Annonce

Réduire
Aucune annonce.

Le Polisario et l'Algérie épinglés par le CDH des Nations unies pour le cas de El Fadel Breica

Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • Le Polisario et l'Algérie épinglés par le CDH des Nations unies pour le cas de El Fadel Breica

    Le Conseil des droits de l'Homme des Nations unies a dénoncé l'arrestation par le Polisario, l'an dernier, de Fadel Breica, membre de la direction politique du Mouvement sahraoui pour la paix (MSP) et d'autres militants sahraouis.

    Selon un communiqué du mouvement, parvenu à ********, c’est dans un rapport publié à sa dernière session que le Conseil des droits de l'Homme des Nations unies a «longuement abordé le cas de l'arrestation en juin dernier dans les camps de réfugiés sahraouis de Fadel Breica», arrêté avec le militant des droits de l'homme Mulay Abba Buzzeid et un autre blogueur. La même source rappelle que les trois activistes ont été accusés de haute trahison, de complot avec l'ennemi et de sédition, «sont restés en prison pendant plusieurs mois et ont subi des tortures physiques et psychologiques avant d'être relâchés sous pression de diverses organisations internationales».

    «En plus d’épingler le Polisario, le Conseil des droits de l'homme a souligné la responsabilité de l'État algérien pour les violations des droits de l'Homme qui se sont produites sur son sol», ajoute le communiqué. Il rappelle la demande formulée par le CDH aux autorités algériennes d'ouvrir «une enquête approfondie et indépendante» sur ces arrestations et à «prendre les mesures nécessaires contre les responsables de la violation des droits de l'Homme».

    «Le Conseil des droits de l'Homme conclut que l'arrestation de Fadel Breica était arbitraire et contraire aux droits de l'Homme. Il a également souligné qu'elle était motivée par son activisme en faveur d'un changement politique au Polisario», estime le MSP. Et de rappeler qu’à l’époque, Fadel Breica était membre de l'Initiative sahraouie pour le changement.



    Ya biladi

  • #2
    je ne sais pas pourquoi tous les responsables du front polisario ont une sale tete de tortionnaire.

    Commentaire


    • #3
      C'est a cause du magnifique soleil du désert.

      Commentaire


      • #4
        dsl

        ...........

        Commentaire


        • #5
          Poster un article qui n'a aucun sens.
          Le traité de Fès, nommé traité conclu entre la France et le Maroc le 30 mars 1912, pour l'organisation du protectorat français dans l'Empire chérifien,

          Commentaire


          • #6
            https://www.casimages.com/i/200707050014798052.png.html

            Commentaire


            • #7
              PALAIS DES NATIONS • 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND


              Mandats du Groupe de travail sur la détention arbitraire; du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires; du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression; du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d'association; du Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme ; et du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

              REFERENCE:
              AL DZA 2/2019
              18 octobre 2019

              Excellence,

              Nous avons l’honneur de nous adresser à vous en nos qualités de Groupe de travail sur la détention arbitraire; Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires; Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression; Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d'association; Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, et du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conformément aux résolutions 33/30, 36/6, 34/18, 32/32, 34/5 et 34/19 du Conseil des droits de l’homme.

              Dans ce contexte, nous souhaiterions attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur des informations que nous avons reçues concernant des allégations d’arrestations et de détentions arbitraires de M. Fadel Breika et M. Moulay Abba Bouzaid.

              M. Breika est membre fondateur de la Coordination El Khalil Ahmed Braih pour la défense des droits de l’homme au Sahara Occidental. M. Breika travaille sur la question des disparitions forcées dans la région, et sur des cas de violations des droits de l’homme lors de manifestations de réfugiés dans le camp de Tindouf. Il est de nationalité espagnole.

              M. Abba Bouzaid est un bloggeur connu pour ses articles critiquant la gestion actuelle des camps de réfugiés de Tindouf.

              Selon les informations reçues :

              Concernant les allégations de menaces, d’arrestation et détention arbitraire et de torture et mauvais traitements en détention à l’encontre de M. Breika :

              En mars 2019, M. Breika a participé à un sit-in devant le Consulat d’Algérie à Madrid dénonçant la disparition d’un ancien membre du Front Polisario en 2009.

              Le 20 avril 2019, M. Breika s’est rendu aux camps de réfugiés de Tindouf afin notamment de rendre visite à ses proches. A son arrivée, il aurait été menacé de

              violences physiques par de hauts responsables du Front Polisario, qui l’auraient qualifié de traitre pour avoir organisé le sit-in de mars 2019 devant le Consulat d’Algérie à Madrid.

              Le 6 mai 2019, M. Breika s’est rendu au camp de réfugiés de Smara. Un conseiller du secrétaire général du Front Polisario se serait déplacé sur le camp, et lui aurait transmis un message d’un des hauts responsables du Front Polisario, selon lequel il serait mis en prison et torturé s’il entreprenait une quelconque action dans les camps de réfugiés, notamment quant à la disparition de l’ancien membre du Front Polisario en 2009.

              Le 17 juin 2019, devant les locaux du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), il a hissé une banderole appelant à dépolitiser l’affaire de l’enlèvement du membre du Front Polisario en 2009.

              Le lendemain, le 18 juin 2019, M. Breika a été arrêté par plusieurs agents de sécurité descendus de véhicules de la gendarmerie, alors qu’il quittait l’Hôpital Rabouni situé dans le camp de réfugiés de Tindouf, dans lequel il avait tenté, en vain, de recevoir des soins pour des douleurs rénales. Il aurait alors été conduit dans un lieu inconnu.

              Pendant dix jours M. Breika aurait subi divers interrogatoires, les yeux bandés et les mains menottées, et ce dans un lieu de détention secret. Durant cette période, il est rapporté qu’il aurait probablement été détenu dans des toilettes. Il aurait été quasiment privé de nourriture, ne recevant qu’un bol de pois chiches et un peu d’eau. Il est rapporté qu’il aurait fait part de ses douleurs aux reins, mais n’aurait pas reçu de soins. Un agent lui aurait fait deux injections non identifiées, ce qui lui aurait provoqué des douleurs insupportables et à la suite desquelles son état de santé se serait fortement détérioré.

              Le 25 juin, il a été emmené, toujours les yeux bandés, les mains et les pieds attachés, vers un autre lieu où il est resté détenu, en position assise sur une chaise, jusqu’au 7 juillet, date à laquelle il a été placé dans une cellule, avec d’autres détenus qui l’ont informé qu’ils étaient au centre de détention de Dhaibiya.

              Le 15 juillet, il a décidé d’entamer une grève de la faim pour protester contre sa détention. Durant la première semaine qui a suivi sa grève de la faim, il n’a fait l’objet d’aucun suivi médical ou de soin approprié. Il a été menacé à plusieurs reprises et informé qu’il ne serait emmené à l’hôpital que s’il mettait fin à sa grève de la faim. Dans la nuit du 27 juillet 2019 et à la suite d’une aggravation de son état de santé, il a été évacué en urgence dans un centre médical à proximité du centre de détention.

              Commentaire


              • #8
                Le môme a-t-il encore quelques choses a dire sur le sujet ?
                Guallek un article qui n'a aucun sens !

                Commentaire


                • #9
                  A/HRC/WGAD/2020/7
                  Advance Edited Version
                  Distr. générale 5 juin 2020

                  Original : français







                  Conseil des droits de l’homme
                  Groupe de travail sur la détention arbitraire

                  Avis adoptés par le Groupe de travail sur la détention arbitraire à sa quatre-vingt-septième session
                  (27 avril-1er mai 2020)

                  Avis no 7/2020, concernant El Fadel Breica (Algérie)
                  1. Le Groupe de travail sur la détention arbitraire a été créé par la Commission des droits de l’homme dans sa résolution 1991/42. Son mandat a été précisé et renouvelé dans la résolution 1997/50 de la Commission. Conformément à la résolution 60/251 de l’Assemblée générale et à sa décision 1/102, le Conseil des droits de l’homme a repris le mandat de la Commission. Le Conseil a reconduit le mandat du Groupe de travail pour une nouvelle période de trois ans dans sa résolution 42/22.
                  2. Le 14 octobre 2019, conformément à ses méthodes de travail (A/HRC/36/38), le Groupe de travail a transmis au Gouvernement algérien une communication concernant El Fadel Breica. Le Gouvernement n’a pas répondu à la communication. L’État est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
                  3. Le Groupe de travail estime que la privation de liberté est arbitraire dans les cas suivants :
                  a) Lorsqu’il est manifestement impossible d’invoquer un quelconque fondement légal pour justifier la privation de liberté (comme dans le cas où une personne est maintenue en détention après avoir exécuté sa peine ou malgré l’adoption d’une loi d’amnistie qui lui serait applicable) (catégorie I) ;
                  b) Lorsque la privation de liberté résulte de l’exercice de droits ou de libertés garantis par les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et, en ce qui concerne les États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par les articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 de cet instrument (catégorie II) ;
                  c) Lorsque l’inobservation, totale ou partielle, des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les États intéressés, est d’une gravité telle qu’elle rend la privation de liberté arbitraire (catégorie III) ;
                  d) Lorsque des demandeurs d’asile, des immigrants ou des réfugiés font l’objet d’une rétention administrative prolongée sans possibilité de contrôle ou de recours administratif ou juridictionnel (catégorie IV) ;
                  e) Lorsque la privation de liberté constitue une violation du droit international pour des raisons de discrimination fondée sur la naissance, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la langue, la religion, la situation économique, l’opinion politique ou autre, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap ou toute autre situation, qui tend ou peut conduire à ignorer le principe de l’égalité des êtres humains (catégorie V).


                  Informations reçues

                  Communication émanant de la source
                  4. El Fadel Breica est un citoyen espagnol âgé de 59 ans en 2019. D’origine sahraouie, il a été naturalisé en Espagne sous le nom d’El Fadel Bua Da Mohamed. Après avoir été recruté dans les rangs de l’armée du Front populaire pour la libération de la Saguía el-Hamra et du Río de Oro (Front POLISARIO) à 14 ans, il s’est installé en Espagne en 2002. Il a été arrêté par l’armée du Front POLISARIO alors qu’il rendait visite à sa famille à Tindouf.
                  M. Breica est un défenseur des droits de l’homme et milite pour un changement de la politique du Front POLISARIO.

                  a. Contexte, arrestation et détention
                  5. La source explique que, vers 11 h 30 le 18 juin 2019, alors qu’il sortait d’une consultation médicale à Tindouf, M. Breica a été cloué au sol par des agents sortant de véhicules militaires, qu’il a été frappé sur plusieurs parties du corps, que son visage a été recouvert par l’étole qu’il portait autour du cou, puis qu’il a été transporté de force dans l’un des véhicules et emmené dans un lieu inconnu sous les coups de pied et crachats des militaires.
                  6. La source indique que M. Breica était revenu depuis le 20 avril 2019 dans le camp de Smara, pour rendre visite à un membre de sa famille. Elle avance que M. Breica avait informé l’ambassade d’Espagne en Algérie de son voyage et de ses préoccupations quant à sa sécurité et à son intégrité physique.
                  7. La source avance que M. Breica a occupé plusieurs postes au sein de l’armée du Front POLISARIO avant de s’installer en Espagne après des divergences avec la direction du Front POLISARIO. Créateur en 2017 du mouvement Initiative sahraouie pour le changement, en Espagne, qui entre autres prône la recherche d’une nouvelle approche pour régler le conflit au Sahara occidental et appelle à un changement de la direction du Front POLISARIO, M. Breica milite activement pour les droits de l’homme sur les réseaux sociaux et organise des sit-in devant l’ambassade d’Algérie en Espagne. Il est aussi un membre fondateur de la Coordination Al-Khalil Ahmed Braih, qui œuvre pour rendre public le sort des Sahraouis disparus en Algérie, en particulier celui d’un ancien conseiller du Secrétaire général du Front POLISARIO chargé des droits de l’homme, enlevé en janvier 2009 à Alger.
                  8. Selon la source, plusieurs agents du service de documentation et de la sécurité du Front POLISARIO ont, dès son arrivée dans le camp, harcelé quotidiennement M. Breica et l’ont menacé de porter atteinte à son intégrité physique. Un conseiller du Secrétaire général du Front POLISARIO lui a rendu visite deux fois dans le camp de Smara, menaçant de le torturer et de l’emprisonner s’il menait une quelconque activité militante dans les camps. Malgré les menaces, M. Breica a tenu des rencontres avec des Sahraouis sympathisants de l’Initiative sahraouie pour le changement, a organisé un sit-in le 13 juin 2019 devant le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Rabouni pour dénoncer les violations des droits de l’homme et les pratiques de la direction du Front POLISARIO, et a participé le 17 juin 2019 à une manifestation au même endroit avec une banderole appelant à la dépolitisation de l’affaire de l’enlèvement d’un Sahraoui, à l’issue de laquelle un blogueur sahraoui a été arrêté par des agents du Front POLISARIO devant le bureau du Haut- Commissariat.
                  9. La source souligne par ailleurs que l’Algérie a de facto transféré ses pouvoirs administratifs et juridictionnels au Front POLISARIO dans les zones effectivement contrôlées par ce dernier, dont le camp de Smara et la zone du Sahara occidental située en Algérie, laissant cet acteur non étatique agir en lieu et place du Gouvernement algérien et prenant donc la responsabilité indirecte de ses actions.
                  10. La source affirme qu’à la suite de l’arrestation de M. Breica, la famille de ce dernier est restée huit jours sans nouvelles avant d’être anonymement informée de sa détention par le Front POLISARIO, confirmée ensuite par un haut cadre du Front POLISARIO qui l’a justifiée par des questions de sécurité sans plus de détails sur le lieu de sa détention. Le 11 juillet 2019, des membres de la famille de M. Breica ont été autorisés à lui rendre visite, pendant dix minutes, en présence de gardes et séparés par plusieurs rangées de grilles.

                  Commentaire


                  • #10
                    Suite

                    11. Selon la source, M. Breica a été détenu sans contact avec l’extérieur pendant les dix premiers jours dans une pièce nauséabonde du centre de détention Errachid, les yeux bandés, les pieds et mains liés, et nourri de pois chiches et d’un peu d’eau. Il a été interrogé sur ses activités de défense des droits de l’homme, sur ses relations avec l’Algérie et sur l’affaire de la disparition de l’ancien conseiller du Secrétaire général du Front POLISARIO chargé des droits de l’homme. Toujours d’après la source, M. Breica a été insulté et menacé par une personne qui se tenait derrière lui et lui donnait des coups sur la nuque. Un produit lui ayant causé des douleurs insupportables lui a été injecté à deux reprises, dans le but qu’il renonce à ses engagements. La source précise ensuite que des documents dont il ne connaissait pas le contenu lui ont été présentés pour signature. M. Breica pense avoir été filmé durant ces séances d’interrogatoire.
                    12. La source explique ensuite que M. Breica a été transféré le 25 juin 2019 vers un autre lieu de détention, où il est resté attaché en position assise sur une chaise jusqu’au 7 juillet 2019, date à laquelle il a été placé dans une cellule où d’autres détenus l’ont informé qu’il était au centre de détention illégal de Dhaibiya. Il a entamé le 15 juillet 2019 une grève de la faim pour protester contre sa détention arbitraire, au cours de laquelle il a reçu plusieurs fois la visite d’un responsable du Front POLISARIO qui l’a menacé d’une mort prochaine s’il n’arrêtait pas sa grève. Un membre de sa famille ayant pu lui rendre visite une vingtaine de minutes le 25 juillet 2019 a constaté que son état de santé était catastrophique. Dans la nuit du 27 juillet 2019, M. Breica a été évacué dans un centre médical à proximité de son lieu de détention, où il était gardé d’après les ordres du Chef de la gendarmerie du Front POLISARIO, puis transféré à l’hôpital de Rabouni en raison de son état alarmant. Refusant toujours de mettre un terme à sa grève de la faim, il a été rapidement reconduit en prison et placé en isolement.

                    b. Analyse juridique
                    13. Selon la source, M. Breica a été détenu en dehors de tout cadre légal par un acteur non étatique sur le territoire algérien, auquel l’Algérie a de facto laissé le contrôle de ses pouvoirs sur le territoire du Sahara occidental. Il a été privé de la protection de la loi, et son intégrité physique et morale a été sévèrement menacée.
                    14. La source argue que la raison principale de l’enlèvement, des mauvais traitements et de la détention de M. Breica est son engagement dans la lutte pour le droit des victimes de violations des droits de l’homme perpétrées par l’organisation du Front POLISARIO. La source ajoute que sa détention a été également fondée sur le fait qu’il a participé à une manifestation devant l’ambassade d’Algérie à Madrid, qu’il a demandé à ce que soit révélé le sort d’un ancien conseiller du Secrétaire général du Front POLISARIO chargé des droits de l’homme enlevé en janvier 2009 à Alger, et qu’il a exprimé publiquement des opinions critiques à l’encontre de la direction du Front POLISARIO, en particulier concernant le détournement de l’aide humanitaire adressée aux réfugiés sahraouis.
                    15. La source rappelle qu’aucun procès n’a eu lieu, qu’aucune garantie procédurale n’a été respectée et que M. Breica a été privé de toute possibilité d’appel ou de recours administratif.
                    16. Compte tenu de ce qui précède, la source avance que la détention de M. Breica est arbitraire.

                    Informations supplémentaires de la source
                    17. La source a informé le Groupe de travail que M. Breica avait été remis en liberté le 10 novembre 2019 et qu’il se trouvait actuellement en Espagne.

                    Réponse du Gouvernement
                    18. Le 14 octobre 2019, le Groupe de travail a transmis au Gouvernement algérien une communication concernant M. Breica. Le Groupe de travail l’y priait de lui fournir de plus amples informations au plus tard le 13 décembre 2019. Le 15 octobre 2019, la Mission permanente de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des autres organisations internationales en Suisse a accusé réception de la communication sans qu’à ce jour, le Gouvernement ait répondu à cette


                    communication. Le Gouvernement n’a pas non plus demandé de prolongation du délai pour sa réponse, comme prévu dans les méthodes de travail du Groupe de travail.
                    19. Le Groupe de travail rappelle qu’une lettre d’allégations concernant le cas de
                    M. Breica a été envoyée au Gouvernement algérien le 18 octobre 2019, avec une copie envoyée au Front POLISARIO1. Le Groupe de travail note qu’aucune réponse n’a été reçue à ce jour.

                    Examen
                    20. En l’absence de réponse du Gouvernement, le Groupe de travail a décidé de rendre le présent avis, conformément au paragraphe 15 de ses méthodes de travail.
                    21. Le Groupe de travail note que M. Breica a été remis en liberté le 10 novembre 2019. Toutefois, en vertu du paragraphe 17 a) de ses méthodes de travail, le Groupe de travail se réserve le droit de rendre un avis sur la question de savoir si la privation de liberté était ou non arbitraire même si l’intéressé a été libéré. Au vu des allégations de la source relatives à des violations graves des droits de l’homme, dont des actes de violence physique, une détention au secret et l’absence d’une procédure régulière, le Groupe de travail estime qu’il reste opportun d’apprécier la privation de liberté de M. Breica et de déterminer son caractère arbitraire ou non.
                    22. Les règles de la preuve sont définies dans la jurisprudence du Groupe de travail. Lorsque la source établit une présomption de violation des règles internationales constitutive de détention arbitraire, la charge de la preuve incombe au Gouvernement dès lors que celui- ci décide de contester les allégations (voir A/HRC/19/57, par. 68). En l’espèce, le Gouvernement a décidé de ne pas contester les allégations à première vue crédibles formulées par la source.
                    23. À titre préliminaire, le Groupe de travail note que l’arrestation et la détention de
                    M. Breica ont été effectuées par le Front POLISARIO, un acteur non étatique, à Tindouf, sur le territoire algérien. En outre, le Groupe de travail prend note de la précision de la source selon laquelle l’Algérie a transféré de facto ses pouvoirs administratifs et juridictionnels au Front POLISARIO dans les zones effectivement contrôlées par ce dernier, y compris le camp de réfugiés de Smara, situé en Algérie.
                    24. Le Groupe de travail rappelle que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie le 12 septembre 1989, dispose en son article 2, paragraphe 1, que les États parties au Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le Pacte. Le Groupe de travail souligne également les observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le quatrième rapport périodique de l’Algérie (CCPR/C/DZA/CO/4, par. 9 et 10), dans lesquelles le Comité exprimait ses préoccupations quant à la dévolution de facto des pouvoirs, notamment juridictionnels, du Gouvernement algérien au Front POLISARIO, une telle position étant contraire aux obligations de l’État partie selon lesquelles il doit respecter et garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire les droits reconnus dans le Pacte. Le Comité s’y inquiétait également des allégations selon lesquelles les victimes de violations des dispositions du Pacte dans les camps de Tindouf ne disposaient pas d’un recours utile devant les tribunaux de l’État partie. Enfin, le Comité était d’avis que l’État partie devrait, conformément à ses obligations tirées du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, assurer la liberté et la sécurité des personnes ainsi que l’accès à des recours effectifs à toute personne se trouvant sur son territoire, y compris dans les camps de Tindouf, alléguant avoir fait l’objet d’une violation des dispositions du Pacte.
                    25. Par conséquent, le Groupe de travail conclut que M. Breica était à Tindouf sur le territoire algérien et donc sous la compétence territoriale de l’Algérie, dont la responsabilité est engagée si les allégations de violations étaient prouvées.

                    Commentaire


                    • #11
                      Suite

                      1 AL DZA 2/2019, disponible à l’adresse suivante : https://spcommreports.ohchr.org/TMRe...File?gId=24688


                      i. Catégorie I
                      26. Quant au fond de l’affaire, le Groupe de travail note tout d’abord que M. Breica a été arrêté le 18 juin 2019, à Tindouf, par des agents militaires du Front POLISARIO qui l’ont cloué au sol et ont utilisé la force pour le faire monter dans un véhicule. Il a ensuite été détenu pendant dix jours, sans aucun accès au monde extérieur. Ces faits n’ont pas été contestés par le Gouvernement, bien que ce dernier en ait eu la possibilité. La source explique en outre qu’après huit jours, un responsable du Front POLISARIO a justifié la détention de M. Breica par des mesures de sécurité, sans autre précision sur le lieu de détention.
                      27. En vertu de l’article 9, paragraphe 1, du Pacte, nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. L’article 9, paragraphe 2, du Pacte prévoit que tout individu arrêté doit être informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation. Pour qu’une privation de liberté ait une base légale, il ne suffit pas qu’il y ait une loi qui autorise l’arrestation. Les autorités doivent invoquer cette base juridique et l’appliquer aux circonstances de l’affaire au moyen d’un mandat d’arrêt2. En outre, comme le Groupe de travail l’a déjà indiqué, une arrestation est arbitraire lorsqu’elle est effectuée sans que la personne arrêtée soit informée des raisons de son arrestation3.
                      28. Au vu de la description des faits, le Groupe de travail constate que M. Breica a fait l’objet d’un enlèvement, qu’aucun mandat d’arrêt ne lui a été présenté, et qu’il n’a pas non plus été informé des raisons de l’arrestation, en violation de l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 9, paragraphes 1 et 2, du Pacte.
                      29. En outre, la source explique que M. Breica a été détenu au secret pendant dix jours, n’a pas pu contester la légalité de sa détention et n’a pas été présenté devant un juge pendant les quatre mois de sa détention. Cette allégation, qui semble crédible, n’a pas été réfutée par le Gouvernement.
                      30. Le Groupe de travail rappelle que toute personne détenue a le droit de contester la légalité de sa détention devant un tribunal, comme le prévoit l’article 9, paragraphe 4, du Pacte. Le Groupe de travail rappelle également que, selon les Principes de base et lignes directrices des Nations Unies sur les voies et procédures permettant aux personnes privées de liberté d’introduire un recours devant un tribunal (A/HRC/30/37), le droit de contester la légalité de la détention devant un tribunal est un droit de l’homme autonome, qui est essentiel pour préserver la légalité dans une société démocratique4 . Ce droit, qui est une norme impérative du droit international, s’applique à toutes les formes de privation de liberté5, ce qui comprend non seulement la détention aux fins de poursuites pénales mais aussi les situations de détention relevant du droit administratif ou d’autres domaines du droit, y compris la détention militaire, la détention pour raisons de sécurité, la détention dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le placement d’office dans un établissement médical ou psychiatrique, la détention de migrants, la détention à des fins d’extradition, l’arrestation arbitraire, l’assignation à domicile, le régime cellulaire, la détention pour vagabondage ou toxicomanie et la détention d’enfants à des fins éducatives6.
                      31. Le Groupe de travail rappelle en outre qu’il a toujours affirmé que la détention au secret des personnes n’était pas autorisée en vertu du droit international des droits de l’homme7, car elle viole le droit d’être traduit sans délai devant un juge et de contester la légalité de la détention devant un tribunal, consacré par l’article 9, paragraphes 3 et 4, du Pacte8. Pour le Groupe de travail, le contrôle juridictionnel de la privation de liberté constitue une garantie fondamentale de la liberté personnelle, essentielle pour assurer que la détention ait une base légale. Un tel contrôle par une autorité judiciaire indépendante a été absent, en l’espèce. Le Groupe de travail considère donc que la détention au secret et l’impossibilité


                      2 Avis nos 46/2018, par. 48 ; 36/2018, par. 40 ; 10/2018, par. 45 ; et 38/2013, par. 23.
                      3 Voir, par exemple, les avis nos 46/2019, par. 51 ; et 10/2015, par. 34.
                      4 A/HRC/30/37, par. 2 et 3.
                      5 Ibid., par. 11.
                      6 Ibid., par. 47 a).
                      7 A/HRC/13/39/Add.5, par. 156.
                      8 Voir, par exemple, les avis nos 45/2019, 44/2019, 9/2019, 35/2018, 46/2017 et 45/2017.


                      pour M. Breica de contester la légalité de sa détention pendant quatre mois violent l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 9, paragraphes 3 et 4, du Pacte. En conséquence, le droit de M. Breica à un recours effectif en vertu de l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 2, paragraphe 3, du Pacte a également été violé. M. Breica a également été placé hors de la protection de la loi, en violation de son droit à être reconnu comme une personne devant la loi en vertu de l’article 6 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 16 du Pacte.
                      32. Le Groupe de travail estime donc que l’arrestation et la détention de M. Breica n’avaient pas de base légale et étaient arbitraires au regard de la catégorie I.

                      ii. Catégorie II
                      33. La source affirme que M. Breica est un défenseur des droits de l’homme faisant campagne pour un changement de la politique du Front POLISARIO, et qu’il a créé le mouvement Initiative sahraouie pour le changement, qui entre autres prône une nouvelle approche pour régler le conflit au Sahara occidental et appelle à un changement de la direction du Front POLISARIO. Il a également, selon la source, exprimé des opinions critiques à l’égard de la direction du Front POLISARIO, en particulier concernant le détournement de l’aide humanitaire aux réfugiés sahraouis. En outre, toujours selon la source,
                      M. Breica est un membre fondateur de la Coordination Al-Khalil Ahmed Braih, qui travaille à faire connaître le sort des Sahraouis disparus en Algérie. Le Groupe de travail prend également note du fait que M. Breica, pendant son séjour à Tindouf, a rencontré d’autres militants sahraouis, a organisé un sit-in le 13 juin 2019 pour dénoncer les violations des droits de l’homme par le Front POLISARIO et a participé le 17 juin 2019 à une manifestation concernant l’enlèvement d’un Sahraoui. Durant cette manifestation, selon la source, un blogueur a été arrêté par le Front POLISARIO. Le Groupe de travail note également les menaces et le harcèlement des agents de sécurité et des fonctionnaires du Front POLISARIO à l’encontre de M. Breica, dès son arrivée dans le camp de réfugiés de Smara. De plus, la source rapporte que, pendant sa privation de liberté, M. Breica a été interrogé sur ses activités en matière de droits de l’homme, ses relations avec l’Algérie et la Coordination Al-Khalil Ahmed Braih.
                      34. En l’absence de toute explication par le Gouvernement des raisons de la détention de
                      M. Breica, le Groupe de travail considère que la source a établi une présomption que l’arrestation et la détention de M. Breica étaient motivées par son activisme en faveur d’un changement politique et des droits de l’homme, la dénonciation des actions du Front POLISARIO et ses appels à un changement de direction de ce dernier, qui relèvent de sa liberté d’expression, de son droit de réunion pacifique et d’association, ainsi que de son droit de prendre part à la conduite des affaires publiques, protégés par les articles 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que par les articles 19, 22 et 25 a) du Pacte.
                      35. L’article 19, paragraphe 2, du Pacte stipule que toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. Ce droit porte sur le discours politique, le commentaire des affaires publiques, le débat sur les droits de l’homme et le journalisme9. Il protège en outre la tenue et l’expression d’opinions, y compris celles qui ne sont pas conformes à la politique gouvernementale10.
                      36. En l’espèce, rien ne permet de penser que M. Breica s’est comporté de manière violente ou qu’il a incité de quelque manière que ce soit à commettre des actes de violence. Le Groupe de travail considère que le comportement de M. Breica relève du droit à la liberté d’opinion et d’expression, protégé par l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et par l’article 19 du Pacte.



                      9 Observation générale no 34 (2011) du Comité des droits de l’homme sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, par. 11.
                      10 Avis nos 8/2019, par. 55 ; et 79/2017, par. 55.

                      Commentaire


                      • #12
                        Suite et fin.

                        37. De même, M. Breica a créé le mouvement Initiative sahraouie pour le changement, qui entre autres prône une nouvelle approche pour régler le conflit au Sahara occidental et appelle à un changement de la direction du Front POLISARIO. Ces faits démontrent que
                        M. Breica a été détenu pour avoir exercé son droit de prendre part à la conduite des affaires publiques en vertu de l’article 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 25 a) du Pacte11.
                        38. De plus, le Groupe de travail considère que M. Breica a été privé de sa liberté pour avoir exercé son droit à la liberté de réunion et d’association, de par sa participation, notamment, à un sit-in le 13 juin 2019 et le 17 juin 2019, droit protégé par l’article 20 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 22 du Pacte.
                        39. Compte tenu des faits développés ci-dessus et de l’absence de réfutation de la part du Gouvernement, rien ne permet de penser que les restrictions autorisées à ces droits, énoncées à l’article 19, paragraphe 3, à l’article 22, paragraphe 2, et à l’article 25 du Pacte, s’appliquent en l’espèce. Le Groupe de travail rappelle également que le Conseil des droits de l’homme a demandé aux États de s’abstenir d’imposer des restrictions au titre de l’article 19, paragraphe 3, du Pacte qui ne sont pas conformes au droit international des droits de l’homme12.
                        40. Selon la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l’homme, de s’efforcer de les réaliser, et d’attirer l’attention du public sur leur respect13. La source a démontré que M. Breica a été détenu pour avoir exercé ses droits en vertu de ladite déclaration, dans le cadre de son activisme pour la cause sahraouie. Le Groupe de travail a déterminé que la détention d’individus sur la base de leurs activités en tant que défenseurs des droits de l’homme violait leur droit à l’égalité devant la loi et à l’égale protection de la loi, en vertu de l’article 7 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 26 du Pacte14.
                        41. Le Groupe de travail conclut que la détention de M. Breica résulte de l’exercice pacifique de ses droits à la liberté d’expression et d’association ainsi que du droit de prendre part à la conduite des affaires publiques, et qu’elle est contraire aux dispositions de l’article 7 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 26 du Pacte. Sa détention est donc arbitraire au titre de la catégorie II.
                        42. Compte tenu de ce qui précède, le Groupe de travail renvoie l’affaire au Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, au Rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, et au Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs et défenseuses des droits humains.

                        iii. Catégorie III
                        43. Étant donné qu’il a conclu que la détention de M. Breica était arbitraire au titre de la catégorie II, le Groupe de travail souligne qu’aucun procès ne devrait avoir lieu. Cela étant, puisque les informations soumises par la source révèlent des violations du droit de M. Breica à un procès équitable, le Groupe de travail examinera ce point dans cette partie.
                        44. Selon la source, M. Breica a été, pendant sa détention, insulté et menacé par une personne qui se tenait derrière lui et l’a frappé à la nuque. On lui a injecté un produit qui lui a causé une douleur insupportable et qui était destiné à le faire renoncer à ses engagements. La source indique en outre qu’on a présenté à M. Breica des documents à signer, dont il

                        11 Les citoyens peuvent prendre part à la conduite des affaires publiques en exerçant une influence par l’intermédiaire du débat public. Observation générale no 25 (1996) du Comité des droits de l’homme sur la participation aux affaires publiques et le droit de vote, par. 8. Voir aussi les avis nos 45/2019, 44/2019, 9/2019, 46/2018, 45/2018, 36/2018, 35/2018, 40/2016, 26/2013, 42/2012, 46/2011 et 13/2007.
                        12 Résolution 12/16 du Conseil des droits de l’homme, par. 5 p).
                        13 Résolution 53/144 de l’Assemblée générale, annexe, articles 1er et 6 c). Voir aussi les résolutions 74/146, paragraphe 12, et 70/161, paragraphe 8, de l’Assemblée générale.
                        14 Voir les avis nos 45/2019, 44/2019, 9/2019, 46/2018, 45/2018, 36/2018, 35/2018, 79/2017 et 75/2017.


                        ignorait le contenu, et qu’il pense avoir été filmé pendant ces interrogatoires. Le Gouvernement a choisi de ne pas réfuter ces allégations, bien qu’il en ait eu la possibilité.
                        45. Le Groupe de travail rappelle que la torture non seulement est une violation grave des droits de l’homme en soi, mais compromet également la capacité des personnes à se défendre et entrave l’exercice de leur droit à un procès équitable, en particulier à la lumière du droit à la présomption d’innocence prévu à l’article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 14, paragraphe 2, du Pacte. Le Groupe de travail saisit également cette occasion pour rappeler au Gouvernement ses obligations au titre de l’article 14, paragraphe 3 g), du Pacte et la charge qui lui incombe de démontrer que tout aveu recueilli a été signé avec la libre volonté de M. Breica.
                        46. Conformément au paragraphe 33 a) de ses méthodes de travail, le Groupe de travail renvoie donc le présent cas au Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, pour examen complémentaire.
                        47. Le Groupe de travail est également d’avis que la période de détention au secret était incompatible avec l’obligation de garantir la possibilité de préparer effectivement une défense en vertu de l’article 14, paragraphes 1 et 3 b), du Pacte et de veiller à ce que M. Breica reste sous la protection de la loi. Le Groupe de travail estime en outre que les faits, notamment le placement dans un centre de détention illégal à Dhaibiya, démontrent une violation du droit de M. Breica à être reconnu comme une personne devant la loi en vertu de l’article 6 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 16 du Pacte. Il s’agit également d’une violation de son droit au contact avec le monde extérieur en vertu du principe 15, du principe 16, paragraphe 1, et du principe 19 de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, ainsi que de la règle 58 de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela).
                        48. Compte tenu de ce qui précède, le Groupe de travail conclut que les violations du droit à un procès équitable et à une procédure régulière sont d’une gravité telle qu’elles confèrent à la privation de liberté de M. Breica un caractère arbitraire relevant de la catégorie III.
                        49. En outre, le Groupe de travail souhaiterait effectuer une visite officielle en Algérie afin d’engager un dialogue constructif avec le Gouvernement.

                        Dispositif
                        50. Compte tenu de ce qui précède, le Groupe de travail rend l’avis suivant :
                        La privation de liberté d’El Fadel Breica est arbitraire en ce qu’elle est contraire aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de
                        l’homme et aux articles 2, 9, 14, 16, 19, 22, 25 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et relève des catégories I, II et III.
                        51. Le Groupe de travail demande au Gouvernement algérien de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier sans tarder à la situation de M. Breica et la rendre compatible avec les normes internationales applicables, notamment celles énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
                        52. Le Groupe de travail estime que, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, la mesure appropriée consisterait à accorder à M. Breica le droit d’obtenir réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation, conformément au droit international.
                        53. Le Groupe de travail demande instamment au Gouvernement de veiller à ce qu’une enquête approfondie et indépendante soit menée sur les circonstances de la privation arbitraire de liberté de M. Breica, et de prendre les mesures qui s’imposent contre les responsables de la violation de ses droits.
                        54. Comme prévu au paragraphe 33 a) de ses méthodes de travail, le Groupe de travail renvoie l’affaire au Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, au Rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion


                        pacifique et à la liberté d’association, et au Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs et défenseuses des droits humains pour qu’ils prennent les mesures qui s’imposent.
                        55. Le Groupe de travail demande au Gouvernement d’user de tous les moyens à sa disposition pour diffuser le présent avis aussi largement que possible.

                        Procédure de suivi
                        56. Conformément au paragraphe 20 de ses méthodes de travail, le Groupe de travail prie la source et le Gouvernement de l’informer de toutes mesures prises pour appliquer les recommandations formulées dans le présent avis, et notamment de lui faire savoir :
                        a) Si M. Breica a obtenu réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation ;
                        b) Si la violation des droits de M. Breica a fait l’objet d’une enquête et, le cas échéant, quelle a été l’issue de celle-ci ;
                        c) Si l’Algérie a modifié sa législation ou sa pratique afin de les rendre conformes aux obligations mises à sa charge par le droit international, dans le droit fil du présent avis ;
                        d) Si d’autres mesures ont été prises en vue de donner suite au présent avis.
                        57. Le Gouvernement est invité à informer le Groupe de travail de toute difficulté rencontrée dans l’application des recommandations formulées dans le présent avis et à lui faire savoir s’il a besoin qu’une assistance technique supplémentaire lui soit fournie, par exemple dans le cadre d’une visite du Groupe de travail.
                        58. Le Groupe de travail prie la source et le Gouvernement de lui fournir les informations demandées dans les six mois suivant la communication du présent avis. Il se réserve néanmoins le droit de prendre des mesures de suivi si de nouvelles informations préoccupantes concernant l’affaire sont portées à son attention. Cela lui permettra de faire savoir au Conseil des droits de l’homme si des progrès ont été accomplis dans l’application de ses recommandations ou si, au contraire, rien n’a été fait en ce sens.
                        59. Le Groupe de travail rappelle que le Conseil des droits de l’homme a engagé tous les États à coopérer avec lui et les a priés de tenir compte de ses avis, de faire le nécessaire pour remédier à la situation de toutes personnes arbitrairement privées de liberté et de l’informer des mesures prises à cette fin15.
                        [Adopté le 1er mai 2020]























                        15 Résolution 42/22 du Conseil des droits de l’homme, par. 3 et 7.

                        Commentaire


                        • #13
                          Tindouf : Deux des trois activistes sahraouis de l’ISC hospitalisés

                          le 06/08/2019



                          Une source des familles des trois activistes sahraouis emprisonnés à Tindouf a déclaré hier soir que deux détenus ont été transféré à l’hôpital, vu la dégradation de leur état de santé.

                          Selon le média Futuro Sahara, Mahmoud Zeidan et Moulay Abba Bouzeid auraient été transféré dans un hôpital. «L'équipe médicale a essayé de leur administrer du sérum, ce que les détenus ont refusé. Ils ont été ensuite renvoyés à la prison de Dhaibiya, sans traitement médical», dénonce ce proche de l’un des trois détenus.

                          Le média rappelle que plus de 47 jours se sont écoulés après l'arrestation des trois activistes de l’Initiative sahraouis pour le changement (ISC). «Aucune accusation n’a été retenue contre eux au moment où il y a eu une contradiction évidente entre la déclaration attribuée au procureur général et le représentant du Front Polisario à New York dans sa réponse à la requête de Human Rights Watch», rappelle Futuro Sahara. Pour ce dernier, cela signifie que le mouvement de Brahim Ghali «cherche toujours à régler ce problème, avec des personnes arrêtées qui ont été arrêtées en dehors de la loi».

                          Hier, les familles ont dénoncé la dégradation de l’état de santé des trois Sahraouis Moulay Abba Bouzeid, Fadel Breika et Mahmoud Zeidan qui mènent une grève de la faim depuis plusieurs jours pour protester contre leur détention arbitraire.

                          Moulay Abba Bouzeid, Fadel Breika et Mahmoud Zeidan ont été enlevés de leurs maisons en juin dernier et détenus pour plusieurs jours, avant que leurs familles ne réussissent à les localiser.






                          https://www.casimages.com/i/200707065327225905.jpg.html
                          Moulay Abba Bouzeid, Fadel Breika et Mahmoud Zeidan ont été enlevés de leurs maisons et détenus pour plusieurs jours avant que leurs familles ne réussissent à les localiser. / Ph. DR

                          Commentaire

                          Chargement...
                          X