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Voilà pourquoi les dictatures marocaine et israélienne sont voleuses.

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  • Voilà pourquoi les dictatures marocaine et israélienne sont voleuses.

    12. Dans une évolution importante de cette doctrine, l’Assemblée générale, dans sa résolution 50/33 du 6 décembre 1995, a établi une distinction entre les activités économiques préjudiciables aux peuples de ces territoires et celles qui leur sont destinées. Au paragraphe 2 de cette résolution, l’Assemblée générale a affirmé « a valeur des investissements économiques étrangers entrepris en collaboration avec les peuples des territoires non autonomes et conformément à leurs souhaits afin d’apporter une contribution valable au développement socio-économique des territoire ». Cette position a été confirmée par l’Assemblée générale dans des résolutions ultérieures (AG rés. 52/72 du 10 décembre 1997; 53/61 du 3 décembre 1998; 54/84 du 5 décembre 1999; 55/38 du 8 décembre 2000; et 56/66 du 10 décembre 2001).

    13. La question du Sahara occidental a été traitée à la fois par l’Assemblée générale, comme une question de décolonisation, et par le Conseil de sécurité comme une question de paix et de sécurité. Le Conseil a été saisi pour la première fois de la question en 1975 et, dans les résolutions 377 (1975) du 22 octobre 1975 et 379 (1975) du 2 novembre 1975, il a prié le Secrétaire général d’entamer des consultations avec les parties. Depuis 1988, en particulier, lorsque le Maroc et le Frente Polisaro ont accepté, en principe, les propositions de règlement du Secrétaire général et du Président de l’OUA, le processus politique visant à un règlement pacifique de la question du Sahara occidental est du ressort du Conseil. Toutefois, aux fins de la présente analyse, l’ensemble des résolutions du Conseil de sécurité relatives au processus politique n’est pas pertinent pour le régime juridique applicable aux activités liées aux ressources minérales dans les territoires non autonomes et, pour cette raison, n’est pas traité en détail dans la présente lettre.

    14. Le principe de la « er souveraineté permanente sur les ressources naturelle » en tant que droit des peuples et des nations d’utiliser et de disposer des ressources naturelles de leurs territoires dans l’intérêt de leur développement et de leur bien-être nationaux a été établi dans la résolution 1803 (XVII) de l’Assemblée générale en date du 14 décembre 1962. Elle a depuis été réaffirmée dans les Pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels et aux droits civils et politiques, ainsi que dans les résolutions ultérieures de l’Assemblée générale, notamment la résolution 3201 (S-VI) du 1er mai 1974, la « éclaration sur l’établissement d’un nouvel ordre économique internationa », et la résolution 3281 (XXIX) contenant la Charte des droits et devoirs économiques des États. Bien que la nature juridique du principe fondamental de la « ouvernière permanente sur les ressources naturelle », en corollaire du principe de souveraineté territoriale ou du droit à l’autodétermination, fasse incontestablement partie du droit international coutumier, sa portée juridique exacte et ses implications sont encore discutables. Dans le contexte actuel, la question est de savoir si le principe de la « ouveraineté permanent » interdit toute activité liée aux ressources naturelles entreprise par une puissance administrante (cf. par. 8 ci-dessus) dans un territoire non autonome, ou seulement celles qui sont entreprises au mépris des besoins, des intérêts et des avantages de la population de ce territoire.

    C. The case law of the International Court of Justice

    15. The question of natural resource exploitation by administering Powers in Non-Self-Governing Territories was brought before the International Court of Justice in the Case of East Timor (Portugal v. Australia) and the Case Concerning Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia). In neither case, however, was the question of the legality of resource exploitation activities in Non-Self-Governing Territories conclusively determined.

    16. In the Case of East Timor, Portugal argued that in negotiating with Indonesia an agreement on the exploration and exploitation of the continental shelf area of the Timor Gap, Australia had failed to respect the right of the people of East Timor to permanent sovereignty over its natural wealth and resources, and the powers and rights of Portugal as administering Power of East Timor. In the absence of Indonesia's participation in the proceedings, the International Court of Justice concluded that it lacked jurisdiction.

    17. In the Nauru Phosphate Case, Nauru claimed the rehabilitation of certain phosphate lands worked out before independence in the period of the Trusteeship administration by Australia, New Zealand and the United Kingdom. Nauru argued that the principle of permanent sovereignty over natural resources was breached in circumstances in which a major resource was depleted on grossly inequitable terms and its extraction involved the physical reduction of the land. Following the Judgment on the Preliminary Objections, the parties reached a settlement and a Judgment on the merits was no longer required.

    D. The practice of States

    18. In the recent practice of States, cases of resource exploitation in Non-Self-Governing Territories have, for obvious reasons, been few and far apart. In 1975, the United Nations Visiting Mission to Spanish Sahara reported that at the time of the visit, four companies held prospecting concessions in off-shore Spanish Sahara. In discussing the exploitation of phosphate deposits in the region of Bu Craa with Spanish officials, the Mission was told that the revenues expected to accrue would be used for the benefit of the Territory, that Spain recognized the sovereignty of the Saharan population over the Territory's natural resources and that, apart from the return of its investment, Spain laid no claim to benefit from the proceeds (A/10023/Rev.1, p. 52)

    19. L’exploitation de l’uranium et d’autres ressources naturelles en Namibie par l’Afrique du Sud et un certain nombre de multinationales occidentales a été considérée comme illégale en vertu du décret no 1 pour la protection des ressources naturelles de la Namibie, promulgué en 1974 par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et condamné par l’Assemblée générale (GA res. 36/51 du 24 novembre 1981 et 39/42 du 5 décembre 1984). Toutefois, le cas de la Namibie doit être considéré à la lumière de la résolution 276 (1979) du Conseil de sécurité du 30 janvier 1970, qui a déclaré que la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie était illégale et que, par conséquent, tous les actes pris par le Gouvernement sud-africain étaient illégaux et invalides.

    20. Le cas du Timor oriental, au titre de l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental (ATNAIT) est unique en ce sens que, bien que l’ATNUET ne soit pas une puissance administrante au sens de l’article 73 de la Charte des Nations Unies, le Timor oriental est toujours techniquement inscrit sur la liste des territoires non autonomes. Au moment de la création de l’ATNUET en octobre 1999, le Traité sur l’écart du Timor était pleinement opérationnel et l’Indonésie et l’Australie avaient accordé des concessions dans la zone de coopération. Afin d’assurer la continuité des arrangements pratiques prévus par le Traité sur le Timor Gap, l’ATNUET, agissant au nom du Timor oriental, a conclu le 10 février 2000 un échange de lettres avec l’Australie pour la poursuite de l’application des termes du Traité. Deux ans plus tard, en prévision de l’indépendance, l’ATNUET, agissant au nom du Timor oriental, a négocié avec l’Australie un projet d'« rrangement de la mer du Timor » qui remplacera le Traité sur l’écart du Timor à l’indépendance du Timor oriental. En concluant l’accord pour l’exploration et l’exploitation des gisements de pétrole et de gaz naturel sur le plateau continental du Timor oriental, l’ATNUET, à deux reprises, a pleinement consulté les représentants du peuple timorais, qui ont participé activement aux négociations.

    E. Conclusions

    21. La question qui m’a été posée par le Conseil de sécurité, à savoir « la légalité... des actions prétendument prises par les autorités marocaines consistant en l’offre et la signature de contrats avec des sociétés étrangères pour l’exploration des ressources minérales au Sahara occidental », a été analysée par analogie dans le cadre de la question plus générale de savoir si les activités de ressources minérales dans un territoire non autonome par une puissance administrante sont illégales, en tant que telles, ou seulement si elles sont menées au mépris des besoins et des intérêts du peuple de ce territoire. Une analyse des dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, des résolutions de l’Assemblée générale, de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice et de la pratique des États, appuie cette dernière conclusion.

    22. Le principe selon lequel les intérêts des peuples des territoires non autonomes sont primordiaux et leur bien-être et leur développement est la « onn confiant sacr » de leurs puissances administrantes respectives, a été établi dans la Charte des Nations Unies et développé à l’Assemblée générale par des résolutions sur la question de la décolonisation et des activités économiques dans les territoires non autonomes. En reconnaissant les droits inaliénables des peuples des territoires non autonomes aux ressources naturelles de leurs territoires, l’Assemblée générale a toujours condamné l’exploitation et le pillage des ressources naturelles et de toute activité économique préjudiciable aux intérêts des peuples de ces territoires et les privant de leurs droits légitimes sur leurs ressources naturelles. Elle a toutefois reconnu la valeur des activités économiques entreprises conformément aux souhaits des peuples de ces territoires et leur contribution au développement de ces territoires.

    23. Dans les affaires du Timor oriental et de Nauru, la Cour internationale de Justice ne s’est pas prononcer sur la question de la légalité des activités économiques dans les territoires non autonomes. Il convient toutefois de noter que, dans aucun des deux cas, il n’a été allégué que l’exploitation des ressources minérales dans ces territoires était illégale en soi. Dans le cas du Timor oriental, la conclusion d’un accord sur l’exploitation pétrolière aurait été illégale parce qu’elle n’a pas été conclue avec la Puissance administrante (Portugal); dans l’affaire Nauru, l’illégalité aurait surgi parce que l’exploitation des ressources minérales a épuisé inutilement ou injustement les terres superposées.

    24. La pratique récente de l’État, bien que limitée, illustre une opinion de la part des puissances administrantes et des États tiers : lorsque les activités d’exploitation des ressources sont conclues dans les territoires non autonomes au profit des peuples de ces territoires, en leur nom ou en consultation avec leurs représentants, elles sont considérées comme compatibles avec les obligations de la Charte de la Puissance administrante , et conformément aux résolutions de l’Assemblée générale et au principe de la « ouveraineté permanente sur les ressources naturelle » qui y est consacré.

    25. Les principes juridiques susmentionnés établis dans la pratique des États et de l’Organisation des Nations Unies concernent les activités économiques dans les territoires non autonomes, en général, et l’exploitation des ressources minérales, en particulier. Il convient toutefois de reconnaître que, en l’espèce, les contrats de reconnaissance et d’évaluation pétrolières n’impliquent pas l’exploitation ou l’enlèvement physique des ressources minérales, et aucun avantage n’a encore été accumulé. La conclusion est donc que, bien que les contrats spécifiques qui font l’objet de la demande du Conseil de sécurité ne soient pas en eux-mêmes illégaux, si d’autres activités d’exploration et d’exploitation devaient se dérouler au mépris des intérêts et des souhaits du peuple du Sahara occidental, ils violeraient les principes du droit international applicables aux activités de ressources minérales dans les territoires non autonomes.



    Hans Corell
    Sous-secrétaire aux affaires juridiques

    Le conseiller juridique

  • #2
    Et ne mériteraient pas d'exister dans en tant que nations fascistes.

    - Lettre datée du 29 janvier 2002 du Secrétaire général adjoint

    pour les affaires juridiques, le conseiller juridique, s’adressant au Président de

    le Conseil de sécurité

    1. Dans une lettre qui m’a été adressée le 13 novembre 2001, le Président du Conseil de sécurité a demandé, au nom des membres du Conseil de sécurité, mon avis sur « a légalité dans le cadre du droit international, y compris les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, et les accords concernant le Sahara occidental sur les mesures qui auraient été prises par les autorités marocaines consistant à proposer et à signer des contrats avec des sociétés étrangères pour l’exploration des ressources minérales au Sahara occidenta ».

    2. À ma demande, le Gouvernement marocain a fourni des informations concernant deux contrats conclus en octobre 2001 pour des activités de reconnaissance et d’évaluation pétrolières dans des zones au large du Sahara occidental, l’un entre l’Office national des recherches et d’exploitations pétrolières (ONAREP) marocain et le pétrolier américain Kerr Mc-Gee du Maroc Ltd., et l’autre entre l’ONAREP et la société pétrolière Français TotalFinaElf E&Maroc. Conclus pour une période initiale de 12 mois, les deux contrats contiennent des options types pour l’abandon des droits en vertu du contrat ou de sa continuation, y compris une option pour les futurs contrats pétroliers dans les domaines ou parties respectifs de celui-ci.

    3. La question de la légalité des contrats conclus par le Maroc au large du Sahara occidental exige une analyse de l’état du territoire du Sahara occidental et du statut du Maroc par rapport au territoire. Comme on le verra, il faut également analyser les principes du droit international régissant les activités liées aux ressources minérales dans les territoires non autonomes.

    4. La loi applicable à la détermination de ces questions figure dans la Charte des Nations Unies, dans les résolutions de l’Assemblée générale, relatives à la décolonisation, en général, et aux activités économiques dans les territoires non autonomes, en particulier, et dans les accords relatifs au statut du Sahara occidental. L’analyse du droit applicable doit également tenir compte des changements et des évolutions qui se sont produits à mesure que le droit international a été progressivement codifié et développé, ainsi que de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice et de la pratique des États en matière d’activités liées aux ressources naturelles dans les territoires non autonomes.

    A. Le statut du Sahara occidental sous administration marocaine

    5. Protectorat espagnol depuis 1884, le Sahara espagnol a été inclus en 1963 dans la liste des territoires non autonomes au titre du chapitre XI de la Charte (A/5514, annexe III). À partir de 1962, l’Espagne, en tant que puissance administrante, a transmis des informations techniques et statistiques sur le territoire en vertu de l’article 73 e) de la Charte des Nations Unies. Ces informations ont été examinées par le Comité spécial en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (« omit spéci »). Dans une série de résolutions de l’Assemblée générale sur la question du Sahara espagnol/occidental, l’applicabilité au territoire de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale a été réaffirmée.

    6. Le 14 novembre 1975, une Déclaration de principes sur le Sahara occidental a été conclue à Madrid entre l’Espagne, le Maroc et la Mauritanie (l’Accord de Madrid), par laquelle les pouvoirs et responsabilités de l’Espagne, en tant que puissance administrante du territoire, ont été transférés à une administration tripartite temporaire. L’Accord de Madrid n’a pas transféré la souveraineté sur le territoire, et il n’a conféré à aucun des signataires le statut d’une puissance administrante - un statut que l’Espagne seule n’aurait pas pu transférer unilatéralement. Le transfert de l’autorité administrative sur le territoire au Maroc et à la Mauritanie en 1975 n’a pas affecté le statut international du Sahara occidental en tant que territoire non autonome.

    7. Le 26 février 1976, l’Espagne a informé le Secrétaire général qu’elle avait mis fin à sa présence au Sahara occidental et renoncé à ses responsabilités sur le territoire, le laissant ainsi en fait sous l’administration du Maroc et de la Mauritanie dans leurs zones contrôlées respectives. suite au retrait de la Mauritanie du territoire en 1979, à la conclusion de l’accord Mauritano-Sahraoui du 19 août 1979 (S/13504, annexe I), le Maroc a administré seul le territoire du Sahara occidental. Toutefois, le Maroc n’est pas inscrit sur la liste des territoires non autonomes figurant sur la liste des territoires non autonomes des Nations Unies et n’a donc pas transmis d’informations sur le territoire conformément à l’article 73 e) de la Charte des Nations Unies.

    8. Nonobstant ce qui précède et compte tenu du statut du Sahara occidental en tant que territoire non autonome, il conviendrait aux fins de la présente analyse de tenir compte des principes applicables aux pouvoirs et responsabilités d’une Puissance administrante en matière d’activités de ressources minérales dans ce territoire.

    B. La loi applicable aux activités liées aux ressources minérales dans les territoires non autonomes.

    9. L’article 73 de la Charte des Nations Unies énonce les principes fondamentaux applicables aux territoires non autonomes. Les membres de l’Organisation des Nations Unies qui ont assumé des responsabilités pour l’administration de ces territoires ont reconnu le principe selon lequel l’intérêt des habitants de ces territoires est primordial et ont accepté comme une confiance sacrée l’obligation de promouvoir au maximum le bien-être des habitants de ces territoires. En vertu de l’article 73 e) de la Charte, ils sont tenus de transmettre régulièrement au Secrétaire général à des fins d’information statistiques et autres informations de nature technique relatives aux conditions économiques, sociales et éducatives dans les territoires sous leur administration.

    10. Le régime juridique applicable aux territoires non autonomes a été développé dans la pratique de l’Organisation des Nations Unies et, plus précisément, au Comité spécial et à l’Assemblée générale. Les résolutions de l’Assemblée générale adoptées au titre du point de l’ordre du jour « er application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniau », demandaient aux puissances administrantes de veiller à ce que toutes les activités économiques dans les territoires non autonomes sous leur administration n’affectent pas les intérêts des peuples de ces territoires, mais sont plutôt dirigées pour les aider dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination. L’Assemblée a également constamment exhorté les puissances administrantes à sauvegarder et à garantir les droits inaliénables des peuples de ces territoires à leurs ressources naturelles, et à établir et à maintenir le contrôle sur le développement futur de ces ressources (GA res 35/118 du 11 décembre 1980; 52/78 du 10 décembre 1997; 54/91 du 6 décembre 1999; 55/147 du 8 décembre 2000; et 56/74 du 10 décembre 2001).

    11. Dans les résolutions adoptées au titre de la question « es activités d’intérêts économiques et autres étrangers qui entravent l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux dans les territoires sous domination coloniau », l’Assemblée générale a réaffirmé que « 'exploitation et le pillage des ressources marines et autres ressources naturelles des territoires coloniaux et non autonomes par des intérêts économiques étrangers, en violation des résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies, constitue une menace pour l’intégrité et la prospérité de ces territoire » et que « out pouvoir administrant qui prive le peuple colonial des territoires non autonomes de l’exercice de leurs droits légitimes sur leurs ressources naturelles... viole les obligations solennelles qu’elle a assumées en vertu de la Charte des Nations Unie » (GA res. 48/46 du 10 décembre 1992 et 49/40 du 9 décembre 1994).

    Commentaire


    • #3
      18. Dans la pratique récente des États, les cas d’exploitation des ressources dans les territoires non autonomes ont, pour des raisons évidentes, été rares. En 1975, la Mission de visite des Nations Unies au Sahara espagnol a signalé qu’au moment de la visite, quatre entreprises détenaient des concessions de prospection dans le Sahara espagnol offshore. En discutant de l’exploitation des gisements de phosphate dans la région de Bu Craa avec des fonctionnaires espagnols, la Mission a été informée que les recettes attendues seraient utilisées au profit du territoire, que l’Espagne reconnaissait la souveraineté de la population saharienne sur les ressources naturelles du territoire et que, mis à part le retour de son investissement, l’Espagne ne prétendait pas bénéficier du produit (A/10023/Rev.1, p. 52)

      19. L’exploitation de l’uranium et d’autres ressources naturelles en Namibie par l’Afrique du Sud et un certain nombre de multinationales occidentales a été considérée comme illégale en vertu du décret no 1 pour la protection des ressources naturelles de la Namibie, promulgué en 1974 par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et condamné par l’Assemblée générale (GA res. 36/51 du 24 novembre 1981 et 39/42 du 5 décembre 1984). Toutefois, le cas de la Namibie doit être considéré à la lumière de la résolution 276 (1979) du Conseil de sécurité du 30 janvier 1970, qui a déclaré que la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie était illégale et que, par conséquent, tous les actes pris par le Gouvernement sud-africain étaient illégaux et invalides.

      20. Le cas du Timor oriental, au titre de l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental (ATNAIT) est unique en ce sens que, bien que l’ATNUET ne soit pas une puissance administrante au sens de l’article 73 de la Charte des Nations Unies, le Timor oriental est toujours techniquement inscrit sur la liste des territoires non autonomes. Au moment de la création de l’ATNUET en octobre 1999, le Traité sur l’écart du Timor était pleinement opérationnel et l’Indonésie et l’Australie avaient accordé des concessions dans la zone de coopération. Afin d’assurer la continuité des arrangements pratiques prévus par le Traité sur le Timor Gap, l’ATNUET, agissant au nom du Timor oriental, a conclu le 10 février 2000 un échange de lettres avec l’Australie pour la poursuite de l’application des termes du Traité. Deux ans plus tard, en prévision de l’indépendance, l’ATNUET, agissant au nom du Timor oriental, a négocié avec l’Australie un projet d'« rrangement de la mer du Timor » qui remplacera le Traité sur l’écart du Timor à l’indépendance du Timor oriental. En concluant l’accord pour l’exploration et l’exploitation des gisements de pétrole et de gaz naturel sur le plateau continental du Timor oriental, l’ATNUET, à deux reprises, a pleinement consulté les représentants du peuple timorais, qui ont participé activement aux négociations.

      E. Conclusions

      21. La question qui m’a été posée par le Conseil de sécurité, à savoir « la légalité... des actions prétendument prises par les autorités marocaines consistant en l’offre et la signature de contrats avec des sociétés étrangères pour l’exploration des ressources minérales au Sahara occidental », a été analysée par analogie dans le cadre de la question plus générale de savoir si les activités de ressources minérales dans un territoire non autonome par une puissance administrante sont illégales, en tant que telles, ou seulement si elles sont menées au mépris des besoins et des intérêts du peuple de ce territoire. Une analyse des dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, des résolutions de l’Assemblée générale, de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice et de la pratique des États, appuie cette dernière conclusion.

      22. Le principe selon lequel les intérêts des peuples des territoires non autonomes sont primordiaux et leur bien-être et leur développement est la « onn confiant sacr » de leurs puissances administrantes respectives, a été établi dans la Charte des Nations Unies et développé à l’Assemblée générale par des résolutions sur la question de la décolonisation et des activités économiques dans les territoires non autonomes. En reconnaissant les droits inaliénables des peuples des territoires non autonomes aux ressources naturelles de leurs territoires, l’Assemblée générale a toujours condamné l’exploitation et le pillage des ressources naturelles et de toute activité économique préjudiciable aux intérêts des peuples de ces territoires et les privant de leurs droits légitimes sur leurs ressources naturelles. Elle a toutefois reconnu la valeur des activités économiques entreprises conformément aux souhaits des peuples de ces territoires et leur contribution au développement de ces territoires.

      23. Dans les affaires du Timor oriental et de Nauru, la Cour internationale de Justice ne s’est pas prononcer sur la question de la légalité des activités économiques dans les territoires non autonomes. Il convient toutefois de noter que, dans aucun des deux cas, il n’a été allégué que l’exploitation des ressources minérales dans ces territoires était illégale en soi. Dans le cas du Timor oriental, la conclusion d’un accord sur l’exploitation pétrolière aurait été illégale parce qu’elle n’a pas été conclue avec la Puissance administrante (Portugal); dans l’affaire Nauru, l’illégalité aurait surgi parce que l’exploitation des ressources minérales a épuisé inutilement ou injustement les terres superposées.

      24. La pratique récente de l’État, bien que limitée, illustre une opinion de la part des puissances administrantes et des États tiers : lorsque les activités d’exploitation des ressources sont conclues dans les territoires non autonomes au profit des peuples de ces territoires, en leur nom ou en consultation avec leurs représentants, elles sont considérées comme compatibles avec les obligations de la Charte de la Puissance administrante , et conformément aux résolutions de l’Assemblée générale et au principe de la « ouveraineté permanente sur les ressources naturelle » qui y est consacré.

      25. Les principes juridiques susmentionnés établis dans la pratique des États et de l’Organisation des Nations Unies concernent les activités économiques dans les territoires non autonomes, en général, et l’exploitation des ressources minérales, en particulier. Il convient toutefois de reconnaître que, en l’espèce, les contrats de reconnaissance et d’évaluation pétrolières n’impliquent pas l’exploitation ou l’enlèvement physique des ressources minérales, et aucun avantage n’a encore été accumulé. La conclusion est donc que, bien que les contrats spécifiques qui font l’objet de la demande du Conseil de sécurité ne soient pas en eux-mêmes illégaux, si d’autres activités d’exploration et d’exploitation devaient se dérouler au mépris des intérêts et des souhaits du peuple du Sahara occidental, ils violeraient les principes du droit international applicables aux activités de ressources minérales dans les territoires non autonomes.



      Hans Corell
      Sous-secrétaire aux affaires juridiques

      Le conseiller juridique

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      Dernière modification par rago, 29 juillet 2020, 15h58.

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      • #4
        pourquoi les dictatures marocaine et israélienne sont voleuses.

        même race, remarque bien que les ennemis de l'Algerie (ceux et celle qui ce disent algériens de nationalité) sont de cette race également
        المجد والخلود للرفيق والمناضل المغربي ابراهام سرفاتي

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