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ALGERIE: Cahier des charges pour l'activité de montage de véhicules

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  • ALGERIE: Cahier des charges pour l'activité de montage de véhicules

    - CHAPITRE 1er: OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
    - CHAPITRE 2: CONDITIONS D’ACCES A L’ACTIVITE
    - CHAPITRE 3: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Annexe
    - CHAPITRE 1er: ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS
    - CHAPITRE 2: SANCTIONS

    CHAPITRE 1er

    OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
    Article 1er. — En application des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, et, conformément à l’article 5 du décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015 fixant les conditions et modalités d’exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de production et de montage de véhicules.

    Art. 2. — Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par :

    Véhicule : Tout moyen de transport terrestre pourvu ou non d’un moteur de propulsion et circulant sur route par ses propres moyens, poussé ou tracté : automobile, remorque, semi-remorque et engin roulant.

    Automobile : Tout véhicule destiné au transport de personnes ou de marchandises et pourvu d’un dispositif mécanique de propulsion, circulant sur route : véhicule particulier, camionnette, camion, tracteur routier, autocar, autobus, cycle, motocycle et cyclomoteur.

    Remorque et semi-remorque : Véhicule de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 3500 kg, attelé à un tracteur routier.

    Engin roulant : Tout engin mobile, équipement industriel transportable ou véhiculé, carrossé ou non, non destiné au transport routier de passagers ou de marchandises, équipé d’un moteur à combustion interne : véhicules agricoles, forestiers, de travaux publics, de manutention, de levage, d’hydraulique, d’hydrocarbures, électriques et véhicules à usages spéciaux.

    Activité de production ou de montage de véhicules :


    Activités de fabrication de véhicules à partir de collections, composants, parties et pièces importés auprès d'un ou de plusieurs fournisseurs en un seul lot ou en lots séparés, formant un nécessaire complet d'assemblage par adjonction à des expéditions antérieures ou futures et/ou à un complément fabriqué par l'entreprise pour elle-même, ou par voie de sous-traitance ou d'acquisition auprès de producteurs locaux.

    Investisseur:
    Toute entité de droit algérien, créée dans le cadre des lois et règlements en vigueur, entre une partie algérienne et un partenaire étranger.

    Constructeur:
    Fabricant de véhicules automobiles associé à travers une prise de participation dans le capital social de l’entité de droit algérien, détenteur de marques de renommée mondiale et disposant de sites de production dans, au moins, deux pays.

    Intégration:

    Activités réalisées en Algérie concourant à la production automobile soit en usine, soit par la sous-traitance locale et à l'exportation de pièces automobiles en résultant.

    Art. 3. — L’activité de production et de montage de véhicules est ouverte aux opérateurs constitués sous la forme de sociétés commerciales, conformément à la législation en vigueur, attestant d'un minimum de trois (3) années d'expérience dans le secteur automobile et titulaires d’un agrément définitif de concessionnaire automobile délivré par le ministre chargé de l’industrie.

    CHAPITRE 2
    CONDITIONS D’ACCES A L’ACTIVITE

    Art. 4. — L’exercice de l’activité de production et de montage de véhicules est conditionné par la souscription au cahier des charges, annexé au présent décret.

    Art. 5. — Préalablement à son inscription au registre du commerce, le postulant à l’activité de production et de montage de véhicules est soumis à l’obtention d’une autorisation provisoire délivrée par le ministre chargé de l’industrie.

    Art. 6. — Le dossier requis pour l’obtention de l’autorisation provisoire, prévue à l’article 5 ci-dessus, comprend :

    — la demande d’obtention de l’autorisation provisoire précisant les types de véhicules à produire ;

    — le cahier des charges paraphé, daté, signé par la personne dûment habilitée et portant la mention « lu et approuvé » sur la fiche d’engagement qui y est jointe ;

    — la décision du conseil national de l'investissement ;

    — une copie des statuts de la société, faisant ressortir l’activité de production et de montage de véhicules, ainsi que la prise de participation du constructeur-partenaire dans le capital de la société de production de véhicules ;

    — une étude technico-économique du projet ;

    — un contrat de licence de production du constructeur-partenaire et d'utilisation de la marque dont l'étendue des droits couvre l'exportation ;

    — l'engagement du constructeur partenaire pour la non-concurrence et le soutien à l'exportation ;

    — l'engagement du constructeur partenaire portant sur la vente de collections et autres de la société de projet, au même « prix sortie usine » que celui appliqué à ses propres unités, usines et filiales.

    Le dossier est déposé auprès des services concernés du ministère chargé de l’industrie contre délivrance d’un récépissé de dépôt.

    Art. 7
    . — L’autorisation provisoire est délivrée par le ministre chargé de l’industrie dans un délai n’excédant pas les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt.

    Toute réponse défavorable, motivée, doit être notifiée à l’intéressé par les services concernés du ministère chargé de l’industrie dans le même délai.

    Art. 8. — L’autorisation provisoire permet au postulant de s’inscrire au registre du commerce et d’accomplir les démarches pour la réalisation de son investissement. Elle ne constitue pas une autorisation d’exercice de l’activité ni d'exploitation.

    La durée de validité de cette autorisation provisoire est fixée pour une période n’excédant pas vingt-quatre (24) mois, à compter de la date de délivrance.

    Cette durée peut être prorogée sur demande du concerné, appuyée des documents justificatifs.

    Au-delà des délais de validité de l’autorisation provisoire et, à défaut de demande de prorogation, le ministre chargé de l’industrie saisit le ministre chargé du commerce pour engager la procédure de retrait du registre
    de commerce de l’opérateur.

    Art. 9. — L'exercice effectif de l'activité de production et de montage de véhicules est conditionné par l'obtention de l'agrément définitif.

    Le dossier requis pour l’obtention de l’agrément définitif, doit comprendre :

    — une demande d’obtention de l’agrément définitif;
    — une copie du registre du commerce ;
    — une copie de la carte d’identification fiscale ;
    — les documents attestant l’existence des infrastructures et des équipements nécessaires à la production et au montage de véhicules ;

    — les documents relatifs à la qualification du personnel ;

    — le justificatif du numéro d’identification mondiale du constructeur « WMI » propre à l’usine installée en Algérie délivré par l’organisme habilité ;

    — les documents relatifs au programme de qualification des sous-traitants locaux et d'accompagnement des nouveaux investisseurs sous-traitants ;

    — la liste des équipementiers du constructeur qui accompagnent le projet par des investissements en Algérie.

    Art. 10. — La délivrance de l’agrément définitif est assujettie à des visites d’inspection préalables, sur site, par les services habilités du ministère chargé de l’industrie pour s’assurer du respect des engagements souscrits par le postulant.

    Art. 11
    . — L’agrément définitif est délivré par le ministre chargé de l’industrie dans un délai n’excédant pas un (1) mois, à compter de la date de dépôt de la demande.

    Toute réserve éventuelle doit être notifiée au postulant pour qu’il puisse y remédier dans les délais fixés dans la notification.

    Art. 12. — L’exercice de l’activité de production et de montage de véhicules par l’opérateur agréé, est soumis aux modalités prévues par les dispositions du cahier des charges, annexé au présent décret.

    CHAPITRE 3
    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Art. 13.— Les projets entrés en production avant la publication du présent décret, disposent d'un délai de douze (12) mois pour leur mise en conformité avec les dispositions qu'il prévoit.

    Art. 14.— Les services du ministère chargé de l’industrie, communiquent régulièrement et par tout moyen approprié, y compris par voie électronique, la liste des opérateurs agréés aux différents organismes et administrations, notamment les ministères chargés du commerce, des transports et des finances (direction générale des impôts, direction générale des douanes).

    Art. 15. — Les services des ministères chargés du commerce et des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts) sont tenus régulièrement informés par les services concernés du ministère chargé de l’industrie, des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre des articles 16 et 17 du cahier des charges annexé au présent décret.

    Art. 16. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’industrie.

    Art. 17. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux opérateurs de production de véhicules auxquels sont associés des établissements publics à caractère industriel et commercial du ministère de la défense nationale.

    Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

    Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 28 novembre 2017.


    .../...

  • #2
    .../..
    Annexe
    Cahier des charges relatif aux conditions et aux modalités d’exercice de l’activité de production et de montage de véhicules

    Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de production et de montage de véhicules.

    CHAPITRE 1er
    ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS

    Art. 2. — L’activité de production et de montage de véhicules, s’exerce dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment en matière de concurrence, de pratiques commerciales, de
    protection du consommateur, de sécurité, d’hygiène, de salubrité, de travail, d’assurance et d’environnement.

    Art. 3. — Le postulant à l’activité de production et de montage de véhicules, doit présenter une étude technico-économique détaillée, couvrant une période minimum de cinq (5) ans, comprenant, notamment :
    — le plan des infrastructures devant abriter l’activité ;
    — le plan d’investissement et de financement ;
    — la projection des niveaux de production par type ;
    — la projection des agrégats financiers ;
    — les emplois prévus ;
    — l’évolution de l’intégration ;
    — les niveaux d’exportation envisagés, le cas échéant.

    Le bénéfice des avantages liés à l’investissement et au régime fiscal préférentiel prévus pour les collections destinées aux industries de montage et à celles dites CKD, est subordonné au respect des taux d’intégration tels que prévus par la réglementation en vigueur.

    Art. 4. — La société de production et de montage, s'engage à atteindre un taux d'intégration minimum de 15 % après la troisième année d'activité, à compter de la publication du présent cahier des charges, et de 40 % à 60 % après la cinquième année, et à respecter le détail des taux d’intégration progressifs par catégorie, tel que fixépar la réglementation en vigueur.

    Le détail des taux d'intégration progressifs par catégorie, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l'industrie et des mines.

    Le taux d'intégration est calculé selon la formule suivante :

    Taux d'intégration = taux local + taux d'exportation PDR (pièce de rechange) + taux d'emplois PDR.

    Chaque taux, entrant dans la formule de calcul, participe au taux d'intégration global. La contribution du taux local ne saurait dépasser 50 % du taux d'intégration.

    Les taux d'exportation PDR et d'emploi totalisent à eux deux les 50 % restants ; le taux d'emploi PDR étant plafonné à 12,5 %.

    Chaque composant est respectivement calculé selon les formules ci-dessous :

    Taux local =
    coûts locaux + achats locaux + exportations de véhicules

    coûts locaux + achats locaux + achats à l'importation

    Il est entendu par :

    — coûts locaux : L'ensemble des couts locaux (salaires et formation) ;

    — achats locaux : Les achats locaux de pièces de rechange produites localement, ainsi que toutes les prestations réalisées en Algérie liées directement à l'activité de production ;

    — exportations de véhicules : La valeur d'exportation des véhicules produits en Algérie par l'investisseur ;

    — achats à l'importation : Les coûts d'achats des collections importées.

    Il est entendu par :

    — nombre d'emplois directs de la sous-traitance PDR = le nombre d'emplois directs générés par l'activité de fabrication de composants, d'équipements et de pièces et parties.

    Art. 5. — La société de production et de montage, doit disposer d'une comptabilité des coûts à même de lui permettre de justifier les niveaux d'intégration atteints.

    Art. 6. — Outre les conditions prévues par l’article 3 ci-dessus, le postulant doit fournir les documents justifiant les capacités techniques et financières nécessaires à la réalisation et à l’exploitation du projet.

    Le projet doit obligatoirement être réalisé en partenariat avec un constructeur de rang mondial. Le postulant s’engage à :

    — produire sous la ou les marque (s) duconstructeur-partenaire ;

    — qualifier et mobiliser les équipementiers et les sous-traitants pour la fabrication locale de composants, pièces et parties ;

    — présenter les certifications en matière de sécurité et d’environnement ;

    — assurer l’assistance technique, le transfert de savoir-faire et le conseil ;

    — préciser les modalités d’exploitation de la licence.

    Art. 7. — L’opérateur agréé doit disposer des infrastructures, des installations et des équipements de production et de montage de véhicules appropriés et conformes aux normes et spécifications techniques exigées par la réglementation en vigueur relative aux activités industrielles.

    Art. 8. — L’opérateur agréé est tenu de disposer d’un personnel ayant les qualifications requises et/ou une expérience professionnelle suffisante dans le domaine.

    Art. 9. — L’opérateur agréé doit mettre en œuvre un plan de formation de qualification du personnel d'encadrement local, en matière de management industriel et de gestion des chaînes de production, et du personnel de maîtrise et d'exécution aux techniques industrielles.

    L’opérateur agréé contribue également à la promotion de l’innovation et de la recherche & développement appliquées à l’industrie nationale de véhicules.

    Art. 10. — Les véhicules produits doivent répondre aux normes de sécurité et de protection de l’environnement prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment celles prévues par l’arrêté du 23 mars 2015, modifié, fixant les cahiers des charges relatifs aux conditions et modalités d'exercice des activités de concessionnaires de véhicules neufs.

    Les niveaux de consommation de carburants des modèles produits doivent correspondre aux normes et conditions exigées en la matière.

    Art. 11. — Les véhicules produits sont soumis au contrôle de conformité par les services des mines, conformément à la réglementation en vigueur.

    Art. 12. — L’opérateur agréé doit répondre par sa production à la demande du marché en véhicules fonctionnant au GPL/C ou GNC.

    L’opérateur agréé est encouragé à produire des véhicules hybrides et électriques.

    Art. 13. — Les véhicules produits doivent être garantis contre les défauts de construction, les vices apparents et/ou cachés.

    L’opérateur agréé est tenu d'engager, à ses frais, des campagnes de rappel en cas de défauts de conception et de sécurité décelés sur un type ou un lot de véhicules.

    Art. 14. — L’opérateur est tenu de produire des véhicules compétitifs par référence aux produits importés du même modèle et s’engage à atteindre ce résultat dès la troisième année.

    A cette fin, il devra produire selon les pleines capacités de ses unités et exporter l’excédent de la production non écoulé sur le marché national.

    Art. 15. — L’opérateur s'engage à ne pas augmenter les prix des véhicules fabriqués en Algérie durant les périodes où le marché local est protégé sur décision des pouvoirs publics, qu'à concurrence de l'impact éventuel d'une augmentation des coûts de production ou de coûts de structure.

    Art. 16. — L’opérateur agréé s'engage à assurer la disponibilité des pièces de rechange et des accessoires à travers ses distributeurs.

    En cas d'arrêt de l'activité, l’opérateur agréé est tenu d'assurer la disponibilité de la pièce de rechange et des accessoires d'origine ou de qualité équivalente homologuée pendant une durée minimale de dix (10) ans.

    Art. 17. — La distribution des véhicules produits localement s'exerce dans les mêmes conditions prévues par la réglementation en vigueur régissant l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, notamment les dispositions du chapitre 4 du décret exécutif n° 15-58 du

    18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de concessionnaires de véhicules neufs.

    Art. 18. — La mise en œuvre des engagements prévus aux articles 16 et 17 ci-dessus, est soumise à un contrôle régulier des services concernés du ministère chargé de
    l’industrie.

    CHAPITRE 2
    SANCTIONS

    Art. 19. — L’opérateur agréé est tenu au respect des dispositions du présent cahier des charges et de se soumettre au contrôle des services habilités.

    Art. 20. — Tout manquement aux dispositions du décret exécutif n° 17-344 du 9 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 28 novembre 2017 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de production et de montage de véhicules, et aux engagements prévus par le cahier des charges, donne lieu à l’établissement, par les services de contrôle habilités, d’un rapport ordonnant au contrevenant d’y remédier dans le délai fixé dans la mise
    en demeure notifiée à l’intéressé.

    Art. 21. — A l’issue du délai fixé dans la mise en demeure, et si le contrevenant ne régularise pas sa situation, il est prononcé, aux torts de l’opérateur agréé, les sanctions suivantes, combinées, partiellement ou totalement, ou appliquées séparément, selon la gravité du manquement :

    — le retrait des avantages liés au régime fiscal préférentiel prévu pour les collections destinées aux industries de montage et aux collections dites CKD ;

    — le retrait et/ou le remboursement des avantages de l'investissement accordés dans le cadre du dispositif ANDI ;

    — la révision des conditions de la concession de terrain ;

    — la mise en œuvre des sanctions pécuniaires prévues par la loi de finances pour 2018 ;

    — le retrait définitif de l’agrément par les services concernés du ministère chargé de l’industrie. Le ministère chargé de l'industrie, sollicite le ministère chargé du commerce pour engager la procédure de retrait du registre du commerce.
    Dernière modification par MEC213, 07 décembre 2017, 13h10.

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