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Proposition d'une nouvelle constitution pour l'algerie

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  • Proposition d'une nouvelle constitution pour l'algerie

    Dans la ligne des manifestations du peuple algérien exigeant la fin du régime politique gouvernant en Algérie depuis des décennies et son remplacement par un véritable état de droit, je publie en tant que citoyen algérien cette proposition de nouvelle constitution pour l'Algérie afin d'apporter une source de réflexion qui aiderait les citoyens à participer aux débats sur cette question d'une importance maximale pour le pays.
    Masi Adrar
    15-03-2019

    Chapitre 1. Fondements du régime étatique Chapitre 8. Relations internationales
    Chapitre 2. Droits fondamentaux Chapitre 9. Juridictions
    Chapitre 3. Le Parlement et les députés Chapitre 10. Contrôle de la légalité
    Chapitre 4. Activités du Parlement Chapitre 11. Administration et autonomie
    Chapitre 5. Le président de la République et le gouvernement Chapitre 12. Défense nationale
    Chapitre 6. Législation Chapitre 13. Dispositions finales
    Chapitre 7. Finances de l'État
    Chapitre I.
    Fondements du régime étatique
    Article 1.
    Régime constitutionnel
    L’Algérie est une République démocratique souveraine.

    Le régime constitutionnel de l’Algérie est établi par la présente Constitution.

    Le régime constitutionnel garantit l'inviolabilité de la dignité humaine, la liberté et les droits des individus et contribue à promouvoir la justice sociale.

    L’Algérie participe à la coopération internationale pour la sauvegarde de la paix et des droits de l'homme et pour le développement de la société.

    L’Algérie est membre de l'Union Africaine.
    Article 2.
    Démocratie et principe de l'État de droit
    En Algérie, tous les pouvoirs appartiennent au peuple, représenté par le Parlement réuni en session.

    La démocratie implique le droit pour les individus de participer et d'influer sur le développement de la société et sur leur environnement.
    L'exercice des pouvoirs publics doit trouver son fondement dans la loi.

    La loi doit être respectée de façon rigoureuse dans toute activité publique.

    Article 3.
    Séparation des pouvoirs étatiques et parlementarisme
    Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, qui exerce également le pouvoir de décision en matière de finances de l'État.

    Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et par le gouvernement, dont les membres jouissent de la confiance du Parlement.

    Le pouvoir judiciaire est exercé par des tribunaux indépendants, et, en dernière instance, par la Cour suprême et la Cour administrative suprême.

    Article 4.
    Territoire national
    Le territoire de l’Algérie est indivisible.

    Les frontières nationales ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement du Parlement.

    Article 5.
    Nationalité algérienne
    La nationalité algérienne s'acquiert par la naissance en fonction de la nationalité des parents, conformément à des dispositions plus précises fixées par la loi.

    La nationalité peut être accordée sur la base d'une notification ou d'une demande, dans les conditions prévues par la loi.

    La nationalité algérienne ne peut être retirée qu'au titre de motifs prévus par la loi et à condition que la personne concernée ait ou obtienne la nationalité d'un autre État.
    Chapitre II.
    Droits fondamentaux.
    Article 6.
    Égalité
    Tous les citoyens sont égaux devant la loi.

    Nul ne peut sans raison valable faire l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe, l'âge, l'origine, la langue, la religion, les convictions, les opinions, l'état de santé, un handicap ou tout autre motif lié à la personne.

    Les enfants doivent être traités comme des personnes à part entière et doivent pouvoir influer sur les décisions les concernant personnellement dans la mesure correspondant à leur niveau de maturité.

    L'égalité des sexes est développée dans les activités sociales et dans la vie professionnelle, notamment dans la fixation des rémunérations et des autres conditions de travail, conformément à des dispositions plus précises fixées par la loi.
    Article 7.
    Droit à la vie ainsi qu'à la liberté et à l'inviolabilité de la personne
    Chacun a droit à la vie ainsi qu'à la liberté, à l'inviolabilité et à la sécurité de sa personne.

    Nul ne peut être condamné à mort, torturé, ni se voir infliger des traitements portant atteinte à la dignité humaine.

    Aucune atteinte ne peut être portée arbitrairement et sans fondement légal à l'inviolabilité et à la liberté de la personne.

    Les peines consistant en une privation de liberté font l'objet d'une décision des tribunaux.
    La légalité de toute autre privation de liberté peut être soumise à l'examen des tribunaux.

    Les droits des personnes privées de leur liberté sont garantis par la loi.
    Article 8.
    Principe de légalité en matière pénale
    Nul ne peut être considéré comme coupable d'un crime ni condamné pour un acte qui, au moment où il a été commis, n'était pas puni par la loi.
    Aucun crime ne peut être puni d'une peine plus sévère que celle prévue par la loi au moment où il a été commis.
    Article 9.
    Liberté de circulation
    Tout citoyen algérien et tout citoyen étranger séjournant légalement dans le pays a le droit d'y circuler et d'y fixer sa résidence librement.

    Chacun a le droit de quitter le pays.
    Des limitations indispensables à ce droit peuvent être prévues par la loi en vue de garantir la poursuite d'une procédure judiciaire, l'application d'une peine ou l'accomplissement des obligations en matière de défense nationale.

    Aucun citoyen algérien ne peut être empêché d'entrer sur le territoire national ni expulsé, et ne peut contre sa volonté être extradé ou transféré vers un autre pays.
    Cependant la loi peut prévoir qu'un citoyen algérien soit extradé ou transferré vers un pays dans lequel les droits de l'homme et la protection juridique sont garantis, en raison d'un acte criminel, aux fins de poursuites judiciaires.

    Le droit des citoyens étrangers d'entrer et de séjourner en Algérie est réglé par la loi.
    Aucun citoyen étranger ne peut être expulsé, extradé ou rapatrié s'il est exposé de ce fait à la peine de mort, à la torture ou à tout autre traitement portant atteinte à la dignité humaine.
    The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

  • #2
    Article 10.
    Protection de la vie privée
    La vie privée, l'honneur et l'inviolabilité du domicile de chacun sont garantis.

    La protection des données personnelles est réglée plus précisément par la loi.

    Le secret de la correspondance, des communications téléphoniques et des autres messages confidentiels est inviolable.

    Des mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile peuvent être autorisées par la loi, si elles sont indispensables à la garantie des droits fondamentaux ou à l'élucidation d'un crime.

    La loi peut également autoriser des limitations indispensables au secret des messages, dans le cadre d'une enquête sur un crime menaçant la sécurité de la personne, celle de la société ou l'inviolabilité du domicile, dans le cadre d'une procédure judiciaire et d'un contrôle de sécurité ou pendant une période de privation de liberté.
    Article 11.
    Liberté de religion et de conscience
    Chacun dispose de la liberté de religion et de conscience.

    La liberté de religion et de conscience comprend le droit de confesser et de pratiquer une religion, le droit d'exprimer ses convictions et le droit d'appartenir ou non à une communauté religieuse.

    Nul n'est tenu de pratiquer une religion contrairement à sa conscience.
    Article 12.
    Liberté d'expression et d'accès à l'information
    Chacun dispose de la liberté d'expression.

    La liberté d'expression comprend le droit de s'exprimer, de publier et de recevoir des informations, des opinions et d'autres messages, sans censure préalable.
    Les modalités plus précises relatives à l'exercice de la liberté d'expression sont fixées par la loi.
    La loi peut instaurer des limitations à cette liberté en matière de programmes audiovisuels, si elles sont indispensables à la protection des enfants.

    Les documents et les enregistrements en possession des autorités sont publics, sauf si leur communication est spécifiquement limitée par la loi pour des motifs impérieux.

    Chacun a le droit d'obtenir des informations sur les documents et enregistrements publics.
    Article 13.
    Liberté de réunion et d'association
    Chacun a le droit d'organiser des réunions et des manifestations, ainsi que d'y participer, sans demander d'autorisation.

    Chacun dispose de la liberté d'association.
    La liberté d'association comprend le droit, indépendant de toute autorisation, de fonder une association, d'appartenir ou non à une association et de participer à l'activité d'une association.

    Sont également garanties, la liberté de former des groupements au sein d'une profession et la liberté de s'organiser en vue de sauvegarder d'autres intérêts.

    Les dispositions plus précises relatives à l'exercice de la liberté de réunion et d'association sont fixées par la loi.
    Article 14.
    Droit de vote et de participation
    Tout citoyen algérien âgé d'au moins dix-huit ans dispose du droit de vote aux élections et aux référendums nationaux.

    L'éligibilité aux élections nationales est réglée par les dispositions spécifiques de la présente Constitution.

    Tout citoyen algérien et tout citoyen étranger résidant de façon permanente dans le pays, et âgés d'au moins dix-huit ans, disposent du droit de vote aux élections et aux référendums municipaux, dans les conditions fixées par la loi.

    Les autres dispositions concernant la participation à l'administration municipale sont établies par la loi.

    Les pouvoirs publics ont la charge d'assurer aux individus la possibilité de participer aux activités sociales et d'influer sur les décisions les concernant personnellement.
    Article 15.
    Protection des biens
    La protection des biens de chacun est garantie.

    L'expropriation d'un bien pour cause d'utilité publique avec complète indemnisation est réglée par la loi.
    Article 16.
    Droit à l'éducation
    Chacun a le droit de recevoir un enseignement de base gratuit.

    L'instruction obligatoire est établie par la loi.

    L'État garantit à chacun, conformément à des dispositions plus précises fixées par la loi, une égale possibilité d'accéder, selon ses capacités et ses besoins particuliers, à une instruction allant au-delà de l'enseignement de base ainsi que de se perfectionner, sans que le dénuement constitue un obstacle.

    La liberté de la recherche scientifique, de l'expression artistique et de l'enseignement supérieur est garantie.
    Article 17.
    Droit à sa langue et à sa culture
    Les langues nationales et officielles de l’Algérie sont le Tamazight et le Dardja.

    Le droit de chacun d'employer devant les tribunaux et dans ses rapports avec l'administration sa langue première, Tamazight ou Dardja, et d'obtenir les expéditions le concernant dans cette langue, est garanti par la loi.

    L'État subvient aux besoins culturels et sociaux de la population de langue Tamazight et de la population de langue Dardja selon des principes identiques.

    Les droits des personnes utilisant la langue des signes ou ayant besoin d'une interprétation ou d'une traduction en raison d'un handicap sont garantis par la loi.
    Article 18.
    Droit au travail et liberté d'entreprise
    Chacun a le droit, conformément à la loi, de gagner sa vie par le travail, la profession ou l'activité économique de son choix.

    L'État veille à la protection des travailleurs.

    L'État assure la promotion de l'emploi et s'efforce de garantir à chacun le droit au travail.

    Le droit à la formation pour l'emploi est réglé par la loi.

    Nul ne peut être privé de son travail sans motif légal.
    Article 19.
    Droit à la sécurité sociale
    Toute personne qui ne parvient pas à se procurer les moyens nécessaires pour vivre dans le respect de la dignité humaine a le droit de recevoir les moyens de subsistance et les soins indispensables.

    La loi garantit à chacun le droit à un revenu minimum vital en cas de chômage, de maladie, d'incapacité au travail et de vieillesse, ainsi qu'en cas de naissance d'un enfant ou de disparition du soutien de famille.

    L'État est tenu de garantir à chacun, conformément à des dispositions plus précises fixées par la loi, l'accès à des services sociaux et de santé suffisants, et il est tenu de promouvoir la santé publique.

    L'État subvient également aux besoins des familles et des autres personnes en charge d'enfants, afin de garantir le bien-être et le développement personnel des enfants.

    L'État est tenu de garantir le droit de chacun à un logement et de soutenir les efforts personnels dans la recherche d'un logement.
    Article 20.
    Responsabilité à l'égard de l'environnement
    La sauvegarde de la nature et de sa diversité ainsi que de l'environnement et du patrimoine culturel incombe à chacun.

    L'État s'efforce de garantir à chacun le droit à un environnement sain et la possibilité d'influer sur les décisions relatives à son environnement.
    The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

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    • #3
      Article 21.
      Protection juridique
      Chacun a le droit de voir ses affaires examinées de façon appropriée et sans retard injustifié par la juridiction ou par toute autre autorité compétente en vertu de la loi, ainsi que le droit de soumettre les décisions relatives à ses droits et à ses obligations à l'examen d'une juridiction ou d'un autre organe indépendant.

      Le caractère public de la procédure ainsi que le droit d'être entendu, d'obtenir des décisions motivées et de faire un recours, de même que les autres garanties d'une procédure équitable et d'une bonne administration, sont garantis par la loi.
      Article 22.
      Garantie du respect des droits fondamentaux
      L'État garantit le respect des droits fondamentaux et des droits de l'homme.
      Article 23.
      Droits fondamentaux et circonstances exceptionnelles
      Des dérogations temporaires aux droits fondamentaux, compatibles avec les engagements internationaux de l’Algérie en matière de droits de l'homme, et qui sont nécessaires pour faire face à une agression armée contre l’Algérie ainsi qu'à des menaces sérieuses contre la Nation, dans des circonstances exceptionnelles prévues par la loi, peuvent être prévues par la loi ou par décret du Gouvernement sur le fondement d'une autorisation donnée par la loi pour des motifs particuliers et en précisant la portée et les limites.
      Toutefois, la loi indique les motifs de ces dérogations temporaires.

      Les décrets du Gouvernement relatifs à ces dérogations temporaires sont soumis au Parlement qui décide de leur validité.
      Chapitre III.
      Le Parlement et les députés.
      Article 24.
      Composition du Parlement et législature
      Le Parlement forme une chambre unique.
      Il est composé de députés élus en même temps pour une période de quatre ans.

      Le mandat du Parlement débute après confirmation du résultat des élections et se poursuit jusqu'à ce que les nouvelles élections aient eu lieu.
      Article 25.
      Élections législatives
      Les députés sont élus au suffrage direct, proportionnel et secret.

      Lors des élections, chaque électeur a un droit de vote égal.

      Pour les élections législatives, le pays est divisé en fonction du nombre d'habitants en circonscriptions électorales.

      Ont le droit de présenter des candidats aux élections législatives les partis officiellement enregistrés, ou des électeurs dont le nombre est prévu par la loi.

      Des dispositions plus précises relatives à la date des élections législatives, à la présentation des candidats, au déroulement des élections et aux circonscriptions électorales, sont fixées par la loi.
      Article 26.
      Élections législatives anticipées
      Le président de la République peut, sur initiative motivée du premier ministre, après audition des groupes parlementaires et le Parlement étant réuni, ordonner qu'il soit procédé à des élections législatives anticipées. Le Parlement décide ensuite de la date à laquelle, avant qu'il soit procédé à de nouvelles élections, le Parlement clôture ses débats.

      Après les nouvelles élections anticipées, le Parlement se réunit en session ordinaire le premier jour du mois à compter du quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de l'annonce de l'ordre de procéder à de nouvelles élections, sous réserve d'une date antérieure fixée par le Parlement.
      Article 27.
      Éligibilité et capacité à la députation
      Est éligible à la députation toute personne ayant le droit de vote qui n'est pas privée de la capacité juridique.
      Toutefois, un militaire en service actif ne peut pas être élu député.

      Le chancelier de la justice, le médiateur du Parlement, les membres de la Cour suprême et le procureur d'État ne peuvent être députés. Si un député est élu président de la République ou est nommé ou élu à l'une des fonctions mentionnées ci-dessus, il cesse d'être député à compter de la date de son élection ou de sa nomination. Le mandat parlementaire d'un député cesse également dans le cas où celui-ci perdrait son éligibilité.
      Article 28.
      Interruption, décharge et destitution du mandat parlementaire
      Le mandat parlementaire d’un député est interrompu pendant la période requise pour l'exercice du service national.
      Son suppléant le remplace dans l'exercice de son mandat pendant ladite période.

      Le Parlement peut, sur demande d'un député, décharger ce dernier de son mandat parlementaire, s'il considère qu'il existe une raison acceptable à l'octroi de cette décharge.

      Le Parlement peut, après avoir obtenu l'avis de la commission constitutionnelle sur la question, ordonner qu'un député soit destitué de son mandat définitivement ou pour une période déterminée, dans le cas où ledit député négligerait d'une façon essentielle et répétée son mandat parlementaire ; une telle décision doit être prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

      Dans le cas où un député élu aurait été condamné pour une infraction volontaire par une décision ayant force exécutoire à une peine d'emprisonnement ou à une peine pour une infraction électorale, le Parlement peut examiner la question de savoir s'il faut permettre ou non au député de poursuivre son mandat. Si l'infraction démontre que le député condamné ne mérite plus la confiance et le respect essentiels à l'exercice du mandat parlementaire, le Parlement peut, après avoir obtenu l'avis de la commission constitutionnelle sur la question, prononcer la déchéance du député par une décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
      Article 29.
      Indépendance du député
      Dans l'exercice de son mandat, tout député est tenu d'agir selon la justice et la vérité.
      Il respecte la Constitution et n'est lié par aucun mandat impératif.
      Article 30.
      Immunité parlementaire
      Aucun député ne peut être empêché d'exercer son mandat.

      Aucun député ne peut être poursuivi ni privé de sa liberté en raison des opinions émises par lui au Parlement ou de son attitude pendant les débats, si ce n'est en vertu d'une décision du Parlement prise à la majorité des cinq sixièmes au moins des suffrages exprimés.

      Le président du Parlement doit être immédiatement informé de l'arrestation ou de l'incarcération d'un député.
      Aucun député ne peut, sans le consentement du Parlement, être arrêté ou incarcéré avant le début de la procédure judiciaire, sauf s'il est soupçonné pour raisons graves d'être coupable d'une infraction passible d'une peine minimum de six mois d'emprisonnement.
      Article 31.
      Liberté d'expression et tenue du député
      Au Parlement, chaque député a le droit de s'exprimer librement sur toutes les questions débattues et sur la procédure d'examen de ces questions.

      Le député doit observer une tenue sérieuse et digne et qui n'offense aucune autre personne.
      Tout député qui enfreint ces dispositions peut être rappelé à l'ordre par le président, qui a également la possibilité de lui retirer le droit de parole.
      Le Parlement peut également donner un avertissement à un député ou l'exclure des sessions du Parlement pour un délai déterminé ne dépassant pas deux semaines, dans le cas où celui-ci aurait troublé l'ordre de façon répétée.
      Article 32.
      Empêchement du député
      Un député ne peut participer à la préparation et à la prise de décisions relatives à une affaire qui le concerne personnellement.
      Il peut cependant participer aux débats sur la question en session plénière.
      Un député ne peut pas non plus participer à l'examen relatif à l'inspection des mesures qu'il a prises dans l'exercice de ses fonctions.
      The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

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      • #4
        Chapitre IV.
        Activités du Parlement.
        Article 33.
        Session parlementaire
        Le Parlement se réunit en session chaque année à la date qu'il fixe lui-même, et à laquelle le président de la République prononce l'ouverture de la session parlementaire.

        La session se poursuit jusqu'à ce que le Parlement soit réuni pour la session suivante.
        La dernière session de la législature se poursuit toutefois jusqu'à ce que le Parlement décide de clore ses séances.
        Après cette décision, le président de la République prononce la clôture des travaux parlementaires pour la législature en cours.
        Le président du Parlement a toutefois le droit, le cas échéant, de convoquer à nouveau le Parlement en session avant les nouvelles élections.
        Article 34.
        Le président du Parlement et la conférence des présidents
        Pour chaque session, le Parlement élit en son sein un président et deux vice-présidents.

        Les élections pour la désignation du président et des vice-présidents ont lieu au scrutin secret.

        Lors du scrutin est élu le député qui a recueilli plus de la moitié des suffrages exprimés.
        Si personne n'obtient la majorité absolue lors des deux premiers scrutins, est élu lors d'un troisième scrutin le député qui a recueilli le plus grand nombre de voix.

        Le président, les vice-présidents et les présidents des commissions constituent la conférence des présidents.
        La conférence des présidents énonce les directives relatives à l'organisation des travaux du Parlement et prend les décisions relatives à la procédure applicable à l'examen des affaires lors de la session, conformément aux dispositions spécifiques de la présente Constitution ou du règlement du Parlement.
        La conférence des présidents peut également faire des propositions portant sur l'adoption ou l'amendement de dispositions de la loi sur les fonctionnaires du Parlement et du règlement du Parlement ou des propositions relatives à d'autres dispositions concernant l'activité du Parlement.
        Article 35.
        Commissions parlementaires
        Le Parlement institue pour la durée de la législature la Grande commission, la commission constitutionnelle, la commission des affaires étrangères, la commission des finances, la commission de contrôle des comptes, ainsi que les autres commissions permanentes prévues par le règlement du Parlement.
        Le Parlement peut également instituer une commission temporaire pour la préparation ou l'examen d'une affaire spécifique.

        La Grande commission est composée de vingt-cinq membres.

        La commission constitutionnelle, la commission des affaires étrangères et la commission des finances sont respectivement composées de dix-sept membres au minimum. Les autres commissions permanentes sont composées de onze membres au minimum.

        Les commissions comptent également un nombre suffisant de suppléants.

        En commission, le quorum est atteint lorsque deux tiers des membres au minimum sont présents, sous réserve d'un quorum plus élevé spécifiquement prévu pour une affaire.
        Article 36.
        Autres organes et représentants élus par le Parlement
        Le Parlement élit les délégués chargés de veiller à l'administration et aux activités de la Caisse nationale d'assurances sociales, conformément à des dispositions plus précises fixées par la loi.

        Le Parlement élit les autres organes nécessaires, conformément aux dispositions de la présente Constitution, de quelque autre loi ou du règlement du Parlement.

        L'élection par le Parlement de représentants auprès d'institutions créées par des traités internationaux ou auprès d'autres organes internationaux est réglée par une loi ou par le règlement du Parlement.
        Article 37.
        Élection des organes du Parlement
        Les commissions et autres organes du Parlement sont institués lors de la première session de la législature pour toute la durée de la législature, sous réserve de dispositions contraires de la présente Constitution, du règlement du Parlement ou du règlement de l'organe concerné, tel qu'il est adopté par le Parlement. Toutefois, sur proposition de la conférence des présidents, le Parlement peut décider de renouveler au cours de la législature le mandat de l'organe concerné.

        Le Parlement procède aux élections des commissions et autres organes. Dans le cas où l'unanimité ne serait pas atteinte au sein du Parlement lors de ces élections, celles-ci ont lieu selon le système proportionnel.
        Article 38.
        Le médiateur du Parlement
        Le Parlement élit pour un mandat de quatre ans un médiateur et deux médiateurs adjoints, qui doivent être des juristes éminents.
        Un médiateur adjoint peut avoir un suppléant, comme prévu plus en détail par une loi.
        Les règles qui s'appliquent au médiateur s'appliquent par analogie aux médiateurs adjoints et au suppléant du médiateur adjoint.

        Le Parlement peut, pour raisons graves, après avis de la commission constitutionnelle, décider de démettre le médiateur de ses fonctions au cours de son mandat par une décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
        Article 39.
        Dépôt des affaires devant le Parlement
        Le dépôt d'une affaire devant le Parlement s'effectue par le dépôt d'un projet du gouvernement ou d'une motion parlementaire ou par tout autre moyen comme prescrit par la Constitution ou le règlement du Parlement.

        Tout député a le droit de présenter :
        - une motion législative portant proposition d'adoption d'une loi nouvelle ;
        - une motion budgétaire portant proposition d'inclusion d'un montant budgétaire au budget ou à une rallonge budgétaire, ou portant proposition d'une autre décision budgétaire ;
        - une motion pour une action gouvernementale portant proposition d'une intervention en matière législative ou de toute autre intervention.
        Article 40.
        Préparation des affaires
        Avant leur examen définitif en séance plénière, les projets du gouvernement, les motions parlementaires, les rapports établis à l'intention du Parlement ainsi que les autres affaires pour lesquelles une telle procédure est prévue par la présente Constitution ou par le règlement du Parlement doivent être prêts pour examen au sein d'une commission parlementaire.
        Article 41.
        Examen des affaires en séance plénière
        Les projets de loi ainsi que les propositions de règlement du Parlement sont examinés par le Parlement en séance plénière, en deux lectures.
        L'examen d'un projet de loi suspendu ou n'ayant pas obtenu la sanction du président de la République fait néanmoins l'objet d'une seule lecture.
        Les autres affaires sont examinées en séance plénière, en lecture unique.

        Sous réserve des dispositions spécifiques de la présente Constitution, les décisions en séance plénière sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
        En cas de partage des voix, le résultat du scrutin est déterminé par tirage au sort, sauf si l'adoption d'une proposition nécessite une majorité qualifiée.
        Des dispositions plus précises sur la procédure de vote sont fixées par le règlement du Parlement.
        Article 42.
        Fonctions du président du Parlement en séance plénière
        Il appartient au président du Parlement de convoquer les séances plénières, d'inscrire les affaires à l'ordre du jour, de conduire les débats et de veiller à ce que l'examen des affaires en séance plénière se déroule dans le respect de la Constitution.

        Le président du Parlement ne peut refuser de mettre en discussion une affaire ni de soumettre au vote un projet de texte, à moins qu'il ne l'estime contraire à la Constitution, à quelque autre loi ou à une décision prise antérieurement par le Parlement.
        Le président doit motiver son refus.
        Si le Parlement n'approuve pas la mesure prise par son président, l'affaire est envoyée à la commission constitutionnelle qui donne, sans délai, son avis sur la question de savoir si le président a agi correctement en la matière.

        Le président du Parlement ne prend pas part aux débats ni aux votes en séance plénière.
        Article 43.
        Interpellation
        Un groupe de députés devant être au minimum au nombre de vingt peut adresser une interpellation au gouvernement ou à un ministre en particulier sur une affaire relevant de leur compétence. La réponse à l'interpellation doit être présentée en séance plénière dans un délai de quinze jours à compter du moment où elle a été communiquée au gouvernement.

        Dans le cas où l'adoption d'une motion de censure vis-à-vis du gouvernement ou du ministre concerné a été proposée lors des débats, l'examen de l'interpellation est clos par un vote sur ladite motion.
        The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

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        • #5
          Article 44.
          Communications et comptes rendus du gouvernement
          Le gouvernement peut adresser au Parlement une communication ou un compte rendu sur une question relative à la gestion des affaires de l'État ou aux relations avec les puissances étrangères.

          Dans le cas où l'adoption d'une motion de censure vis-à-vis du gouvernement ou du ministre concerné a été proposée au cours des débats sur la communication, l'examen de la communication est clos par un vote sur ladite motion.
          Un vote sur une motion visant à mesurer la confiance accordée au gouvernement ou au ministre concerné ne peut pas être organisé lors des débats sur un compte rendu du gouvernement.
          Article 45.
          Questions, notifications et débats
          Tout député est habilité à poser à un ministre des questions sur une affaire relevant de la compétence de celui-ci.
          Les modalités relatives à ces questions et aux réponses qui y sont données sont fixées par le règlement du Parlement.

          Le premier ministre ou un ministre désigné par celui-ci peuvent adresser au Parlement une notification sur une question d'actualité.

          Un débat en séance plénière peut être ouvert sur une question d'actualité, conformément aux dispositions plus précises du règlement du Parlement.

          Le Parlement ne prend pas de décision sur les questions visées au présent article.
          Il est possible de déroger aux dispositions de l'article 31, paragraphe premier, sur le droit de parole lors de l'examen de telles questions.
          Article 46.
          Rapports remis au Parlement
          Le Gouvernement est tenu de remettre chaque année au Parlement un rapport sur ses activités et sur les mesures prises par lui pour donner suite aux décisions du Parlement, ainsi qu'un rapport sur la gestion des finances de l'État et sur l'observation des dispositions du budget.

          D'autres rapports sont remis au Parlement, conformément aux dispositions de la présente Constitution, de quelque autre loi ou du règlement du Parlement.
          Article 47.
          Droit du Parlement de recevoir des informations
          Le Parlement a le droit de recevoir du gouvernement les informations nécessaires à l'examen des affaires.
          Il appartient au ministre concerné de veiller à ce que les commissions ou tout autre organe du Parlement reçoivent, sans délai, tout document ou toute information nécessaires détenus par les autorités.

          Le gouvernement ou le ministre concerné remet, à la demande d'une commission parlementaire, un compte rendu sur une affaire relevant de sa compétence. Suite à ce compte rendu, la commission peut donner au gouvernement ou au ministre un avis sur ladite affaire.

          Tout député est en droit de recevoir des autorités toute information nécessaire à l'exercice de son mandat, dans la mesure où ces informations ne sont pas confidentielles ou relatives au projet de budget en préparation.

          Le droit du Parlement d'obtenir des informations sur des questions internationales est également prévu par les autres dispositions de la présente Constitution sur la question.
          Article 48.
          Droit de présence des ministres, du médiateur et du chancelier de la justice
          Tout ministre a le droit d'assister et de participer aux débats en séance plénière, même dans le cas où il n'est pas membre du Parlement. Un ministre ne peut pas être membre d'une commission parlementaire. Un ministre ne peut pas participer aux travaux parlementaires lorsqu'il assume les fonctions de président de la République en vertu de l'article 59 de la présente Constitution.

          Le médiateur du Parlement et le chancelier de la justice du gouvernement peuvent assister et participer aux débats en séance plénière, lors de l'examen d'un rapport présenté par eux ou autrement lors de l'examen d'une affaire déposée au Parlement sur leur initiative.
          Article 49.
          Continuité de l'examen des affaires
          Lorsque l'examen d'une affaire n'a pu être terminé lors d'une session parlementaire, il se poursuit à la session suivante, sous réserve d'élections législatives intervenues entre temps.

          L'examen d'une affaire internationale par le Parlement peut, le cas échéant, également être poursuivi à la session consécutive à de nouvelles élections législatives.
          Article 50.
          Publicité des activités du Parlement
          Les débats d'une séance plénière sont publics, sous réserve d'une décision contraire du Parlement relative à une affaire déterminée, fondée sur des raisons particulièrement graves. Le Parlement publie les actes parlementaires, conformément aux dispositions plus précises fixées par le règlement du Parlement.

          Les réunions des commissions ne sont pas publiques.
          Une commission peut cependant décider de rendre une de ses réunions publique dans la mesure où la commission recueille des informations pour l'examen d'une affaire. Les procès-verbaux des réunions des commissions et les autres documents qui y sont liés sont publics, sous réserve de dispositions contraires du règlement du Parlement adoptées pour des raisons impératives ou d'une décision contraire de la commission portant sur une affaire déterminée.
          Les membres d'une commission observent la discrétion que ladite commission, pour des raisons impératives, considère spécifiquement requise par une affaire. Toutefois, les membres de commissions participant à l'examen d'affaires relatives aux relations de l’Algérie avec des pays étrangers respectent la confidentialité que la commission des affaires étrangères ou la Grande commission, après consultation du gouvernement, considèrent être requise par la teneur de l'affaire en question.
          Article 51.
          Langues utilisées lors des travaux parlementaires
          Les langues utilisées lors des travaux parlementaires sont le Tamazight et le Dardja.

          Les documents nécessaires pour le dépôt d'une affaire au Parlement doivent être communiqués par l'exécutif et par les autres autorités en Tamazight et Dardja. Les réponses et les lettres du Parlement, les rapports et les avis des commissions, ainsi que les propositions écrites de la conférence des présidents sont également rédigés en Tamazight et Dardja.
          Article 52.
          Règlement du Parlement et autres règlements internes
          Des dispositions plus précises relatives à la procédure suivie lors des sessions parlementaires, aux organes du Parlement et aux travaux parlementaires sont fixées par le règlement du Parlement.
          Le règlement du Parlement est adopté en séance plénière, conformément à la procédure prévue pour l'examen d'un projet de loi, et est publié au Journal Officiel.

          Le Parlement peut adopter des règlements sur l'administration interne du Parlement, sur les élections en son sein et sur d'autres points relatifs aux travaux parlementaires.
          De plus, le Parlement peut adopter des règlements pour les organes qu'il institue.
          Article 53.
          Référendum et initiative citoyenne
          La décision d'organiser un référendum consultatif est prévue par une loi qui fixe la date du scrutin et énonce les choix qui seront soumis aux électeurs.

          La procédure applicable en matière de référendum est prévue par la loi.

          Au moins cinquante mille citoyens algériens ayant le droit de vote ont le droit de soumettre une initiative pour l'adoption d'une loi au Parlement, comme prévu par la loi.
          Chapitre V.
          Le président de la République et le gouvernement
          Article 54.
          Élection du président de la République
          Le président de la République est élu au suffrage direct parmi les citoyens algériens de naissance, pour un mandat de cinq ans.
          Une même personne peut être élue à la présidence pour l'exercice de deux mandats consécutifs au plus.

          Est élu président de la République le candidat ayant obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés.
          Si aucun candidat n'a obtenu la majorité des suffrages exprimés, une nouvelle consultation électorale est organisée, avec pour candidats les deux personnes qui ont obtenu lors de la première consultation le plus grand nombre de voix.
          Le candidat qui recueille le plus grand nombre de voix à cette nouvelle consultation est élu président de la République.
          Si un seul candidat se présente, celui-ci est élu président de la République sans consultation électorale.

          Ont le droit de présenter un candidat : tout parti enregistré dont un député au moins a été élu lors de la précédente élection législative sur la liste électorale dudit parti ou vingt mille personnes jouissant du droit de vote.

          Les dispositions relatives à la date des élections et les dispositions définissant plus précisément la procédure devant être observée pour l'élection du président sont fixées par la loi.
          Article 55.
          Mandat du président de la République
          Le président de la République entre en fonctions le premier jour du mois qui suit son élection.

          Le mandat présidentiel expire lors de l'entrée en fonctions du président élu lors de l'élection suivante.

          En cas de décès du président de la République ou si le gouvernement prononce l'empêchement de façon permanente du président de la République à exercer ses fonctions, il est procédé dès que possible à l'élection d'un nouveau président de la République.
          Article 56.
          Déclaration solennelle du président de la République
          Lors de sa prise de fonction, le président de la République fait, devant le Parlement, la déclaration solennelle suivante :
          « Moi, N.N., élu par le peuple algérien président de la République d’Algérie, je donne ici l'assurance que dans l'exercice de mes fonctions présidentielles j'observerai et maintiendrai loyalement et fidèlement la Constitution et les lois de la République, et que j'oeuvrerai de toutes mes forces à la prospérité du peuple d’Algérie. »
          Article 57.
          Fonctions du président de la République
          Le président de la République exerce les fonctions qui lui sont spécifiquement attribuées par la présente Constitution ou par toute autre loi.
          The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

          Commentaire


          • #6
            Article 58.
            Décisions du président de la République
            Le Président de la République arrête ses décisions lors des séances du conseil des ministres sur proposition de décision présentée par ce dernier.

            Si le président de la République ne décide pas de la question conformément à la proposition du Gouvernement, elle est renvoyée au Gouvernement pour une nouvelle proposition. Le Gouvernement peut alors présenter au Parlement un rapport sur la question, dans les affaires qui ne sont pas relatives à la confirmation d'une loi, la nomination à une fonction ou à un poste concernant le sujet du rapport.
            Après quoi, la décision est prise conformément à la proposition adoptée par le Parlement sur la base du rapport.

            Par dérogation aux dispositions du premier paragraphe, le président de la République arrête ses décisions sans proposition de décision de la part du gouvernement, sur les questions suivantes :
            - nomination du gouvernement et de l'un de ses membres et décision portant sur la démission du gouvernement ou de l'un des ses membres ;
            - décision d'organiser des élections législatives anticipées ;
            - droit de grâce et autres questions spécifiquement prévues par la loi, qui sont relatives aux personnes privées ou qui, en vertu de leur teneur, ne nécessitent pas un examen en conseil des ministres.

            Un dossier est présenté au président de la République pour décision par le ministre compétent.
            Un dossier portant sur une modification de la composition du gouvernement affectant l'ensemble du gouvernement est toutefois présenté par le rapporteur compétent du gouvernement.

            Les décisions relatives au commandement militaire sont arrêtées par le président de la République conjointement avec un ministre, conformément à des dispositions plus précises fixées par la loi. Les décisions relatives aux nominations militaires et au secrétariat de la Présidence sont arrêtées par le président de la République, conformément à des dispositions fixées par la loi.
            Article 59.
            Empêchement du président de la République
            En cas d'empêchement du Président de la République, ses fonctions sont exercées par le premier ministre et, si celui-ci se trouve également empêché, par le ministre désigné pour être le suppléant du premier ministre.
            Article 60.
            Gouvernement
            Le gouvernement est composé d'un premier ministre et de ministres en nombre suffisant.
            Les ministres doivent être des citoyens algériens connus pour leur probité et leurs capacités.

            Les ministres sont responsables devant le Parlement dans l'exercice de leurs fonctions.
            Chaque ministre ayant participé à l'examen d'un dossier au sein du gouvernement est responsable de la décision arrêtée, sauf s'il a fait inscrire au procès-verbal un avis minoritaire.
            Article 61.
            Formation du gouvernement
            Le Parlement élit le premier ministre, qui est nommé par le président de la République pour cette fonction.
            Les autres ministres sont nommés par le président de la République, sur proposition de la personne élue premier ministre.

            Avant qu'il soit procédé à l'élection du premier ministre, les groupes parlementaires négocient le programme gouvernemental et la composition du gouvernement.
            Le président de la République, sur la base de ces négociations, après avoir entendu le président du Parlement, communique au Parlement le nom du candidat au poste de premier ministre.
            Le candidat est élu premier ministre s'il a obtenu en sa faveur au Parlement, lors d'une élection au scrutin public, plus de la moitié des suffrages exprimés.

            Si le candidat n'obtient pas la majorité requise, un nouveau candidat au poste de premier ministre est proposé, conformément à la même procédure.
            Dans le cas où le nouveau candidat n'obtient pas plus de la moitié des suffrages exprimés, le Parlement procède en son sein à l'élection du premier ministre au scrutin public.
            Est alors élu le candidat ayant recueilli le plus de voix.

            Le Parlement doit siéger lors de la nomination du gouvernement ou d'une modification essentielle de la composition de celui-ci.
            Article 62.
            Communication relative au programme gouvernemental
            Le gouvernement est tenu de transmettre, sans délai, son programme au Parlement, sous forme de communication.
            La même procédure doit être suivie si la composition du gouvernement fait l'objet de changements majeurs.
            Article 63.
            Autres engagements des ministres
            Un membre du gouvernement ne peut pas au cours de l'exercice de ses fonctions ministérielles exercer une fonction publique ou toute autre fonction qui pourrait entraver l'exercice de ses fonctions ministérielles ou mettre en danger la confiance relative à ses activités en tant que membre du gouvernement.

            Après sa nomination, tout ministre fournit sans délai au Parlement un compte rendu sur ses activités professionnelles, sur ses parts au sein d'entreprises et sur sa fortune en général, ainsi que sur ses fonctions et autres engagements indépendants de ses fonctions ministérielles qui peuvent avoir de l'importance dans l'appréciation de ses activités en tant que membre du gouvernement.
            Article 64.
            Démission du gouvernement ou d'un ministre
            Le président de la République accorde sur demande sa démission au gouvernement ou à l'un de ses membres.
            Le président peut également accorder sa démission à un ministre sur l'initiative du premier ministre.

            Le président est tenu, même sans que la demande en ait été exprimée, d'accorder sa démission au gouvernement ou à un ministre, si celui-ci ne jouit plus de la confiance du Parlement.

            Si un ministre est élu président de la République ou président du Parlement, il est considéré comme démissionnaire de ses fonctions, à compter du jour où il a été élu.
            Article 65.
            Fonctions du gouvernement
            Relèvent de la compétence du gouvernement les fonctions spécifiquement prévues par la présente Constitution ainsi que les autres questions administratives et gouvernementales pour lesquelles il est prévu que la prise de décision relève de la compétence du gouvernement ou d'un ministre ou pour lesquelles la compétence n'a pas été attribuée au président de la République ou à une autre autorité.

            Le gouvernement est chargé de l'exécution des décisions du président de la République.
            Article 66.
            Fonctions du premier ministre
            Le premier ministre dirige les travaux du gouvernement et veille à la coordination de la préparation et de l'examen des questions qui relèvent de la compétence du gouvernement.
            Le premier ministre préside le conseil des ministres.

            Le premier ministre représente l’Algérie dans les activités de l'Union Africaine requérant une participation au plus haut niveau de l'Etat, sauf si le Gouvernement en décide autrement.

            En cas d'empêchement, il est remplacé dans ses fonctions par le ministre désigné pour être son suppléant et, lorsque celui-ci se trouve également empêché, par celui des ministres qui a la préséance compte tenu du nombre d'années de fonction.
            Article 67.
            Prise de décision au sein du gouvernement
            Les questions qui relèvent de la compétence du gouvernement sont décidées en conseil des ministres ou au sein du ministère compétent.
            Les questions décidées en conseil des ministres sont les questions de grande envergure et les questions ayant une grande importance de principe, ainsi que les autres questions dont l'importance requiert leur décision en conseil des ministres.
            Les dispositions plus précises portant sur les bases du système relatif au pouvoir de décision sont fixées par la loi.

            Les questions examinées en conseil des ministres sont préparées au sein du ministère compétent.
            Des comités interministériels peuvent être constitués au sein du gouvernement pour la préparation de ces questions.

            Le quorum du conseil des ministres est de cinq membres.
            Article 68.
            Ministères
            Le gouvernement comprend des ministères en nombre suffisant.
            Chaque ministère veille dans son domaine d'administration à la préparation des questions relevant de la compétence du gouvernement et au bon fonctionnement de l'administration.
            Chaque ministère est dirigé par un ministre.

            Le nombre maximum de ministères et les principes généraux relatifs à leur constitution sont fixés par une loi.
            Les domaines de compétence des ministères et la répartition des questions entre eux, ainsi que les autres formes de l'organisation du gouvernement sont fixés par la loi ou par un décret du gouvernement.
            Article 69.
            Le chancelier de la justice
            Un chancelier de la justice et un chancelier adjoint de la justice, nommés par le président de la République, sont attachés au gouvernement ; ces personnes doivent posséder une connaissance approfondie du droit.
            Le président nomme également pour une durée maximale de cinq ans un suppléant au chancelier adjoint de la justice qui exerce ses fonctions lorsque ce dernier est empêché.

            Les dispositions applicables au chancelier de la justice s'appliquent par analogie au chancelier adjoint de la justice et à son suppléant.
            The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

            Commentaire


            • #7
              Chapitre VI.
              Législation
              Article 70. Motion législative
              La procédure relative à l'adoption d'une loi débute par le dépôt au Parlement d'un projet du gouvernement ou par le dépôt d'une proposition de loi par un député lorsque le Parlement siège.
              Article 71.
              Amendement et retrait d'un projet du gouvernement
              Il est possible d'amender un projet du gouvernement par le dépôt d'un projet complémentaire ou de le retirer.
              Un projet complémentaire ne peut plus être déposé lorsque la commission compétente ayant préparé le dossier a rendu son rapport.
              Article 72.
              Examen au Parlement d'un projet de loi
              Un projet de loi est examiné en séance plénière du Parlement, en deux lectures, lorsque la commission ayant examiné le dossier a rendu son rapport.

              En première lecture, le rapport de la commission est présenté et examiné, et une décision est arrêtée sur le contenu du projet de loi.
              Lors de la deuxième lecture, qui a lieu au plus tôt le troisième jour après l'achèvement de la première lecture, une décision est arrêtée sur l'adoption ou le rejet du projet de loi.

              Au cours de la première lecture, le projet de loi peut être envoyé pour examen à la Grande commission.

              Des dispositions plus précises sur l'examen des projets de loi sont fixées par le règlement du Parlement.
              Article 73.
              Procédure d'adoption d'une loi constitutionnelle
              Tout projet de texte concernant l'adoption, l'amendement ou l'abrogation d'une loi constitutionnelle ou une dérogation limitée au contenu d'une loi constitutionnelle, doit faire l'objet d'un vote décidant de la laisser en suspens jusqu'à la première session du Parlement suivant les élections législatives.
              Le projet de texte doit alors, lorsque la commission a rendu son rapport, être adopté en séance plénière, sans changements sur le fond, en une seule lecture, par une décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
              Le projet de texte peut être déclaré urgent par une décision prise à la majorité des cinq sixièmes des suffrages exprimés. Dans ce cas, le projet de texte n'est pas laissé en suspens et peut être adopté par une décision prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
              Article 74.
              Contrôle de la constitutionnalité
              Il appartient à la commission constitutionnelle de donner un avis sur la constitutionnalité des projets de de loi et autres affaires soumises à son examen, et sur leur relation avec les accords internationaux sur les droits de l'homme.
              Article 75.
              Sanction de la loi
              Une loi adoptée par le Parlement doit être sanctionnée par le président de la République.
              Le président de la République doit prendre sa décision sur la sanction dans les trois mois qui suivent la transmission de la loi au président pour sanction de sa part.
              Le président de la République peut demander à la Cour suprême un avis sur la loi.

              Une loi n'ayant pas obtenu la sanction du président de la République est renvoyée pour examen au Parlement.
              La loi entre en vigueur, même sans sanction, si le Parlement l'adopte une nouvelle fois sans changements sur le fond. Si la loi n'est pas adoptée une nouvelle fois par le Parlement, elle est considérée comme tombée en désuétude.
              Article 76.
              Examen d'une loi n'ayant pas obtenu de sanction
              Une loi n'ayant pas obtenu la sanction du président de la République dans les délais fixés est sans délai soumise une nouvelle fois à l'examen du Parlement.
              Une fois que la commission compétente a rendu son rapport, la loi doit être, en une seule lecture en séance plénière du Parlement, à la majorité des voix, adoptée sans changements sur le fond ou bien rejetée.
              Article 77.
              Publication et entrée en vigueur de la loi
              Toute loi qui a été adoptée conformément à la procédure prévue pour les lois constitutionnelles doit en porter mention.

              Toute loi qui a obtenu la sanction du président de la République ou qui entre en vigueur sans sanction, doit être signée par le président et contresignée par le ministre compétent.
              Le gouvernement doit ensuite, sans délai, publier ladite loi dans le Journal Officiel.

              Toute loi doit porter mention de sa date d'entrée en vigueur.
              Pour des raisons particulières, il peut être prévu que la date d'entrée en vigueur d'une loi est fixée par décret.
              Si une loi n'a pas été publiée au plus tard à la date prévue pour son entrée en vigueur, elle entre en vigueur au jour de sa publication.

              Les lois sont adoptées et publiées dans les langues nationales. Elles peuvent aussi être publiées en Français ou en Anglais.
              Article 78.
              Droit de prendre des décrets et délégation du pouvoir législatif
              Le président de la République, le gouvernement ou un ministère peuvent prendre des décrets en vertu du pouvoir qui leur est accordé par la présente Constitution ou par quelque autre loi. Doivent cependant faire l'objet d'une loi les principes régissant les droits et obligations des personnes, ainsi que les questions qui autrement, en vertu de la Constitution, relèvent du domaine de la loi.
              En l'absence de dispositions sur l'instance chargée de prendre un décret, ledit décret est pris par le gouvernement.

              Le pouvoir d'adopter des normes juridiques sur certaines questions peut également être dévolu par une loi à une autre autorité, à la fois s'il existe pour cela des raisons particulières liées à l'objet de la réglementation, et si l'importance matérielle de la réglementation n'implique pas que les questions soient prévues par la loi ou par décret.
              L'étendue d'une telle délégation doit être délimitée d'une façon précise.

              Les règles générales relatives à la publication et à l'entrée en vigueur des décrets et des normes juridiques sont fixées par la loi.
              Chapitre VII.
              Finances de l'État
              Article 79.
              Impôts et taxes de l'État
              L'impôt d'État est fixé par la loi, qui énonce les dispositions sur les principes relatifs à l'obligation de payer l'impôt et au montant de l'impôt, ainsi que sur la protection juridique du contribuable.

              Les principes généraux relatifs aux droits à payer pour les actes, prestations et autres activités des autorités de l'État, et les principes généraux relatifs au montant des droits, sont fixés par la loi.
              Article 80.
              Emprunt de l'État et garanties de l'État
              Pour contracter un emprunt, l'État doit obtenir le consentement du Parlement, qui fixe le montant maximum du nouvel emprunt ou de la dette de l'État.

              Une caution ou une garantie de l'État peut être accordée, après consentement du Parlement.
              Article 81.
              Budget de l'État
              Le Parlement adopte, pour chaque année, le budget de l'État, qui est publié dans le Journal Officiel.

              Le projet de budget de l'État ainsi que les autres projets du gouvernement qui y sont liés doivent être déposés pour examen au Parlement suffisamment à l'avance avant le début de l'exercice. Les dispositions de l'article 71 s'appliquent aux amendements et au retrait du projet de budget.

              Après dépôt du projet de budget par le gouvernement, tout député peut déposer une motion budgétaire ayant pour objet de proposer d'inclure au budget un montant budgétaire ou une autre décision.

              Le budget de l'État est adopté par le Parlement en séance plénière, en une seule lecture, lorsque la commission des finances a remis son rapport sur le budget.
              Les dispositions plus précises relatives à l'examen du projet de budget au Parlement sont fixées par le règlement du Parlement.

              Si la publication du budget de l'État est retardée au-delà du terme de l'exercice, le projet de budget déposé par le gouvernement est appliqué en tant que budget provisoire, conformément à la décision du Parlement sur les modalités de cette application.
              Article 82. Contenu du budget
              Le budget de l'État inclut les estimations des recettes annuelles et les montants budgétaires affectés aux dépenses annuelles ainsi que les affectations des montants budgétaires et autres justificatifs du budget.
              Il peut être prévu par une loi que le budget inclue les estimations de recettes et les montants budgétaires correspondant à la différence entre certaines recettes et certaines dépenses directement liées entre elles.

              Les estimations de recettes incluses au budget doivent couvrir les montants budgétaires qui y sont inscrits.
              La couverture des montants budgétaires peut prendre en compte l'excédent ou le déficit des comptes de l'État, conformément à des dispositions fixées par la loi.

              Les estimations de recettes et les montants budgétaires correspondant à des recettes et des dépenses liées entre elles peuvent être inclus au budget sur plusieurs exercices, conformément à des dispositions fixées par la loi.

              Les principes généraux relatifs à l'activité et aux finances des entreprises commerciales de l'État sont fixés par la loi. Les estimations de recettes et les montants budgétaires relatifs aux entreprises commerciales de l'État ne peuvent être inclus dans le budget que conformément à la loi. Dans le cadre de l'examen du budget, le Parlement approuve les principaux objectifs relatifs aux services et autres activités des entreprises commerciales de l'État.
              Article 83.
              Montants budgétaires
              Les montants budgétaires sont inclus au budget sous forme de crédits limitatifs, de montants estimatifs ou de montants transférables. Un montant budgétaire estimatif peut être dépassé et le montant budgétaire transférable peut être reporté pour être utilisé après l'exercice, conformément à des dispositions fixées par la loi.
              Un montant budgétaire limitatif et un montant budgétaire transférable ne peuvent être dépassés, et un montant budgétaire limitatif ne peut être reporté, sauf si une loi l'autorise.

              Un montant budgétaire ne peut être transféré d'un poste du budget à un autre, sauf si un tel transfert est autorisé par le budget.
              Une loi peut néanmoins autoriser le transfert du montant budgétaire sur un poste étroitement lié à sa finalité première.

              Le budget peut donner un pouvoir, limité dans son montant et dans sa finalité, d'engager, durant l'exercice, des dépenses pour lesquelles les montants budgétaires nécessaires sont inscrits aux budgets des exercices suivants.
              The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

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              • #8
                Article 84.
                Rallonge budgétaire
                Le Parlement est saisi du projet de rallonge budgétaire déposé par le gouvernement, s'il existe un besoin justifié de modifier le budget.

                Tout député peut déposer une motion budgétaire pour une modification du budget directement liée au projet de rallonge budgétaire.
                Article 85.
                Fonds hors budget
                Un fonds de l'État peut être laissé hors budget par une loi, si cela est rendu absolument nécessaire par l'exercice d'une fonction permanente de l'État.
                La décision en faveur de la création d'un fonds hors budget ou de l'adoption d'un projet de loi ayant pour objet d'étendre considérablement un tel fonds ou sa finalité doit être prise au Parlement à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
                Article 86.
                Créance légale des personnes privées sur l'État
                Indépendamment du budget, chacun a le droit de recevoir de l'État ce qui lui revient légalement.
                Article 87.
                Adoption des conditions d'emploi du personnel de l'État
                La commission parlementaire compétente adopte, au nom du Parlement, la convention collective relative aux conditions d'emploi du personnel de l'État, dans la mesure où elle nécessite le consentement du Parlement.
                Article 88.
                Contrôle et inspection des finances de l'État
                Le Parlement veille à la gestion des finances de l'État et à l'observation du budget de l'État.
                À cet effet, le Parlement doit avoir une commission de contrôle des comptes.
                La commission de contrôle des comptes doit communiquer au Parlement les résultats importants de ses opérations de contrôle.

                Un organe indépendant lié au Parlement, l'Inspection des finances de l'État, procède à l'inspection de la gestion des finances de l'État et de l'application du budget.
                Les dispositions plus précises relatives au statut et aux fonctions de l'Inspection des finances de l'État sont fixées par la loi.

                Les contrôleurs des comptes de l'État La commission de contrôle des comptes et l'Inspection des finances de l'État ont le droit de recevoir des autorités et des instances qui sont sujettes à leur contrôle les informations nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.
                Article 89.
                La Banque d’Algérie
                La Banque d’Algérie agit sous la garantie et la gestion du Parlement, conformément à des dispositions fixées par la loi.
                Afin de superviser les activités de la Banque d’Algérie, le Parlement élit les gouverneurs de la Banque.

                La commission compétente du Parlement et les gouverneurs de la Banque d’Algérie ont le droit de recevoir les informations nécessaires à la supervision de la Banque d’Algérie.
                Article 90.
                Biens de l'État
                Le pouvoir et la procédure relative à l'usage du droit de l'actionnaire public dans les sociétés contrôlées par l'État sont fixés par la loi.
                De même, une loi établit dans quelles conditions le consentement du Parlement est requis pour l'acquisition ou la cession du contrôle de l'État dans une société.

                Les biens immeubles de l'État ne peuvent être aliénés qu'avec le consentement du Parlement ou conformément à des dispositions fixées par la loi.
                Chapitre VIII.
                Relations internationales.
                Article 91.
                Décisions de politique étrangère
                Le président de la République, en collaboration avec le gouvernement, dirige la politique étrangère de l’Algérie. Le Parlement approuve néanmoins les obligations internationales et leur résiliation, et décide de la mise en application des obligations internationales comme prévu par la présente Constitution. Le Président de la République décide de la paix et de la guerre avec le consentement du Parlement.

                La communication à d'autres puissances étrangères et organisations internationales des prises de position d'importance, en matière de politique étrangère, est à la charge du ministre dont relève la politique étrangère.
                Article 92.
                Approbation des obligations internationales et de leur résiliation
                Le Parlement approuve les traités et autres obligations internationales qui renferment des dispositions qui relèvent du domaine législatif ou qui, à quelque titre, sont de grande importance ou qui, en vertu de la Constitution, nécessitent pour d'autres raisons le consentement du Parlement. Le consentement du Parlement est également requis pour la dénonciation de telles obligations.

                L'acceptation d'une obligation internationale ou sa dénonciation est approuvée à la majorité des voix.
                Cependant, si le projet concerne la Constitution ou la modification des frontières nationales ou le transfert à une organisation internationale ou un organe international, de pouvoirs importants quant à la souveraineté de l’Algérie, la décision est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

                Une obligation internationale ne doit pas mettre en danger les fondements démocratiques du régime constitutionnel.
                Article 93.
                Mise en application des obligations internationales
                Les dispositions d'ordre législatif d'un traité ou de toute autre obligation internationale sont mises en application par la loi.

                Un projet de loi relatif à la mise en application d'une obligation internationale est examiné conformément à la procédure d'adoption d'une loi ordinaire. Néanmoins, tout projet de texte relatif à la Constitution ou à la modification du territoire national ou au transfert à une organisation internationale ou un organe international, de pouvoirs importants quant à la souveraineté de l’Algérie, doit être approuvé par le Parlement par une décision de ne pas laisser le texte en suspens prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

                Une loi sur la mise en application d'obligations internationales peut prévoir que son entrée en vigueur soit fixée par décret. Les dispositions générales relatives à la publication des traités et autres obligations internationales sont fixées par la loi.
                Article 94.
                Droit du Parlement d'être informé en matière d'affaires internationales
                La commission des affaires étrangères doit obtenir du gouvernement, sur demande de sa part ou autrement si nécessaire, un compte rendu sur les questions relatives à la politique étrangère et de sécurité.

                La commission compétente du Parlement peut donner un avis au gouvernement sur la base des comptes rendus ou informations visés ci-dessus.
                Chapitre IX.
                Juridictions
                Article 95.
                Tribunaux
                Les tribunaux judiciaires généraux sont la Cour suprême, les cours d'appel et les tribunaux de grande instance.

                Les tribunaux administratifs généraux sont la Cour administrative suprême et les tribunaux administratifs régionaux.

                La compétence judiciaire des tribunaux spécialisés dans des domaines spécifiques est prévue par la loi.

                L'institution de tribunaux d'exception est interdite.
                Article 96.
                Fonctions de la Cour suprême et de la Cour administrative suprême
                La plus haute instance judiciaire en matière civile et pénale est la Cour suprême et, en matière administrative, la Cour administrative suprême.

                La Cour suprême et la Cour administrative suprême veillent à l'administration de la justice dans leur domaine de compétence.
                Elles peuvent soumettre au gouvernement des propositions d'intervention en matière législative.
                Article 97.
                Composition de la Cour suprême et de la Cour administrative suprême
                La Cour suprême et la Cour administrative suprême se composent d'un président et du nombre nécessaire d'autres membres.

                Le quorum de chacune de ces cours est de cinq membres, sous réserve d'un nombre différent prévu par une loi.
                Article 98.
                Haute Cour de justice
                La Haute Cour de justice examine toute accusation portée contre un membre du gouvernement ou contre le chancelier de la justice, le médiateur du Parlement ou les membres de la Cour suprême ou de la Cour administrative suprême, pour illégalité dans l'exercice de leurs fonctions.
                La Haute Cour de justice examine également les accusations visées à l'article 110 de la présente Constitution.

                La Haute Cour de justice se compose du président de la Cour suprême, qui assume la présidence, et de membres qui sont le président de la Cour administrative suprême, trois présidents de cours d'appel ayant le plus d'ancienneté dans leur fonction, et cinq membres désignés par le Parlement pour un mandat de quatre ans.
                Les dispositions relatives à la composition, au quorum et aux activités de la Haute Cour de justice sont fixées par la loi.
                Article 99.
                Nomination des juges
                Le Président de la République nomme les juges titulaires, conformément à la procédure prévue par la loi.
                La nomination des autres juges est réglée par la loi.
                Article 100.
                Irrévocabilité des juges
                Un juge ne peut être révoqué autrement que par décision judiciaire.
                De plus, un juge ne peut être transféré à un autre poste sans son consentement, sauf si le transfert résulte d'une réorganisation de l'organisation judiciaire.

                L'obligation de se démettre de ses fonctions à un âge défini ou à la suite de la perte de sa capacité de travail est réglée par la loi.

                Les autres principes relatifs à la fonction de juge sont fixés séparément par la loi.
                Article 101.
                Procureurs
                Le procureur d'État, en tant que procureur hiérarchiquement le plus élevé, dirige le ministère public ; il est nommé par le président de la République.
                Les dispositions relatives au ministère public sont fixées par la loi.
                Article 102.
                Grâce présidentielle
                Dans des cas particuliers, après avoir obtenu l'avis de la Cour suprême, le président de la République peut accorder une grâce pour tout ou partie d'une peine de justice ou de quelque autre sanction pénale.

                L'octroi d'une grâce générale doit être prévu par une loi.
                Chapitre X.
                Contrôle de la légalité.
                The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

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                • #9
                  Article 103.
                  Primauté de la Constitution
                  Tout tribunal est tenu d'accorder la primauté à la Constitution, si l'application d'une disposition légale au cas soumis à son examen est en évidente contradiction avec la Constitution.
                  Article 104.
                  Subordination à la loi des normes de niveau inférieur
                  Aucune disposition d'un décret ou d'une norme de niveau inférieur à la loi, qui est en contradiction avec la Constitution ou quelque autre loi, ne peut être appliquée par un tribunal ou une autre autorité.
                  Article 105.
                  Fonctions du chancelier de la justice du gouvernement
                  Le chancelier de la justice est chargé de veiller à la légalité des actes du gouvernement et du président de la République dans l'exercice de leurs fonctions.
                  Le chancelier de la justice doit également veiller à ce que les tribunaux et autres autorités, ainsi que les fonctionnaires, employés du secteur public et autres personnes exerçant une fonction publique respectent la loi et remplissent leurs obligations.
                  Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le chancelier de la justice veille au respect des droits fondamentaux et des droits de l'homme.

                  Si le président de la République, le gouvernement ou un ministre en font la demande, le chancelier de la justice est tenu de leur remettre des informations et des avis sur des questions juridiques.

                  Le chancelier de la justice remet chaque année au Parlement et au gouvernement un rapport sur les actes qu'il a pris dans l'exercice de ses fonctions et sur ses observations concernant le respect de la loi.
                  Article 106.
                  Fonctions du médiateur du Parlement
                  Le médiateur doit veiller à ce que les tribunaux et autres autorités, ainsi que les fonctionnaires, employés du secteur public et autres personnes exerçant des fonctions publiques respectent la loi et remplissent leurs obligations. Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le médiateur veille au respect des droits fondamentaux et des droits de l'homme.

                  Le médiateur remet chaque année au Parlement un rapport sur ses activités, ainsi que sur l'état de la justice et sur les défauts constatés dans la législation.
                  Article 107.
                  Droit de mise en accusation accordé au chancelier de la justice et au médiateur du Parlement, et partage des pouvoirs entre eux
                  La décision de mettre en accusation un juge pour conduite illégale dans l'exercice de ses fonctions appartient au chancelier de la justice ou au médiateur.
                  Chacun d'eux peut également poursuivre une accusation ou décider une mise en accusation dans une autre affaire, dans le cadre du contrôle de la légalité qu'ils exercent.

                  Le partage des pouvoirs entre le chancelier de la justice et le médiateur peut être prévu par une loi, sans que toutefois puisse être réduite la compétence de chacun d'eux en matière de contrôle de la légalité.
                  Article 108.
                  Droit du chancelier de la justice et du médiateur de recevoir des informations
                  Le chancelier de la justice et le médiateur ont le droit de recevoir des autorités et d'autres personnes exerçant une fonction publique toute information nécessaire à l'exercice du contrôle de la légalité.

                  Le chancelier de la justice est tenu d'assister aux réunions du conseil des ministres et d'être présent lors de la présentation des dossiers au président de la République en conseil des ministres. Le médiateur a le droit d'être présent à ces réunions et lors de ces présentations.
                  Article 109.
                  Contrôle de la légalité des actes du gouvernement et du président de la République dans l'exercice de leurs fonctions
                  Si le chancelier de la justice constate que la légalité d'une décision ou d'une mesure du gouvernement, d'un ministre ou du président de la République donne lieu à une remarque, celle-ci doit être formulée avec justifications. S'il n'est pas tenu compte de cette remarque, le chancelier de la justice fait inscrire son opinion au procès-verbal du conseil des ministres et, le cas échéant, doit entreprendre d'autres mesures.
                  Le médiateur a également le droit, similaire à celui du chancelier de la justice, de faire une remarque et d'entreprendre d'autres mesures.

                  Dans le cas où une décision du président serait illégale, le gouvernement doit, après avoir obtenu l'avis du chancelier de la justice, donner notification du fait que la décision ne peut être exécutée et proposer au président de la République de modifier ou de retirer ladite décision.
                  Article 110.
                  Responsabilité pénale du Président de la République
                  Si le chancelier de la justice, le médiateur ou le gouvernement considèrent que le président de la République s'est rendu coupable de haute trahison ou de crime contre l'humanité, ils doivent en informer le Parlement.
                  Dans le cas où le Parlement, à la majorité des trois quarts des voix exprimées, décide de mettre le président de la République en accusation, le chancelier de la justice doit poursuivre l'accusation devant la Haute Cour de justice et le président de la République doit, dans l'intervalle, s'abstenir d'exercer ses fonctions.
                  Sauf les cas prévus ci-dessus, le président de la République ne peut être mis en accusation pour des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions.
                  Article 111.
                  Mise en accusation d'un ministre
                  L'examen de l'accusation d'un membre du gouvernement pour conduite illégale dans l'exercice de ses fonctions est soumis à la Haute Cour de justice, conformément à des dispositions plus précises fixées par la loi.

                  La décision de mise en accusation est prise par le Parlement, après avoir entendu la position de la commission constitutionnelle sur l'illégalité de la conduite du membre du gouvernement.
                  La possibilité de fournir une explication doit être réservée au membre du gouvernement avant que le Parlement ne prenne la décision de mise en accusation.
                  Tous les membres de la commission doivent être présents lors de l'examen de la question.

                  Le procureur d'État dirige la procédure d'accusation d'un membre du gouvernement.
                  Article 112.
                  Engagement de la responsabilité d'un ministre dans l'exercice de ses fonctions
                  La procédure d'examen de la légalité des actes d'un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions, au sein de la commission constitutionnelle, peut être engagée par :
                  - le dépôt d'une notification du chancelier de la justice ou du médiateur auprès de la commission constitutionnelle ;
                  - une remarque signée par dix députés au moins ;
                  - et une demande d'examen déposée auprès de la commission constitutionnelle par une autre commission du Parlement.

                  La commission constitutionnelle peut également, sur sa propre initiative, entreprendre l'examen de la légalité des actes d'un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions.
                  The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

                  Commentaire


                  • #10
                    Article 113.
                    Conditions de la mise en accusation d'un ministre
                    La décision de mise en accusation d'un membre du gouvernement peut être prise si celui-ci a, volontairement ou du fait d'une négligence grave, contrevenu d'une façon essentielle à ses obligations ministérielles ou autrement agi dans l'exercice de ses fonctions d'une façon manifestement illégale.
                    Article 114.
                    Responsabilité du chancelier de la justice et du médiateur du parlement dans l'exercice de leurs fonctions
                    Les dispositions des articles 114 et 115 de la présente Constitution relatives aux membres du gouvernement s'appliquent à l'examen de la légalité des actes du chancelier de la justice et du médiateur dans l'exercice de leurs fonctions, à toute mise en accusation de ceux-ci pour procédure illégale dans l'exercice de leurs fonctions et à l'examen d'une telle accusation.
                    Article 115.
                    Responsabilité des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions
                    Tout fonctionnaire est responsable de la légalité des actes qu'il a pris dans l'exercice de ses fonctions.
                    Il est également responsable des décisions d'un organe administratif collégial qu'il a soutenues en sa qualité de membre de cet organe.

                    Le rapporteur est responsable des décisions arrêtées sur la base de son rapport, sauf s'il a fait inscrire son avis minoritaire sur ladite décision.

                    Toute personne qui a subi une atteinte à ses droits ou un préjudice par suite d'une mesure illégale ou d'une négligence d'un fonctionnaire ou d'une autre personne exerçant une fonction publique est en droit de demander que celui-ci ou celle-ci soit poursuivi et condamné et le droit de demander des dommages et intérêts à l'administration publique, au fonctionnaire lui-même ou à toute autre personne exerçant une fonction publique, conformément à la loi. Toutefois, ce droit de mise en accusation ne peut cependant pas être exercé dans le cas où l'accusation doit être examinée conformément à la procédure de destitution, conformément à la Constitution.
                    Chapitre XI.
                    Administration et autonomie.
                    Article 116.
                    Administration de l'État
                    En plus du gouvernement et des ministères, l'administration centrale de l'État peut comprendre des directions nationales, des offices nationaux et d'autres organes administratifs. L'administration de l'État peut également comprendre des autorités régionales ou locales. Les dispositions spécifiques sur les administrations subordonnées au Parlement sont du domaine de la loi.

                    Les principes généraux relatifs aux organes de l'administration de l'État sont fixés par la loi, si l'exercice du pouvoir public fait partie de leurs attributions. Les principes relatifs à l'administration régionale et locale de l'État sont également fixés par la loi. Les dispositions relatives aux sections de l'administration de l'État peuvent néanmoins être fixées par décret.
                    Article 117.
                    Autonomie régionale et autonomie communale
                    L’Algérie est divisée en régions et communes autonomes; l'administration de celles-ci doit être fondée sur l'autonomie de leurs habitants.

                    Les principes généraux de l'administration régionale et communale ainsi que les fonctions qui leurs sont attribuées, sont fixés par la loi.

                    Les régions et les communes ont le droit de percevoir des impôts.
                    Les principes relatifs à l'assujettissement à l'impôt et à l'assiette de l'impôt ainsi que la sécurité juridique des contribuables sont fixés par la loi.

                    L'autonomie des subdivisions administratives plus grandes que les communes est réglée par la loi.
                    Article 118.
                    Divisions administratives
                    Dans le cadre de l'organisation de l'administration, l'objectif est de parvenir à des divisions régionales compatibles entre elles, permettant de garantir aux populations de langue Amazighe et de langue Dardja la possibilité d'obtenir des services dans leur propre langue en vertu de principes identiques.

                    Les principes relatifs aux divisions municipales sont fixés par la loi.
                    Article 119.
                    Universités et autres établissements d'enseignement
                    Les universités jouissent de l'autonomie, conformément à des dispositions fixées par la loi.

                    Les principes relatifs à tout autre enseignement organisé par l'État et par les communes ainsi que le droit d'organiser un enseignement similaire dans des établissements privés sont fixés par la loi.
                    Article 120.
                    Délégation du pouvoir administratif à d'autres instances qu'aux autorités publiques
                    Une tâche administrative publique ne peut être déléguée à d'autres instances que les autorités publiques que par la loi ou en vertu d'une loi, si une telle délégation est rendue nécessaire pour une exécution appropriée de ladite tâche et si cela ne met pas en danger les droits fondamentaux, la sécurité juridique ou d'autres exigences de bonne administration. Des fonctions comprenant une part importante d'exercice du pouvoir public ne peuvent néanmoins être déléguées qu'aux autorités publiques.
                    Article 121.
                    Qualifications requises et conditions à la nomination à une fonction publique
                    Une loi peut prévoir que seul un citoyen algérien peut être nommé à une fonction ou à un poste public défini.

                    Aptitudes, capacités et civisme constituent les conditions générales à la nomination à une fonction publique.

                    Article 122.
                    Nomination aux fonctions de l'État
                    Le Gouvernement nomme aux fonctions de l'État pour lesquelles la nomination n'est pas réservée à la compétence du président de la République, d'un ministre ou d'une autre autorité.

                    Le président de la République nomme le directeur du bureau de la présidence de la République ainsi que les chefs des missions diplomatiques à l'étranger.
                    Chapitre XII.
                    Défense nationale.
                    Article 123.
                    Obligation de défense nationale
                    Tout citoyen algérien est tenu de participer à la défense de la patrie ou d'y contribuer, conformément à des dispositions fixées par la loi.

                    Le droit d'être dispensé de participer à la défense armée du pays en raison de ses convictions est fixé par la loi.
                    Article 124.
                    Commandement suprême des forces de défense
                    Le président de la République est le commandant en chef des Forces de défense algériennes.
                    Sur proposition du Gouvernement, dans des circonstances exceptionnelles, le président peut renoncer à cette tâche en faveur d'un autre citoyen algérien.

                    Les officiers sont nommés par le président de la République.
                    Article 125.
                    Mobilisation des forces de défense
                    La mobilisation des forces de défense est ordonnée par le président de la République sur proposition du gouvernement.
                    Si le Parlement ne siège pas à ce moment-là, il doit être convoqué immédiatement.
                    Chapitre XIII.
                    Dispositions finales
                    Article 126.
                    Entrée en vigueur
                    La présente Constitution entre en vigueur le 1 Novembre 2019.

                    Les dispositions nécessaires à la mise en application de la Constitution sont adoptées par une loi séparée.
                    The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

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                    • #11
                      je remonte le topic suite au manifeste publie par ott dont certains signataires sont des ennemis de la democratie et des libertes
                      The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.” Winston Churchill

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