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ONU: Résolution (A/C.4/71/L.4) relatif à la « Question du Sahara occidental

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  • ONU: Résolution (A/C.4/71/L.4) relatif à la « Question du Sahara occidental

    Résolution (A/C.4/71/L.4) relatif à la « Question du Sahara occidental », adopté sans vote, l’Assemblée générale appuierait le processus de négociation initié par la résolution 1754 (2007) du Conseil de sécurité et soutenu par les résolutions du Conseil 1783 (2007), 1813 (2008), 1871 (2009), 1920 (2010), 1979 (2011), 2044 (2012), 2099 (2013), 2152 (2014) ,2218 (2015) et 2285 (2016) en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l’autodétermination du peuple du Sahara occidental, et louerait les efforts déployés à cet égard par le Secrétaire général et son Envoyé personnel pour le Sahara occidental.

    Elle se féliciterait de ce que les parties se soient engagées à continuer de faire preuve de volonté politique et de travailler dans une atmosphère propice au dialogue afin d’entrer, de bonne foi et sans conditions préalables, dans une phase de négociation plus intensive, en prenant note des efforts consentis et des faits nouveaux survenus depuis 2006, assurant ainsi l’application des résolutions du Conseil de sécurité 1754 (2007), 1783 (2007), 1813 (2008), 1871 (2009), 1920 (2010), 1979 (2011), 2044 (2012), 2099 (2013), 2152 (2014), 2218 (2015) et 2285 (2016) et le succès des négociations.

    Elle se féliciterait également des négociations qui ont eu lieu entre les parties les 18 et 19 juin 2007, les 10 et 11 août 2007, du 7 au 9 janvier 2008 et du 16 au 18 mars 2008 en présence des pays voisins et sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. En outre, l’Assemblée générale inviterait les parties à coopérer avec le Comité international de la Croix-Rouge et à s’acquitter de leurs obligations au regard du droit international humanitaire.


    Résolution I (A/71/23-chapitre XII) relatif aux « Renseignements relatifs aux territoires non autonomes communiqués en application de l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte des Nations Unies », adopté par 156 voix pour, une voix contre (Sierra Leone) et six abstentions (France, États-Unis, Royaume-Uni, République centrafricaine, Guinée-Bissau et Israël), l’Assemblée générale prierait les puissances administrantes concernées, conformément aux obligations qui découlent pour elles de la Charte, de communiquer ou de continuer de communiquer régulièrement au Secrétaire général, à titre d’information, sous réserve des exigences de sécurité et de considérations d’ordre constitutionnel, des renseignements statistiques et autres de nature technique relatifs à la situation économique et sociale et à l’éducation dans les territoires dont elles sont respectivement responsables, ainsi que des renseignements aussi complets que possible sur l’évolution politique et constitutionnelle des territoires en question, notamment sur la constitution, la loi ou le décret régissant le gouvernement du territoire et les relations constitutionnelles entre celui-ci et la Puissance administrante, dans les six mois suivant l’expiration de l’exercice administratif dans ces territoires.


    Source: ONU
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