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Colonisation du Sahara Occidental: ces documents idoines interdits aux Marocains

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  • Colonisation du Sahara Occidental: ces documents idoines interdits aux Marocains

    A titre personnel, je déplore la méconnaissance obligée des forumistes alaouites de ce forum envers la colonisation du Sahara Occidental par l'infâme dictature marocaine.

    Ce déficit intellectuel de nos voisins (sans généraliser, il va sans dire) motive d'exposer la réalité inéluctable que le Sahara Occidental-à l'instar de la Palestine envers Israël, deux cas analogues s'il en est- ne fut jamais territoire israélien ni que le Sahara Occidental fut jadis marocain.

    Prolégomènes:

    - 8. Le 16 octobre 1975, la Cour internationale de justice a rendu l’avis consultatif qui lui avait été demandé (Sahara occidental, avis consultatif, CIJ Recueil 1975, p. 12). Selon cet avis, le Sahara occidental (Rio de Oro et Sakiet el Hamra) n’était pas un territoire sans maître (terra nullius) au moment de la colonisation par le Royaume d’Espagne.

    La Cour internationale de justice a également relevé dans son avis que le Sahara occidental avait, avec le Royaume du Maroc et avec l’ensemble mauritanien, des liens juridiques, mais que les éléments et renseignements portés à sa connaissance n’établissaient l’existence d’aucun lien de souveraineté entre le Sahara occidental, d’une part, et le Royaume du Maroc ou l’ensemble mauritanien, d’autre part.

    Elle a ainsi affirmé, au point 162 de son avis, qu’elle n’avait pas constaté l’existence de liens juridiques de nature à modifier l’application de la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale de l’ONU, du 14 décembre 1960, sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (voir point 2 ci-dessus) quant à la décolonisation du Sahara occidental et, en particulier, l’application du principe d’autodétermination grâce à l’expression libre et authentique de la volonté des populations du territoire-.

    curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=172870&pageIndex=0&doclan g=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=164110

  • #2
    76. Le Front Polisario rétorque que le Royaume du Maroc n’administre pas le Sahara occidental en vertu de l’article 73 de la charte des Nations unies, mais l’occupe militairement.

    Du point de vue de l’ONU, le Royaume d’Espagne serait toujours la puissance exerçant l’administration du Sahara occidental. Le Royaume du Maroc serait une puissance occupante, au sens du droit international humanitaire.

    curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=172870&pageIndex=0&doclan g=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=164110

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    • #3
      - Maroc-UE: quel sens donner à l’arrêt rendu par la Cour européenne de justice ?

      Le Maroc a obtenu gain de cause dans la réactivation de l’Accord agricole conclu avec l’Union européenne, mais l’arrêt de la CJUE affirme qu’il n’est pas applicable dans ses termes actuels au Sahara occidental, ouvrant une brèche politique majeure pour le Polisario qui compte exploiter ce point nodal dans ses futures batailles juridiques et diplomatiques autour de la question de la souveraineté du royaume sur le territoire.
      (…).
      4- Quelles étaient les conclusions de l’avocat général de la CJUE ?

      En septembre, l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), Melchior Wathelet avait déjà suggéré d’invalider l’arrêt ayant annulé l’accord.

      Ses conclusions considéraient que « le Sahara occidental ne fait pas partie du territoire du Maroc et que, partant, contrairement à ce qui a été constaté par le Tribunal, ni l’accord d’association UE-Maroc, ni l’accord de libéralisation ne lui sont applicables ».

      L’avocat avait constaté en substance que le Sahara occidental est, depuis 1963, « inscrit par l’ONU sur sa liste des territoires non autonomes ». S’agissant de la question de savoir si la portée des traités ou accords internationaux conclus par les États administrant des territoires non autonomes s’étend également à ces territoires, l’avocat général relève que « la pratique de la majorité de ces États démontre qu’une telle extension est subordonnée à sa prévision expresse lors de la ratification des traités ou accords. Or, les deux accords précités ne comportent aucune disposition visant à étendre leur champ d’application au Sahara occidental et une telle extension n’a pas été prévue non plus lors de la ratification de ces accords par le Maroc ».

      En deuxième lieu, l’avocat général soulignait que l’Union Européenne et ses États membres « n’ont jamais reconnu que le Sahara occidental fait partie du Maroc ou relève de sa souveraineté ».

      En troisième lieu, l’avocat général réfutait les arguments selon lesquels « la reconnaissance de l’extension de la portée des deux accords en cause au Sahara occidental s’impose au motif que ces accords seraient de toute manière appliqués, de fait, à ce territoire ».

      En effet, selon l’avocat général, les éléments examinés dans la présente affaire « ne suffisent pas pour établir l’existence d’une pratique générale et de longue durée qui irait, en toute connaissance des parties concernées, à l’encontre des termes mêmes de ces accords, termes qui limitent le champ d’application des accords au seul territoire du Maroc. Or, seule une telle pratique serait susceptible de constituer un nouvel accord entre les parties sur l’extension du champ d’application territorial des deux accords précités ».

      En quatrième lieu, l’avocat général rappelait que, en principe, « le droit international ne permet pas d’étendre le champ d’application d’un traité bilatéral à un territoire qui constitue une partie tierce par rapport aux parties au traité. Or, le Sahara occidental constitue précisément un tel territoire par rapport à l’Union et au Maroc ».

      En raison de l’inapplicabilité des accords précités au Sahara occidental, l’avocat général proposait alors à la Cour « d’annuler l’arrêt du Tribunal et de rejeter le recours du Front Polisario comme irrecevable car ce dernier n’a plus d’intérêt à faire annuler la décision contestée ».

      Par ailleurs, même si les deux accords étaient applicables au territoire, l’avocat général était d’avis que « le Front Polisario n’est pas directement et individuellement concerné par la décision litigieuse et que, partant, son recours devrait également être rejeté à ce titre ».

      Le Front Polisario « n’est reconnu par la communauté internationale que comme le représentant du peuple du Sahara occidental dans le processus politique destiné à résoudre la question de l’autodétermination du peuple de ce territoire et non comme ayant vocation à défendre les intérêts commerciaux de ce peuple. De plus, le Front Polisario ne semble pas être un représentant exclusif du peuple du Sahara occidental dans les relations internationales car il n’est pas exclu que l’Espagne, ancien colonisateur de ce territoire, détienne encore des responsabilités à cet égard », écrivait-il

      5- Pourquoi le Polisario a-t-il été débouté ?

      La CJUE a rejeté le recours du Front Polisario le jugeant « irrecevable » en se référant « au statut séparé et distinct garanti au territoire du Sahara occidental en vertu de la charte des Nations Unies et du principe d’autodétermination des peuples », note le communiqué de la cour. L’accord ne s’appliquant pas au Sahara occidental, le Front Polisario ne peut donc s’y opposer. « Le Front Polisario n’est pas concerné par la décision par laquelle le Conseil a conclu cet accord ». Une décision qui va donc dans le sens de l’avis émis par l’avocat général de la CJUE-.

      Le Desk.ma

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      • #4
        Union européenne: «colonies israéliennes», l’étiquetage validé

        Et donc pourquoi Israël se verrait obligé à l'étiquetage de produits spoliés au peuple palestinien et non son sosie marocain envers les produits volés aux Sahraouis?

        Que les forumistes marocains nous expliquent la raison pour laquelle ce à quoi est contraint à Israël ne le serait pas au Maroc, alors qu'il s'agit là des mêmes pires dictatures au monde?

        L'Europe sociale des droits de l'Homme

        La Cour de justice de l’Union européenne a tranché ce 12 novembre.
        Les denrées alimentaires exportées depuis les colonies israéliennes vers l’Europe devront mentionner leur vraie origine et non plus un « Made in Israel » trompeur.

        L’étiquetage des produits du Sahara remis en selle au Parlement européen

        Et de rappeler que «les normes de commercialisation de l'UE obligent les Etats membres à indiquer certains détails sur les marchandises, y compris le pays d'origine, «de manière lisible et évidente», et à afficher les informations de manière «lisible et visible»». Buchner se réfère en effet au règlement du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Un argument évoqué par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt du 12 novembre 2019 portant étiquetage des produits originaires des territoires occupés par Israël.

        En février, le Commissaire européen à l’Agriculture, Janusz Wojciechowski, en réponse à la question de la Finlandaise Heidi Hautala, a précisé que «tous les produits importés, y compris ceux originaires du Sahara occidental, doivent se conformer à la législation, y compris l'obligation de fournir des informations exactes et non trompeuses sur le pays d'origine ou la provenance de ces produits, qui dans ce cas doivent porter l’étiquette ‘Sahara occidental'».

        Ya...bi
        Dernière modification par rago, 16 avril 2020, 21h22.

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        • #5
          LES REVENDICATIONS MAROCAINES SUR MAURITANIE

          La loi-cadre du 23 juillet 1956 fait de la Mauritanie un territoire outre-mer La Constitution du octobre 1958 lui permis de se proclamer République islamique de Mauritanie Etat membre de la communauté doté de autonomie interne le 28 novembre de la même année puis accéder indépendance en I960 est cette indépendance que oppose le gouvernement marocain qui considère ancien territoire outre mer français comme une province marocaine séparée momentanément de Empire chérifien par le colonisateur.

          Cette affirmation du caractère marocain de la Mauritanie associée autres revendications territoriales est due origine au leader de Istiqlal Allai el Fassi et été reprise son compte un peu plus tard par le roi Mohamed pour des raisons ordre la fois intérieur et extérieur.

          Fondées sur des arguments divers inégalement soutenues par les forces politiques marocaines ces revendications largement diffusées sur le plan intérieur par la presse et la radio ont hypothéqué pendant de longs mois la politique extérieure marocaine tant vis-à-vis de la France O.N.U ou au sein des instances arabes et africaines.

          Persée.fr

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