauvres achètent eux-mêmes le blé. Il dit : « Il ne peut pas faire cela. Ce n’est pas ce qu’a ordonné le prophète ‘alayhis salatu was salam » [6].

    Il a été demandé à Ibn al Qasim : « Si un homme sortait la zakat al fitr en monnaie (cela est-il valide) ? » Il dit : « Il devra la refaire » [7].

    Le chaykh Muhammad al Wazzaniy a dit : « Il n’est pas valide sortir la zakat al fitr, ni en monnaies, ni en marchandise, ni en farine » [8].

    De sorte, dans l’école malikite, la zakat al fitr devra être obligatoirement sortie des neuf catégories d’aliment déjà citées. La monnaie ne sera pas valide.

    En effet, l’objectif de la zakat al fitr, donc sa raison logique (‘illah) est la nourriture des pauvres et non leur enrichissement, comme cela apparaît de l’ensemble des positions des mujtahid de l’école. Il ne sera pas valide de donner autre que de la nourriture. Or, nul n’a rapporté dans l’histoire que les monnaies en métal ou les billets de banque aient jamais servi de nourriture aux humains. Ibn ‘Abbas a dit : « Le messager d’Allah ‘alayhis salatu was salam nous a rendu obligatoire la zakat al fitr comme un moyen de purifier notre jeûne des bavardages et des propos inutiles et comme nourriture pour les pauvres » [9].

    Ensuite, les mujtahid de l’école sont unanimes sur la ‘illah de la détermination des catégories à donner. Cette ‘illah n’est pas d’ordre rationnelle et ne peut donc être appréhendée par la raison, elle est d’ordre cultuelle. De sorte, on ne peut donner qu’une des catégories textuellement citées dans le hadith, bien qu’ils aient divergé sur la prise en compte de certaines versions.

    Ibn Rushd a dit : « Les savants ont divergé sur ce dont il était valide de sortir la zakat al fitr après s’etre mis d’accord sur la possibilité de la sortir en blé, en orge et en dattes. Il y a six positions [10] dont celle de Ibn al Qasim qu’il rapporte aussi de Malik. On la sort de la nourriture la plus répandue parmi les neuf catégories qui sont : le blé, l’orge, le sult, le riz, le maïs, le mil, les dattes, le aqit et les raisins secs » [11].

    Cette classification est tirée du hadith que l’imam Malik rapporte dans la Mudawwannah selon Abu Sa’id al Khudriy qui a dit : « aux temps du prophète ‘alayhis salatu was salam, nous sortions la zakat al fit d’un sa’ de blé ou d’orge ou de dattes ou de aqit ou de raisins secs » [12].

    ‘Umar ibn Sa’d, le mu’adhin du prophète ‘alayhis salatu was salam a dit : « le messager d’Allah a ordonné de sortir l’aumône e la rupture d’un sa’ de dattes, d’orge ou de sult » [13].

    Le Qadiy Ibn Rushd a dit : « Ce qui fait que Ibn al Qasim accepte de sortir la zakat de grains en monnaie et l’interdise pour la zakat al fitr est que, dans la zakat al fitr, la sunnah a clairement indiqué les catégories desquelles on peut la sortir. On ne pourra donc pas dépasser ce qui est établi de la sunnah » [14].

    En effet, si la monnaie avait été une catégorie de laquelle on pouvait sortir la zakat, le prophète ‘alayhis salatu was salam l’aurait spécifié ou bien aurait récolté la zakat al fitr en argent. Ou même, une telle chose aurait été rapportée des sahaba. Or,il n’en est rien alors que les Dinar et Dirham avaient cours aux temps prophétiques. D’ailleurs, ils sont soumis à la zakat sur les biens ce qui répond à l’argument de leur non-existence. Si donc les monnaies étaint susceptibles d’être données en zakat al fitr, le prophète ‘alayhis salatu was salam, qui a été pourvu de la science des premiers et des derniers, l’aurait textuellement indiqué.

    Cependant, l’école de l’imam Nu’man ibn Thabit permet de donner cette zakat en monnaie ou toute autre chose de valeur. Considérant que la ‘illah de la zakat al fitr est l’enrichissement, elle ne pose pas de limite sur les types de biens qui peuvent servir de zakat al fitr. Celui donc qui veut donner la zakat en monnaie pourra se référer à cette école en prenant en compte trois choses :

    le suivi éclairé de cette école à savoir connaître les conditions pour sortir la zakat, quand elle devient obligatoire, le moment de la sortir… En effet, les hanafis exigent un minimum de richesse pour être en devoir de donner la zakat mais aussi pour pouvoir la recevoir. Bafouer ces règles pourrait rendre la zakat al fitr invalide pour l’ensemble des écoles
    donner la zakat selon la quantité exigée à savoir la valeur en monnaie d’un demi sa’ de blé ( équivalent à 1, 6kg selon les hanafis [15]) ou d’un sa’ d’orge, de raisins ou de dattes (équivalent à 3, 2kg pour les hanafis [16]). Quant à la fixation permanente de la somme de la zakat al fitr à 5 Euros comme cela se fait dans certains pays, cela représente au moins une innovation blâmable qui n’a aucune base dans le fiqh.
    la donner à ses ayant-droit, à savoir les pauvres ne possédant pas à ce jour le nissab de 150g d’argent (à savoir la somme de 85 Euros au cours de ce jour, 26 de Ramadan de l’année 1437 de la Hijrah du prophète ‘alayhis salatu was salam). Il faudra en effet éviter de la donner à certaines associations et mosquées l’utilisant pour financer leurs activités, ce qui est un vol et un détournement de l’objectif de la zakat al fitr en plus de la rendre invalide pour l’ensemble des écoles.

    Allah demeure certes le plus savant.

    و صلي الله و سلم علي سيدنا محمد و علي آله

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    • #3
      Source

      [1] Rapporté dans al Muwattta :
      عن عبد الله بن عمر ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين
      [2] Le sult est une forme d’orge mais qui n’a pas de bale
      [3] Le aqit ou iqt ou aqt est un genre de fromage fait avec du lait séché avec son beurre.
      [4] Sharh al Zurqaniy ‘ala Khalil
      [5] Al Mudawwanah al kubra
      [6] Al Mustakhrajah
      [7] idem
      [8] Al Mi’yar al jadid
      [9] Rapporté par Abu Dawud
      عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهر الصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين
      [10] Nous donnons les autres positions à titre d’information, toutes basées sur les hadiths rapportés :
      – la sortir uniquement de cinq catégories qui sont : le blé, l’orge, les dattes, les raisins, le aqit
      – la sortir de cinq qui sont : le blé, le sult, l’orge, les dattes, le aqit et c’est l’avis de Ibn Majishun
      -La sortir de six catégories qui sont : le blé, l’orge, le sult, les dattes, les raisins et le aqit et c’est l’avis de Ashhab
      – la sortir de dix catégories qui sont les neuf mentionnées par Malik en plus de l’épeautre (‘alas). C’est l’avis de ibn habib
      – l’avis des zahiris qu’on ne la sort que des dattes et de l’orge
      On voit qu’en réalité qu’il n’y a pas, parmi les anciens, un mujtahid qui ait accepté de donner la zakat al fitr d’autre chose que de la nourriture
      [11] Al Muqadimat al mumahidat
      [12] Rapporté dans al Muwatta’ ainsi que al Bukhariy, Muslim et d’autres
      ن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام صاعا من تمر صاعا من شعير صاعا من أقط صاعا من زبيب
      [13] Rapporté par ibn Majah
      عن عمر بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من سلت
      [14] Al bayan wat tahsil
      [15] Al Lubab fi sharh al kitab
      [16] Idem

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