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Sahara Occidental occupé: Le Polisario dépose une nouvelle plainte à Paris

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  • Sahara Occidental occupé: Le Polisario dépose une nouvelle plainte à Paris

    - Le Front Polisario a déposé mardi une plainte pénale à Paris contre le groupe français Chancerelle, producteur de la marque Connétable. Un recours, déposé devant le procureur de la République de Paris, accusant la société, entre autres, de «discrimination économique» et «faux étiquetage».

    Selon l’information annoncée par l’agence du mouvement séparatiste et reprise par le site de l’ONG Western Sahara Ressources Watch, Chancerelle vendrait des «produits à base de poisson du Sahara occidental sur le marché de l’Union européenne en indiquant qu’ils proviennent du Maroc». Le Front accuse l’entreprise française de «priver les habitants du Sahara occidental de leurs moyens de subsistance et tromperie quant à l’origine».

    Ces mêmes sources indiquent que «la société a confirmé l’exploitation d’une usine de transformation de poisson à Agadir, au Maroc, pour le poisson pêché au Sahara occidental». Elles citent un communiqué de l’entreprise française datant du 12 septembre, dans lequel elle annonçait un investissement de 4 millions d’euros pour une usine de transformation de la pêche à Laayoune, au sud du Maroc.

    L’avocat du Polisario, Gilles Devers, a indiqué dans la plainte qu’il a déposée que «les activités de la société française enfreignaient l’article 461-26 du code pénal français qui incrimine le fait de participer soit au transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante, d’une partie de sa population civile dans le territoire qu’elle occupe».

    Installée au port d’Agadir depuis 2009, l’entreprise bretonne Chancerelle, principalement connue pour sa marque Connétable, a annoncé la semaine dernière qu’elle venait d’achever à Laâyoune un investissement de 4 millions d’euros dans la construction d’une usine de 4 000 mètres carrés-.


    Ya...bi

  • #2
    Ces mêmes sources indiquent que «la société a confirmé l’exploitation d’une usine de transformation de poisson à Agadir, au Maroc, pour le poisson pêché au Sahara occidental».

    Elles citent un communiqué de l’entreprise française datant du 12 septembre, dans lequel elle annonçait un investissement de 4 millions d’euros pour une usine de transformation de la pêche à Laayoune, au sud du Maroc.
    .
    Escroquerie économique et fourberie politique
    A qui sait comprendre , peu de mots suffisent

    Commentaire


    • #3
      Rago tu n'es pas crédible ! Tu es pour l'indépendance du sahara marocain mais tu es contre l'indépendance et la rétrocession des villes de Sebta et Melilia, contre l'indépendance de la Kabylie et contre celle du sahara orientale, etc... tes contradictions font que tes écris ne valent rien sur ce thème !

      Tu choisies tes arbitres quand cela t'arrange (Union européenne, Conseil de l'Europe, les Usa) et tu t'en défaits quand leur jugement ne te convient pas ! Ta position et tes principes sont aléatoire !

      Commentaire


      • #4
        " Tu es pour l'indépendance du sahara marocain mais tu es contre l'indépendance et la rétrocession des villes de Sebta et Melilia, contre l'indépendance de la Kabylie et contre celle du sahara orientale, etc... tes contradictions font que tes écris ne valent rien sur ce thème !"

        Tu choisies tes arbitres quand cela t'arrange (Union européenne, Conseil de l'Europe, les Usa) et tu t'en défaits quand leur jugement ne te convient pas ! Ta position et tes principes sont aléatoire ! "


        Le Sahara "marocain" n'existe pas. Il s'agit du Sahara Occidental. Je suis pour la rétrocession des deux présides contre l'indépendance du Sahara Occidental colonisé.

        Quant à la Kabylie et le Rif (deux causes absolument analogues) que ces deux régions inscrivent leurs affaires au Conseil de sécurité de l'ONU et je prendrai position. Itou la Corse, la Catalogne et l'ilot à chèvres espagnol de Persil que les FARces- en juillet 2002- avaient vainement tenté d'affranchir et leur initiative avait tourné au fiasco siècle.

        In fine: instruisez-vous sur des affaires en lieu et place d'insinuer des inepties puériles.

        Commentaire


        • #5
          Code PHP:
          Tu choisies tes arbitres quand cela t'arrange (Union européenne, Conseil de l'Europeles Usaet tu t'en défaits quand leur jugement ne te convient pas ! Ta position et tes principes sont aléatoire ! 
          @

          A SSI LockDown, je crois que tu t'es trompé d'adresses concernant certains principes qui n'existent plus et depuis longtemps chez certains "politiciens à la manque" qui les crient sur toits de nos environs

          Commentaire


          • #6
            Accord de pêche Maroc-UE: l’argumentaire d’invalidation de l’avocat général

            Selon l’avocat général Wathelet, l’accord de pêche conclu entre l’UE et le Maroc est invalide du fait qu’il s’applique au Sahara occidental et aux eaux y adjacentes. Les juges de la Cour de justice européenne commencent, à présent, à délibérer dans cette affaire. L'arrêt sera rendu en mai prochain
            Selon l’avocat général Wathelet, l’accord de pêche conclu entre l’UE et le Maroc est invalide du fait qu’il s’applique au Sahara occidental et aux eaux y adjacentes.

            Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-266/16

            En concluant cet accord, l’Union a violé son obligation de respecter le droit du peuple du Sahara occidental à l’autodétermination ainsi que de ne pas reconnaître une situation illicite découlant de sa violation et n’a pas mis en place les garanties nécessaires pour assurer que l’exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental se fasse au bénéfice du peuple de ce territoire, estime Melchior Wathelet dans son avis rendu public ce 10 janvier au Luxembourg.

            Le Sahara occidental est un territoire du nord-ouest de l’Afrique, bordé par le Maroc au Nord, l’Algérie au Nord-Est, la Mauritanie à l’Est et au Sud et l’Atlantique à l’Ouest. Actuellement, la plus grande partie du Sahara occidental est occupée par le Maroc, lequel le considère comme partie intégrante de son territoire.

            Une partie de moindre taille de ce territoire, située à l’Est, est contrôlée par le Front Polisario, un mouvement qui vise à obtenir l’indépendance du Sahara occidental. L’Union européenne et le Maroc ont conclu en 1996 un accord d’association, en 2006 un accord de partenariat dans le secteur de la pêche (« accord de pêche ») et, en 2012, un accord de libéralisation pour les produits agricoles, les produits agricoles transformés, les poissons et les produits de la pêche. Par arrêt du 21 décembre 2016, la Cour de justice, saisie en pourvoi d’un recours direct opposant le Front Polisario au Conseil de l’Union européenne, a déclaré que les accords d’association et de libéralisation conclus entre l’Union et le Maroc n’étaient pas applicables au Sahara occidental. Cette affaire ne concernait cependant pas l’accord de pêche, si bien que la Cour ne s’est pas prononcée sur la validité de cet accord dans son arrêt.

            Au Royaume-Uni, Western Sahara Campaign (WSC) est une organisation bénévole indépendante qui a pour but de promouvoir la reconnaissance du droit à l’autodétermination du peuple sahraoui.

            Elle fait valoir, devant la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court), – Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division du Queen’s Bench (chambre administrative), Royaume-Uni -, que l’accord de pêche conclu par l’Union et le Maroc ainsi que les actes l’approuvant et le mettant en œuvre ont invalides pour autant que cet accord et ces actes s’appliquent au territoire et aux eaux du Sahara occidental.

            WSC estime par conséquent que les autorités britanniques agissent de manière illégale en donnant application à cet accord et, en particulier, en accordant un traitement tarifaire préférentiel aux produits originaires du Sahara occidental certifiés en tant que produits originaires du Maroc.

            En outre, WSC conteste la possibilité offerte aux autorités britanniques de délivrer des licences pour pêcher dans les eaux adjacentes au Sahara occidental (l’accord prévoyant en effet que les navires de pêche de l’Union peuvent exercer, dans certaines conditions, des activités de pêche dans les zones de pêche du Maroc).

            La High Court of Justice demande à la Cour de justice, d’une part, si une association telle que WSC a le droit de contester la validité d’actes de l’Union pour non-respect du droit international et, d’autre part, si l’accord de pêche est valide au regard du droit de l’Union. Il s’agit là de la première demande préjudicielle en validité visant des accords internationaux conclus par l’Union ainsi que leurs actes de conclusion.

            Dans ses conclusions de ce jour, l’avocat général Melchior Wathelet propose à la Cour de répondre qu’elle est compétente pour apprécier la légalité des accords internationaux conclus par l’Union, qu’une association telle que WSC est habilitée à contester la légalité de l’accord de pêche et que l’accord de pêche n’est pas valide parce qu’il s’applique au territoire et aux eaux du Sahara occidental.

            S’agissant de la possibilité, pour des personnes physiques et morales, d’invoquer les règles du droit international dans le cadre du contrôle juridictionnel d’un accord international conclu par l’Union, l’avocat général considère que les règles du droit international auxquelles l’Union est liée, dont le contenu est inconditionnel et suffisamment précis et dont la nature ainsi que la structure ne s’opposent pas au contrôle juridictionnel de l’acte contesté, doivent pouvoir être invoquées en justice.

            L’avocat général considère que ces conditions sont remplies en ce qui concerne trois normes du droit international invoquées par WSC :

            1) le droit à l’autodétermination, 2) le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles en ce qu’il impose que leur exploitation bénéficie au peuple du Sahara occidental et 3) les règles du droit international humanitaire applicables à la conclusion des accords internationaux visant l’exploitation des ressources naturelles d’un territoire occupé. L’avocat général en conclut que ces normes peuvent être invoquées dans le cadre du contrôle juridictionnel d’un accord international conclu par l’Union.

            L’avocat général examine par la suite si l’accord de pêche et les actes l’approuvant et le mettant en œuvre sont compatibles avec ces trois normes.

            En premier lieu, l’avocat général relève que le peuple du Sahara occidental a été, jusqu’à présent, privé de l’opportunité même d’exercer le droit à l’autodétermination dans les conditions prévues par l’Assemblée générale des Nations unies. Ainsi, le Sahara occidental a été intégré au Maroc par annexion sans que le peuple de ce territoire ait librement exprimé sa volonté à cet égard.

            L’accord de pêche ayant été conclu par le Maroc sur la base de l’intégration unilatérale du Sahara occidental à son territoire et de l’affirmation de sa souveraineté sur ce territoire, le peuple sahraoui n’a pas librement disposé de ses ressources naturelles, comme l’impose pourtant le droit à l’autodétermination. De ce fait, l’exploitation halieutique par l’Union des eaux adjacentes au Sahara occidental instaurée et mise en œuvre par les actes contestés ne respecte pas le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination.

            Étant donné que l’affirmation de souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental résulte d’une violation du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, l’avocat général en conclut que l’Union a manqué à son obligation de ne pas reconnaître la situation illicite découlant de la violation, par le Maroc, du droit de ce peuple à l’autodétermination ainsi que de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de cette situation. De ce fait, dans la mesure où ils s’appliquent au territoire du Sahara occidental et aux eaux y adjacentes, l’accord de pêche et les actes l’approuvant et le mettant en œuvre sont incompatibles avec les dispositions des traités qui imposent à l’Union que son action extérieure protège les droits de l’homme et respecte strictement le droit international.

            L’avocat général considère également que la qualité du Maroc en tant que puissance administrante de facto ou puissance occupante du Sahara occidental n’est pas susceptible de justifier la conclusion de l’accord de pêche. D’une part, la notion de « puissance administrante de facto » n’existe pas en droit international. D’autre part, le Maroc est la puissance occupante du Sahara occidental, mais la manière dont l’accord de pêche a été conclu n’est pas conforme aux règles du droit international humanitaire applicables à la conclusion, par une puissance occupante, des accords internationaux applicables sur le territoire occupé.

            En second lieu, l’avocat général constate que la majorité de l’exploitation prévue par l’accord de pêche vise presque exclusivement les eaux adjacentes au Sahara occidental (les captures effectuées dans ces eaux représentant environ 91,5 % des captures totales effectuées dans le cadre de l’exploitation halieutique instaurée par l’accord de pêche). Il s’ensuit que la contrepartie financière versée au Maroc par l’Union au titre de l’accord de pêche devrait bénéficier presque exclusivement au peuple du Sahara occidental. Or, selon l’avocat général, l’accord de pêche ne contient pas les garanties juridiques nécessaires afin que l’exploitation halieutique bénéficie au peuple du Sahara occidental.

            En ce sens, l’accord de pêche et les autres actes contestés ne respectent ni le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles, ni les règles du droit international humanitaire applicables à la conclusion des accords internationaux visant l’exploitation des ressources naturelles d’un territoire occupé, ni l’obligation de l’Union de ne pas reconnaître une situation illicite découlant de la violation de ce principe et de ces règles et de ne pas prêter aide ou assistance au maintien d’une telle situation.

            Pour toutes ces raisons, l’avocat général conclut que l’accord de pêche est invalide.

            Les conclusions de l’avocat général ne lient pas la Cour de justice. La mission des avocats généraux consiste à proposer à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique dans l’affaire dont ils sont chargés. Les juges de la Cour commencent, à présent, à délibérer dans cette affaire. L’arrêt sera rendu à une date ultérieure.

            Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d’un litige dont elles sont saisies, d’interroger la Cour sur l’interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d’un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l’affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire-.


            affaire C-266/16

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            • #7
              C'est ce passage relatif à la plaignante WSC quant à savoir si cette Association est-elle ou pas habilitée d'ester en justice contre l'Union européenne ou pas?

              Dans ses conclusions de ce jour, l’avocat général Melchior Wathelet propose à la Cour de répondre qu’elle est compétente pour apprécier la légalité des accords internationaux conclus par l’Union, qu’une association telle que WSC est habilitée à contester la légalité de l’accord de pêche et que l’accord de pêche n’est pas valide parce qu’il s’applique au territoire et aux eaux du Sahara occidental.

              Partant, si une Association anglaise fut considérée fondée par CJUE à représenter les intérêts du peuple sahraoui, cette même Cour ne saura dénier au Polisario- plus intimement concerné par la spoliation dudit peuple sahraoui à lui récuser la même besogne.

              - La High Court of Justice demande à la Cour de justice, d’une part, si une association telle que WSC a le droit de contester la validité d’actes de l’Union pour non-respect du droit international et, d’autre part, si l’accord de pêche est valide au regard du droit de l’Union. Il s’agit là de la première demande préjudicielle en validité visant des accords internationaux conclus par l’Union ainsi que leurs actes de conclusion.

              Dans ses conclusions de ce jour, l’avocat général Melchior Wathelet propose à la Cour de répondre qu’elle est compétente pour apprécier la légalité des accords internationaux conclus par l’Union, qu’une association telle que WSC est habilitée à contester la légalité de l’accord de pêche et que l’accord de pêche n’est pas valide parce qu’il s’applique au territoire et aux eaux du Sahara occidental.

              S’agissant de la possibilité, pour des personnes physiques et morales, d’invoquer les règles du droit international dans le cadre du contrôle juridictionnel d’un accord international conclu par l’Union, l’avocat général considère que les règles du droit international auxquelles l’Union est liée, dont le contenu est inconditionnel et suffisamment précis et dont la nature ainsi que la structure ne s’opposent pas au contrôle juridictionnel de l’acte contesté, doivent pouvoir être invoquées en justice.

              L’avocat général considère que ces conditions sont remplies en ce qui concerne trois normes du droit international invoquées par WSC.

              Ibidem

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              • #8
                Proposition de

                DÉCISION DU CONSEIL

                relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des Protocoles n° 1 et n° 4 à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part et le Royaume du Maroc, d'autre part

                LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 5, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part6 (ci-après dénommé "l'accord d'association"), est entré en vigueur le 1er mars 2000.

                Depuis l'entrée en vigueur de l'accord d'association, l'Union a continué à renforcer ses relations bilatérales avec le Maroc et lui a accordé le statut avancé. Parallèlement, l’Union, qui n'a pas reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, n’a cessé de réaffirmer son attachement au règlement du différend au Sahara occidental, territoire non-autonome actuellement en grande partie administré par le Maroc.

                Elle soutient pleinement les efforts accomplis par le Secrétaire général des Nations unies et son Envoyé personnel en vue d’aider les parties à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l’autodétermination du peuple du Sahara occidental dans le cadre d’arrangements conformes aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies tels qu’ils sont énoncés dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, et notamment sa résolution 2152 (2014) et sa résolution 2218 (2015).

                Depuis l'entrée en vigueur de l'accord d'association, des produits provenant du Sahara occidental et certifiés d'origine marocaine ont été importés dans l'Union en bénéficiant des préférences tarifaires prévues par les dispositions pertinentes dudit accord.

                Dans son arrêt rendu dans l'affaire C-104/16 P7, la Cour de justice de l’Union européenne a cependant précisé que l'accord d'association ne couvrait que le territoire du Royaume du Maroc et pas le Sahara occidental, un territoire non-autonome.

                Il importe de veiller à ce que les flux commerciaux qui se sont développés au fil des ans ne soient pas perturbés, tout en établissant des garanties appropriées pour la protection des droits de l'homme et le développement durable des territoires concernés-.

                https://ec.europa.eu/taxation_custom...gnature_fr.pdf

                Commentaire


                • #9
                  Le Sahara "marocain" n'existe pas. Il s'agit du Sahara Occidental. Je suis pour la rétrocession des deux présides contre l'indépendance du Sahara Occidental colonisé.
                  Je te garantis qu'il est marocain j'ai été a Dakhla en 2010 et je te jure je n'ai vu et je n'ai passé aucune douane !

                  Quant à la Kabylie et le Rif (deux causes absolument analogues) que ces deux régions inscrivent leurs affaires au Conseil de sécurité de l'ONU et je prendrai position. Itou la Corse, la Catalogne et l'ilot à chèvres espagnol de Persil que les FARces- en juillet 2002- avaient vainement tenté d'affranchir et leur initiative avait tourné au fiasco siècle.
                  C'est bien de le dire maintenant je compte sur toi pour te voir poster et discuter les sujets qui touchent à l'indépendance de la Kabyle et des autres regions protestataires algériennes ! Allez au travail....

                  In fine: instruisez-vous sur des affaires en lieu et place d'insinuer des inepties puériles.
                  Le fondement de ton raisonnement n'a ni queue ni tête il fait plus sourire qu'autre chose !

                  Commentaire


                  • #10
                    Rago il ose tout, c'est même à ça qu'on le reconnais

                    Commentaire


                    • #11
                      Chancerelle vendrait des «produits à base de poisson du Sahara occidental sur le marché de l’Union européenne en indiquant qu’ils proviennent du Maroc»
                      .
                      Tricherie , tromper le consommateur , berner l acheteur ..en soutenant une colonisation ..
                      A qui sait comprendre , peu de mots suffisent

                      Commentaire


                      • #12
                        Rago il ose tout, c'est même à ça qu'on le reconnais
                        Moi il me fait rire avec ses phrases qu'il copie-colle sur tous les sujets !

                        Commentaire


                        • #13
                          Tu lui enlèves référendum, chèvre, haschich, 23%, roitelet, il devient analphabète meskine.

                          Commentaire


                          • #14
                            Oui après c'est difficile de parler sérieusement !

                            Commentaire


                            • #15
                              Rago il ose tout, c'est même à ça qu'on le reconnais
                              C'est vrai que ça lui colle bien!!!
                              Toutes les fleurs de l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui.

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