Le Plan Baker II
La proposition de paix apportée par l'ancien envoyé spécial, M. James Baker, appelée "Plan Baker II", s'avère la solution que le Conseil de Sécurité adoptera dans sa prochaine session d'avril 2011.
PLAN BAKER II :
A la veille de la présentation par Kofi Annan de son rapport sur le Sahara devant le Conseil de sécurité, L'Economiste a jugé utile de publier l'intégralité des dernières propositions de Baker.
I- But1.
Le présent plan de paix pour l'autodétermination du peuple du Sahara occidenêtetal est un accord conclu par et entre le Royaume du Maroc et le front Polisario (qui sont les parties intéressées), auxquels se joignent la République démocratique populaire d'Algérie et la République islamique de Mauritanie (qui sont les pays voisins) et l'Organisation des Nations unies. Ce plan a pour but de trouver au conflit du Sahara occidental une solution politique assurant l'autodétermination, comme l'envisage le paragraphe 1 de la résolution 1429 du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée le 30 juillet 2002. Il entrera en vigueur à la date où les parties intéressées, les pays voisins et l'Organisation des Nations unies l'auront tous signé. Le statut définitif du Sahara occidental sera déterminé par un référendum organisé conformément à la deuxième partie du présent plan. Pendant la période allant de la date d'entrée en vigueur du plan à l'application des résultats du référendum sur le statut définitif du plan, l'autorité gouvernementale sera exercée au Sahara occidental conformément aux dispositions de la troisième partie du plan..
II- Référendum d'autodétermination
2. Un référendum visant à déterminer le statut définitif du Sahara occidental sera organisé au plus tôt quatre ans et au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur du plan. Les options ou questions soumises au référendum seront:
1) celles qui ont déjà fait l'objet d'un accord dans le Plan de règlement;
2) toutes options ou questions supplémentaires ayant fait l'objet d'un accord entre le Royaume du Maroc et l'autorité du Sahara occidental (ASO) telle qu'elle est définie au paragraphe 8A ci-après.
3. Une option ou une question soumise au référendum sera réputée avoir été adoptée si elle recueille plus de 50% des suffrages exprimés. Si plus de deux options ou questions sont soumises au référendum et qu'aucune ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés aux premier tour, on procédera au deuxième tour dans le cadre duquel les deux options ou questions qui auront recueilli le plus grand nombre de voix seront soumises aux électeurs.
4. Le référendum sera organisé et conduit par l'Organisation des Nations unies et surveillé par des observateurs internationaux accrédités par elle.
5. Sont admises à voter au référendum les personnes âgées d'au moins 18 ans et:
1) qui ont été déclarées admises à voter par la Commission d'identification de la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (Minurso) selon la liste électorale provisoire du 30 décembre 1999 (sans qu'il soit tenu compte des recours ou autres objections); ou
2) dont les noms figurent sur la liste de rapatriement au 31 octobre 2000 dressée par le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés; ou
3) qui auront résidé de manière continue au Sahara occidental depuis le 30 décembre 1999. La qualité d'électeur sera déterminée par l'Organisation des Nations unies, dont les décisions seront finales et sans appel.
6. Une personne dont le nom n'apparaît ni sur la liste électorale provisoire du 30 décembre 1999 ni sur la liste de rapatriement du HCR au 31 octobre 2000 ne pourra être inscrite sur la liste des électeurs admis à voter que si le témoignage d'au moins trois personnes dignes de foi et/ou des preuves documentaires crédibles confirment que cette personne a résidé de manière continue au Sahara occidental depuis le 30 décembre 1999.
L'Organisation des Nations unies:
1) détermine la crédibilité et la valeur juridique de ces témoignages et autres éléments de preuve et,
2) se fondant sur lesdits témoignages et autres éléments de preuve, détermine qui est (et qui n'est pas) qualifié en vertu du présent paragraphe pour être ajouté à la liste des électeurs admis à voter. Ces décisions de l'Organisation des Nations unies sont finales et sans appel.
7. Les parties intéressées et les pays voisins conviennent tous d'accepter et de respecter les résultats du référendum..
III- La puissance publique au Sahara occidental
8. Entre 1) la date d'entrée en vigueur du présent plan et 2) la date à laquelle un nouveau gouvernement conforme aux résultats du référendum sur le statut définitif entrera en fonctions, l'autorité gouvernementale au Sahara occidentale sera exercée selon les modalités prévues par le présent plan, notamment en son paragraphe
8:A- La population du Sahara occidental, agissant par l'intermédiaire des organes exécutif, législatif et judiciaire institués par le plan –lesquels organes sont parfois désignés sous le terme d'autorité du Sahara occidental (ASO)- aura sous sa responsabilité les domaines ci-après, qui relèvent de sa compétence exclusive: administration locale, budget territorial, fiscalité, développement économique, sécurité intérieure, maintien de l'ordre, protection sociale, culture, éducation, commerce, transports, agriculture, mines, secteur de la pêche, industries, environnement, logement et aménagement urbain, eau et électricité, et réseau routier et équipement.
B- Le Royaume aura sous sa responsabilité les domaines ci-après, qui relèvent de sa compétence exclusive: relations extérieures (y compris les accords et conventions internationaux), sécurité nationale et défense extérieure (y compris la détermination des frontières maritimes, aériennes ou terrestres et leur protection par tous les moyens appropriés), toutes les questions relatives à la production, la vente, la possession ou l'emploi d'armes ou d'explosifs (à l'exception de l'emploi dûment autorisé d'armes par les forces de maintien de l'ordre de l'ASO) et la défense de l'intégrité du territoire contre toute tentative sécessionniste, qu'elle émane de l'intérieur ou de l'extérieur du territoire, étant entendu que ce droit de défendre l'intégrité territoriale ne saurait être invoqué pour justifier quelque action que ce soit qui reviendrait à empêcher, réprimer ou entraver l'exercice pacifique du droit au débat, à l'expression d'opinions ou à faire campagne, notamment en période d'élection ou de référendum. En outre, le drapeau, la monnaie, les douanes et l'administration des postes et télécommunications du Royaume s'appliqueront au Sahara occidental. Pour toutes les fonctions décrites au paragraphe
8B, le Royaume est habilité à nommer des représentants qui les exerceront pour lui au Sahara occidental.
9. Dans les matières qui touchent directement les intérêts du Sahara occidental, les pouvoirs détenus par le Royaume pour les relations étrangères du Sahara occidental seront exercés en consultation avec l'ASO. Le Royaume peut autoriser des représentants de l'ASO à se joindre en tant que membres aux délégations diplomatiques que le Royaume envoie à des réunions internationales sur des questions économiques et autres qui présentent un intérêt direct pour le Sahara occidental.
La proposition de paix apportée par l'ancien envoyé spécial, M. James Baker, appelée "Plan Baker II", s'avère la solution que le Conseil de Sécurité adoptera dans sa prochaine session d'avril 2011.
PLAN BAKER II :
A la veille de la présentation par Kofi Annan de son rapport sur le Sahara devant le Conseil de sécurité, L'Economiste a jugé utile de publier l'intégralité des dernières propositions de Baker.
I- But1.
Le présent plan de paix pour l'autodétermination du peuple du Sahara occidenêtetal est un accord conclu par et entre le Royaume du Maroc et le front Polisario (qui sont les parties intéressées), auxquels se joignent la République démocratique populaire d'Algérie et la République islamique de Mauritanie (qui sont les pays voisins) et l'Organisation des Nations unies. Ce plan a pour but de trouver au conflit du Sahara occidental une solution politique assurant l'autodétermination, comme l'envisage le paragraphe 1 de la résolution 1429 du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée le 30 juillet 2002. Il entrera en vigueur à la date où les parties intéressées, les pays voisins et l'Organisation des Nations unies l'auront tous signé. Le statut définitif du Sahara occidental sera déterminé par un référendum organisé conformément à la deuxième partie du présent plan. Pendant la période allant de la date d'entrée en vigueur du plan à l'application des résultats du référendum sur le statut définitif du plan, l'autorité gouvernementale sera exercée au Sahara occidental conformément aux dispositions de la troisième partie du plan..
II- Référendum d'autodétermination
2. Un référendum visant à déterminer le statut définitif du Sahara occidental sera organisé au plus tôt quatre ans et au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur du plan. Les options ou questions soumises au référendum seront:
1) celles qui ont déjà fait l'objet d'un accord dans le Plan de règlement;
2) toutes options ou questions supplémentaires ayant fait l'objet d'un accord entre le Royaume du Maroc et l'autorité du Sahara occidental (ASO) telle qu'elle est définie au paragraphe 8A ci-après.
3. Une option ou une question soumise au référendum sera réputée avoir été adoptée si elle recueille plus de 50% des suffrages exprimés. Si plus de deux options ou questions sont soumises au référendum et qu'aucune ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés aux premier tour, on procédera au deuxième tour dans le cadre duquel les deux options ou questions qui auront recueilli le plus grand nombre de voix seront soumises aux électeurs.
4. Le référendum sera organisé et conduit par l'Organisation des Nations unies et surveillé par des observateurs internationaux accrédités par elle.
5. Sont admises à voter au référendum les personnes âgées d'au moins 18 ans et:
1) qui ont été déclarées admises à voter par la Commission d'identification de la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (Minurso) selon la liste électorale provisoire du 30 décembre 1999 (sans qu'il soit tenu compte des recours ou autres objections); ou
2) dont les noms figurent sur la liste de rapatriement au 31 octobre 2000 dressée par le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés; ou
3) qui auront résidé de manière continue au Sahara occidental depuis le 30 décembre 1999. La qualité d'électeur sera déterminée par l'Organisation des Nations unies, dont les décisions seront finales et sans appel.
6. Une personne dont le nom n'apparaît ni sur la liste électorale provisoire du 30 décembre 1999 ni sur la liste de rapatriement du HCR au 31 octobre 2000 ne pourra être inscrite sur la liste des électeurs admis à voter que si le témoignage d'au moins trois personnes dignes de foi et/ou des preuves documentaires crédibles confirment que cette personne a résidé de manière continue au Sahara occidental depuis le 30 décembre 1999.
L'Organisation des Nations unies:
1) détermine la crédibilité et la valeur juridique de ces témoignages et autres éléments de preuve et,
2) se fondant sur lesdits témoignages et autres éléments de preuve, détermine qui est (et qui n'est pas) qualifié en vertu du présent paragraphe pour être ajouté à la liste des électeurs admis à voter. Ces décisions de l'Organisation des Nations unies sont finales et sans appel.
7. Les parties intéressées et les pays voisins conviennent tous d'accepter et de respecter les résultats du référendum..
III- La puissance publique au Sahara occidental
8. Entre 1) la date d'entrée en vigueur du présent plan et 2) la date à laquelle un nouveau gouvernement conforme aux résultats du référendum sur le statut définitif entrera en fonctions, l'autorité gouvernementale au Sahara occidentale sera exercée selon les modalités prévues par le présent plan, notamment en son paragraphe
8:A- La population du Sahara occidental, agissant par l'intermédiaire des organes exécutif, législatif et judiciaire institués par le plan –lesquels organes sont parfois désignés sous le terme d'autorité du Sahara occidental (ASO)- aura sous sa responsabilité les domaines ci-après, qui relèvent de sa compétence exclusive: administration locale, budget territorial, fiscalité, développement économique, sécurité intérieure, maintien de l'ordre, protection sociale, culture, éducation, commerce, transports, agriculture, mines, secteur de la pêche, industries, environnement, logement et aménagement urbain, eau et électricité, et réseau routier et équipement.
B- Le Royaume aura sous sa responsabilité les domaines ci-après, qui relèvent de sa compétence exclusive: relations extérieures (y compris les accords et conventions internationaux), sécurité nationale et défense extérieure (y compris la détermination des frontières maritimes, aériennes ou terrestres et leur protection par tous les moyens appropriés), toutes les questions relatives à la production, la vente, la possession ou l'emploi d'armes ou d'explosifs (à l'exception de l'emploi dûment autorisé d'armes par les forces de maintien de l'ordre de l'ASO) et la défense de l'intégrité du territoire contre toute tentative sécessionniste, qu'elle émane de l'intérieur ou de l'extérieur du territoire, étant entendu que ce droit de défendre l'intégrité territoriale ne saurait être invoqué pour justifier quelque action que ce soit qui reviendrait à empêcher, réprimer ou entraver l'exercice pacifique du droit au débat, à l'expression d'opinions ou à faire campagne, notamment en période d'élection ou de référendum. En outre, le drapeau, la monnaie, les douanes et l'administration des postes et télécommunications du Royaume s'appliqueront au Sahara occidental. Pour toutes les fonctions décrites au paragraphe
8B, le Royaume est habilité à nommer des représentants qui les exerceront pour lui au Sahara occidental.
9. Dans les matières qui touchent directement les intérêts du Sahara occidental, les pouvoirs détenus par le Royaume pour les relations étrangères du Sahara occidental seront exercés en consultation avec l'ASO. Le Royaume peut autoriser des représentants de l'ASO à se joindre en tant que membres aux délégations diplomatiques que le Royaume envoie à des réunions internationales sur des questions économiques et autres qui présentent un intérêt direct pour le Sahara occidental.
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