Le royaume du Maroc qui se croyait tout permis avec l’Union européenne se réveille en sursaut. En recevant une gifle de Bruxelles. L’accord de pêche conclu entre l’UE et le Maroc vient en effet d’être invalidé du fait qu’il s’applique au Sahara occidental et aux eaux y adjacentes.
C’est la conclusion à laquelle est parvenu l’avocat général Melchior Wathelet, selon communiqué de la Cour de justice européenne (CJUE) rendu public hier. Le communiqué a ainsi conclu que selon cet accord, l’Union a «violé son obligation de respecter le droit du peuple du Sahara occidental à l’autodétermination».
Il y est souligné également que cet accord est en porte à faux du droit international du fait qu’il n’ait pas reconnu «une situation illicite» découlant de sa «violation» et n’a pas mis en place les garanties nécessaires pour assurer que l’exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental se fasse au bénéfice du peuple de ce territoire.
L’avocat général considère que les règles du droit international auxquelles l’Union est liée, dont le contenu «est inconditionnel et suffisamment précis et dont la nature ainsi que la structure ne s’opposent pas au contrôle juridictionnel de l’acte contesté, doivent pouvoir être invoquées en justice». Il considère aussi que «ces conditions sont remplies en ce qui concerne trois normes du droit international à savoir : le droit à l’autodétermination, le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles en ce qu’il impose que leur exploitation bénéficie au peuple du Sahara occidental et les règles du droit international humanitaire applicables à la conclusion des accords internationaux visant l’exploitation des ressources naturelles d’un territoire occupé.
L’avocat général détruit l’accord
C’est pourquoi l’avocat général estime que ces normes peuvent être invoquées dans le cadre du contrôle juridictionnel d’un accord international conclu par l’Union.
Aussi, considère-t-il que la qualité du Maroc en tant que puissance administrante de facto ou puissance occupante du Sahara occidental n’est pas susceptible de justifier la conclusion de l’accord de pêche.
L’avocat général souligne d’une part que la notion de «puissance administrant de facto» n’existe pas en droit international. D’autre part, le Maroc est la «puissance occupante du Sahara occidental», mais la manière dont l’accord de pêche a été conclu n’est pas conforme aux règles du droit international humanitaire applicables à la conclusion, par une puissance occupante, des accords internationaux applicables sur le territoire occupé.
Dans le même ordre d’idées, l’avocat général constate que la majorité de l’exploitation prévue par l’accord de pêche vise presque exclusivement les eaux adjacentes au Sahara occidental (les captures effectuées dans ces eaux représentant environ 91,5 % des captures totales effectuées dans le cadre de l’exploitation halieutique instaurée par l’accord de pêche).
Le verdict de la CJUE
Il s’ensuit que la contrepartie financière versée au Maroc par l’Union au titre de l’accord de pêche devrait bénéficier presque exclusivement au peuple du Sahara occidental. Or, selon l’avocat général, l’accord de pêche ne contient pas les garanties juridiques nécessaires afin que l’exploitation halieutique bénéficie au peuple du Sahara occidental, lit-on également dans le communiqué.
En conséquence, l’accord de pêche et les autres actes contestés «ne respectent ni le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles, ni les règles du droit international humanitaire applicables à la conclusion des accords internationaux visant l’exploitation des ressources naturelles d’un territoire occupé, ni l’obligation de l’Union de ne pas reconnaître une situation illicite découlant de la violation de ce principe et de ces règles et de ne pas prêter aide ou assistance au maintien d’une situation»
Il faut préciser que les conclusions de l’avocat général ne lient pas la Cour de justice. La mission des avocats généraux consiste à proposer à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique dans l’affaire dont ils sont chargés. Les juges de la Cour commencent, à présent, à délibérer dans cette affaire. L’arrêt sera rendu à une date ultérieure.
Lire communiqué de la Cour de justice européenne rendu public ce mercredi.
Source : Algerie1
C’est la conclusion à laquelle est parvenu l’avocat général Melchior Wathelet, selon communiqué de la Cour de justice européenne (CJUE) rendu public hier. Le communiqué a ainsi conclu que selon cet accord, l’Union a «violé son obligation de respecter le droit du peuple du Sahara occidental à l’autodétermination».
Il y est souligné également que cet accord est en porte à faux du droit international du fait qu’il n’ait pas reconnu «une situation illicite» découlant de sa «violation» et n’a pas mis en place les garanties nécessaires pour assurer que l’exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental se fasse au bénéfice du peuple de ce territoire.
L’avocat général considère que les règles du droit international auxquelles l’Union est liée, dont le contenu «est inconditionnel et suffisamment précis et dont la nature ainsi que la structure ne s’opposent pas au contrôle juridictionnel de l’acte contesté, doivent pouvoir être invoquées en justice». Il considère aussi que «ces conditions sont remplies en ce qui concerne trois normes du droit international à savoir : le droit à l’autodétermination, le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles en ce qu’il impose que leur exploitation bénéficie au peuple du Sahara occidental et les règles du droit international humanitaire applicables à la conclusion des accords internationaux visant l’exploitation des ressources naturelles d’un territoire occupé.
L’avocat général détruit l’accord
C’est pourquoi l’avocat général estime que ces normes peuvent être invoquées dans le cadre du contrôle juridictionnel d’un accord international conclu par l’Union.
Aussi, considère-t-il que la qualité du Maroc en tant que puissance administrante de facto ou puissance occupante du Sahara occidental n’est pas susceptible de justifier la conclusion de l’accord de pêche.
L’avocat général souligne d’une part que la notion de «puissance administrant de facto» n’existe pas en droit international. D’autre part, le Maroc est la «puissance occupante du Sahara occidental», mais la manière dont l’accord de pêche a été conclu n’est pas conforme aux règles du droit international humanitaire applicables à la conclusion, par une puissance occupante, des accords internationaux applicables sur le territoire occupé.
Dans le même ordre d’idées, l’avocat général constate que la majorité de l’exploitation prévue par l’accord de pêche vise presque exclusivement les eaux adjacentes au Sahara occidental (les captures effectuées dans ces eaux représentant environ 91,5 % des captures totales effectuées dans le cadre de l’exploitation halieutique instaurée par l’accord de pêche).
Le verdict de la CJUE
Il s’ensuit que la contrepartie financière versée au Maroc par l’Union au titre de l’accord de pêche devrait bénéficier presque exclusivement au peuple du Sahara occidental. Or, selon l’avocat général, l’accord de pêche ne contient pas les garanties juridiques nécessaires afin que l’exploitation halieutique bénéficie au peuple du Sahara occidental, lit-on également dans le communiqué.
En conséquence, l’accord de pêche et les autres actes contestés «ne respectent ni le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles, ni les règles du droit international humanitaire applicables à la conclusion des accords internationaux visant l’exploitation des ressources naturelles d’un territoire occupé, ni l’obligation de l’Union de ne pas reconnaître une situation illicite découlant de la violation de ce principe et de ces règles et de ne pas prêter aide ou assistance au maintien d’une situation»
Il faut préciser que les conclusions de l’avocat général ne lient pas la Cour de justice. La mission des avocats généraux consiste à proposer à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique dans l’affaire dont ils sont chargés. Les juges de la Cour commencent, à présent, à délibérer dans cette affaire. L’arrêt sera rendu à une date ultérieure.
Lire communiqué de la Cour de justice européenne rendu public ce mercredi.
Source : Algerie1
Commentaire