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l’Arrêt de la Cour européenne est-il contraignant pour le Maroc?

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  • l’Arrêt de la Cour européenne est-il contraignant pour le Maroc?

    Le 360 pose cette question et effectivement, il y a matière à débat.

    Pour rappel, il faut savoir que l'Arrêt de CJUE du 21 décembre 2016 ne concerne pas le Maroc, mais le différend oppose l'Union européenne au Polisario.

    En bref, de quoi se mêle le Maroc dans un litige auquel il n'est pas concerné?

    - L’irrecevabilité du recours du Polisario, prononcée par la Cour de justice européenne, le 21 décembre 2016, est sans appel. «Le Front Polisario ne peut en tout état de cause pas être regardé…comme ayant qualité pour agir en annulation de la décision attaquée», indique l’arrêt. En d’autres termes, le Polisario n’est pas le représentant des populations qui vivent dans le Sahara atlantique.

    De plus, les juges européens, tout en précisant que «l’accord de libéralisation agricole ne s’applique pas au Sahara occidental», nuancent leur propos, et indiquent: à moins que «l’on prouve que les populations locales aient consenti à ce que cet accord s’applique à ce territoire». Ce qui ouvre indéniablement d’autres voies pour la résolution de ce feuilleton judiciaire, car cette précision, jugée contraignante pour le Maroc, peut bien au contraire porter le débat sur un autre terrain, celui du consentement.

    En clair, que les populations locales expriment leur avis sur l’application des mesures des accords entre le Maroc et l’Union européenne-.


    Source: le 360

  • #2
    Le journaliste du 360 ne craint pas la célèbre prison de Kénitra en éructant telle avanie paradoxale ( "Et le Maroc, en tant qu'administrateur de ce territoire". Qui plus est ce journaliste n'a pas dû prendre lecture du verdict rendue le 10 décembre 2015.

    Le mandat issu des urnes

    Quels sont dès lors les instruments juridiques et légaux qui permettent l’expression d’un consentement populaire? Il en demeure un, en vigueur au Sahara depuis une quarantaine d’années, celui des élections communales, régionales et législatives. Et le Maroc, en tant qu’administrateur de ce territoire, – qualité attribuée par l’article 73 par la charte de l’ONU– a instauré une démocratie représentative. Les élus de cette région sont donc habilités, à travers les urnes, à transmettre les vœux de la population au-devant des instances institutionnelles.

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    • #3
      75 La Commission rappelle à cet égard les termes de la déclaration relative aux principes du droit international touchant aux relations amicales et à la coopération entre les États conformément à la charte des Nations unies, approuvée par la résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale de l’ONU, du 24 octobre 1970, selon laquelle « [l]e territoire d’une colonie ou d’un autre territoire non autonome possède, en vertu de la [charte des Nations unies], un statut séparé et distinct de celui du territoire de l’État qui l’administre » et selon laquelle « ce statut séparé et distinct en vertu de la[dite] charte existe aussi longtemps que le peuple de la colonie ou du territoire non autonome n’exerce pas son droit à disposer de lui-même conformément à la charte [des Nations unies] et, plus particulièrement, à ses buts et principes ».

      Il en découle, selon la Commission, qu’un territoire non autonome ne fait pas partie de la puissance l’administrant, mais possède un statut distinct au regard du droit international. Les accords internationaux conclus par la puissance administrant un territoire non autonome ne s’appliqueraient pas sur ce territoire, sauf extension expresse. La Commission fait ainsi valoir que, en l’espèce, en l’absence d’une telle extension, l’accord d’association avec le Maroc ne s’applique qu’aux produits originaires du Royaume du Maroc, État qui, en droit international, ne comprend pas le Sahara occidental.

      Source: CJUE, le 10 décembre 2015 In Polisario c/ Union européenne

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      • #4
        241 Or, compte tenu notamment du fait que la souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara occidental n’est reconnue ni par l’Union et ses États membres ni, plus généralement, par l’ONU, ainsi que de l’absence de tout mandat international susceptible de justifier la présence marocaine sur ce territoire, le Conseil, dans le cadre de l’examen de tous les éléments pertinents du cas d’espèce en vue de l’exercice de son large pouvoir d’appréciation concernant la conclusion, ou non, d’un accord avec le Royaume du Maroc susceptible de s’appliquer également au Sahara occidental, devait s’assurer lui-même qu’il n’existait pas d’indices d’une exploitation des ressources naturelles du territoire du Sahara occidental sous contrôle marocain susceptible de se faire au détriment de ses habitants et de porter atteinte à leurs droits fondamentaux. Il ne saurait se limiter à considérer qu’il incombe au Royaume du Maroc d’assurer qu’aucune exploitation de cette nature n’a lieu.

        Source: ibidem

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        • #5
          l’Arrêt de la Cour européenne est-il contraignant pour le Maroc?
          non, contraignant pour les pays de l'UE seulement.

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          • #6
            @Bachi" " non, contraignant pour les pays de l'UE seulement."

            Exact. Le Maroc n'est pas partie prenant dans ce litige entre le Polisario et l'Union européenne. Tout au plus, il pourrait être une victime collatérale.

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