La Constitution de la République arabe syrienne
La civilisation arabe qui fait partie du patrimoine humain a été confrontée le long de son histoire à d’énormes défis qui avaient visé à briser sa volonté et à la soumettre à l’hégémonie coloniale, mais à chaque fois, et de par ses propres capacités créatives, elle renaissait pour remplir son rôle dans l’édification de la civilisation humaine.
La République arabe syrienne est fière de son appartenance arabe et dont le peuple fait partie intégrante de la nation arabe. Cette appartenance elle la concrétise par son projet national et patriotique, et par son action soutenant la coopération interarabe dans le but de promouvoir la complémentarité et de réaliser l’unité de la nation arabe.
La République arabe syrienne considère la paix et la sécurité internationales comme une fin essentielle et option stratégique et œuvre pour les réaliser dans le cadre de la loi internationale et des valeurs du droit et de la justice.
Le rôle arabe syrien a considérablement pris de l’ampleur durant les dernières décennies sur le double plan régional et international, ce qui a débouché sur la réalisation de beaucoup d’aspirations et d’acquis humains et nationaux dans les différents domaines. La Syrie s’est créée une position politique importante étant le cœur battant de l’arabité, le premier front d’affrontement avec l’ennemi sioniste et le support essentiel de la résistance contre l’hégémonie coloniale sur la Patrie arabe, ses ressources et ses richesses.
La longue lutte de notre peuple et ses sacrifices pour son indépendance, son essor et son unité nationale a pavé le chemin qui mène à l’édification de l’Etat fort et au raffermissement de la cohésion entre lui et son armée arabe syrienne, qui est le garant principal et le protecteur de la souveraineté de la Patrie, de sa sécurité, de sa stabilité et de son intégrité territoriale, formant une plate-forme solide de la lutte du peuple pour la libération de tous ses territoires occupés.
La société syrienne, toutes composantes confondues, de par ses institutions et ses organisations populaires, politiques et civiles a réussi à accomplir des réalisations qui ont démontré la profondeur de l’accumulation des civilisations qu’elle représente, la solidité de sa volonté, sa capacité d’être au diapason des changements et de créer le climat propice pour préserver son rôle humanitaire en tant que force historique active dans le processus de la civilisation humaine.
Dès le début du XXIe siècle, la Syrie, peuple et institutions, a été confrontée au défi du développement et de la modernisation dans des circonstances régionales et internationales difficiles visant sa souveraineté nationale; ce qui a ramené à l’accomplissement de cette Constitution en tant que base pour asseoir la primauté de l’Etat de loi.
L’achèvement de la présente Constitution vient de couronner la lutte du peuple sur la voie de la liberté et de la démocratie. Il s’agit d’une incarnation réelle des acquis, d’une réponse aux changements et aux mutations, d’un guide régulant la marche de l’Etat vers l’avenir et règlementant l’action de ses institutions, et d’une source de ses législations, et ce, à travers un ensemble de principes fondamentaux consacrant l’indépendance, la souveraineté, l’autorité du peuple sur la base des élections, du pluralisme politique et du multipartisme, de la protection de l’unité nationale, de la diversité culturelle, des libertés publiques, des droits de l’Homme, de la justice sociale, de l’égalité, de l’équivalence des chances, de la citoyenneté et de la primauté de la loi, où la société et le citoyen sont le but et la fin pour lesquels sera voué tout effort national. Préserver la dignité de la société et du citoyen est un indicateur de la civilisation de la Patrie et du prestige de l’Etat.
1/ La République arabe syrienne est un pays démocratique souverain et indivisible, il est inadmissible de concéder ne serait-ce une partie de ses territoires, et elle est partie intégrante de la Patrie arabe.
2/ Le peuple de Syrie fait partie de la Nation arabe.
Article 2
1/ Le système du régime de l’Etat est républicain.
2/ La souveraineté est au peuple, aucun individu ou groupe n’a le droit de s’en attribuer. Elle se base sur le principe : le peuple se gouverne par lui-même et pour lui-même.
3/ Le peuple exerce sa souveraineté au sein des formes et des limites prévus par la Constitution.
Article 3
1/ La religion du président de la République est l’Islam.
2/ La jurisprudence islamique est la source essentielle de la législation.
3/ L’Etat respecte toutes les religions et garantit le libre exercice de tous les rites à condition que cela ne perturbe pas l’ordre public.
4/ L’Etat civil des communautés religieuses est protégé et respecté.
Article 4
La langue officielle de l’Etat est l’Arabe
Article 5
La capitale de l’Etat est Damas.
Article 6
1/ Le drapeau de la République arabe syrienne est tricolore : rouge, blanc et noir avec deux étoiles vertes à cinq branches; le drapeau est rectangulaire, la largeur égale deux tiers de sa longueur; il est composé de trois rectangles horizontaux de même longueur du drapeau dont le plus haut est le rouge, au milieu est le blanc et tout bas le noir et au milieu du rectangle blanc les deux étoiles vertes.
2/ La loi définit l’emblème de l’Etat, son hymne national et les dispositions qui en relèvent.
Article 7
Le serment constitutionnel est le suivant:
“Je jure solennellement par Dieu Tout-puissant de veiller au respect de la Constitution du pays, de ses lois et de son système républicain et de protéger les intérêts du peuple et ses libertés, de sauvegarder la souveraineté de la Patrie, son indépendance et sa liberté, de défendre son territoire et de veiller à la réalisation de la justice sociale et de l’unité de la nation arabe”.
Article 8
1/ Le système politique de l’Etat repose sur le principe du pluralisme politique, le pouvoir est exercé démocratiquement via les urnes.
2/ Les partis politiques agréés et les rassemblements électoraux contribueront à la vie politique nationale, ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
3/ La loi régule les dispositions et les procédures relatives à la constitution des partis politiques.
4/ Il est inadmissible l’entame d’une activité ou d’une action politique, ou des partis, de rassemblements politiques sur des bases religieuses, sectaires, tribales, régionales, professionnelles, de corporation ou sur la ségrégation en raison du sexe, de la race ou de la couleur.
5/ Il n’est pas permis d’exploiter la fonction publique ou le fonds public pour favoriser un intérêt politique, partisan ou électoral.
Article 9
La Constitution est le garant de la diversité culturelle de la société syrienne, toutes composantes confondues et l(ensemble de ses courants, qui représente un patrimoine national consolidant l’unité nationale dans le cadre de l’intégrité territoriale de la République arabe syrienne.
Article 10
Les organisations populaires, les syndicats professionnels et les associations sont des instances regroupant des citoyens pour développer émanciper la société et réaliser les intérêts de ses membres. L’Etat assure l’indépendance de ces instances, leur autocontrôle et leur participation aux différents secteurs et Conseils définis par les lois, et ce, dans les domaines qui concernent leurs objectifs et en toute conformité avec les conditions et les modalités définies par la loi.
Article 11
L’armée et les forces armées sont une institution nationale responsable de défendre la sécurité de la terre de la Patrie et sa souveraineté territoriale. Elles sont au service des intérêts du peuple et protègent ses objectifs et sa sécurité nationale.
Article 12
Les Conseils élus démocratiquement au niveau national ou local sont des institutions à travers lesquelles les citoyens exercent leur rôle dans la souveraineté, l’édification de l’Etat et la direction de la société.
Article 13
1/ L’économie nationale se base sur le développement de l’activité économique publique et privée via des plans socio-économiques visant à accroître le revenu national, à développer la production, à améliorer les conditions de vie de l’individu et à assurer des opportunités de travail.
2/ La politique économique de l’Etat a pour objectif de satisfaire les besoins fondamentaux de la société et des individus par le biais de la réalisation de la croissance économique et de l’égalité sociale pour parvenir au développement global, équilibré et durable.
3/ L’Etat garantit la protection des producteurs et des consommateurs, soutient le commerce et l’investissement, interdit le monopole dans les différents secteurs économiques, œuvre pour développer les potentialités humaines et protège la force du travail au service de l’économie nationale.
Article 14
Les richesses naturelles, les établissements, les institutions et les services publics sont des biens publics. L’Etat les investit et supervise leur gestion au profit de l’ensemble du peuple. Il en est du devoir des citoyens de les protéger.
Article 15
1/La propriété privée, collective ou individuelle, est protégée conformément aux principes suivants :
A/ La confiscation publique des fonds est interdite.
B/ L’expropriation de la propriété privée est interdite sauf en cas d’intérêt public, et ceci, via un décret et contre une compensation équitable conformément à la loi.
C/ L’expropriation privée ne doit être imposée qu’en vertu d’un acte judicaire prononcé.
D/ L’expropriation privée peut se faire pour des considérations de guerre ou de catastrophes générales selon une loi et contre une compensation équitable.
2/ La compensation doit être équivalente à la valeur réelle de la propriété.
Article 16
La loi détermine le maximum de la propriété agricole et de l’investissement agricole de la sorte à garantir, la protection de l’agriculteur et de l’ouvrier agraire contre l’exploitation, et l’accroissement de la production.
Article 17
Le droit d’héritage est préservé conformément à la loi.
Article 18
1/ Impôts, taxes et frais généraux ne seront imposés que par loi.
2/ le système fiscal est établit sur des bases justes et les impôts vont crescendo pour réaliser les principes de l’égalité et de la justice sociale.
Chapitre III / Principes sociaux
Article 19
La société dans la République Arabe Syrienne s’établit sur la solidarité, l’entraide et le respect de tous les principes de la justice sociale, de la liberté, de l’égalité et de la préservation de la dignité humaine de chaque individu.
Article 20
1/ La famille est le noyau de la société et la loi protège son entité et renforce les liens familiaux.
2/ L’Etat protège et encourage le mariage, œuvre pour abolir tous les obstacles financiers et sociaux qui l’entravent, protège la maternité et l’enfance, prend soin des adolescents et des jeunes, et leur assure les conditions adéquates pour développer leurs talents.
Article 21
Le sacrifice pour la patrie est une valeur suprême, l’Etat prend en charge les familles des martyrs conformément à la loi.
Article 22
1/ L’Etat prend en charge tout citoyen et sa famille en cas de catastrophes, de maladie, d’handicap, d’orphelinage et de la vieillesse.
2/ L’Etat protège la santé des citoyens et leur assure les moyens de prévention, le traitement et la thérapie.
Article 23
L’Etat assure à la femme toutes les opportunités lui permettant une contribution effective et entière dans la vie politique, économique, sociale et culturelle et œuvre pour abolir toutes les restrictions qui empêchent son développement et sa contribution à l’édification de la société.
Article 24
L’Etat assume en solidarité avec la société les charges causées par les catastrophes naturelles.
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La civilisation arabe qui fait partie du patrimoine humain a été confrontée le long de son histoire à d’énormes défis qui avaient visé à briser sa volonté et à la soumettre à l’hégémonie coloniale, mais à chaque fois, et de par ses propres capacités créatives, elle renaissait pour remplir son rôle dans l’édification de la civilisation humaine.
La République arabe syrienne est fière de son appartenance arabe et dont le peuple fait partie intégrante de la nation arabe. Cette appartenance elle la concrétise par son projet national et patriotique, et par son action soutenant la coopération interarabe dans le but de promouvoir la complémentarité et de réaliser l’unité de la nation arabe.
La République arabe syrienne considère la paix et la sécurité internationales comme une fin essentielle et option stratégique et œuvre pour les réaliser dans le cadre de la loi internationale et des valeurs du droit et de la justice.
Le rôle arabe syrien a considérablement pris de l’ampleur durant les dernières décennies sur le double plan régional et international, ce qui a débouché sur la réalisation de beaucoup d’aspirations et d’acquis humains et nationaux dans les différents domaines. La Syrie s’est créée une position politique importante étant le cœur battant de l’arabité, le premier front d’affrontement avec l’ennemi sioniste et le support essentiel de la résistance contre l’hégémonie coloniale sur la Patrie arabe, ses ressources et ses richesses.
La longue lutte de notre peuple et ses sacrifices pour son indépendance, son essor et son unité nationale a pavé le chemin qui mène à l’édification de l’Etat fort et au raffermissement de la cohésion entre lui et son armée arabe syrienne, qui est le garant principal et le protecteur de la souveraineté de la Patrie, de sa sécurité, de sa stabilité et de son intégrité territoriale, formant une plate-forme solide de la lutte du peuple pour la libération de tous ses territoires occupés.
La société syrienne, toutes composantes confondues, de par ses institutions et ses organisations populaires, politiques et civiles a réussi à accomplir des réalisations qui ont démontré la profondeur de l’accumulation des civilisations qu’elle représente, la solidité de sa volonté, sa capacité d’être au diapason des changements et de créer le climat propice pour préserver son rôle humanitaire en tant que force historique active dans le processus de la civilisation humaine.
Dès le début du XXIe siècle, la Syrie, peuple et institutions, a été confrontée au défi du développement et de la modernisation dans des circonstances régionales et internationales difficiles visant sa souveraineté nationale; ce qui a ramené à l’accomplissement de cette Constitution en tant que base pour asseoir la primauté de l’Etat de loi.
L’achèvement de la présente Constitution vient de couronner la lutte du peuple sur la voie de la liberté et de la démocratie. Il s’agit d’une incarnation réelle des acquis, d’une réponse aux changements et aux mutations, d’un guide régulant la marche de l’Etat vers l’avenir et règlementant l’action de ses institutions, et d’une source de ses législations, et ce, à travers un ensemble de principes fondamentaux consacrant l’indépendance, la souveraineté, l’autorité du peuple sur la base des élections, du pluralisme politique et du multipartisme, de la protection de l’unité nationale, de la diversité culturelle, des libertés publiques, des droits de l’Homme, de la justice sociale, de l’égalité, de l’équivalence des chances, de la citoyenneté et de la primauté de la loi, où la société et le citoyen sont le but et la fin pour lesquels sera voué tout effort national. Préserver la dignité de la société et du citoyen est un indicateur de la civilisation de la Patrie et du prestige de l’Etat.
1/ La République arabe syrienne est un pays démocratique souverain et indivisible, il est inadmissible de concéder ne serait-ce une partie de ses territoires, et elle est partie intégrante de la Patrie arabe.
2/ Le peuple de Syrie fait partie de la Nation arabe.
Article 2
1/ Le système du régime de l’Etat est républicain.
2/ La souveraineté est au peuple, aucun individu ou groupe n’a le droit de s’en attribuer. Elle se base sur le principe : le peuple se gouverne par lui-même et pour lui-même.
3/ Le peuple exerce sa souveraineté au sein des formes et des limites prévus par la Constitution.
Article 3
1/ La religion du président de la République est l’Islam.
2/ La jurisprudence islamique est la source essentielle de la législation.
3/ L’Etat respecte toutes les religions et garantit le libre exercice de tous les rites à condition que cela ne perturbe pas l’ordre public.
4/ L’Etat civil des communautés religieuses est protégé et respecté.
Article 4
La langue officielle de l’Etat est l’Arabe
Article 5
La capitale de l’Etat est Damas.
Article 6
1/ Le drapeau de la République arabe syrienne est tricolore : rouge, blanc et noir avec deux étoiles vertes à cinq branches; le drapeau est rectangulaire, la largeur égale deux tiers de sa longueur; il est composé de trois rectangles horizontaux de même longueur du drapeau dont le plus haut est le rouge, au milieu est le blanc et tout bas le noir et au milieu du rectangle blanc les deux étoiles vertes.
2/ La loi définit l’emblème de l’Etat, son hymne national et les dispositions qui en relèvent.
Article 7
Le serment constitutionnel est le suivant:
“Je jure solennellement par Dieu Tout-puissant de veiller au respect de la Constitution du pays, de ses lois et de son système républicain et de protéger les intérêts du peuple et ses libertés, de sauvegarder la souveraineté de la Patrie, son indépendance et sa liberté, de défendre son territoire et de veiller à la réalisation de la justice sociale et de l’unité de la nation arabe”.
Article 8
1/ Le système politique de l’Etat repose sur le principe du pluralisme politique, le pouvoir est exercé démocratiquement via les urnes.
2/ Les partis politiques agréés et les rassemblements électoraux contribueront à la vie politique nationale, ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
3/ La loi régule les dispositions et les procédures relatives à la constitution des partis politiques.
4/ Il est inadmissible l’entame d’une activité ou d’une action politique, ou des partis, de rassemblements politiques sur des bases religieuses, sectaires, tribales, régionales, professionnelles, de corporation ou sur la ségrégation en raison du sexe, de la race ou de la couleur.
5/ Il n’est pas permis d’exploiter la fonction publique ou le fonds public pour favoriser un intérêt politique, partisan ou électoral.
Article 9
La Constitution est le garant de la diversité culturelle de la société syrienne, toutes composantes confondues et l(ensemble de ses courants, qui représente un patrimoine national consolidant l’unité nationale dans le cadre de l’intégrité territoriale de la République arabe syrienne.
Article 10
Les organisations populaires, les syndicats professionnels et les associations sont des instances regroupant des citoyens pour développer émanciper la société et réaliser les intérêts de ses membres. L’Etat assure l’indépendance de ces instances, leur autocontrôle et leur participation aux différents secteurs et Conseils définis par les lois, et ce, dans les domaines qui concernent leurs objectifs et en toute conformité avec les conditions et les modalités définies par la loi.
Article 11
L’armée et les forces armées sont une institution nationale responsable de défendre la sécurité de la terre de la Patrie et sa souveraineté territoriale. Elles sont au service des intérêts du peuple et protègent ses objectifs et sa sécurité nationale.
Article 12
Les Conseils élus démocratiquement au niveau national ou local sont des institutions à travers lesquelles les citoyens exercent leur rôle dans la souveraineté, l’édification de l’Etat et la direction de la société.
Article 13
1/ L’économie nationale se base sur le développement de l’activité économique publique et privée via des plans socio-économiques visant à accroître le revenu national, à développer la production, à améliorer les conditions de vie de l’individu et à assurer des opportunités de travail.
2/ La politique économique de l’Etat a pour objectif de satisfaire les besoins fondamentaux de la société et des individus par le biais de la réalisation de la croissance économique et de l’égalité sociale pour parvenir au développement global, équilibré et durable.
3/ L’Etat garantit la protection des producteurs et des consommateurs, soutient le commerce et l’investissement, interdit le monopole dans les différents secteurs économiques, œuvre pour développer les potentialités humaines et protège la force du travail au service de l’économie nationale.
Article 14
Les richesses naturelles, les établissements, les institutions et les services publics sont des biens publics. L’Etat les investit et supervise leur gestion au profit de l’ensemble du peuple. Il en est du devoir des citoyens de les protéger.
Article 15
1/La propriété privée, collective ou individuelle, est protégée conformément aux principes suivants :
A/ La confiscation publique des fonds est interdite.
B/ L’expropriation de la propriété privée est interdite sauf en cas d’intérêt public, et ceci, via un décret et contre une compensation équitable conformément à la loi.
C/ L’expropriation privée ne doit être imposée qu’en vertu d’un acte judicaire prononcé.
D/ L’expropriation privée peut se faire pour des considérations de guerre ou de catastrophes générales selon une loi et contre une compensation équitable.
2/ La compensation doit être équivalente à la valeur réelle de la propriété.
Article 16
La loi détermine le maximum de la propriété agricole et de l’investissement agricole de la sorte à garantir, la protection de l’agriculteur et de l’ouvrier agraire contre l’exploitation, et l’accroissement de la production.
Article 17
Le droit d’héritage est préservé conformément à la loi.
Article 18
1/ Impôts, taxes et frais généraux ne seront imposés que par loi.
2/ le système fiscal est établit sur des bases justes et les impôts vont crescendo pour réaliser les principes de l’égalité et de la justice sociale.
Chapitre III / Principes sociaux
Article 19
La société dans la République Arabe Syrienne s’établit sur la solidarité, l’entraide et le respect de tous les principes de la justice sociale, de la liberté, de l’égalité et de la préservation de la dignité humaine de chaque individu.
Article 20
1/ La famille est le noyau de la société et la loi protège son entité et renforce les liens familiaux.
2/ L’Etat protège et encourage le mariage, œuvre pour abolir tous les obstacles financiers et sociaux qui l’entravent, protège la maternité et l’enfance, prend soin des adolescents et des jeunes, et leur assure les conditions adéquates pour développer leurs talents.
Article 21
Le sacrifice pour la patrie est une valeur suprême, l’Etat prend en charge les familles des martyrs conformément à la loi.
Article 22
1/ L’Etat prend en charge tout citoyen et sa famille en cas de catastrophes, de maladie, d’handicap, d’orphelinage et de la vieillesse.
2/ L’Etat protège la santé des citoyens et leur assure les moyens de prévention, le traitement et la thérapie.
Article 23
L’Etat assure à la femme toutes les opportunités lui permettant une contribution effective et entière dans la vie politique, économique, sociale et culturelle et œuvre pour abolir toutes les restrictions qui empêchent son développement et sa contribution à l’édification de la société.
Article 24
L’Etat assume en solidarité avec la société les charges causées par les catastrophes naturelles.
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