Chapitre I Obligations
Art. 7. – En toute circonstance, le magistrat est tenu à une obligation de réserve, de se préserver de toute suspicion et attitude portant préjudice à son impartialité et indépendance.
Art. 8. – Le magistrat est tenu de rendre ses jugements dans le respect des principes de légalité et d’égalité et ne doit se soumettre qu’à la loi et veiller à la préservation des intérêts supérieurs de la société. Art. 9. – Le magistrat est tenu d’accorder toute l’attention à son travail, d’être loyal et juste et de se conduire en magistrat intègre et fidèle aux principes de la justice.
Art. 10. – Le magistrat est tenu de statuer dans les affaires qui lui sont dévolues dans les meilleurs délais. Art. 11. – Sauf dispositions contraires de la loi portant dispense expresse, le magistrat est tenu de préserver le secret des délibérations et doit s’interdire de communiquer toute information se rapportant aux dossiers judiciaires.
Art. 12. – Est interdite au magistrat toute action individuelle ou collective de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement de la justice. La participation à toute grève ou incitation à la grève est interdite au magistrat et est considérée, sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales, comme un abandon de poste.
Art. 13. – Le magistrat est tenu de se perfectionner. Il est tenu de participer à tout programme de formation et d’être assidu et sérieux durant la formation. Il contribue également à la formation des magistrats et des personnels judiciaires.
Art. 14. – Est interdite au magistrat l’adhésion à tout parti politique ainsi que toute activité politique.
Art. 15. – La fonction de magistrat est incompatible avec l’exercice de tout mandat électif politique.
Art. 16. – Le magistrat qui adhère à toute association doit en faire la déclaration au ministre de la justice pour permettre à celui-ci de prendre, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour préserver l’indépendance et la dignité de la magistrature.
Art. 17. – Il est interdit aux magistrats d’exercer toute autre fonction publique ou privée lucrative. Toutefois, ils peuvent exercer les tâches d’enseignement et de formation conformément à la réglementation en vigueur et après autorisation du ministre de la justice.
Ils peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques compatibles avec leur qualité de magistrat. Toutefois, la qualité de magistrat ne peut être mentionnée que sur autorisation du ministre de la justice; le Conseil supérieur de la magistrature préalablement consulté.
Art. 18. – Il est interdit à tout magistrat quelle que soit sa position statutaire d’avoir dans une entreprise par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts susceptibles de constituer une entrave à l’exercice normal de sa mission, et de manière générale de porter atteinte à l’indépendance de la magistrature.
Art. 19. – Le magistrat ne peut exercer dans la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le cabinet de son conjoint exerçant la profession d’avocat. Lorsque le conjoint du magistrat exerce une activité privée lucrative, déclaration doit être faite par le magistrat au ministre de la justice pour permettre à celui-ci de prendre, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour préserver l’indépendance de la magistrature et la dignité de la profession. Les dispositions de l’alinéa 1er du présent article ne s’appliquent pas aux magistrats de la Cour suprême et du Conseil d’Etat.
Art. 20. – Le magistrat est astreint à résider dans le ressort de la cour à laquelle il appartient dès lors qu’un logement est mis à sa disposition. L’Etat est tenu de doter le magistrat d’un logement de fonction, adapté à ses fonctions, non cessible, ou de lui verser le montant de la location en attendant ladite dotation. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Art. 21. – Nul ne peut être nommé magistrat auprès d’une cour ou d’un tribunal dans le ressort duquel il aura exercé, depuis moins de cinq (5) ans, une fonction publique ou privée, la profession d’avocat ou en qualité d’officier public. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux magistrats de la Cour suprême et du Conseil d’Etat.
Art. 22. – Lorsqu’un membre de la famille du magistrat, jusqu’au 2° degré inclusivement, a des intérêts matériels dans le ressort de la juridiction où exerce ce magistrat, celui-ci doit en informer le ministre de la justice pour lui permettre de prendre, le cas échéant, toutes les mesures de nature à assurer une bonne administration de la justice.
Art. 23. – Le magistrat doit observer, en toute circonstance, un comportement compatible avec l’honneur et la dignité de sa fonction.
Art. 24. – Le magistrat est tenu de souscrire une déclaration de patrimoine dans le mois qui suit son entrée en fonction conformément aux modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 25. – La déclaration mentionnée à l’article 24 ci-dessus est obligatoirement renouvelée par le magistrat tous les cinq (5) ans ainsi qu’à l’occasion de toute nomination à une fonction spécifique.
Chapitre II Droits
Art. 26. – Après dix (10) années de service effectif, et sous réserve des dispositions des articles 49 et 50 de la présente loi organique, le droit à la stabilité est garanti* pour le magistrat du siège, et ne doit, sans son consentement, être muté ou recevoir une nouvelle affectation au parquet ou au corps des commissaires d’état ou à l’administration centrale du ministère de la justice, et dans les établissements de formation et de recherche relevant du ministère de la justice ou dans les services administratifs de la Cour suprême, ou du Conseil d’Etat, ou au secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature.
Toutefois, le Conseil supérieur de la magistrature peut décider de la mutation des magistrats, si les intérêts et le bon fonctionnement du service de la justice l’exigent, dans le cadre du mouvement annuel des magistrats. Dans ce cas, le magistrat concerné, peut, après avoir rejoint son nouveau poste, former un recours devant le Conseil supérieur de la magistrature dans un délai d’un mois à compter de la date de son installation, le Conseil statue sur ce recours en sa plus proche session.
Le ministre de la justice peut, dans l’intérêt du service, procéder à la mutation ou à une nouvelle affectation des magistrats du parquet, commissaires d’Etat ou de ceux exerçant au sein de l’administration centrale du ministère de la justice et des établissements de formation et de recherche relevant du ministère de la justice et des services administratifs de la Cour suprême et du Conseil d’Etat. Le Conseil supérieur de la magistrature en est tenu informé à sa plus proche session.
Art. 27. – Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement et les indemnités. La qualité de cette rémunération doit permettre de préserver l’indépendance du magistrat et être adaptée à sa fonction. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Art. 28. – Les magistrats exerçant les fonctions judiciaires spécifiques mentionnées à l’article 49 de la présente loi organique bénéficient des avantages attachés aux fonctions supérieures de l’Etat, à l’exception du droit au congé spécial.
Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire
Art. 29. – indépendamment de la protection résultant de l’application des dispositions du code pénal et des lois spéciales, l’Etat est tenu de protéger le magistrat contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont il peut être l’objet dans l’exercice, à l’occasion ou en raison de l’exercice de ses fonctions même après sa mise à la retraite.
L’Etat répare le préjudice direct qui en résulte dans tous les cas non prévus par la législation relative aux assurances sociales. L’Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de menaces ou attaques, la restitution des sommes versées aux magistrats. Il dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Art. 30. – Le magistrat qui a commis un crime ou un délit est poursuivi conformément au code de procédure pénale. Art. 31. – Le magistrat n’est reconnu responsable que pour ses erreurs personnelles, il n’est pas responsable des erreurs liées à la profession sauf si l’Etat intente une action afférente à ces erreurs.
Art. 32. – Le droit syndical est reconnu aux magistrats, dans la limite des dispositions prévues aux articles 7 et 12 de la présente loi organique. Toutefois, dans l’exercice de ces droits, ils doivent toujours se conduire de manière à préserver la dignité de leur charge et l’impartialité et l’indépendance de la magistrature.
Art. 33. – Le magistrat s’estimant lésé dans ses droits, tels que prévus par la présente loi organique, peut directement saisir, par requête, le Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature doit statuer sur la requête à sa plus proche session.
Art. 34. – Le magistrat a droit au congé prévu par la législation en vigueur.
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