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UE : L’étiquetage des produits du Sahara suspendu à un autre arrêt de la CJUE

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  • UE : L’étiquetage des produits du Sahara suspendu à un autre arrêt de la CJUE

    Difficile à comprendre cette mesure d'étiquettage de produits du Sahara Occidental. Dès lors que cette région est prétendue "marocaine", on peut se demander la raison pour laquelle les produits de cette région doivent porter leur provenance?

    C'estt-à-dire comme si le haschich du Rif devait mentionner sa provenance rifaine.

    - Le Commissaire européen à l’Agriculture écarte pour l’instant l’étiquetage des produits originaires du Sahara occidental. Une mesure suspendue à l’arrêt que prendra la CJUE vis-à-vis du recours présenté par le Polisario contre les modifications apportées aux articles 1 et 4 de l’accord d’association entre le Maroc et l’UE.

    Le 14 janvier dernier, deux eurodéputés suédois avaient demandé dans une question écrite, si la Commission prévoit de procéder à l’étiquetage des produits originaire du Sahara occidental et de Chypre du Nord ?

    Charlie Andreas Weimers et Jessica Stegrud, réagissait ainsi à l’arrêt de la CJUE du 12 novembre, validant l’étiquetage des produits issus des colonies israéliennes en Cisjordanie et du Plateau du Golan en Syrie exportés vers le marché des Vingt-sept.

    Ce mercredi 5 février, la réponse du Commissaire à l’Agriculture, le Polonais Janusz Wojciechowski, est tombée. La CE considère que «tous les produits importés, y compris ceux originaires du Sahara occidental, doivent se conformer à la législation, y compris l'obligation de fournir des informations exactes et non trompeuses sur le pays d'origine ou la provenance de ces produits, qui dans ce cas doivent porter l’étiquette ‘Sahara occidental’».

    La CE demande du temps

    «Le Maroc est l'un des pays tiers où les contrôles de conformité ont été approuvés par la Commission», souligne Janusz Wojciechowski. «Les autorités marocaines sont chargées de contrôler la conformité aux normes de commercialisation des fruits et légumes frais sous leur contrôle et ces autorités sont responsables des contacts avec l'Union européenne».

    Le document rappelle qu’«à la suite de l'arrêt de la Cour de justice du 21 décembre 2016, l'Union européenne et le Royaume du Maroc ont conclu un accord sur la modification des articles 1 et 4 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les deux parties, qui est entré en vigueur le 19 Juillet 2019».

    Une entente qui avait permis de contourner la décision de la CJUE excluant les produits de la province de tous les accords commerciaux avec Rabat et par la même occasion baliser le retour des chalutiers européens aux eaux atlantiques du royaume y compris celles du Sahara.

    Néanmoins, l’entrée en vigueur de l’opération d’étiquetage des produits de la province est suspendue à un nouvel arrêt de la CJUE, précise le Commissaire à l’Agriculture dans sa réponse. Le Polisario a en effet déposé un autre recours devant la même juridiction contre la modification des articles 1 et 4 de l’accord d’association entre le Maroc et l’UE.

    Dans l'attente de la décision de la Cour, «la Commission n'est pas en mesure de commenter plus en détail l'interprétation ou la mise en œuvre de l'accord modifié. Les autorités des États membres sont, dans le cadre de l'interprétation contraignante donnée par la Cour, chargées d'assurer le respect de la législation de l'UE relative à la mise sur le marché des denrées alimentaires et aux informations à fournir aux consommateurs».

    Pour mémoire le 8 février 2019, la CJUE avait jugé «irrecevable le recours du Polisario» présenté, en juin 2018, par l’avocat du Polisario Me. Gilles Devers contre l’ouverture de négociations de pêche entre Rabat et Bruxelles intégrant les eaux du Sahara occidental-.

    Ya..bi

  • #2
    Verbatim:

    - En premier lieu, l’avocat général relève que le peuple du Sahara occidental a été, jusqu’à présent, privé de l’opportunité même d’exercer le droit à l’autodétermination dans les conditions prévues par l’Assemblée générale des Nations unies. Ainsi, le Sahara occidental a été intégré au Maroc par annexion sans que le peuple de ce territoire ait librement exprimé sa volonté à cet égard.

    L’accord de pêche ayant été conclu par le Maroc sur la base de l’intégration unilatérale du Sahara occidental à son territoire et de l’affirmation de sa souveraineté sur ce territoire, le peuple sahraoui n’a pas librement disposé de ses ressources naturelles, comme l’impose pourtant le droit à l’autodétermination. De ce fait, l’exploitation halieutique par l’Union des eaux adjacentes au Sahara occidental instaurée et mise en œuvre par les actes contestés ne respecte pas le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination.

    Étant donné que l’affirmation de souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental résulte d’une violation du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, l’avocat général en conclut que l’Union a manqué à son obligation de ne pas reconnaître la situation illicite découlant de la violation, par le Maroc, du droit de ce peuple à l’autodétermination ainsi que de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de cette situation. De ce fait, dans la mesure où ils s’appliquent au territoire du Sahara occidental et aux eaux y adjacentes, l’accord de pêche et les actes l’approuvant et le mettant en œuvre sont incompatibles avec les dispositions des traités qui imposent à l’Union que son action extérieure protège les droits de l’homme et respecte strictement le droit international.

    L’avocat général considère également que la qualité du Maroc en tant que puissance administrante de facto ou puissance occupante du Sahara occidental n’est pas susceptible de justifier la conclusion de l’accord de pêche. D’une part, la notion de « puissance administrante de facto » n’existe pas en droit international. D’autre part, le Maroc est la puissance occupante du Sahara occidental, mais la manière dont l’accord de pêche a été conclu n’est pas conforme aux règles du droit international humanitaire applicables à la conclusion, par une puissance occupante, des accords internationaux applicables sur le territoire occupé.

    En second lieu, l’avocat général constate que la majorité de l’exploitation prévue par l’accord de pêche vise presque exclusivement les eaux adjacentes au Sahara occidental (les captures effectuées dans ces eaux représentant environ 91,5 % des captures totales effectuées dans le cadre de l’exploitation halieutique instaurée par l’accord de pêche). Il s’ensuit que la contrepartie financière versée au Maroc par l’Union au titre de l’accord de pêche devrait bénéficier presque exclusivement au peuple du Sahara occidental. Or, selon l’avocat général, l’accord de pêche ne contient pas les garanties juridiques nécessaires afin que l’exploitation halieutique bénéficie au peuple du Sahara occidental.

    En ce sens, l’accord de pêche et les autres actes contestés ne respectent ni le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles, ni les règles du droit international humanitaire applicables à la conclusion des accords internationaux visant l’exploitation des ressources naturelles d’un territoire occupé, ni l’obligation de l’Union de ne pas reconnaître une situation illicite découlant de la violation de ce principe et de ces règles et de ne pas prêter de cette situation. De ce fait, dans la mesure où ils s’appliquent au territoire du Sahara occidental et aux eaux y adjacentes, l’accord de pêche et les actes l’approuvant et le mettant en œuvre sont incompatibles avec les dispositions des traités qui imposent à l’Union que son action extérieure protège les droits de l’homme et respecte strictement le droit international.

    L’avocat général considère également que la qualité du Maroc en tant que puissance administrante de facto ou puissance occupante du Sahara occidental n’est pas susceptible de justifier la conclusion de l’accord de pêche. D’une part, la notion de « puissance administrante de facto » n’existe pas en droit international. D’autre part, le Maroc est la puissance occupante du Sahara occidental, mais la manière dont l’accord de pêche a été conclu n’est pas conforme aux règles du droit international humanitaire applicables à la conclusion, par une puissance occupante, des accords internationaux applicables sur le territoire occupé.

    Ya...bi, le 10.1.2018

    Commentaire


    • #3
      " Charlie Andreas Weimers et Jessica Stegrud, réagissait ainsi à l’arrêt de la CJUE du 12 novembre, validant l’étiquetage des produits issus des colonies israéliennes en Cisjordanie et du Plateau du Golan en Syrie exportés vers le marché des Vingt-sept.".

      En l'espèce, la dictature marocaine doit une fière chandelle à son sosie israélien. En ce sens que l'on verrait pas pourquoi la dictature alaouite ne serait pas mesurer à la même que celle (dictature) israélienne?

      Commentaire

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