Première partie : Principes généraux
- Premier chapitre : De Saguia el-Hamra et Rio de Oro
- Deuxième chapitre Du peuple
- Troisième chapitre : De l'État
- Quatrième chapitre : Droits et garanties constitutionnels
- Cinquième chapitre : Obligations
Deuxième partie : Organisation des pouvoirs
- Chapitre premier : Le pouvoir exécutif
- Deuxième section : le gouvernement
- Deuxième chapitre : le pouvoir législatif.
- Troisième chapitre : Le pouvoir judiciaire
Troisième partie : Le contrôle et les institutions consultatives
- Chapitre premier : Le contrôle
- Deuxième chapitre : Les institutions consultatives
Quatrième partie : Autres dispositions
- Chapitre premier : Les fêtes nationales
- Deuxième chapitre : Révision de la constitution
- Troisième chapitre : Dispositions transitoires
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Le peuple sahraoui - peuple arabe, africain et musulman - qui a décidé de déclencher sa guerre de libération en 1973, sous la conduite du Front POLISARIO, pour la libération de la patrie du colonialisme - et ultérieurement de l'occupation - renouant ainsi avec une longue résistance qui n'a jamais cessé durant l'histoire pour défendre sa liberté et sa dignité, proclame :
sa résolution de poursuivre la lutte pour le parachèvement de la souveraineté de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD) sur l'intégralité du territoire national ;
son attachement aux principes de justice et de démocratie contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (du 10 décembre 1948), dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (du 26 juin 1981) et dans les accords internationaux signés par la RASD ;
sa conviction que la liberté et la dignité de l'homme ne sont possible que dans une société où le droit est souverain et où les conditions pour le développement social sont créées en conformité avec les valeurs de ladite société, sa civilisation, sa religion et sa culture nationale, ainsi qu'avec les exigences du monde moderne ;
sa détermination à créer des institutions démocratiques, qui garantissent les libertés et les droits fondamentaux de l'homme, les droits économiques et sociaux, les droits de la famille, cellule de base de la société ;
sa conscience de la nécessité de construire le Grand Maghreb, de concrétiser l'unité des efforts de l'Afrique, l'unité de la nation arabe et d'établir des relations internationales sur la base de la coopération, la concorde, le respect mutuel et l'instauration de la paix dans le monde.
Premier chapitre : De Saguia el-Hamra et Rio de Oro
Article 1 : Saguia el-Hamra et Rio de Oro (Sahara Occidental), dans ses frontières reconnues internationalement, est une république démocratique, indivisible, dénommée « République Arabe Sahraouie Démocratique » (RASD).
Article 2 : L'Islam est religion d'État et source de loi.
Article 3 : La langue arabe est la langue nationale officielle.
Article 4 : La capitale du pays est El Aaiun.
Article 5 : Le Drapeau, l'Hymne national et l'Emblème de la RASD sont définis par une loi.
Deuxième chapitre Du peuple
Article 6 : Le peuple sahraoui est un peuple arabe, africain et musulman.
Article 7 : La famille est la base de la société, fondée sur les valeurs de l'islam et de l'éthique.
Article 8 : La souveraineté appartient au peuple, qui est la source de tout pouvoir.
Article 9 : La souveraineté constitutionnelle appartient au peuple qui l'exerce à travers ses représentants élus au congrès jusqu'au parachèvement de la souveraineté de la RASD sur l'intégralité du territoire national.
Article 10 : Le peuple exerce sa souveraineté à travers ses représentants élus et les institutions constitutionnelles de l'État qu'il choisit à cette fin.
Article 11 : Le peuple choisit ses institutions dans le but de :
- réaliser l'indépendance nationale ;
- parachever la souveraineté nationale sur l'intégralité du territoire national non amputé ;
- défendre l'unité nationale et le caractère sacré du peuple ;
- préserver les valeurs du peuple, défendre son identité et les éléments de sa personnalité nationale ;
- assurer le respect des libertés fondamentales de l'homme telles que définies dans la Constitution.
Article 12 : Les institutions du peuple appartiennent au peuple. Elles ne peuvent être exploitées ou utilisées que pour les objectifs pour lesquels elles ont été créées.
Troisième chapitre : De l'État
Article 13 : L'État puise sa légitimité dans la volonté du peuple et est au service du seul peuple ; sa devise est : peuple, démocratie, unité.
Article 14 : L'État exerce sa souveraineté sur son espace territorial, sur ses eaux territoriales et sur son espace aérien.
Article 15 : Il est interdit d'abandonner ou de céder une quelconque partie du territoire national.
Article 16 : Le territoire national est divisé administrativement en wilayat (provinces) et dawair (communes), subdivisées en baladiat (arrondissements). Leurs attributions politiques et administratives sont définies par une loi.
Article 17 : Les biens publics sont propriété du peuple. Ils se composent des richesses minérales, des ressources énergétiques, des richesses du sous-sol et des eaux territoriales et d'autres biens définis par la loi.
Article 18 : Les biens publics de l'État et de ses différentes institutions et collectivités territoriales, régionales et locales, sont définis et gérés conformément à la loi.
Article 19 : Les fonctions au sein de l'État ne peuvent être une source d'enrichissement ni un moyen de servir les intérêts privés ou les intérêts d'un groupe établi sur la base du régionalisme, du népotisme ou du tribalisme.
Article 20 : Les conseils élus constituent le cadre dans lequel le peuple exprime sa volonté et contrôle les services publics.
Article 21 : L'État est responsable de l'ordre public et de la sécurité des personnes et des biens.
Article 22 : L'Armée de libération populaire sahraouie (ALPS) est la force armée de l'État et le garant de la souveraineté nationale. Parmi ses fonctions :
- la réalisation de l'indépendance nationale ;
- la défense de l'unité nationale ;
- la défense de l'intégrité territoriale et la défense des espaces territorial et aérien ainsi que des eaux territoriales.
Article 23 : L'organisation de l'ALPS et le service dans l'armée sont définis par une loi.
Article 24 : La RASD œuvre dans sa politique extérieure à :
- Défendre le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et au parachèvement de la souveraineté nationale sur l'intégralité du territoire national ;
- Soutenir le droit des peuples à l'autodétermination politique et économique ;
- Contribuer à la construction de Grand Maghreb ;
- Soutenir l'OUA dans ses efforts pour la consolidation de la stabilité politique en Afrique et la réalisation de la complémentarité économique entre ses États membres ;
-Instaurer la paix et la sécurité internationales et contribuer au développement économique et social des peuples du monde, sur la base de la justice et de l'équité.
Quatrième chapitre : Droits et garanties constitutionnels
Article 25 : Tous les citoyens sont égaux devant la loi, aussi bien pour la protection que pour la sanction.
Article 26 : La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être privé de l'exercice de sa liberté que conformément à la loi.
Tout citoyen est innocent tant que sa culpabilité n'est pas confirmée.
Nul ne peut être arrêté ou détenu que conformément à la loi.
Pas de crime ni de sanction hors du cadre de la loi.
La durée de la détention préventive ne peut dépasser les 72 heures et ne peut être prorogée que par ordre de l'instance judiciaire compétente et ce conformément à la loi.
Article 27 : Il interdit d'attenter à la pudeur de l'homme ou à son honneur ou d'exercer sur lui une quelque violence physique ou morale ou une quelconque atteinte à sa dignité.
Le domicile de tout citoyen inviolable. Son accès exige un ordre de l'autorité judiciaire compétente.
Article 28 : Chaque citoyen doit être en mesure de défendre ses droits devant les instances judiciaires compétentes.
Article 29 : La liberté d'expression, orale et écrite, est garantie et est exercée conformément à la loi.
Article 30 : Le droit de création des associations et des partis politiques est reconnu et est garanti après l'établissement total de la souveraineté sur le territoire national.
Article 31 : Jusqu'au parachèvement de la souveraineté nationale, le Front POLISARIO demeure le cadre politique qui regroupe et mobilise politiquement les Sahraouis, pour exprimer leurs aspirations et leur droit légitime à l'autodétermination et à l'indépendance, et pour défendre leur unité nationale et parachever l'édification de l'État sahraoui souverain.
Article 32 : Tout citoyen qui répond aux conditions juridiques requises a le droit d'élire et d'être élu.
Article 33 : Chaque citoyen a le droit de se porter candidat pour les fonctions publiques selon les critères définis par la loi.
Article 34 : La propriété privée est garantie et est organisée par la loi.
Article 35 : Le droit à l'éducation est garanti.
L'enseignement est obligatoire et gratuit.
L'État organise l'institution de l'éducation conformément à la législation scolaire.
Article 36 : Chaque citoyen a le droit à la protection et aux soins de santé.
L'État veille à la prévention contre les maladies et les épidémies et combat ces dernières.
Article 37 : Le travail est un droit, une obligation et un honneur pour chaque citoyen.
Article 38 : L'État assure la protection de la mère, de l'enfant, des personnes âgées et des handicapés, en instaurant des institutions à cet effet, en adoptant une politique de sécurité sociale et en promulguant les lois nécessaires.
Article 39 : L'État veille à promouvoir un logement pour chaque citoyen.
Article 40 : L'État garantit aux parents (père et mère) des martyrs, à leurs enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la majorité, aux blessés de guerre, aux détenus chez l'ennemi et aux victimes de la guerre de libération les droits matériels et moraux qui seront définis par une loi.
Article 41 : L'État œuvre à la promotion de la femme et à sa participation politique, économique, sociale et culturelle dans la construction de la société et le développement du pays.
Article 42 : L'État veille au perfectionnement constant des capacités de la jeunesse et à son meilleur emploi.
Article 43 : Les étrangers résidants sur le territoire de la RASD ont le droit de pratiquer leurs religions et d'exercer leurs us et coutumes.
Article 44 : L'État garantit la défense des droits et des biens privés des étrangers vivant légalement sur le territoire national.
Article 45 : Après le parachèvement de la souveraineté nationale, l'économie de marché et la liberté d'initiative seront reconnues.
Article 46 : L'investissement étranger et les investissements publics et privés sont organisés par une loi.
Cinquième chapitre : Obligations
Article 47 : Chacun est tenu de respecter la Constitution et les lois de la République.
Nul n'est censé ignorer la loi.
Article 48 : Il est une obligation sacrée pour chacun de :
Défendre la patrie et participer à sa libération ;
Défendre l'unité nationale et combattre toute velléité d'appartenance autre que l'appartenance au peuple ;
La loi punit sévèrement la trahison, l'espionnage au profit de l'ennemi, la fidélité à celui-ci, les crimes commis contre la sécurité de l'État.
Article 49 : Le service national est obligatoire ; chaque citoyen réunissant les conditions juridiques requises à cet effet, est tenu de s'en acquitter.
Article 50 : La protection de la famille et sa promotion est une obligation pour les parents dans l'éducation de leurs enfants et pour les enfants dans le respect de leurs parents.
Deuxième partie : Organisation des pouvoirs
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- Premier chapitre : De Saguia el-Hamra et Rio de Oro
- Deuxième chapitre Du peuple
- Troisième chapitre : De l'État
- Quatrième chapitre : Droits et garanties constitutionnels
- Cinquième chapitre : Obligations
Deuxième partie : Organisation des pouvoirs
- Chapitre premier : Le pouvoir exécutif
- Deuxième section : le gouvernement
- Deuxième chapitre : le pouvoir législatif.
- Troisième chapitre : Le pouvoir judiciaire
Troisième partie : Le contrôle et les institutions consultatives
- Chapitre premier : Le contrôle
- Deuxième chapitre : Les institutions consultatives
Quatrième partie : Autres dispositions
- Chapitre premier : Les fêtes nationales
- Deuxième chapitre : Révision de la constitution
- Troisième chapitre : Dispositions transitoires
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Le peuple sahraoui - peuple arabe, africain et musulman - qui a décidé de déclencher sa guerre de libération en 1973, sous la conduite du Front POLISARIO, pour la libération de la patrie du colonialisme - et ultérieurement de l'occupation - renouant ainsi avec une longue résistance qui n'a jamais cessé durant l'histoire pour défendre sa liberté et sa dignité, proclame :
sa résolution de poursuivre la lutte pour le parachèvement de la souveraineté de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD) sur l'intégralité du territoire national ;
son attachement aux principes de justice et de démocratie contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (du 10 décembre 1948), dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (du 26 juin 1981) et dans les accords internationaux signés par la RASD ;
sa conviction que la liberté et la dignité de l'homme ne sont possible que dans une société où le droit est souverain et où les conditions pour le développement social sont créées en conformité avec les valeurs de ladite société, sa civilisation, sa religion et sa culture nationale, ainsi qu'avec les exigences du monde moderne ;
sa détermination à créer des institutions démocratiques, qui garantissent les libertés et les droits fondamentaux de l'homme, les droits économiques et sociaux, les droits de la famille, cellule de base de la société ;
sa conscience de la nécessité de construire le Grand Maghreb, de concrétiser l'unité des efforts de l'Afrique, l'unité de la nation arabe et d'établir des relations internationales sur la base de la coopération, la concorde, le respect mutuel et l'instauration de la paix dans le monde.
Premier chapitre : De Saguia el-Hamra et Rio de Oro
Article 1 : Saguia el-Hamra et Rio de Oro (Sahara Occidental), dans ses frontières reconnues internationalement, est une république démocratique, indivisible, dénommée « République Arabe Sahraouie Démocratique » (RASD).
Article 2 : L'Islam est religion d'État et source de loi.
Article 3 : La langue arabe est la langue nationale officielle.
Article 4 : La capitale du pays est El Aaiun.
Article 5 : Le Drapeau, l'Hymne national et l'Emblème de la RASD sont définis par une loi.
Deuxième chapitre Du peuple
Article 6 : Le peuple sahraoui est un peuple arabe, africain et musulman.
Article 7 : La famille est la base de la société, fondée sur les valeurs de l'islam et de l'éthique.
Article 8 : La souveraineté appartient au peuple, qui est la source de tout pouvoir.
Article 9 : La souveraineté constitutionnelle appartient au peuple qui l'exerce à travers ses représentants élus au congrès jusqu'au parachèvement de la souveraineté de la RASD sur l'intégralité du territoire national.
Article 10 : Le peuple exerce sa souveraineté à travers ses représentants élus et les institutions constitutionnelles de l'État qu'il choisit à cette fin.
Article 11 : Le peuple choisit ses institutions dans le but de :
- réaliser l'indépendance nationale ;
- parachever la souveraineté nationale sur l'intégralité du territoire national non amputé ;
- défendre l'unité nationale et le caractère sacré du peuple ;
- préserver les valeurs du peuple, défendre son identité et les éléments de sa personnalité nationale ;
- assurer le respect des libertés fondamentales de l'homme telles que définies dans la Constitution.
Article 12 : Les institutions du peuple appartiennent au peuple. Elles ne peuvent être exploitées ou utilisées que pour les objectifs pour lesquels elles ont été créées.
Troisième chapitre : De l'État
Article 13 : L'État puise sa légitimité dans la volonté du peuple et est au service du seul peuple ; sa devise est : peuple, démocratie, unité.
Article 14 : L'État exerce sa souveraineté sur son espace territorial, sur ses eaux territoriales et sur son espace aérien.
Article 15 : Il est interdit d'abandonner ou de céder une quelconque partie du territoire national.
Article 16 : Le territoire national est divisé administrativement en wilayat (provinces) et dawair (communes), subdivisées en baladiat (arrondissements). Leurs attributions politiques et administratives sont définies par une loi.
Article 17 : Les biens publics sont propriété du peuple. Ils se composent des richesses minérales, des ressources énergétiques, des richesses du sous-sol et des eaux territoriales et d'autres biens définis par la loi.
Article 18 : Les biens publics de l'État et de ses différentes institutions et collectivités territoriales, régionales et locales, sont définis et gérés conformément à la loi.
Article 19 : Les fonctions au sein de l'État ne peuvent être une source d'enrichissement ni un moyen de servir les intérêts privés ou les intérêts d'un groupe établi sur la base du régionalisme, du népotisme ou du tribalisme.
Article 20 : Les conseils élus constituent le cadre dans lequel le peuple exprime sa volonté et contrôle les services publics.
Article 21 : L'État est responsable de l'ordre public et de la sécurité des personnes et des biens.
Article 22 : L'Armée de libération populaire sahraouie (ALPS) est la force armée de l'État et le garant de la souveraineté nationale. Parmi ses fonctions :
- la réalisation de l'indépendance nationale ;
- la défense de l'unité nationale ;
- la défense de l'intégrité territoriale et la défense des espaces territorial et aérien ainsi que des eaux territoriales.
Article 23 : L'organisation de l'ALPS et le service dans l'armée sont définis par une loi.
Article 24 : La RASD œuvre dans sa politique extérieure à :
- Défendre le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et au parachèvement de la souveraineté nationale sur l'intégralité du territoire national ;
- Soutenir le droit des peuples à l'autodétermination politique et économique ;
- Contribuer à la construction de Grand Maghreb ;
- Soutenir l'OUA dans ses efforts pour la consolidation de la stabilité politique en Afrique et la réalisation de la complémentarité économique entre ses États membres ;
-Instaurer la paix et la sécurité internationales et contribuer au développement économique et social des peuples du monde, sur la base de la justice et de l'équité.
Quatrième chapitre : Droits et garanties constitutionnels
Article 25 : Tous les citoyens sont égaux devant la loi, aussi bien pour la protection que pour la sanction.
Article 26 : La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être privé de l'exercice de sa liberté que conformément à la loi.
Tout citoyen est innocent tant que sa culpabilité n'est pas confirmée.
Nul ne peut être arrêté ou détenu que conformément à la loi.
Pas de crime ni de sanction hors du cadre de la loi.
La durée de la détention préventive ne peut dépasser les 72 heures et ne peut être prorogée que par ordre de l'instance judiciaire compétente et ce conformément à la loi.
Article 27 : Il interdit d'attenter à la pudeur de l'homme ou à son honneur ou d'exercer sur lui une quelque violence physique ou morale ou une quelconque atteinte à sa dignité.
Le domicile de tout citoyen inviolable. Son accès exige un ordre de l'autorité judiciaire compétente.
Article 28 : Chaque citoyen doit être en mesure de défendre ses droits devant les instances judiciaires compétentes.
Article 29 : La liberté d'expression, orale et écrite, est garantie et est exercée conformément à la loi.
Article 30 : Le droit de création des associations et des partis politiques est reconnu et est garanti après l'établissement total de la souveraineté sur le territoire national.
Article 31 : Jusqu'au parachèvement de la souveraineté nationale, le Front POLISARIO demeure le cadre politique qui regroupe et mobilise politiquement les Sahraouis, pour exprimer leurs aspirations et leur droit légitime à l'autodétermination et à l'indépendance, et pour défendre leur unité nationale et parachever l'édification de l'État sahraoui souverain.
Article 32 : Tout citoyen qui répond aux conditions juridiques requises a le droit d'élire et d'être élu.
Article 33 : Chaque citoyen a le droit de se porter candidat pour les fonctions publiques selon les critères définis par la loi.
Article 34 : La propriété privée est garantie et est organisée par la loi.
Article 35 : Le droit à l'éducation est garanti.
L'enseignement est obligatoire et gratuit.
L'État organise l'institution de l'éducation conformément à la législation scolaire.
Article 36 : Chaque citoyen a le droit à la protection et aux soins de santé.
L'État veille à la prévention contre les maladies et les épidémies et combat ces dernières.
Article 37 : Le travail est un droit, une obligation et un honneur pour chaque citoyen.
Article 38 : L'État assure la protection de la mère, de l'enfant, des personnes âgées et des handicapés, en instaurant des institutions à cet effet, en adoptant une politique de sécurité sociale et en promulguant les lois nécessaires.
Article 39 : L'État veille à promouvoir un logement pour chaque citoyen.
Article 40 : L'État garantit aux parents (père et mère) des martyrs, à leurs enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la majorité, aux blessés de guerre, aux détenus chez l'ennemi et aux victimes de la guerre de libération les droits matériels et moraux qui seront définis par une loi.
Article 41 : L'État œuvre à la promotion de la femme et à sa participation politique, économique, sociale et culturelle dans la construction de la société et le développement du pays.
Article 42 : L'État veille au perfectionnement constant des capacités de la jeunesse et à son meilleur emploi.
Article 43 : Les étrangers résidants sur le territoire de la RASD ont le droit de pratiquer leurs religions et d'exercer leurs us et coutumes.
Article 44 : L'État garantit la défense des droits et des biens privés des étrangers vivant légalement sur le territoire national.
Article 45 : Après le parachèvement de la souveraineté nationale, l'économie de marché et la liberté d'initiative seront reconnues.
Article 46 : L'investissement étranger et les investissements publics et privés sont organisés par une loi.
Cinquième chapitre : Obligations
Article 47 : Chacun est tenu de respecter la Constitution et les lois de la République.
Nul n'est censé ignorer la loi.
Article 48 : Il est une obligation sacrée pour chacun de :
Défendre la patrie et participer à sa libération ;
Défendre l'unité nationale et combattre toute velléité d'appartenance autre que l'appartenance au peuple ;
La loi punit sévèrement la trahison, l'espionnage au profit de l'ennemi, la fidélité à celui-ci, les crimes commis contre la sécurité de l'État.
Article 49 : Le service national est obligatoire ; chaque citoyen réunissant les conditions juridiques requises à cet effet, est tenu de s'en acquitter.
Article 50 : La protection de la famille et sa promotion est une obligation pour les parents dans l'éducation de leurs enfants et pour les enfants dans le respect de leurs parents.
Deuxième partie : Organisation des pouvoirs
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