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Maroc-UE : La souveraineté sur le Sahara face au défit du nouvel accord d’association

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  • Maroc-UE : La souveraineté sur le Sahara face au défit du nouvel accord d’association

    Quelle souveraineté de la dictature marocaine sur le Sahara Occidental? Il n'y a jamais eu de souveraineté marocaine sur ladite région et au même titre que celle (souveraineté) de son sosie israélien sur les territoires occupés palestiniens.

    Les deux affaires d'occupation étant absolument identiques, pourquoi alors la dictature israélienne se verrait être contrainte au fait de l'étiquetage des produits spoliés à la Palestine et non son sosie marocain?

    - L’intégration des produits du Sahara dans l’accord d’association avec l’UE met le Maroc face à un nouveau défi. Sa souveraineté pourrait en être affectée. C’est ce que révèle un document publié ce mardi par le Journal officiel des Vingt-Sept instaurant un monitoring économique dans la province.


    Dans son édition du 31 mars, le Journal officiel de l’UE publie la décision prise le 20 février par le Conseil et la Commission européenne relative à la position à prendre, au nom des Vingt-Sept concernant le suivi de l’application des dispositions de l’accord du 25 octobre 2018 portant modification des protocoles n° 1 et n° 4 du cadre d’association entre le royaume et l’UE.
    Le texte révèle en effet de nombreux détails sur les engagements pris par le royaume pour s’assurer de l’intégration des produits du Sahara dans l’ «accord modificatif».

    Ainsi le comité d’association réunissant des représentants des deux parties, doit adopter au plus tard deux mois après l’entrée en vigueur du nouvel accord (le 1er mars 2020) «une décision concernant les modalités de l’évaluation de l’impact de l’accord modificatif, en particulier sur le développement durable, notamment en ce qui concerne les avantages pour les populations concernées et l’exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental», lit-on sur le document.

    Le Maroc avait refusé en 2011 de se plier aux mêmes exigences

    Afin d’assurer un suivi des effets de l’accord modificatif sur les populations de la province, officiellement désigné «territoire concerné», le Maroc et l’UE «sont convenus d’échanger mutuellement des informations dans le cadre du comité d’association au moins une fois par an. Il convient donc de déterminer les modalités spécifiques de cet exercice d’évaluation en vue de leur adoption par le comité d’association».

    La décision précise que l’objectif de l’opération «correspond à l’objet du rapport du 11 juin 2018 élaboré par les services de la Commission conjointement avec le Service européen d’action extérieure sur les bénéfices pour la population du Sahara occidental, et sur la consultation de cette population, de l’extension de préférences tarifaires aux produits originaires du Sahara occidental».

    Rabat est tenu également «d’accepter de mettre en place séparément un mécanisme de récolte de données statistiques sur les exportations vers l’Union de produits originaires du Sahara occidental, qui seront sur une base mensuelle mises à la disposition de la Commission et des services des douanes des États membres».

    Ce qui constituerait une concession importante des autorités marocaines. En 2011 elles avaient refusé de se plier aux exigences européennes de présenter des documents attestant que la population du Sahara bénéficie de l’accord de pêche. Un rejet qui avait poussé, entre autres, une majorité d’eurodéputés à voter, le 14 décembre 2011, contre la prolongation d’une année supplémentaire dudit accord.

    Ce changement de position de Rabat serait une conséquence de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 21 décembre 2016 ayant séparé le Sahara du domaine de la compétence des relations entre le royaume et l’UE-.

    Ya...bi

  • #2
    Humblement, je tiens à vous rappeler que suite au verdict rendu par la CJUE le 10 décembre 2015, j'avais invoqué que l'UE avait perdu son duel contre la RASD.

    Verbatim :

    Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario), représenté initialement par Mes C.-E. Hafiz et G. Devers, puis par Me Devers, avocats, partie requérante,

    contre:

    Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Kyriakopoulou, M. Á. de Elera-San Miguel Hurtado, Mmes A. Westerhof Löfflerová et N. Rouam, en qualité d’agents, partie défenderesse soutenu par
    Commission européenne, représentée initialement par MM. F. Castillo de la Torre, E. Paasivirta et D. Stefanov, puis par MM. Castillo de la Torre et Paasivirta, en qualité d’agents
    ,

    ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2012/497/UE du Conseil, du 8 mars 2012, concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1, 2 et 3 et de leurs annexes et aux modifications de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (JO L 241, p. 2),.
    (…).

    232. Cette considération est d’autant plus importante dans le cas d’un territoire, comme le Sahara occidental, qui est administré, dans les faits, par un État tiers, en l’occurrence le Royaume du Maroc, tout en n’étant pas inclus dans les frontières internationalement reconnues de cet État tiers.

    233. Il convient également de tenir compte du fait que le Royaume du Maroc ne dispose d’aucun mandat, décerné par l’ONU ou par une autre instance internationale, pour l’administration de ce territoire et qu’il est constant qu’il ne transmet pas à l’ONU de renseignements relatifs à ce territoire, tels que ceux prévus par l’article 73, sous e), de la charte des Nations unies.

    234. Cet article prévoit ce qui suit :
    « Les Membres des Nations unies qui ont ou qui assument la responsabilité d’administrer des territoires dont les populations ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires. Ils acceptent comme une mission sacrée l’obligation de favoriser dans toute la mesure possible leur prospérité, dans le cadre du système de paix et de sécurité internationales établi par la présente Charte et, à cette fin :
    […]
    e). de communiquer régulièrement au Secrétaire général, à titre d’information, sous réserve des exigences de la sécurité et de considérations d’ordre constitutionnel, des renseignements statistiques et autres de nature technique relatifs aux conditions économiques, sociales et de l’instruction dans les territoires dont ils sont respectivement responsables, autres que ceux auxquels s’appliquent les Chapitres XII [relatif au régime international de tutelle] et XIII [relatif au Conseil de tutelle]. »

    235. L’absence de communication des renseignements prévus par l’article 73, sous e), de la charte des Nations unies par le Royaume du Maroc à l’égard du Sahara occidental est à tout le moins susceptible de faire surgir un doute quant à la question de savoir si le Royaume du Maroc reconnaît le principe de primauté des intérêts des habitants de ce territoire et l’obligation de favoriser dans toute la mesure du possible leur prospérité, ainsi que cela est prévu par cette disposition. De plus, il ressort du dossier et, notamment, du texte produit par le requérant, en l’occurrence un discours tenu par le roi du Maroc le 6 novembre 2004, que le Royaume du Maroc considère que le Sahara occidental fait partie de son territoire.

    236. Le Conseil a fait valoir qu’aucune des dispositions de la décision attaquée ou de l’accord approuvé par elle « n’[amenait] à conclure que l’exploitation des ressources du Sahara occidental se ferait au détriment des habitants dudit territoire, ni n’empêche[rait] le [Royaume du] Maroc de garantir que l’exploitation des ressources naturelles est menée au profit des habitants du Sahara occidental et dans leur intérêt ».

    237. Il est exact que le Front Polisario n’a pas reproché au Conseil d’avoir inclus dans la décision attaquée des termes de nature à conduire à une exploitation des ressources du Sahara occidental au détriment de ses habitants.

    238. Toutefois, ainsi que cela a été relevé au point 231 ci‑dessus, l’exportation vers l’Union de produits en provenance, notamment, du Sahara occidental est facilitée par l’accord en question. En effet, cela fait partie des objectifs dudit accord. Par conséquent, s’il devait s’avérer que le Royaume du Maroc exploitait les ressources du Sahara occidental au détriment de ses habitants, cette exploitation pourrait être indirectement encouragée par la conclusion de l’accord approuvé par la décision attaquée.

    239. S’agissant de l’argument selon lequel le Royaume du Maroc ne serait pas empêché par les termes de l’accord de garantir que l’exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental est menée au profit de ses habitants, il suffit de relever que l’accord ne garantit pas davantage une exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental profitable à ses habitants. Il est à cet égard entièrement neutre, se limitant notamment à faciliter l’exportation vers l’Union des produits du Sahara occidental, qu’ils proviennent ou non d’une exploitation profitable à ses habitants.

    240. En réalité, cet argument du Conseil démontre que, pour lui, il incombe au seul Royaume du Maroc de s’assurer du caractère profitable, pour les habitants de la partie du Sahara occidental qu’il contrôle, de l’exploitation de ses ressources naturelles.

    241. Or, compte tenu notamment du fait que la souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara occidental n’est reconnue ni par l’Union et ses États membres ni, plus généralement, par l’ONU, ainsi que de l’absence de tout mandat international susceptible de justifier la présence marocaine sur ce territoire, le Conseil, dans le cadre de l’examen de tous les éléments pertinents du cas d’espèce en vue de l’exercice de son large pouvoir d’appréciation concernant la conclusion, ou non, d’un accord avec le Royaume du Maroc susceptible de s’appliquer également au Sahara occidental, devait s’assurer lui-même qu’il n’existait pas d’indices d’une exploitation des ressources naturelles du territoire du Sahara occidental sous contrôle marocain susceptible de se faire au détriment de ses habitants et de porter atteinte à leurs droits fondamentaux. Il ne saurait se limiter à considérer qu’il incombe au Royaume du Maroc d’assurer qu’aucune exploitation de cette nature n’a lieu-.

    curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=172870&pageIndex=0&doclan g=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=164110
    Dernière modification par rago, 31 mars 2020, 17h12.

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    • #3
      Le Polisario débouté? Bien au contraire!

      5- Pourquoi le Polisario a-t-il été débouté ?

      La CJUE a rejeté le recours du Front Polisario le jugeant « irrecevable » en se référant « au statut séparé et distinct garanti au territoire du Sahara occidental en vertu de la charte des Nations Unies et du principe d’autodétermination des peuples », note le communiqué de la cour.

      L’accord ne s’appliquant pas au Sahara occidental, le Front Polisario ne peut donc s’y opposer. « Le Front Polisario n’est pas concerné par la décision par laquelle le Conseil a conclu cet accord ». Une décision qui va donc dans le sens de l’avis émis par l’avocat général de la CJUE.

      Le Front Polisario ne peut être considéré comme le représentant légitime de la population du Sahara occidental selon l’arrêté de la CJUE. La CJUE souligne que selon « le principe de l’effet relatif des traités en vertu duquel un traité ne doit ni nuire ni profiter à des tiers sans leur consentement », la population résidant dans les provinces du Sud « doit être regardé[e] comme un tiers ». La Cour estime qu’ « il n’apparaît pas que ce peuple ait consenti à ce que l’accord soit appliqué au Sahara occidental ».

      Le Polisario devra en outre supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

      6- L’Accord réactivé mais la définition politique de la territorialité contestée

      La Cour a précisé se faisant que « il est exclu de considérer que l’expression « territoire du Royaume du Maroc », qui définit le champ territorial des accords d’association et de libéralisation, englobe le Sahara occidental et, partant, que ces accords sont applicables à ce territoire ».

      En clair, la question de la souveraineté du Maroc sur le territoire contesté demeure posée en terme politique.

      La Cour précise dans ce sens que « l’accord de libéralisation doit toutefois être interprété, conformément aux règles pertinentes de droit international applicables dans les relations entre l’Union et le Royaume du Maroc, en ce sens qu’il ne s’applique pas au territoire du Sahara occidental »-.

      Le Desk.ma, le 22.12.2016

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      • #4
        Et puis, il y a cette boutade suscitée par le Monde.fr qui avait totalement échappée aux colonisateurs marocains du Sahara Occidental:

        - Ironie juridique : la cour rejette le recours du Front Polisario en se référant « au statut séparé et distinct garanti au territoire du Sahara occidental en vertu de la charte des Nations Unies et du principe d’autodétermination des peuples », note le communiqué de la cour.

        L’accord ne s’appliquant pas au Sahara occidental, le Front Polisario ne peut s’y opposer.

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        • #5
          En bref: l'occupant marocain du Sahara Occidental se verra être rangé au même rang que son sosie israélien:

          - Union européenne: «colonies israéliennes», l’étiquetage validé
          .
          L'Europe sociale des droits de l'Homme
          La Cour de justice de l’Union européenne a tranché ce 12 novembre. Les denrées alimentaires exportées depuis les colonies israéliennes vers l’Europe devront mentionner leur vraie origine et non plus un « Made in Israel » trompeur-.

          Mediapart, le 12 novembre 2019

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