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Les règles du divorce en islam

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  • Les règles du divorce en islam

    La femme est considérée comme divorcée si son mari prononce le divorce à son égard, et qu’il soit une personne qui raisonne, qui est libre de choix et qu’il n’y a pas une chose parmi les choses interdites qu’il l’en empêche, comme la folie, l’ivresse ou autre chose que cela.

    Il faut que la femme soit pure et qu’il n’ait pas eu de rapport sexuel avec elle durant sa période de pureté, ou qu’elle soit enceinte, ou encore qu’elle soit à l’âge de la ménopause.

    Par contre, si le divorce a lieu durant ses menstrues, les lochies ou durant la période de pureté et qu’il a eu des rapports sexuels sans qu’elle soit enceinte ou atteinte de la ménopause, le divorce ne prend pas effet selon le plus authentique des deux avis des savants, sauf si un juge légal décide de le prononcer.

    Si le juge prononce le divorce, il prend effet car le juge tranche lors des divergences dans les questions qui nécessitent un effort d’interprétation.

    Il en est de même si le mari est atteint de folie, contraint ou en état d’ivresse, même dans le péché, selon l’avis le plus authentique des deux avis des savants.

    Ou encore s’il s’emporte dans une grande colère l’empêchant de prendre conscience des graves conséquences du divorce, avec des circonstances claires qui l’ont poussé à cette grave colère, et l’attestation de la femme répudiée sur cela, ou d’un témoin de la situation.

    Pour cela, le divorce ne prend pas effet d’après les dires du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) :

    « La plume est levée pour trois personnes : celui qui dort jusqu’à ce qu’il se réveille ; l’enfant jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de puberté et le fou jusqu’à ce qu’il soit doué de raison ».

    Et Allâh – ‘Azza wa Djal – dit (traduction rapprochée) :

    « Quiconque a renié Allâh après avoir cru... - sauf celui qui y a été contraint alors que son coeur demeure plein de la sérénité de la foi » [Coran, 16/106]

    Ainsi, celui qui est contraint à l’incroyance ne devient pas mécréant alors que son cœur demeure plein de sérénité dans la foi.

    Cela est d’autant plus vrai pour celui qui est contraint au divorce, si toutefois il n’a été poussé au divorce que sous la contrainte.

    Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit :

    « Pas de divorce ni d’affranchissement dans une fermeture. »

    Rapporté par Ahmad, Abû Dâwoud, Ibn Mâdjah et authentifié par al-Hâkim.

    Certes, nombreux parmi les gens de science dont l’imâm Ahmad (rahimahullâh) ont interprété « fermeture » par la contrainte et la colère emportée.

    ‘Outhmân (radhiallahu ‘anhu) – le Calife bien guidé - ainsi que l’ensemble des gens de science ont émis l’avis que le divorce ne prend pas effet pour celui qui est ivre et dont la raison a été altérée par l’ivresse, quand même il a commis ce péché. [2]

    Fatâwa al-Mar’a al-Mouslima - SHeikh Ibn BâZ, p.728-729

    traduit par manhajulhaqq.com

  • #2
    La femme est considérée comme divorcée si son mari prononce le divorce à son égard,
    Faux !!!! ça c'est l'avis du fikh et non de la vrai charia qui exige des témoins (à l'instar du mariage) comme cité dans le coran...

    Commentaire


    • #3
      Salam ou alaykoum

      On parle rarement des cas ou c’est la femme qui souhaite divorcer...

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      • #4
        Le droit de divorce pour la femme
        Réponse de Sheikh Muhammad Al-Hanûtî
        Concernant le droit donné à la femme de demander le khul` comme solution égale à ce que l’homme peut faire par le biais du talâq, je me réfère à la preuve suivante. Ibn Rushd Al-Qurtubî (Averroès), dans Bidâyah Al-Mujtahid, volume 2, chapitre du talâq, dit : "Tout comme un homme peut avoir recours au talâq lorsqu’il n’aime pas sa femme, la législation islamique (sharî`ah) donne à la femme le droit de mettre fin à son mariage si elle n’aime pas son mari. Cependant, elle devra lui rembourser la dot qu’il lui a versé à moins qu’il n’y ait des circonstances en raison desquelles un juge pourrait forcer le mari à prononcer le talâq sans exiger de compensation de la part de sa femme."

        Au contraire, il se peut même que le mari soit contraint au paiement d’un arriéré de dot lorsque la femme a de bonnes raisons d’avoir recours au khul`, par exemple, dans le cas d’abus corporel ou psychologique ou de tout abus ou négligence dans l’accomplissement des obligations que le mari a envers sa femme. Il existe un hadith concernant la femme de Thâbit Ibn Qays, lorsqu’elle alla trouver le Prophète — paix et bénédiction sur lui — et se plaignit de son mari. Elle dit qu’elle n’avait aucun grief en particulier contre lui mais qu’elle ne souhaitait pas rester avec lui plus longtemps. Le Prophète — paix et bénédiction sur lui — ne fit aucune investigation à son sujet ni au sujet de son mari pour connaître les raisons qui motivaient son désir de divorcer. Il lui demanda si elle acceptait de rendre ce qu’elle avait reçu comme dot. C’était un verger. Elle répondit qu’elle le lui rendrait. Le Prophète — paix et bénédiction sur lui — ordonna à son mari d’accepter le verger ainsi que le khul`.

        La majorité des écoles juridiques approuvent le khul`. Cependant, l’école hanafite précise que le juge doit approuver les raisons avancées par la femme. Certaines écoles disent que si les deux époux sont d’accord pour effectuer ce khul`, ils n’ont besoin d’aucun juge ni d’aucun tribunal pour le valider. Bien sûr, le khul` est un contrat alors que le talâq n’en est pas un.

        Si la femme veut avoir recours au khul` et qu’après environ un mois elle insiste toujours sur cette demande, alors je ne vois aucune justification raisonnable pour que le mari le lui refuse. Son refus serait alors assimilé à un abus et à du harcèlement. Le mariage a pour but d’aider les époux à pratiquer l’Islam, particulièrement dans leur vie matrimoniale. Si l’un des deux époux est dans l’incapacité de pratiquer une bonne vie matrimoniale, alors le Coran dit dans le verset 229 de la sourate 2 : « Si vous craignez qu’ils ne soient pas capables d’observer les limites de Dieu, nulle faute ne sera imputée à l’un ou l’autre, si l’épouse offre une compensation. »

        Pour certaines écoles, ce khul` équivaut au talâq et la femme doit donc observer une période de viduité (`iddah). Cependant, Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, dans son Zâd Al-Ma`âd a affirmé, à propos du khul`, que la période de viduité n’était pas nécessaire mais qu’une femme, pour pouvoir se remarier, devait attendre une menstruation pour être sûre de ne pas être enceinte.

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        • #5
          Pourquoi pour que le divorce soit prononcé il faut que les deux parti s’aime pas y’a pas une autre raison
          ~¥¥ Mes Anges illuminent mes Songes ¥¥~


          «~ Mon ange illumine ma Vie et mon être ~*»

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          • #6
            BarakAllah ou fik Azulkabyle!

            Mais bon dans la vie il peut en être autrement et que le mari complique les choses... sans parler des pressions familiales...

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            • #7
              Ou des fois la belle-soeur qui sépare un couple en mettant un malentendu entre eux
              ~¥¥ Mes Anges illuminent mes Songes ¥¥~


              «~ Mon ange illumine ma Vie et mon être ~*»

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