12. Dans une évolution importante de cette doctrine, l’Assemblée générale, dans sa résolution 50/33 du 6 décembre 1995, a établi une distinction entre les activités économiques préjudiciables aux peuples de ces territoires et celles qui leur sont destinées. Au paragraphe 2 de cette résolution, l’Assemblée générale a affirmé « a valeur des investissements économiques étrangers entrepris en collaboration avec les peuples des territoires non autonomes et conformément à leurs souhaits afin d’apporter une contribution valable au développement socio-économique des territoire ». Cette position a été confirmée par l’Assemblée générale dans des résolutions ultérieures (AG rés. 52/72 du 10 décembre 1997; 53/61 du 3 décembre 1998; 54/84 du 5 décembre 1999; 55/38 du 8 décembre 2000; et 56/66 du 10 décembre 2001).
13. La question du Sahara occidental a été traitée à la fois par l’Assemblée générale, comme une question de décolonisation, et par le Conseil de sécurité comme une question de paix et de sécurité. Le Conseil a été saisi pour la première fois de la question en 1975 et, dans les résolutions 377 (1975) du 22 octobre 1975 et 379 (1975) du 2 novembre 1975, il a prié le Secrétaire général d’entamer des consultations avec les parties. Depuis 1988, en particulier, lorsque le Maroc et le Frente Polisaro ont accepté, en principe, les propositions de règlement du Secrétaire général et du Président de l’OUA, le processus politique visant à un règlement pacifique de la question du Sahara occidental est du ressort du Conseil. Toutefois, aux fins de la présente analyse, l’ensemble des résolutions du Conseil de sécurité relatives au processus politique n’est pas pertinent pour le régime juridique applicable aux activités liées aux ressources minérales dans les territoires non autonomes et, pour cette raison, n’est pas traité en détail dans la présente lettre.
14. Le principe de la « er souveraineté permanente sur les ressources naturelle » en tant que droit des peuples et des nations d’utiliser et de disposer des ressources naturelles de leurs territoires dans l’intérêt de leur développement et de leur bien-être nationaux a été établi dans la résolution 1803 (XVII) de l’Assemblée générale en date du 14 décembre 1962. Elle a depuis été réaffirmée dans les Pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels et aux droits civils et politiques, ainsi que dans les résolutions ultérieures de l’Assemblée générale, notamment la résolution 3201 (S-VI) du 1er mai 1974, la « éclaration sur l’établissement d’un nouvel ordre économique internationa », et la résolution 3281 (XXIX) contenant la Charte des droits et devoirs économiques des États. Bien que la nature juridique du principe fondamental de la « ouvernière permanente sur les ressources naturelle », en corollaire du principe de souveraineté territoriale ou du droit à l’autodétermination, fasse incontestablement partie du droit international coutumier, sa portée juridique exacte et ses implications sont encore discutables. Dans le contexte actuel, la question est de savoir si le principe de la « ouveraineté permanent » interdit toute activité liée aux ressources naturelles entreprise par une puissance administrante (cf. par. 8 ci-dessus) dans un territoire non autonome, ou seulement celles qui sont entreprises au mépris des besoins, des intérêts et des avantages de la population de ce territoire.
C. The case law of the International Court of Justice
15. The question of natural resource exploitation by administering Powers in Non-Self-Governing Territories was brought before the International Court of Justice in the Case of East Timor (Portugal v. Australia) and the Case Concerning Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia). In neither case, however, was the question of the legality of resource exploitation activities in Non-Self-Governing Territories conclusively determined.
16. In the Case of East Timor, Portugal argued that in negotiating with Indonesia an agreement on the exploration and exploitation of the continental shelf area of the Timor Gap, Australia had failed to respect the right of the people of East Timor to permanent sovereignty over its natural wealth and resources, and the powers and rights of Portugal as administering Power of East Timor. In the absence of Indonesia's participation in the proceedings, the International Court of Justice concluded that it lacked jurisdiction.
17. In the Nauru Phosphate Case, Nauru claimed the rehabilitation of certain phosphate lands worked out before independence in the period of the Trusteeship administration by Australia, New Zealand and the United Kingdom. Nauru argued that the principle of permanent sovereignty over natural resources was breached in circumstances in which a major resource was depleted on grossly inequitable terms and its extraction involved the physical reduction of the land. Following the Judgment on the Preliminary Objections, the parties reached a settlement and a Judgment on the merits was no longer required.
D. The practice of States
18. In the recent practice of States, cases of resource exploitation in Non-Self-Governing Territories have, for obvious reasons, been few and far apart. In 1975, the United Nations Visiting Mission to Spanish Sahara reported that at the time of the visit, four companies held prospecting concessions in off-shore Spanish Sahara. In discussing the exploitation of phosphate deposits in the region of Bu Craa with Spanish officials, the Mission was told that the revenues expected to accrue would be used for the benefit of the Territory, that Spain recognized the sovereignty of the Saharan population over the Territory's natural resources and that, apart from the return of its investment, Spain laid no claim to benefit from the proceeds (A/10023/Rev.1, p. 52)
19. L’exploitation de l’uranium et d’autres ressources naturelles en Namibie par l’Afrique du Sud et un certain nombre de multinationales occidentales a été considérée comme illégale en vertu du décret no 1 pour la protection des ressources naturelles de la Namibie, promulgué en 1974 par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et condamné par l’Assemblée générale (GA res. 36/51 du 24 novembre 1981 et 39/42 du 5 décembre 1984). Toutefois, le cas de la Namibie doit être considéré à la lumière de la résolution 276 (1979) du Conseil de sécurité du 30 janvier 1970, qui a déclaré que la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie était illégale et que, par conséquent, tous les actes pris par le Gouvernement sud-africain étaient illégaux et invalides.
20. Le cas du Timor oriental, au titre de l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental (ATNAIT) est unique en ce sens que, bien que l’ATNUET ne soit pas une puissance administrante au sens de l’article 73 de la Charte des Nations Unies, le Timor oriental est toujours techniquement inscrit sur la liste des territoires non autonomes. Au moment de la création de l’ATNUET en octobre 1999, le Traité sur l’écart du Timor était pleinement opérationnel et l’Indonésie et l’Australie avaient accordé des concessions dans la zone de coopération. Afin d’assurer la continuité des arrangements pratiques prévus par le Traité sur le Timor Gap, l’ATNUET, agissant au nom du Timor oriental, a conclu le 10 février 2000 un échange de lettres avec l’Australie pour la poursuite de l’application des termes du Traité. Deux ans plus tard, en prévision de l’indépendance, l’ATNUET, agissant au nom du Timor oriental, a négocié avec l’Australie un projet d'« rrangement de la mer du Timor » qui remplacera le Traité sur l’écart du Timor à l’indépendance du Timor oriental. En concluant l’accord pour l’exploration et l’exploitation des gisements de pétrole et de gaz naturel sur le plateau continental du Timor oriental, l’ATNUET, à deux reprises, a pleinement consulté les représentants du peuple timorais, qui ont participé activement aux négociations.
E. Conclusions
21. La question qui m’a été posée par le Conseil de sécurité, à savoir « la légalité... des actions prétendument prises par les autorités marocaines consistant en l’offre et la signature de contrats avec des sociétés étrangères pour l’exploration des ressources minérales au Sahara occidental », a été analysée par analogie dans le cadre de la question plus générale de savoir si les activités de ressources minérales dans un territoire non autonome par une puissance administrante sont illégales, en tant que telles, ou seulement si elles sont menées au mépris des besoins et des intérêts du peuple de ce territoire. Une analyse des dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, des résolutions de l’Assemblée générale, de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice et de la pratique des États, appuie cette dernière conclusion.
22. Le principe selon lequel les intérêts des peuples des territoires non autonomes sont primordiaux et leur bien-être et leur développement est la « onn confiant sacr » de leurs puissances administrantes respectives, a été établi dans la Charte des Nations Unies et développé à l’Assemblée générale par des résolutions sur la question de la décolonisation et des activités économiques dans les territoires non autonomes. En reconnaissant les droits inaliénables des peuples des territoires non autonomes aux ressources naturelles de leurs territoires, l’Assemblée générale a toujours condamné l’exploitation et le pillage des ressources naturelles et de toute activité économique préjudiciable aux intérêts des peuples de ces territoires et les privant de leurs droits légitimes sur leurs ressources naturelles. Elle a toutefois reconnu la valeur des activités économiques entreprises conformément aux souhaits des peuples de ces territoires et leur contribution au développement de ces territoires.
23. Dans les affaires du Timor oriental et de Nauru, la Cour internationale de Justice ne s’est pas prononcer sur la question de la légalité des activités économiques dans les territoires non autonomes. Il convient toutefois de noter que, dans aucun des deux cas, il n’a été allégué que l’exploitation des ressources minérales dans ces territoires était illégale en soi. Dans le cas du Timor oriental, la conclusion d’un accord sur l’exploitation pétrolière aurait été illégale parce qu’elle n’a pas été conclue avec la Puissance administrante (Portugal); dans l’affaire Nauru, l’illégalité aurait surgi parce que l’exploitation des ressources minérales a épuisé inutilement ou injustement les terres superposées.
24. La pratique récente de l’État, bien que limitée, illustre une opinion de la part des puissances administrantes et des États tiers : lorsque les activités d’exploitation des ressources sont conclues dans les territoires non autonomes au profit des peuples de ces territoires, en leur nom ou en consultation avec leurs représentants, elles sont considérées comme compatibles avec les obligations de la Charte de la Puissance administrante , et conformément aux résolutions de l’Assemblée générale et au principe de la « ouveraineté permanente sur les ressources naturelle » qui y est consacré.
25. Les principes juridiques susmentionnés établis dans la pratique des États et de l’Organisation des Nations Unies concernent les activités économiques dans les territoires non autonomes, en général, et l’exploitation des ressources minérales, en particulier. Il convient toutefois de reconnaître que, en l’espèce, les contrats de reconnaissance et d’évaluation pétrolières n’impliquent pas l’exploitation ou l’enlèvement physique des ressources minérales, et aucun avantage n’a encore été accumulé. La conclusion est donc que, bien que les contrats spécifiques qui font l’objet de la demande du Conseil de sécurité ne soient pas en eux-mêmes illégaux, si d’autres activités d’exploration et d’exploitation devaient se dérouler au mépris des intérêts et des souhaits du peuple du Sahara occidental, ils violeraient les principes du droit international applicables aux activités de ressources minérales dans les territoires non autonomes.
Hans Corell
Sous-secrétaire aux affaires juridiques
Le conseiller juridique
13. La question du Sahara occidental a été traitée à la fois par l’Assemblée générale, comme une question de décolonisation, et par le Conseil de sécurité comme une question de paix et de sécurité. Le Conseil a été saisi pour la première fois de la question en 1975 et, dans les résolutions 377 (1975) du 22 octobre 1975 et 379 (1975) du 2 novembre 1975, il a prié le Secrétaire général d’entamer des consultations avec les parties. Depuis 1988, en particulier, lorsque le Maroc et le Frente Polisaro ont accepté, en principe, les propositions de règlement du Secrétaire général et du Président de l’OUA, le processus politique visant à un règlement pacifique de la question du Sahara occidental est du ressort du Conseil. Toutefois, aux fins de la présente analyse, l’ensemble des résolutions du Conseil de sécurité relatives au processus politique n’est pas pertinent pour le régime juridique applicable aux activités liées aux ressources minérales dans les territoires non autonomes et, pour cette raison, n’est pas traité en détail dans la présente lettre.
14. Le principe de la « er souveraineté permanente sur les ressources naturelle » en tant que droit des peuples et des nations d’utiliser et de disposer des ressources naturelles de leurs territoires dans l’intérêt de leur développement et de leur bien-être nationaux a été établi dans la résolution 1803 (XVII) de l’Assemblée générale en date du 14 décembre 1962. Elle a depuis été réaffirmée dans les Pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels et aux droits civils et politiques, ainsi que dans les résolutions ultérieures de l’Assemblée générale, notamment la résolution 3201 (S-VI) du 1er mai 1974, la « éclaration sur l’établissement d’un nouvel ordre économique internationa », et la résolution 3281 (XXIX) contenant la Charte des droits et devoirs économiques des États. Bien que la nature juridique du principe fondamental de la « ouvernière permanente sur les ressources naturelle », en corollaire du principe de souveraineté territoriale ou du droit à l’autodétermination, fasse incontestablement partie du droit international coutumier, sa portée juridique exacte et ses implications sont encore discutables. Dans le contexte actuel, la question est de savoir si le principe de la « ouveraineté permanent » interdit toute activité liée aux ressources naturelles entreprise par une puissance administrante (cf. par. 8 ci-dessus) dans un territoire non autonome, ou seulement celles qui sont entreprises au mépris des besoins, des intérêts et des avantages de la population de ce territoire.
C. The case law of the International Court of Justice
15. The question of natural resource exploitation by administering Powers in Non-Self-Governing Territories was brought before the International Court of Justice in the Case of East Timor (Portugal v. Australia) and the Case Concerning Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia). In neither case, however, was the question of the legality of resource exploitation activities in Non-Self-Governing Territories conclusively determined.
16. In the Case of East Timor, Portugal argued that in negotiating with Indonesia an agreement on the exploration and exploitation of the continental shelf area of the Timor Gap, Australia had failed to respect the right of the people of East Timor to permanent sovereignty over its natural wealth and resources, and the powers and rights of Portugal as administering Power of East Timor. In the absence of Indonesia's participation in the proceedings, the International Court of Justice concluded that it lacked jurisdiction.
17. In the Nauru Phosphate Case, Nauru claimed the rehabilitation of certain phosphate lands worked out before independence in the period of the Trusteeship administration by Australia, New Zealand and the United Kingdom. Nauru argued that the principle of permanent sovereignty over natural resources was breached in circumstances in which a major resource was depleted on grossly inequitable terms and its extraction involved the physical reduction of the land. Following the Judgment on the Preliminary Objections, the parties reached a settlement and a Judgment on the merits was no longer required.
D. The practice of States
18. In the recent practice of States, cases of resource exploitation in Non-Self-Governing Territories have, for obvious reasons, been few and far apart. In 1975, the United Nations Visiting Mission to Spanish Sahara reported that at the time of the visit, four companies held prospecting concessions in off-shore Spanish Sahara. In discussing the exploitation of phosphate deposits in the region of Bu Craa with Spanish officials, the Mission was told that the revenues expected to accrue would be used for the benefit of the Territory, that Spain recognized the sovereignty of the Saharan population over the Territory's natural resources and that, apart from the return of its investment, Spain laid no claim to benefit from the proceeds (A/10023/Rev.1, p. 52)
19. L’exploitation de l’uranium et d’autres ressources naturelles en Namibie par l’Afrique du Sud et un certain nombre de multinationales occidentales a été considérée comme illégale en vertu du décret no 1 pour la protection des ressources naturelles de la Namibie, promulgué en 1974 par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et condamné par l’Assemblée générale (GA res. 36/51 du 24 novembre 1981 et 39/42 du 5 décembre 1984). Toutefois, le cas de la Namibie doit être considéré à la lumière de la résolution 276 (1979) du Conseil de sécurité du 30 janvier 1970, qui a déclaré que la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie était illégale et que, par conséquent, tous les actes pris par le Gouvernement sud-africain étaient illégaux et invalides.
20. Le cas du Timor oriental, au titre de l’Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental (ATNAIT) est unique en ce sens que, bien que l’ATNUET ne soit pas une puissance administrante au sens de l’article 73 de la Charte des Nations Unies, le Timor oriental est toujours techniquement inscrit sur la liste des territoires non autonomes. Au moment de la création de l’ATNUET en octobre 1999, le Traité sur l’écart du Timor était pleinement opérationnel et l’Indonésie et l’Australie avaient accordé des concessions dans la zone de coopération. Afin d’assurer la continuité des arrangements pratiques prévus par le Traité sur le Timor Gap, l’ATNUET, agissant au nom du Timor oriental, a conclu le 10 février 2000 un échange de lettres avec l’Australie pour la poursuite de l’application des termes du Traité. Deux ans plus tard, en prévision de l’indépendance, l’ATNUET, agissant au nom du Timor oriental, a négocié avec l’Australie un projet d'« rrangement de la mer du Timor » qui remplacera le Traité sur l’écart du Timor à l’indépendance du Timor oriental. En concluant l’accord pour l’exploration et l’exploitation des gisements de pétrole et de gaz naturel sur le plateau continental du Timor oriental, l’ATNUET, à deux reprises, a pleinement consulté les représentants du peuple timorais, qui ont participé activement aux négociations.
E. Conclusions
21. La question qui m’a été posée par le Conseil de sécurité, à savoir « la légalité... des actions prétendument prises par les autorités marocaines consistant en l’offre et la signature de contrats avec des sociétés étrangères pour l’exploration des ressources minérales au Sahara occidental », a été analysée par analogie dans le cadre de la question plus générale de savoir si les activités de ressources minérales dans un territoire non autonome par une puissance administrante sont illégales, en tant que telles, ou seulement si elles sont menées au mépris des besoins et des intérêts du peuple de ce territoire. Une analyse des dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, des résolutions de l’Assemblée générale, de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice et de la pratique des États, appuie cette dernière conclusion.
22. Le principe selon lequel les intérêts des peuples des territoires non autonomes sont primordiaux et leur bien-être et leur développement est la « onn confiant sacr » de leurs puissances administrantes respectives, a été établi dans la Charte des Nations Unies et développé à l’Assemblée générale par des résolutions sur la question de la décolonisation et des activités économiques dans les territoires non autonomes. En reconnaissant les droits inaliénables des peuples des territoires non autonomes aux ressources naturelles de leurs territoires, l’Assemblée générale a toujours condamné l’exploitation et le pillage des ressources naturelles et de toute activité économique préjudiciable aux intérêts des peuples de ces territoires et les privant de leurs droits légitimes sur leurs ressources naturelles. Elle a toutefois reconnu la valeur des activités économiques entreprises conformément aux souhaits des peuples de ces territoires et leur contribution au développement de ces territoires.
23. Dans les affaires du Timor oriental et de Nauru, la Cour internationale de Justice ne s’est pas prononcer sur la question de la légalité des activités économiques dans les territoires non autonomes. Il convient toutefois de noter que, dans aucun des deux cas, il n’a été allégué que l’exploitation des ressources minérales dans ces territoires était illégale en soi. Dans le cas du Timor oriental, la conclusion d’un accord sur l’exploitation pétrolière aurait été illégale parce qu’elle n’a pas été conclue avec la Puissance administrante (Portugal); dans l’affaire Nauru, l’illégalité aurait surgi parce que l’exploitation des ressources minérales a épuisé inutilement ou injustement les terres superposées.
24. La pratique récente de l’État, bien que limitée, illustre une opinion de la part des puissances administrantes et des États tiers : lorsque les activités d’exploitation des ressources sont conclues dans les territoires non autonomes au profit des peuples de ces territoires, en leur nom ou en consultation avec leurs représentants, elles sont considérées comme compatibles avec les obligations de la Charte de la Puissance administrante , et conformément aux résolutions de l’Assemblée générale et au principe de la « ouveraineté permanente sur les ressources naturelle » qui y est consacré.
25. Les principes juridiques susmentionnés établis dans la pratique des États et de l’Organisation des Nations Unies concernent les activités économiques dans les territoires non autonomes, en général, et l’exploitation des ressources minérales, en particulier. Il convient toutefois de reconnaître que, en l’espèce, les contrats de reconnaissance et d’évaluation pétrolières n’impliquent pas l’exploitation ou l’enlèvement physique des ressources minérales, et aucun avantage n’a encore été accumulé. La conclusion est donc que, bien que les contrats spécifiques qui font l’objet de la demande du Conseil de sécurité ne soient pas en eux-mêmes illégaux, si d’autres activités d’exploration et d’exploitation devaient se dérouler au mépris des intérêts et des souhaits du peuple du Sahara occidental, ils violeraient les principes du droit international applicables aux activités de ressources minérales dans les territoires non autonomes.
Hans Corell
Sous-secrétaire aux affaires juridiques
Le conseiller juridique
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