Annonce

Réduire
Aucune annonce.

Projet de révision de la Constitution : Ce qui va change

Réduire
Cette discussion est fermée.
X
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • Projet de révision de la Constitution : Ce qui va change

    Mis à part quelques changements, la mouture du projet reste la même que celle remise au Président en mai dernier

    Le projet de révision de la Constitution a été adopté dimanche en Conseil des ministres. Hier, il a atterri au Parlement. Si certaines dispositions contenues dans la mouture remise au président de la République en mai dernier, comme celle relative à la nomination d’un vice-président, ont été supprimées, le plus gros y est toujours.

    D’autres dispositions ont également été incorporées dans ce projet qui, faut-il le rappeler, cite le hirak dans son préambule, mais en changeant de formule par rapport à la mouture du mois de mai, passant de «mouvement populaire» à «hirak populaire originel».

    La plus importante concerne les postes de Premier ministre ou de chef de gouvernement. Les deux existent dans le projet de révision constitutionnelle. Ainsi, l’article 103 stipule que «le gouvernement est dirigé par un Premier ministre lorsqu’il résulte des élections législatives une majorité présidentielle» et «par un chef de gouvernement lorsqu’il résulte des élections législatives une majorité parlementaire».

    Conséquemment, «s’il résulte des élections législatives une majorité présidentielle, le président de la République nomme un Premier ministre et le charge de lui proposer un gouvernement et d’élaborer un plan d’action pour la mise en œuvre du programme présidentiel qu’il présente au Conseil des ministres» (article 105).

    Par contre, «s’il résulte des élections législatives une majorité autre qu’une majorité présidentielle, le président de la République désigne un chef de gouvernement issu de la majorité parlementaire et le charge de former son gouvernement et d’élaborer le programme de la majorité parlementaire» (article 110).

    Par ailleurs, la proposition du comité des experts relative à l’envoi d’unités de l’ANP à l’étranger a été maintenue. L’article 91 relatif aux pouvoirs et prérogatives du président de la République stipule donc que celui-ci «décide de l’envoi des unités de l’Armée nationale populaire à l’étranger après approbation à la majorité des deux tiers de chaque Chambre du Parlement».

    Dans le même ordre, il est indiqué dans l’article 31 (anciennement 29) que «l’Algérie peut, dans le cadre des Nations unies, de l’Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, et dans le respect de leurs principes et objectifs, participer au maintien de la paix». Toujours à propos des missions de l’ANP, l’article 30, dans son alinéa 4, a soulevé déjà quelques questionnements. Il est mentionné que «l’Armée nationale populaire défend les intérêts vitaux et stratégiques du pays, conformément aux dispositions constitutionnelles».

    Ceci en plus de ses missions citées déjà – et reproduites donc dans le projet – dans la Constitution en vigueur (article 28) qui sont «la sauvegarde de l’indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale» et «la défense de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, de son espace aérien et des différentes zones de son domaine maritime».L’accent a également été mis dans ce projet sur le mouvement associatif, puisque «l’Etat veille à promouvoir le rôle de la société civile en vue de sa participation à la gestion des affaires publiques» (art. 10), sans donner de précisions sur les mécanismes de cette «participation».

    Dans le même ordre, l’article 16 stipule que «l’Etat encourage la démocratie participative au niveau des collectivités territoriales, notamment à travers la société civile».

    Par ailleurs, de nouvelles dispositions ont été incorporées pour ce qui est des libertés. A cet effet, «les dispositions constitutionnelles ayant trait aux droits fondamentaux, aux libertés publiques et aux garanties s’imposent à l’ensemble des pouvoirs et institutions publics», indique-t-on dans l’article 34. «Aucune restriction aux droits, aux libertés et garanties ne peut intervenir que par voie législative et pour des motifs liés au maintien de l’ordre public, de la sécurité et la protection des constantes nationales, ainsi que ceux nécessaires à la sauvegarde d’autres droits et libertés protégés par la Constitution», ajoute-t-on encore, avant de préciser qu’«en tout état de cause, ces restrictions ne peuvent porter atteinte à l’essence de ces droits et libertés».

    Dans le même ordre, dans ce projet, comme c’était le cas bien évidemment dans la mouture du mois de mai, c’est le système déclaratif qui est adopté pour ce qui est des libertés de réunion, de manifestation ou d’édition de journaux. Ainsi, «les libertés de réunion et de manifestation pacifique sont garanties, elles s’exercent sur simple déclaration», est-il mentionné dans l’article 52, avant d’ajouter : «La loi fixe les conditions et modalités de leur exercice.»

    De même (simple déclaration) pour le droit de créer des associations (art. 53) ou celui de «fonder des journaux et toute autre publication» (article 54). Ce qui n’est pas le cas, peut-on conclure, des sites électroniques, par exemple, puisque ce dernier article octroie aussi «le droit de créer des chaînes télévisuelles, radiophoniques et des sites et journaux électroniques», mais «dans les conditions fixées par la loi». C’est-à-dire que ceux-là ne sont pas concernés par le «système déclaratif».

    Les autres nouveautés de ce projet ont déjà été largement commentées par les Algériens. Il s’agit, entre autres, de la limitation du nombre de mandats présidentiels à deux (art. 88), de celui de députés aussi (art. 122) et de l’intangibilité de tamazight en tant que langue nationale et officielle (art. 223). Les conditions de perte de l’immunité parlementaire ont également été revues.

    Dans ce projet, il est précisé que «le membre du Parlement jouit de l’immunité pour les actes rattachés à l’exercice de sa fonction telle que prévue par la Constitution» (art. 129). Par contre, c’est la Cour constitutionnelle qui se prononce «sur la possibilité ou pas de la levée de l’immunité» (art. 130).


    EL WATAN

  • #2
    c'est flou cette histoire de majorité présidentielle.
    Je pense que l'Algérie ne changera pas plus en cette matière: il y aura toujours des partis bnadria du président qui auront le plus d'élus frauduleusement.

    Commentaire


    • #3
      "c du pipi de zemfir'' selon les dires de Laalami


      a la 2mn :smily51: sidi Said , c de l"irrigation par télépathie mystique ,entre de Grands matou


      Dernière modification par zemfir, 09 septembre 2020, 13h57.
      "sauvons la liberté , la liberté sauve le reste"

      Commentaire


      • #4
        zemfir
        feyn lqitou hada il est excellent
        oui l'irrationalité va avoir raison de tout ici ... c'est incroyable !
        hélas
        et zaama ga3 yhebou leblad

        Commentaire


        • #5
          inchallah ghir elkheir



          win rah ennmer zemfir ?

          Commentaire


          • #6
            Laalam dit ce que je disais hier

            Incroyable !...

            Ne pas faire de débat parlementaire sur une révision en profondeur d'une constitution est scandaleux ! A quoi sert donc d'élire des représentants du peuple?
            Faire un débat et adopter une constitution par un parlement de députés élus aux enchères, c'est aussi scandaleux !
            Encore plus scandaleux que l'adoption par un parlement de faussaires, c'est le timing.
            Le moment choisi pour débattre et tenir un référendum sur une constitution qui lie l'avenir de tout le pays. Un moment oû les Algériens sont entre confinement et toutes sortes d'interdictions liées à la pandémie.

            Commentaire

            Chargement...
            X