Bien qu’une minorité d’États musulmans continue d’appliquer les houdoud, la cruauté de ces châtiments corporels, contraires à la dignité humaine, contribue à renforcer la perception négative de l’islam en Occident.
houdoud (hudûd) est le pluriel de hadd, qui signifie en arabe limite, borne, frontière. Le Coran s’y réfère à plusieurs reprises pour désigner les décrets d’Allah de façon générale et, dans un sens plus technique, certains actes interdits par Dieu (2:229) : « Voilà les bornes de Dieu. Ne les transgressez donc pas. Quiconque transgresse les bornes de Dieu, ceux-là sont les oppresseurs ». Ce sont les crimes les plus graves, réputés violer les injonctions, les droits de Dieu. Ces transgressions, qui représentent une menace pour la société, son ordre public, la propriété privée, l’ordre sexuel et l’honneur personnel, sont l’objet de peines fixes d’une grande sévérité. Ils s’opposent aux crimes contre les hommes (ta’zîr), qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge ou des autorités1.
Il existe des variations entre écoles, et même au sein d’une même école, quant aux crimes pouvant être qualifiés de hadd. Pour les hanafites ils sont au nombre de cinq : relations sexuelles illicites, fausse accusation de relations sexuelles illicites, vol, brigandage et consommation de boissons alcoolisées. Les hanbalites y ajoutent l’apostasie et la rébellion et les malikites adjoignent les homicides à ces sept crimes. Les chaféites reprennent cette dernière liste, mais fondent brigandage et vol en un seul crime2.
DES CRIMES IMPRESCRIPTIBLES
Le Coran prescrit la peine applicable à chaque hadd. Alors que les relations sexuelles illicites y sont punies par la flagellation (24:2), un hadith prescrit la lapidation. La plupart des jurisconsultes ont imposé cette dernière sanction si la personne coupable est mariée et la flagellation (cent coups de fouet) accompagnée ou non d’une peine d’exil si elle ne l’est pas. Les deux partenaires seront punis, mais la punition dépendra de leur statut matrimonial respectif. La fausse accusation d’adultère, que l’accusateur ne parvient pas à prouver par quatre témoins oculaires, donne lieu à quatre-vingts coups de fouet (24:4-5). Le vol (5:38) entraîne l’amputation de la main droite, puis du pied gauche en cas de récidive3. Malikites et chaféites coupent ensuite la main gauche puis le pied droit et exécutent le criminel s’il persiste à commettre des vols. Hanafites et hanbalites préconisent plutôt une peine de prison en cas de récidive, jugeant trop faible le hadith qui commande de trancher deux autres membres.
Le brigandage ou vol à main armée est visé par quatre peines différentes dans le Coran : peine de mort, crucifixion, amputation et bannissement (5:33-34). Les chiites autorisent le juge à choisir entre l’une de ces quatre peines. Les malikites fixent des peines plancher que le juge pourra renforcer en fonction de la gravité du crime. Les autres écoles sunnites établissent des correspondances entre les peines et la nature de l’acte. Si par exemple un meurtre a été commis, le coupable pourra être condamné à mourir par le sabre4.
La consommation de boissons alcoolisées, de même que leur transport ou vente, sont considérés comme un hadd et punis de flagellation, bien qu’aucune sanction ne soit prévue par le Coran (5:90-91). La peine ressort du hadith selon lequel le Prophète aurait infligé une peine de quarante coups de fouet et le calife Omar quatre-vingts coups. Les chafiites suivent l’exemple du Prophète et les autres écoles celui d’Omar.
L’homosexualité masculine est assimilée par la plupart des écoles à des relations sexuelles illicites, mais la sanction diverge selon les rites : les malikites imposent la peine de mort par lapidation alors que certains auteurs chaféites et hanbalites la sanctionnent par la flagellation. D’autres jurisconsultes prônent la chute dans un précipice. Les hanafites, eux, considèrent l’homosexualité comme un crime ordinaire, sanctionné par le juge à sa discrétion, et non comme un hadd5.
Certaines écoles (malikite, chaféite) ajoutent l’homicide et l’atteinte à l’intégrité physique, mais hanafites et chiites les considèrent comme des crimes ordinaires et non comme des houdoud, estimant qu’ils violent les droits d’autres individus et non les droits de Dieu6. Ces deux écoles ne considèrent pas non plus l’apostasie, punie de la peine de mort sur la base du hadith suivant : « Celui qui change sa religion, tuez-le », comme un hadd. La rébellion est également considérée comme un hadd par la plupart des écoles, mais pas par les hanafites.
Ces crimes sont imprescriptibles et la peine définie par le Coran doit être appliquée par les juges sans qu’ils puissent accorder de grâce ou de sursis. Aucun pardon n’est possible. Ces peines sont généralement exécutées en public, pour produire un effet dissuasif. Elles n’ont pas pour but de réhabiliter l’offenseur, mais de le punir pour décourager d’autres de commettre la même infraction.
L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE
Les conditions à remplir pour qu’un crime soit considéré comme un hadd et que les peines corporelles s’appliquent sont très restrictives et l’administration de la preuve est très difficile. La preuve ne s’acquiert que par l’aveu librement consenti ou le témoignage, et les témoignages des femmes ne sont pas admis. L’accusé pourra revenir sur son aveu jusqu’au dernier moment et les témoins pourront se rétracter jusqu’à l’exécution de la peine. Se basant sur un hadith du Prophète, la plupart des jurisconsultes estiment que ces peines doivent être écartées en cas de doute (shoubha) quant à la responsabilité de l’accusé ou sur la qualification juridique du fait commis. De même, en cas d’apostasie, le repentir peut empêcher l’application de la peine de hadd.
houdoud (hudûd) est le pluriel de hadd, qui signifie en arabe limite, borne, frontière. Le Coran s’y réfère à plusieurs reprises pour désigner les décrets d’Allah de façon générale et, dans un sens plus technique, certains actes interdits par Dieu (2:229) : « Voilà les bornes de Dieu. Ne les transgressez donc pas. Quiconque transgresse les bornes de Dieu, ceux-là sont les oppresseurs ». Ce sont les crimes les plus graves, réputés violer les injonctions, les droits de Dieu. Ces transgressions, qui représentent une menace pour la société, son ordre public, la propriété privée, l’ordre sexuel et l’honneur personnel, sont l’objet de peines fixes d’une grande sévérité. Ils s’opposent aux crimes contre les hommes (ta’zîr), qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge ou des autorités1.
Il existe des variations entre écoles, et même au sein d’une même école, quant aux crimes pouvant être qualifiés de hadd. Pour les hanafites ils sont au nombre de cinq : relations sexuelles illicites, fausse accusation de relations sexuelles illicites, vol, brigandage et consommation de boissons alcoolisées. Les hanbalites y ajoutent l’apostasie et la rébellion et les malikites adjoignent les homicides à ces sept crimes. Les chaféites reprennent cette dernière liste, mais fondent brigandage et vol en un seul crime2.
DES CRIMES IMPRESCRIPTIBLES
Le Coran prescrit la peine applicable à chaque hadd. Alors que les relations sexuelles illicites y sont punies par la flagellation (24:2), un hadith prescrit la lapidation. La plupart des jurisconsultes ont imposé cette dernière sanction si la personne coupable est mariée et la flagellation (cent coups de fouet) accompagnée ou non d’une peine d’exil si elle ne l’est pas. Les deux partenaires seront punis, mais la punition dépendra de leur statut matrimonial respectif. La fausse accusation d’adultère, que l’accusateur ne parvient pas à prouver par quatre témoins oculaires, donne lieu à quatre-vingts coups de fouet (24:4-5). Le vol (5:38) entraîne l’amputation de la main droite, puis du pied gauche en cas de récidive3. Malikites et chaféites coupent ensuite la main gauche puis le pied droit et exécutent le criminel s’il persiste à commettre des vols. Hanafites et hanbalites préconisent plutôt une peine de prison en cas de récidive, jugeant trop faible le hadith qui commande de trancher deux autres membres.
Le brigandage ou vol à main armée est visé par quatre peines différentes dans le Coran : peine de mort, crucifixion, amputation et bannissement (5:33-34). Les chiites autorisent le juge à choisir entre l’une de ces quatre peines. Les malikites fixent des peines plancher que le juge pourra renforcer en fonction de la gravité du crime. Les autres écoles sunnites établissent des correspondances entre les peines et la nature de l’acte. Si par exemple un meurtre a été commis, le coupable pourra être condamné à mourir par le sabre4.
La consommation de boissons alcoolisées, de même que leur transport ou vente, sont considérés comme un hadd et punis de flagellation, bien qu’aucune sanction ne soit prévue par le Coran (5:90-91). La peine ressort du hadith selon lequel le Prophète aurait infligé une peine de quarante coups de fouet et le calife Omar quatre-vingts coups. Les chafiites suivent l’exemple du Prophète et les autres écoles celui d’Omar.
L’homosexualité masculine est assimilée par la plupart des écoles à des relations sexuelles illicites, mais la sanction diverge selon les rites : les malikites imposent la peine de mort par lapidation alors que certains auteurs chaféites et hanbalites la sanctionnent par la flagellation. D’autres jurisconsultes prônent la chute dans un précipice. Les hanafites, eux, considèrent l’homosexualité comme un crime ordinaire, sanctionné par le juge à sa discrétion, et non comme un hadd5.
Certaines écoles (malikite, chaféite) ajoutent l’homicide et l’atteinte à l’intégrité physique, mais hanafites et chiites les considèrent comme des crimes ordinaires et non comme des houdoud, estimant qu’ils violent les droits d’autres individus et non les droits de Dieu6. Ces deux écoles ne considèrent pas non plus l’apostasie, punie de la peine de mort sur la base du hadith suivant : « Celui qui change sa religion, tuez-le », comme un hadd. La rébellion est également considérée comme un hadd par la plupart des écoles, mais pas par les hanafites.
Ces crimes sont imprescriptibles et la peine définie par le Coran doit être appliquée par les juges sans qu’ils puissent accorder de grâce ou de sursis. Aucun pardon n’est possible. Ces peines sont généralement exécutées en public, pour produire un effet dissuasif. Elles n’ont pas pour but de réhabiliter l’offenseur, mais de le punir pour décourager d’autres de commettre la même infraction.
L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE
Les conditions à remplir pour qu’un crime soit considéré comme un hadd et que les peines corporelles s’appliquent sont très restrictives et l’administration de la preuve est très difficile. La preuve ne s’acquiert que par l’aveu librement consenti ou le témoignage, et les témoignages des femmes ne sont pas admis. L’accusé pourra revenir sur son aveu jusqu’au dernier moment et les témoins pourront se rétracter jusqu’à l’exécution de la peine. Se basant sur un hadith du Prophète, la plupart des jurisconsultes estiment que ces peines doivent être écartées en cas de doute (shoubha) quant à la responsabilité de l’accusé ou sur la qualification juridique du fait commis. De même, en cas d’apostasie, le repentir peut empêcher l’application de la peine de hadd.
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