Dans la ligne des manifestations du peuple algérien exigeant la fin du régime politique gouvernant en Algérie depuis des décennies et son remplacement par un véritable état de droit, je publie en tant que citoyen algérien cette proposition de nouvelle constitution pour l'Algérie afin d'apporter une source de réflexion qui aiderait les citoyens à participer aux débats sur cette question d'une importance maximale pour le pays.
Masi Adrar
15-03-2019
Chapitre 1. Fondements du régime étatique Chapitre 8. Relations internationales
Chapitre 2. Droits fondamentaux Chapitre 9. Juridictions
Chapitre 3. Le Parlement et les députés Chapitre 10. Contrôle de la légalité
Chapitre 4. Activités du Parlement Chapitre 11. Administration et autonomie
Chapitre 5. Le président de la République et le gouvernement Chapitre 12. Défense nationale
Chapitre 6. Législation Chapitre 13. Dispositions finales
Chapitre 7. Finances de l'État
Chapitre I.
Fondements du régime étatique
Article 1.
Régime constitutionnel
L’Algérie est une République démocratique souveraine.
Le régime constitutionnel de l’Algérie est établi par la présente Constitution.
Le régime constitutionnel garantit l'inviolabilité de la dignité humaine, la liberté et les droits des individus et contribue à promouvoir la justice sociale.
L’Algérie participe à la coopération internationale pour la sauvegarde de la paix et des droits de l'homme et pour le développement de la société.
L’Algérie est membre de l'Union Africaine.
Article 2.
Démocratie et principe de l'État de droit
En Algérie, tous les pouvoirs appartiennent au peuple, représenté par le Parlement réuni en session.
La démocratie implique le droit pour les individus de participer et d'influer sur le développement de la société et sur leur environnement.
L'exercice des pouvoirs publics doit trouver son fondement dans la loi.
La loi doit être respectée de façon rigoureuse dans toute activité publique.
Article 3.
Séparation des pouvoirs étatiques et parlementarisme
Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, qui exerce également le pouvoir de décision en matière de finances de l'État.
Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et par le gouvernement, dont les membres jouissent de la confiance du Parlement.
Le pouvoir judiciaire est exercé par des tribunaux indépendants, et, en dernière instance, par la Cour suprême et la Cour administrative suprême.
Article 4.
Territoire national
Le territoire de l’Algérie est indivisible.
Les frontières nationales ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement du Parlement.
Article 5.
Nationalité algérienne
La nationalité algérienne s'acquiert par la naissance en fonction de la nationalité des parents, conformément à des dispositions plus précises fixées par la loi.
La nationalité peut être accordée sur la base d'une notification ou d'une demande, dans les conditions prévues par la loi.
La nationalité algérienne ne peut être retirée qu'au titre de motifs prévus par la loi et à condition que la personne concernée ait ou obtienne la nationalité d'un autre État.
Chapitre II.
Droits fondamentaux.
Article 6.
Égalité
Tous les citoyens sont égaux devant la loi.
Nul ne peut sans raison valable faire l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe, l'âge, l'origine, la langue, la religion, les convictions, les opinions, l'état de santé, un handicap ou tout autre motif lié à la personne.
Les enfants doivent être traités comme des personnes à part entière et doivent pouvoir influer sur les décisions les concernant personnellement dans la mesure correspondant à leur niveau de maturité.
L'égalité des sexes est développée dans les activités sociales et dans la vie professionnelle, notamment dans la fixation des rémunérations et des autres conditions de travail, conformément à des dispositions plus précises fixées par la loi.
Article 7.
Droit à la vie ainsi qu'à la liberté et à l'inviolabilité de la personne
Chacun a droit à la vie ainsi qu'à la liberté, à l'inviolabilité et à la sécurité de sa personne.
Nul ne peut être condamné à mort, torturé, ni se voir infliger des traitements portant atteinte à la dignité humaine.
Aucune atteinte ne peut être portée arbitrairement et sans fondement légal à l'inviolabilité et à la liberté de la personne.
Les peines consistant en une privation de liberté font l'objet d'une décision des tribunaux.
La légalité de toute autre privation de liberté peut être soumise à l'examen des tribunaux.
Les droits des personnes privées de leur liberté sont garantis par la loi.
Article 8.
Principe de légalité en matière pénale
Nul ne peut être considéré comme coupable d'un crime ni condamné pour un acte qui, au moment où il a été commis, n'était pas puni par la loi.
Aucun crime ne peut être puni d'une peine plus sévère que celle prévue par la loi au moment où il a été commis.
Article 9.
Liberté de circulation
Tout citoyen algérien et tout citoyen étranger séjournant légalement dans le pays a le droit d'y circuler et d'y fixer sa résidence librement.
Chacun a le droit de quitter le pays.
Des limitations indispensables à ce droit peuvent être prévues par la loi en vue de garantir la poursuite d'une procédure judiciaire, l'application d'une peine ou l'accomplissement des obligations en matière de défense nationale.
Aucun citoyen algérien ne peut être empêché d'entrer sur le territoire national ni expulsé, et ne peut contre sa volonté être extradé ou transféré vers un autre pays.
Cependant la loi peut prévoir qu'un citoyen algérien soit extradé ou transferré vers un pays dans lequel les droits de l'homme et la protection juridique sont garantis, en raison d'un acte criminel, aux fins de poursuites judiciaires.
Le droit des citoyens étrangers d'entrer et de séjourner en Algérie est réglé par la loi.
Aucun citoyen étranger ne peut être expulsé, extradé ou rapatrié s'il est exposé de ce fait à la peine de mort, à la torture ou à tout autre traitement portant atteinte à la dignité humaine.
Masi Adrar
15-03-2019
Chapitre 1. Fondements du régime étatique Chapitre 8. Relations internationales
Chapitre 2. Droits fondamentaux Chapitre 9. Juridictions
Chapitre 3. Le Parlement et les députés Chapitre 10. Contrôle de la légalité
Chapitre 4. Activités du Parlement Chapitre 11. Administration et autonomie
Chapitre 5. Le président de la République et le gouvernement Chapitre 12. Défense nationale
Chapitre 6. Législation Chapitre 13. Dispositions finales
Chapitre 7. Finances de l'État
Chapitre I.
Fondements du régime étatique
Article 1.
Régime constitutionnel
L’Algérie est une République démocratique souveraine.
Le régime constitutionnel de l’Algérie est établi par la présente Constitution.
Le régime constitutionnel garantit l'inviolabilité de la dignité humaine, la liberté et les droits des individus et contribue à promouvoir la justice sociale.
L’Algérie participe à la coopération internationale pour la sauvegarde de la paix et des droits de l'homme et pour le développement de la société.
L’Algérie est membre de l'Union Africaine.
Article 2.
Démocratie et principe de l'État de droit
En Algérie, tous les pouvoirs appartiennent au peuple, représenté par le Parlement réuni en session.
La démocratie implique le droit pour les individus de participer et d'influer sur le développement de la société et sur leur environnement.
L'exercice des pouvoirs publics doit trouver son fondement dans la loi.
La loi doit être respectée de façon rigoureuse dans toute activité publique.
Article 3.
Séparation des pouvoirs étatiques et parlementarisme
Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, qui exerce également le pouvoir de décision en matière de finances de l'État.
Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et par le gouvernement, dont les membres jouissent de la confiance du Parlement.
Le pouvoir judiciaire est exercé par des tribunaux indépendants, et, en dernière instance, par la Cour suprême et la Cour administrative suprême.
Article 4.
Territoire national
Le territoire de l’Algérie est indivisible.
Les frontières nationales ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement du Parlement.
Article 5.
Nationalité algérienne
La nationalité algérienne s'acquiert par la naissance en fonction de la nationalité des parents, conformément à des dispositions plus précises fixées par la loi.
La nationalité peut être accordée sur la base d'une notification ou d'une demande, dans les conditions prévues par la loi.
La nationalité algérienne ne peut être retirée qu'au titre de motifs prévus par la loi et à condition que la personne concernée ait ou obtienne la nationalité d'un autre État.
Chapitre II.
Droits fondamentaux.
Article 6.
Égalité
Tous les citoyens sont égaux devant la loi.
Nul ne peut sans raison valable faire l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe, l'âge, l'origine, la langue, la religion, les convictions, les opinions, l'état de santé, un handicap ou tout autre motif lié à la personne.
Les enfants doivent être traités comme des personnes à part entière et doivent pouvoir influer sur les décisions les concernant personnellement dans la mesure correspondant à leur niveau de maturité.
L'égalité des sexes est développée dans les activités sociales et dans la vie professionnelle, notamment dans la fixation des rémunérations et des autres conditions de travail, conformément à des dispositions plus précises fixées par la loi.
Article 7.
Droit à la vie ainsi qu'à la liberté et à l'inviolabilité de la personne
Chacun a droit à la vie ainsi qu'à la liberté, à l'inviolabilité et à la sécurité de sa personne.
Nul ne peut être condamné à mort, torturé, ni se voir infliger des traitements portant atteinte à la dignité humaine.
Aucune atteinte ne peut être portée arbitrairement et sans fondement légal à l'inviolabilité et à la liberté de la personne.
Les peines consistant en une privation de liberté font l'objet d'une décision des tribunaux.
La légalité de toute autre privation de liberté peut être soumise à l'examen des tribunaux.
Les droits des personnes privées de leur liberté sont garantis par la loi.
Article 8.
Principe de légalité en matière pénale
Nul ne peut être considéré comme coupable d'un crime ni condamné pour un acte qui, au moment où il a été commis, n'était pas puni par la loi.
Aucun crime ne peut être puni d'une peine plus sévère que celle prévue par la loi au moment où il a été commis.
Article 9.
Liberté de circulation
Tout citoyen algérien et tout citoyen étranger séjournant légalement dans le pays a le droit d'y circuler et d'y fixer sa résidence librement.
Chacun a le droit de quitter le pays.
Des limitations indispensables à ce droit peuvent être prévues par la loi en vue de garantir la poursuite d'une procédure judiciaire, l'application d'une peine ou l'accomplissement des obligations en matière de défense nationale.
Aucun citoyen algérien ne peut être empêché d'entrer sur le territoire national ni expulsé, et ne peut contre sa volonté être extradé ou transféré vers un autre pays.
Cependant la loi peut prévoir qu'un citoyen algérien soit extradé ou transferré vers un pays dans lequel les droits de l'homme et la protection juridique sont garantis, en raison d'un acte criminel, aux fins de poursuites judiciaires.
Le droit des citoyens étrangers d'entrer et de séjourner en Algérie est réglé par la loi.
Aucun citoyen étranger ne peut être expulsé, extradé ou rapatrié s'il est exposé de ce fait à la peine de mort, à la torture ou à tout autre traitement portant atteinte à la dignité humaine.
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