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Sahara Occidental "marocain": au nom de quoi?

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  • Sahara Occidental "marocain": au nom de quoi?

    Sans doute que la question s'impose en reflexions (au pluriel) car tel ne paraît pas être le cas.
    Dernière modification par rago, 12 novembre 2017, 00h17.

  • #2
    De bonne foi...en toute foi; il y a lieu de succomber aux considérants de CJUE qui, lors de son premier jugement du 10 décembre 2015 fait part d'un constat juste (aux articles 233 et suivants) et du reste n'avaient été disputés par les recourants et acceptés lors de leur Pourvoi.

    - 233. Il convient également de tenir compte du fait que le Royaume du Maroc ne dispose d’aucun mandat, décerné par l’ONU ou par une autre instance internationale, pour l’administration de ce territoire et qu’il est constant qu’il ne transmet pas à l’ONU de renseignements relatifs à ce territoire, tels que ceux prévus par l’article 73, sous e), de la charte des Nations unies.

    234. Cet article prévoit ce qui suit :
    « Les Membres des Nations unies qui ont ou qui assument la responsabilité d’administrer des territoires dont les populations ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires. Ils acceptent comme une mission sacrée l’obligation de favoriser dans toute la mesure possible leur prospérité, dans le cadre du système de paix et de sécurité internationales établi par la présente Charte et, à cette fin :
    […]
    e) de communiquer régulièrement au Secrétaire général, à titre d’information, sous réserve des exigences de la sécurité et de considérations d’ordre constitutionnel, des renseignements statistiques et autres de nature technique relatifs aux conditions économiques, sociales et de l’instruction dans les territoires dont ils sont respectivement responsables, autres que ceux auxquels s’appliquent les Chapitres XII [relatif au régime international de tutelle] et XIII [relatif au Conseil de tutelle]. »

    235. L’absence de communication des renseignements prévus par l’article 73, sous e), de la charte des Nations unies par le Royaume du Maroc à l’égard du Sahara occidental est à tout le moins susceptible de faire surgir un doute quant à la question de savoir si le Royaume du Maroc reconnaît le principe de primauté des intérêts des habitants de ce territoire et l’obligation de favoriser dans toute la mesure du possible leur prospérité, ainsi que cela est prévu par cette disposition. De plus, il ressort du dossier et, notamment, du texte produit par le requérant, en l’occurrence un discours tenu par le roi du Maroc le 6 novembre 2004, que le Royaume du Maroc considère que le Sahara occidental fait partie de son territoire-.


    Source: http://curia.europa.eu/juris/documen...t=1&cid=164110
    Dernière modification par rago, 12 novembre 2017, 00h56.

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    • #3
      Pour déterminer les liens juridiques avec le Maroc, la Cour internationale de Justice devait examiner les « actes internes » et les « actes internationaux » invoqués par lui pour revendiquer la souveraineté sur le Sahara occidental.

      Les « actes internes » : Le Maroc prétendait que l’autorité sultanienne se manifestait au Sahara occidental notamment par la perception de l’impôt (Kharaj) (7), la prière qui était dite au nom du sultan du Maroc dans les mosquées du Sahara – un auteur comme Abdellah Laroui fondait quasiment toute la thèse marocaine sur ce fait religieux – et l’allégeance au trône marocain des tribus Teknas. [Un rapide propos sur les Teknas.

      Son nombre atteignait dans les années 70/80 50000 personnes ; elles constituaient une confédération de 14 tribus d’origine berbère sanhaja et se divisaient en deux groupes « ancestralement » opposés : les Aït Jmel appelés Teknas du Sahel (de l’ouest) et les Aït Bella ou Aït Atman appelés Teknas du cherk (de l’est) qui occupaient la région s’étendant de l’oued Draa à la Saguiet El Hamra, du nord au sud, et de l’Océan Atlantique à la Hammada de Tindouf, en Algérie, d’ouest en est, avec comme point de fixation la province de Tarfaya. »

      Pour la Cour, les arguments du Maroc ne pouvaient être retenus comme preuve d’une quelconque autorité sultanienne sur le territoire, mais reconnaissait que le sultan du Maroc a pu exercer une autorité sur certaines fractions Teknas qui nomadisaient sur le territoire des caïds Teknas qui lui était soumis. [Selon Francis de Chassey, les Teknas sont des semi-nomades ; une partie de leurs tribus appartenant essentiellement au groupe Aït Bella ou Aït Atman formé de sept tribus dont les principales sont les Azouafid, Aït Oussa, Id Brahim et Id Ahmed, s’est peu à peu sédentarisée dans les régions du sud marocain. »

      La CIJ tire la conclusion que les tribus Teknas « étaient, quant à elles, soumises, dans une certaine mesure au moins, à l’autorité des caïds Teknas ». Cependant, la Cour n’accorda à ce fait aucune importance réelle puisque les liens que les tribus Teknas entretenaient avec le Makhzen étaient pour le moins fragiles et lâches, d’autant que les Teknas relevaient du Bled Es-Siba (le pays de l’insoumission). Par conséquent, la CIJ écarta la notion de souveraineté territoriale revendiquée par le Maroc pour conclure à l’existence de « liens d’allégeance entre le sultan du Maroc et certaines tribus vivant sur le territoire du Sahara occidental ».

      A ce propos, il a été reproché à la Cour d’avoir outrepassé sa compétence puisqu’il lui était demandé de se prononcer sur la souveraineté qui implique la notion de territorialité et non sur l’allégeance qui traduit, en l’occurrence, des droits sur des personnes. Selon le juge Gros, la CIJ aurait dû éviter de rechercher d’autres liens que ceux touchant au territoire parce que d’abord « le nomadisme est un monde autonome dans la conception de ses rapports avec qui vit autrement », et, ensuite, parce que « l’allégeance est une notion de droit féodal que la Cour n’a pas définie ». La Cour répliqua à cet argument que les liens juridiques ne pouvaient exister que par rapport à des personnes et qu’il était normal de rechercher d’autres liens que ceux touchant au territoire.

      Les « actes internationaux »: il s’agissait pour la CIJ d’examiner l’ensemble des traités internationaux conclus par le Maroc et les correspondances diplomatiques qu’il entretenait avec les autres Etats pour déterminer si ces derniers lui reconnaissaient une souveraineté territoriale sur le Sahara occidental.

      La Cour étudia particulièrement les traités de 1767, 1861 et 1895 (15), dont nous avons déjà parlé, qui permettaient au Maroc de prétendre à la reconnaissance internationale de sa souveraineté sur le Sahara occidental. A ce sujet, le rejet de l’argumentation marocaine fut clair et net. La CIJ indiquait dans sa conclusion que les »actes internationaux » examinés « n’établissaient pas la reconnaissance internationale de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.

      Pour ce qui est maintenant des liens juridiques avec la Mauritanie, la CIJ devait répondre à la prétention de Nouakchott qui indiquait qu’il existait à l’époque dans la région du Sahara occidental un « ensemble mauritanien » désignant « l’ensemble culturel, géographique et social ». La Mauritanie assurait que « cet ensemble était le Bilad Ech-Chenguitti, groupement humain caractérisé par une communauté de langue, le mode de vie et de religion » (18), et que le Sahara occidental en faisait partie. La CIJ rejeta cette affirmation et refusa d’inclure le Sahara occidental dans cet « ensemble ». En effet, elle indiqua qu’il n’existait « entre le Sahara occidental et l’ensemble mauritanien ni un lien de souveraineté ou d’allégeance des tribus ni une simple relation d’inclusion dans une même entité juridique ». Cependant, la Cour admettait l’existence de « droits y compris certains droits relatifs à la terre entre l’ensemble mauritanien et le Sahara occidental », qui « constituaient des liens juridiques entre les deux territoires ».

      Enfin, la CIJ examina la possibilité d’un entrecroisement des liens juridiques de la Mauritanie avec ceux du Maroc. A ce propos, aussi bien Rabat que Nouakchott mentionnaient l’existence de chevauchement des liens juridiques « du fait des parcours de nomadisation du nord et du sud qui se croisent, le nord relevant du Maroc et le sud de la Mauritanie »

      La Cour estima qu’il n’était pas facile de le savoir et récusa par conséquent cet argument, d’autant que ni le Maroc ni la Mauritanie n’en possédaient la souveraineté.
      Dernière modification par rago, 12 novembre 2017, 03h05.

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      • #4
        Hassan II

        «Les portes du Sahara nous sont juridiquement ouvertes, tout le monde a reconnu que le Sahara nous appartient depuis la nuit des temps [menteur] . Il ne nous reste donc qu’à occuper notre territoire. La question du Sahara concerne tous les Marocains [pour sauver le trône]. Nous ne possédons pas la bombe atomique, nous ne possédons pas des fusées, mais nous avons suffisamment d’armements et de forces pour engager la lutte armée [t'avais des armes contre les sahraouis pas contre l’Espagne] et pourtant nous avons choisi la marche pacifique [parole d'une prostituée].»

        .
        Dernière modification par MEC213, 12 novembre 2017, 07h16.

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        • #5
          @AMOKRANE15100: " Avec le bourbier algérien, la France n'est pas libre" (dixit De Gaulle).

          Il faut s'en rapporter à certaine époque afin de comprendre la raison du coup de génie de feu Hassan II avec sa " Marche verte". En 1971 et surtout 1973, ce despote peut effectivement se prétendre être de la descendance directe de n'importe quel Dieu.

          En effet, lors de l'attaque de son avion par l'armée de chasse marrocaine en 1973, c'est plus qu'un miracle qu'il s'en soit sorti. Et, ce faisant, Hassan II avait acquis une aura auprès de son peuple- déjà croyant- d'un Dieu sur Terre. Mais à quel prix?

          C'est à ce stade, qu'il y a lieu de méditer sur la supputation du Général " Avec le bourbier algérien, la France n'est pas libre".

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          • #6
            Question posée au Bac:
            " Avec le bourbier algérien, la France n'est pas libre" (De Gaulle).
            Que voulait dire De Gaule ?
            - L'élève (futur universitaire!):
            La France n'est pas libre car il y a trop d'algériens en France.

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            • #7
              dixit tariqlr: " La France n'est pas libre car il y a trop d'algériens en France."
              Pourquoi orthographiez-vous "algériens" en minuscule? N'est-ce pas "Algériens" en langue de Molière?

              Ceci dit, les Algériennes et Algériens sont moins nombreux que les Marocains en France: 960 '000.

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              • #8
                "Avec le bourbier algérien, la France n'est pas libre" (dixit De Gaulle)
                Plus tard...beaucoup plus tard; nombreux analystes ont traduit de cette phrase du Général, à une préparation de l'opinion française à consentir à une réalité en quoi: "L'Algérie est perdue".

                C'était là tout l'art du verbiage gaullien par sa dialectique absconse et dont le roi marocain M6 n'en a pas le don.

                Et pourtant, en toute vraisemblance comme pour la France, le Sahara Occidental "est perdu" pour l'ambition colonialiste marocaine dès lors que ce territoire ne lui a jamais appartenu à vrai dire.

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