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La constitution Algérienne

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  • La constitution Algérienne

    il s'agit de la Constitution de 1996 révisée et promulgué le 06 mars 2016

    https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2016/F2016014.pdf
    La Réalité est la Perception, la Perception est Subjective

  • #2
    article 84:

    Le Président de la République, Chef de l'Etat, incarne l'unité de la Nation.
    Il est garant de la Constitution.
    Il incarne l'Etat dans le pays et à l'Ètranger.
    Il s'adresse directement à la Nation.
    La Réalité est la Perception, la Perception est Subjective

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    • #3
      Art. 87. -Pour être éligible à la Présidence de la République, le candidat doit :
      - ne pas avoir acquis une nationalité étrangère ;
      - jouir uniquement de la nationalité algérienne d'origine et attester de la nationalité algérienne d'origine du père et de la mère ;
      - être de confession musulmane ;
      - avoir quarante (40) ans révolus au jour de l'élection ;
      - jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
      - attester de la nationalité algérienne d'origine unique du conjoint ;
      - justifier d'une résidence permanente exclusive en Algérie durant un minimum de dix (10) années précédant le dépôt de la candidature ;
      - justifier de la participation à la Révolution du 1er novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942 ;
      - justifier de la non implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er novembre 1954 ;
      - produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à
      l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Algérie.

      D'autres conditions sont prescrites par la loi organique.

      alors que:

      Envoyé par Wikipédia
      Abdelkader Bensalah (en arabe : عبد القـادر بن صالح), né le 24 novembre 1941 à Fellaoucene (Algérie française), est un homme d'État algérien. Membre du Rassemblement national démocratique (RND), il préside depuis 2002 le Conseil de la nation, la chambre haute du Parlement algérien.
      La Réalité est la Perception, la Perception est Subjective

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      • #4
        Abdelkader Bensalah n'a pas 18 ans quand il rejoint les rangs de l'Armée de libération nationale (ALN), qui combat depuis 1954 l'armée coloniale française. Au moment de l'indépendance, en 1962, il obtient une bourse et part étudier le droit à Damas, avant de rentrer en Algérie, où il intègre en 1967 la rédaction du quotidien national arabophone El Chaab ("Le Peuple"), à une époque où l'État détient le monopole de la presse et des médias.
        france24

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        • #5
          Nous sommes en 2019!!!
          Les gens qui sont nés en 1940 ont 80 ans!!!
          Je me demande si nous ne devrions pas plafonner l'age du président de la république? Qu'en pensez-vous?
          C'est ridicule, mais puisque mayhashmoush, peut etre qu'il faudrait exiger que l'age du president ne depasse pas 55 ans au moment de son élection?

          Ca se fait dans d'autres pays?

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          • #6
            Art. 102. - Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l'unanimité, au Parlement de déclarer l'état d'empêchement.

            Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l'état d'empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l'intérim du Chef de l'Etat, pour une période maximale de quarante cinq (45) jours, le Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 104 de la Constitution.

            En cas de continuation de l'empêchement à l'expiration du délai de quarante cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.

            En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil
            constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République. Il communique immédiatement l'acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit.

            Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l'Etat pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.

            Le Chef de l'Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République.

            En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de la vacance de la Présidence du Conseil de la Nation, pour quelque cause que ce soit, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate à l'unanimité la vacance définitive de la Présidence de la République et l'empêchement du Président du Conseil de la Nation. Dans ce
            cas, le Président du Conseil constitutionnel assume la charge de Chef de l'Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l'article 104 de la Constitution.


            Il ne peut être candidat à la Présidence de la République.
            La Réalité est la Perception, la Perception est Subjective

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            • #7
              Il y a une différence entre le chef d'état et le président de la république.

              Après sa désignation BenSalah devient chef d'état et non président de la république.



              Mais il va démissionner , ne vous inquiétez pas.

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              • #8
                Oué pour avoir Goudjil instead ou je ne sais plus comment qu'il s'appelle.
                Tous des octagenaires !!!!

                Commentaire


                • #9
                  Art. 104. - Le Gouvernement en fonction au moment de l'empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau Président de la République.

                  Dans le cas où le Premier ministre en fonction, est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de Premier ministre est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef de l'Etat.

                  Pendant les périodes prévues aux articles 102 et 103 ci-dessus, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 7 et 8 de l'article 91 et aux articles 93, 142, 147, 154, 155, 208, 210 et 211 de la Constitution.

                  Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 105, 107, 108, 109 et 111 de la Constitution ne peuvent être mises en œuvre qu'avec l'approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, le Conseil constitutionnel et le Haut Conseil de Sécurité préalablement consultés.
                  La Réalité est la Perception, la Perception est Subjective

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                  • #10
                    @Vanny: t'as vu ca?

                    beaucoup de choses interressantes dans la Constitution...
                    La Réalité est la Perception, la Perception est Subjective

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                    • #11
                      Envoyé par Phileas Voir le message
                      Il y a une différence entre le chef d'état et le président de la république.

                      Après sa désignation BenSalah devient chef d'état et non président de la république.



                      Mais il va démissionner , ne vous inquiétez pas.
                      tu auras droit à ould abbas ou goudjil (les 2 vices presidents) et en cas d'empechement de ces 2 dinausaures ça sera belaiz

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                      • #12
                        Art. 91. - Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la
                        Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
                        1 - il est le Chef suprême des Forces Armées de la République ;
                        2 - il est responsable de la Défense Nationale ;
                        3 - il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation ;
                        4 - il préside le Conseil des Ministres ;
                        5 - il nomme le Premier ministre, la majorité parlementaire consultée, et met fin à ses fonctions ;
                        6 - il signe les décrets présidentiels ;
                        7 - il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine ;

                        8 - il peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ;
                        9 - il conclut et ratifie les traités internationaux ;
                        10 - il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d'Etat.
                        La Réalité est la Perception, la Perception est Subjective

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                        • #13
                          donc, le Président par interim à les pouvoirs énumérés ci-dessus sauf, celui de gracier et celui de consulter le peuple par référendum.
                          La Réalité est la Perception, la Perception est Subjective

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                          • #14
                            selon l'article 104, il ne peut pas faire valoir l'article 93 (nommer les membres du gouvernement):

                            Art. 93. - Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement après consultation du Premier ministre.
                            Le Premier ministre coordonne l'action du Gouvernement.
                            Le Gouvernement élabore son plan d'action et le présente au Conseil des Ministres.
                            La Réalité est la Perception, la Perception est Subjective

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                            • #15
                              Art. 105. - En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réuni, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre et le Président du Conseil constitutionnel consultés, le Président de la République décrète l'état d'urgence ou l'état de siège, pour une durée déterminée et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation.
                              La durée de l'état d'urgence ou de l'état de siège ne peut être prorogée qu'après approbation du Parlement siégeant en chambres réunies.
                              La Réalité est la Perception, la Perception est Subjective

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