Annonce

Réduire
Aucune annonce.

Comment le droit international a été un frein à l’émancipation des peuples Africains

Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • Comment le droit international a été un frein à l’émancipation des peuples Africains

    L’Etat, omniprésent dans notre paradigme, est aujourd’hui l’Institution suprême, centrale, sur laquelle repose toutes les autres. On attend de lui protection, justice, mais également sanction. Il est le résultat logique d’un contrat social tacite de notre part, et il ne viendrait pas à l’esprit, naturellement, à la majorité d’entre nous, de remettre en cause ce qu’il est dans sa substance. Cependant, ce modèle, efficient nous en conviendrons, est-il universel en matière d’organisation sociale ?

    Il se définit, selon les termes de la Convention de Montevideo de 1933, repris systématiquement en Droit International, comme étant une personne morale (entité dotée de la personnalité juridique mais non matérialisée physiquement) représentant un peuple ou une nation, établis sur un territoire déterminé sur lequel il exerce la souveraineté, sous l’autorité exclusive et effective d’un gouvernement, qui peut, enfin, entrer en relation avec les autres Etats. De plus, même si cela n’est pas strictement nécessaire, il est préférable que l’Etat en question soit reconnu par les autres Etats.

    Là est le problème : ces règles, définissant l’Etat, ont été théorisées et appliquées par les grandes puissances occidentales (France, Etats-Unis, Angleterre, Hollande) avant d’être exportées et imposées aux pays colonisés comme étant des droits « du développement ». Car cette institution telle que nous la connaissons, qu’il nous paraitrait absurde de remettre en cause, tant elle est ancrée dans nos esprits, n’est en effet pas apparue partout : nombre de sociétés africaines, comme les Gouin du Burkina-Faso, ou les Ibo du Nigéria, étaient en fait segmentaires, et de ce fait, acéphales. Ceci étant, ces sociétés ne disposaient pas de pouvoir central pour les administrer, ce qui, de droit, les empêchaient d’être reconnues en tant qu’Etat, malgré le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, reconnu pourtant par la Charte des Nations Unies en 1945. Sont, visiblement, concernés par ce droit les peuples dont les territoires sont « internationalement déterminés ». Le droit international a donc nié, par exemple, aux Amazulu ou aux Basotho d’Afrique du Sud, la possibilité de poursuivre leurs propres destins, en les condamnant de facto à faire partie de la Rhodésie.

    Ce droit international, en plus d’être ethnocentré, a été pensé dans les intérêts exclusifs des Etats l’ayant produit, et ce pour justifier et rationaliser la colonisation. En effet, du point de vue des juristes occidentaux positivistes, comme Oppenheim, selon lesquels ces sociétés, dont les rapports sociaux étaient en majorité régulés par la coutume, ne connaissaient pas le droit, et du point de vue du droit international, ces territoires, futures colonies, étaient des « territoires sans maître » (terra nullius), et pouvaient donc être domestiqués impunément.

    Par la suite, il est arrivé au droit international de prendre une tournure ouvertement paternaliste en privant toute initiative à ces peuples, comme l’illustre l’article 22 du Pacte de la Société des Nations, significatif de la pensée de l’époque, selon lequel les Etats du Nord auraient une mission de civilisation envers « des peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne ».

    Enfin, le principe de droit international de l’uti possidetis juris est un frein supplémentaire au développement des peuples d’Afrique. « Vous posséderez ce que vous possédez déjà », autrement dit, les Etats nouvellement indépendants auront pour territoire, comme ce fut entériné par la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine en 1963, peu ou prou, ceux institués par le Traité de Berlin de 1885. En conséquence, il serait impossible pour des peuples comme les Masai, qui ont été séparés entre le Kenya et la Tanzanie, ou les Ewe, séparés entre le Togo et le Ghana, de s’autodéterminer.

    Bien que ces constats soient durs, l’histoire du droit international est ce qu’elle est et ne peut être changée. Ce qui peut, en revanche, être fait, est de repenser ce droit, plus équitablement, en prenant en compte les systèmes de droit et d’organisation sociale qui nous sont étrangers, sans condescendance, tout en gardant à l’esprit que d’autres civilisations existent, et que celles-ci, à défaut d’être similaires, sont équivalentes à la nôtre.

    Un jeu, dont les règles ont été inventées par un seul des joueurs, et connues seulement de ce dernier, n’a aucun intérêt, tant il est prévisible. Il convient maintenant de réinventer ces règles, ensemble, pour que tout le monde puisse s’amuser, sur un pied d’égalité.

    la gazette noire
Chargement...
X