- CHAPITRE 1er: OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
- CHAPITRE 2: CONDITIONS D’ACCES A L’ACTIVITE
- CHAPITRE 3: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Annexe
- CHAPITRE 1er: ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS
- CHAPITRE 2: SANCTIONS
- CHAPITRE 2: CONDITIONS D’ACCES A L’ACTIVITE
- CHAPITRE 3: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Annexe
- CHAPITRE 1er: ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS
- CHAPITRE 2: SANCTIONS
CHAPITRE 1er
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Art. 2. — Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par :
Véhicule : Tout moyen de transport terrestre pourvu ou non d’un moteur de propulsion et circulant sur route par ses propres moyens, poussé ou tracté : automobile, remorque, semi-remorque et engin roulant.
Automobile : Tout véhicule destiné au transport de personnes ou de marchandises et pourvu d’un dispositif mécanique de propulsion, circulant sur route : véhicule particulier, camionnette, camion, tracteur routier, autocar, autobus, cycle, motocycle et cyclomoteur.
Remorque et semi-remorque : Véhicule de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 3500 kg, attelé à un tracteur routier.
Engin roulant : Tout engin mobile, équipement industriel transportable ou véhiculé, carrossé ou non, non destiné au transport routier de passagers ou de marchandises, équipé d’un moteur à combustion interne : véhicules agricoles, forestiers, de travaux publics, de manutention, de levage, d’hydraulique, d’hydrocarbures, électriques et véhicules à usages spéciaux.
Activité de production ou de montage de véhicules :
Activités de fabrication de véhicules à partir de collections, composants, parties et pièces importés auprès d'un ou de plusieurs fournisseurs en un seul lot ou en lots séparés, formant un nécessaire complet d'assemblage par adjonction à des expéditions antérieures ou futures et/ou à un complément fabriqué par l'entreprise pour elle-même, ou par voie de sous-traitance ou d'acquisition auprès de producteurs locaux.
Investisseur:
Toute entité de droit algérien, créée dans le cadre des lois et règlements en vigueur, entre une partie algérienne et un partenaire étranger.
Constructeur:
Fabricant de véhicules automobiles associé à travers une prise de participation dans le capital social de l’entité de droit algérien, détenteur de marques de renommée mondiale et disposant de sites de production dans, au moins, deux pays.
Intégration:
Activités réalisées en Algérie concourant à la production automobile soit en usine, soit par la sous-traitance locale et à l'exportation de pièces automobiles en résultant.
Art. 3. — L’activité de production et de montage de véhicules est ouverte aux opérateurs constitués sous la forme de sociétés commerciales, conformément à la législation en vigueur, attestant d'un minimum de trois (3) années d'expérience dans le secteur automobile et titulaires d’un agrément définitif de concessionnaire automobile délivré par le ministre chargé de l’industrie.
CHAPITRE 2
CONDITIONS D’ACCES A L’ACTIVITE
Art. 4. — L’exercice de l’activité de production et de montage de véhicules est conditionné par la souscription au cahier des charges, annexé au présent décret.CONDITIONS D’ACCES A L’ACTIVITE
Art. 5. — Préalablement à son inscription au registre du commerce, le postulant à l’activité de production et de montage de véhicules est soumis à l’obtention d’une autorisation provisoire délivrée par le ministre chargé de l’industrie.
Art. 6. — Le dossier requis pour l’obtention de l’autorisation provisoire, prévue à l’article 5 ci-dessus, comprend :
— la demande d’obtention de l’autorisation provisoire précisant les types de véhicules à produire ;
— le cahier des charges paraphé, daté, signé par la personne dûment habilitée et portant la mention « lu et approuvé » sur la fiche d’engagement qui y est jointe ;
— la décision du conseil national de l'investissement ;
— une copie des statuts de la société, faisant ressortir l’activité de production et de montage de véhicules, ainsi que la prise de participation du constructeur-partenaire dans le capital de la société de production de véhicules ;
— une étude technico-économique du projet ;
— un contrat de licence de production du constructeur-partenaire et d'utilisation de la marque dont l'étendue des droits couvre l'exportation ;
— l'engagement du constructeur partenaire pour la non-concurrence et le soutien à l'exportation ;
— l'engagement du constructeur partenaire portant sur la vente de collections et autres de la société de projet, au même « prix sortie usine » que celui appliqué à ses propres unités, usines et filiales.
Le dossier est déposé auprès des services concernés du ministère chargé de l’industrie contre délivrance d’un récépissé de dépôt.
Art. 7. — L’autorisation provisoire est délivrée par le ministre chargé de l’industrie dans un délai n’excédant pas les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt.
Toute réponse défavorable, motivée, doit être notifiée à l’intéressé par les services concernés du ministère chargé de l’industrie dans le même délai.
Art. 8. — L’autorisation provisoire permet au postulant de s’inscrire au registre du commerce et d’accomplir les démarches pour la réalisation de son investissement. Elle ne constitue pas une autorisation d’exercice de l’activité ni d'exploitation.
La durée de validité de cette autorisation provisoire est fixée pour une période n’excédant pas vingt-quatre (24) mois, à compter de la date de délivrance.
Cette durée peut être prorogée sur demande du concerné, appuyée des documents justificatifs.
Au-delà des délais de validité de l’autorisation provisoire et, à défaut de demande de prorogation, le ministre chargé de l’industrie saisit le ministre chargé du commerce pour engager la procédure de retrait du registre
de commerce de l’opérateur.
Art. 9. — L'exercice effectif de l'activité de production et de montage de véhicules est conditionné par l'obtention de l'agrément définitif.
Le dossier requis pour l’obtention de l’agrément définitif, doit comprendre :
— une demande d’obtention de l’agrément définitif;
— une copie du registre du commerce ;
— une copie de la carte d’identification fiscale ;
— les documents attestant l’existence des infrastructures et des équipements nécessaires à la production et au montage de véhicules ;
— les documents relatifs à la qualification du personnel ;
— le justificatif du numéro d’identification mondiale du constructeur « WMI » propre à l’usine installée en Algérie délivré par l’organisme habilité ;
— les documents relatifs au programme de qualification des sous-traitants locaux et d'accompagnement des nouveaux investisseurs sous-traitants ;
— la liste des équipementiers du constructeur qui accompagnent le projet par des investissements en Algérie.
Art. 10. — La délivrance de l’agrément définitif est assujettie à des visites d’inspection préalables, sur site, par les services habilités du ministère chargé de l’industrie pour s’assurer du respect des engagements souscrits par le postulant.
Art. 11. — L’agrément définitif est délivré par le ministre chargé de l’industrie dans un délai n’excédant pas un (1) mois, à compter de la date de dépôt de la demande.
Toute réserve éventuelle doit être notifiée au postulant pour qu’il puisse y remédier dans les délais fixés dans la notification.
Art. 12. — L’exercice de l’activité de production et de montage de véhicules par l’opérateur agréé, est soumis aux modalités prévues par les dispositions du cahier des charges, annexé au présent décret.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 13.— Les projets entrés en production avant la publication du présent décret, disposent d'un délai de douze (12) mois pour leur mise en conformité avec les dispositions qu'il prévoit.DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 14.— Les services du ministère chargé de l’industrie, communiquent régulièrement et par tout moyen approprié, y compris par voie électronique, la liste des opérateurs agréés aux différents organismes et administrations, notamment les ministères chargés du commerce, des transports et des finances (direction générale des impôts, direction générale des douanes).
Art. 15. — Les services des ministères chargés du commerce et des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts) sont tenus régulièrement informés par les services concernés du ministère chargé de l’industrie, des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre des articles 16 et 17 du cahier des charges annexé au présent décret.
Art. 16. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’industrie.
Art. 17. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux opérateurs de production de véhicules auxquels sont associés des établissements publics à caractère industriel et commercial du ministère de la défense nationale.
Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 28 novembre 2017.
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