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De quelques remarques sur le projet de révision de la Constitution

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  • De quelques remarques sur le projet de révision de la Constitution

    De quelques remarques sur le projet de révision de la Constitution



    Contribution| 22 Septembre 2020 | 21:04


    Une première lecture du projet de révision de la Constitution, publié au Journal Officiel 54 du 16 septembre 2020, fait apparaitre des incohérences, des approximations et des omissions, au plan de la forme.

    Quant au fond, certains articles méritent une attention particulière.

    A-S’agissant de la forme

    1-Préambule du projet de révision constitutionnelle

    4ème paragraphe :

    Manque de concordance entre le paragraphe rédigé en français et celui rédigé en arabe. Ledit paragraphe, en langue française, a omis dans sa deuxième phrase l’adverbe – constamment-: « …et au développement desquelles œuvre constamment l’Etat», qui se retrouve dans ce même paragraphe rédigé en langue arabe.

    En outre, dans ce paragraphe, in fine, il est fait état de : « …la guerre de libération nationale… ». Or, dans ce paragraphe en langue arabe, ces termes n’existent pas.

    Au plan grammatical, il y a lieu de remplacer le point (.) entre les deux (2) dernières phrases par une virgule (,) et ce pour avoir une cohérence et une compréhension du contenu de ce paragraphe, en langue française.

    5ème paragraphe :

    Manque de concordance entre le paragraphe en français et celui en arabe.

    En français : « …pour asseoir sa volonté d’indépendance et de souveraineté nationales, sauvegarder l’identité culturelle nationale…. ».

    En arabe : « …pour assumer son destin collectif dans la liberté et l’identité culturelle nationale retrouvées… ».

    13ème paragraphe :

    Manque de concordance entre les deux (2) paragraphes, en français et en arabe.

    En français : « … ; telles qu’elles ont été consacrées par les traités qu’elle a ratifiées ».

    En arabe : « … ; conformément aux traités internationaux qu’elle a ratifiés ».

    2-du dispositif projet de révision constitutionnelle

    Article 49 :

    Manque de concordance entre cet article dans sa rédaction en français et en arabe.

    En français : « Tout citoyen a le droit de choisir librement… ».

    En arabe : « Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement… ».

    Article 59 :

    En français : « L’Etat œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en encourageant ses chances d’accès… ».

    En arabe : « L’Etat œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d’accès… ».

    Les verbes encourager et augmenter n’ont pas la même signification.

    Article 92 :

    En français : « le Président de la République nomme, notamment : … ».

    En arabe : « Le Président de la République nomme notamment dans les fonctions et mandats suivants : … ».

    Article 98 :

    En français : « Lorsque le pays est menacé d’un péril imminent dans ses institutions, dans son… »

    En arabe : « Lorsque le pays est menacé d’un péril imminent dans ses institutions constitutionnelles, dans son… ».

    Article 110 :

    En français : « S’il résulte des élections législatives une majorité autre qu’une majorité présidentielle… ».

    En arabe : « S’il résulte des élections législatives une majorité parlementaire autre qu’une majorité présidentielle… ».

    Article 140 :

    En francais : « Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent également de la loi organique, les matières suivantes… ».

    En arabe : « Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, le Parlement légifère par des lois organiques dans les matières suivantes… ».

    Article 180 :

    Respecter l’ordre protocolaire, le Président du Conseil de la Nation est le deuxième personnage de l’Etat. En l’occurrence, il serait judicieux de réécrire le tiret 4 de cet article comme suit :

    « -Six (6) personnalités choisies en raison de leur compétence, en dehors du corps de la magistrature, dont deux (2) choisies par le Président de la République, deux (2) choisies par le Président du Conseil de la Nation en dehors de ses membres, et deux (2) choisies par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale en dehors des députés ».

    Article 184 :

    En français : « Les institutions et organes de contrôle sont chargés… ».

    En arabe : « Les institutions constitutionnelles et les organes de contrôle sont chargés… ».

    Article 189/2ème alinéa :

    Mettre en adéquation le contenu du deuxième alinéa de l’article 189, en langue française, avec le contenu de ce même alinéa, en langue arabe.

    Nouvelle formulation proposée : « Le membre de la Cour constitutionnelle ne peut faire l’objet de poursuites judiciaires pour des actes ne relevant pas de l’exercice de ses fonctions qu’après renonciation expresse de l’intéressé à son immunité ou sur autorisation de la Cour Constitutionnelle ».

    Article 199/1er alinéa :

    En français : « La Cour des Comptes est une institution supérieure de contrôle du patrimoine…».

    En arabe : « La Cour des Comptes est une institution supérieure indépendante de contrôle du patrimoine … ».

    Article 199/4ème alinéa :

    Une correction s’impose dans le texte en français : substituer « …par le président de la Cour », à ce qui est transcrit « …par le président du Conseil ».

    Article 205/3ème tiret :

    Substituer au verbe « enjoindre », le verbe « donner », car il y a dans ce tiret une juxtaposition d’un verbe et d’un substantif qui ont le même sens (enjoindre et injonctions). Le pouvoir d’injonction est celui d’ordonner, aussi il convient d’éviter le pléonasme que constitue l’emploi du verbe (enjoindre), déjà contenu dans le substantif injonction, laquelle interdit, ordonne.

    Nouvelle formulation proposée :

    « …et de donner, le cas échéant, des injonctions aux institutions et organes concernés », au lieu de :

    « …et d’enjoindre, le cas échéant, des injonctions aux institutions et organes concernés ».

    Article 221 :

    En français : « …ni n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions… ».

    En arabe : « … ni n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions constitutionnels… ».

    3-la division en titres et chapitres

    Le projet de révision de la Constitution est divisé en titres et chapitres. Chaque titre comporte des chapitres. Cependant, cette règle formelle n’est guère respectée.

    Dans le titre III, « les situations exceptionnelles » dont l’intitulé figure comme un chapitre ne sont pas articulés comme étant un chapitre. En fait, ca devrait être le Chapitre 2 dudit titre III.

    Le titre V (articles 206 à 218) intitulé « Des organes consultatifs » n’est pas organisé en chapitres bien qu’il renferme huit (8) sous-titres (chapitres), ayant trait aux organes suivants : Le Haut Conseil Islamique, le Haut Conseil de Sécurité, le Conseil National Economique, Social et Environnemental, le Conseil National des Droits de l’Homme, l’Observatoire National de la Société Civile, le Conseil Supérieur de la Jeunesse, le Conseil National de la Recherche Scientifique et des Technologies et l’Académie Algérienne des Sciences et des Technologies.

    Il me parait qu’il s’agit là d’une erreur d’inattention. Il convient d’y remédier.

    4-Inclusion d’un organe indépendant dans le titre V dédié aux organes consultatifs

    En effet, l’article 218 qui fait partie intégrante de ce titre consacré aux organes consultatifs est clair et ne souffre d’aucune ambigüité « L’Académie algérienne des sciences et des technologies est un organe indépendant à caractère scientifique et technologique ».

    5-Confusion entre paragraphes et alinéas

    Les articles de la Constitution, de la loi et des textes réglementaires (décrets et arrêtés) sont composés d’alinéas. C’est le terme consacré.

    Dans ce projet de révision de la Constitution, les deux (2) termes (paragraphe et alinéa) sont employés indifféremment à titre d’exemple article 96/3ème alinéa et article 190/4ème alinéa).

    6-Omission de la traduction des deux (2) serments prévus par les articles 90 et 185

    Les deux (2) serments prévus par les dispositions des articles 90 et 185 du projet de révision de la Constitution n’ont pas été traduits, dans la version en langue française dudit projet. Il s’agit des termes par lesquels le Président de la République prête serment pour entrer en fonction, et de ceux par lesquels les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment avant leur entrée en fonction.

    B- Quant au fond :

    Article 30 :

    Cet article a fait l’objet d’un ajout d’un 4ème alinéa, rédigé ainsi qu’il suit : « L’Armée Nationale Populaire défend les intérêts vitaux et stratégiques du pays conformément aux dispositions constitutionnelles ».

    Les rédacteurs de ce projet de révision de la Constitution ont donné suite à une proposition formulée par le Ministère de la Défense Nationale rédigée ainsi qu’il suit : « L’Armée Nationale Populaire défend les intérêts vitaux et stratégiques du pays en toutes circonstances. Les modalités de l’application de cet alinéa sont fixées par la loi ».

    Par ailleurs, cet article a fait l’objet de treize (13) propositions de modification ou d’enrichissement, dont celle du ministère de la défense nationale. Bien entendu, cette dernière a été prise en compte, par une écriture qui dépasse les espérances de l’auteur de cette proposition d’ajout d’un 4ème alinéa.

    En effet, le ministère de la défense nationale, respectueux de la République, de la loi et des institutions constitutionnelles, a conditionné les modalités d’application de cette défense des intérêts vitaux et stratégiques du pays, l’Algérie, à l’élaboration et l’adoption d’une loi. Et, on connait tous le processus d’élaboration et d’adoption d’un projet de loi.

    Sur ce point précis, les rédacteurs dudit projet de révision de la Constitution semblent avoir été plus « militaires » que les responsables militaires. En effet, point de loi, ils ont emballé cette importante et cruciale question qui doit interpeller chacun de nous, dans une formulation vague et sans contours précis : « conformément aux dispositions constitutionnelles », qui ajoute de l’imprécision et de l’ambigüité. Ce qui va permettre à l’ANP, aux autorités militaires, de décider, seules, de la détermination des intérêts vitaux et stratégiques du pays.

    En somme, l’ANP devient le tuteur de la Nation, du peuple, et peut mettre fin, en arguant de la défense des intérêts vitaux et stratégiques du pays, à tout processus démocratique ou évincer tel ou tel responsable, y compris le Président de la République.

    Sur ce point précis, revenons au projet de révision de la Constitution pour connaitre s’il existe une définition, même en termes généraux, des intérêts vitaux et stratégiques du pays.

    Force est de constater que cette appellation « intérêts vitaux et stratégiques du pays » ne figure dans aucune autre disposition du projet de révision de la Constitution. De même, il n’existe aucune définition ou délimitation de ces intérêts vitaux et stratégiques du pays.

    L’article 70, in fine, fait état de ce qui suit : « le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre de la loi. La loi peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de défense nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics d’intérêt vital pour la Nation ». Ce qui n’a aucun rapport avec le contenu de l’article où l’ANP défend les intérêts vitaux et stratégiques du pays.

    L’article 74, dans ses alinéas 1er et 2ème, prévoit ce qui suit : « La création intellectuelle, y compris dans ses dimensions scientifique et artistique, est garantie. Cette liberté ne peut être restreinte, sauf en cas d’atteinte à la dignité des personnes au aux intérêts supérieurs de la nation ou aux valeurs et constantes nationales ».

    .../...

  • #2
    .../...

    Ainsi, la Constitution consacre différentes appellations : les intérêts vitaux et stratégiques du pays, l’intérêt vital pour la Nation et les intérêts supérieurs de la Nation. Il faut déchiffrer tout ça, et le Gouvernement, le Parlement et la Cour constitutionnelle ont du pain sur la planche ou plutôt une étude et une réflexion à mener, tôt ou tard, sur la délimitation et les contours de ces différents intérêts.

    Mais, en fait que représentent les intérêts vitaux et stratégiques du pays ?

    En doctrine, il est généralement admis que les intérêts vitaux sont liés au territoire (intégrité du territoire et de son espace aérien et maritime), aux richesses économiques, aux moyens de communication, à la protection de la population, y compris de la communauté nationale à l’étranger, à l’exercice de notre influence dans notre région, notamment au sein de pays limitrophes et à la défense des principes de notre diplomatie dans le concert des Nations. Donc, il appartient aux autorités civiles (politiques) ; de décider, après consultation (avis qui ne lie aucunement l’autorité politique) des militaires dans le seul domaine qui les concerne.

    Quant aux intérêts stratégiques, dont la délimitation relève, également, des autorités politiques, ils résident dans le vivre en paix et en intelligence avec les pays limitrophes et l’ensemble des autres Nations. Ils comprennent, le fait d’assurer les approvisionnements de notre pays, en toute sécurité et régularité.

    Parmi les intérêts stratégiques du pays, il y a, également, le fait de lui assurer une place dans le concert des Nations, et d’assumer des responsabilités régionales et internationales pour promouvoir la bonne gouvernance et la primauté de la loi.

    Les intérêts stratégiques sont le reflet d’une puissance économique, militaire, diplomatique, scientifique et culturelle.

    Aussi, la défense des intérêts vitaux et stratégiques du pays sont du ressort exclusif de l’Etat, des autorités politiques, et non de l’Armée Nationale Populaire, qui n’est qu’un facteur qui doit exercer la mission qui relève de ses attributions et qui doit être définie par le pouvoir politique, notamment le Président de la République et le Gouvernement, dans la défense de la partie inhérente à sa mission « d’assurer la défense de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, aérien et maritime ».

    Articles 211 et 212 :

    Ces deux (2) articles constituent une régression par rapports aux articles 198 et 199 de l’actuelle Constitution.

    Article 211/1er alinéa :

    Le premier alinéa de cet article prévoit que : « Le Conseil National des Droits de l’Homme est un organe consultatif placé auprès du Président de la République».

    L’article 198/1er alinéa en vigueur de la Constitution actuelle énonce : « Il est institué un Conseil National des Droits de l’Homme, ci-dessous dénommé « le Conseil », placé auprès du Président de la République garant de la Constitution ».

    Ainsi, le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) devient un organe consultatif qui relève du Président de la République, qui est le chef du pouvoir exécutif, alors que dans l’actuelle formulation de la Constitution, le CNDH est placé auprès du Président de la République, en sa qualité de garant de la Constitution, c’est- à-dire des droits et libertés. La différence est de taille. Dans cette version, il n’existe aucune relation hiérarchique avec le Président de la République.

    Le CNDH n’est aucunement placé dans une position de dépendance de faire ou de ne pas faire dans l’exercice de son mandat et de ses attributions fixées par la Constitution (article 199) et explicités par la loi 16-13 du 3 novembre 2016 fixant la composition et les modalités de désignation des membres du Conseil National Des Droits de l’Homme ainsi que les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement, publiée au Journal Officiel 65 du 06 novembre 2016.

    Aussi, la formulation prévue par le projet de révision de la Constitution est en complète contradiction avec la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies 48/134, adoptée le 20 décembre 1993, communément appelée « Principes de Paris », principes élaborés dans la capitale de la France. Certes, cette résolution n’a pas de caractère contraignant. Mais, lorsqu’un Etat décide, de sa propre volonté, de créer une Institution Nationale des Droits de l’Homme, à l’instar du CNDH, il est tenu de se conformer au contenu de la résolution suscitée de l’Assemblée générale des Nations Unies.

    Cette résolution établit les principes relatifs au statut des Institutions Nationales des Droits de l’Homme.

    Il est à remarquer que les Institutions Nationales des Droits de l’Homme ne sont pas des associations régies par la loi interne, en l’occurrence la loi 12-06 du 12 janvier 2012 relative aux associations.

    Parmi les exigences essentielles des Principes de Paris qui ont été explicités par le Sous Comité d’Accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme (GANHRI) basée à Genève/Suisse, à laquelle est affilié le CNDH, il y a lieu de citer ce qui suit :

    Une INDH doit être établie dans un texte constitutionnel ou législatif de façon suffisamment détaillée pour s’assurer que l’INDH a une indépendance et un mandat clairs.

    Une INDH doit être indépendante du gouvernement dans sa structure, sa composition, ses prises de décision et sa méthode de fonctionnement. Elle doit être constituée et habilitée à examiner et à décider de ses priorités stratégiques et de ses activités sans ingérence politique, en se fondant uniquement sur ce qu’elle juge prioritaire pour les droits de l’homme dans le pays.

    Une INDH doit obtenir un niveau de financement pour garantir son indépendance et sa capacité à déterminer librement ses priorités et ses activités. Elle doit également avoir le pouvoir d’affecter les fonds selon ses priorités. Cependant, elle est obligée d’observer les règles en matière de responsabilité financière qui s’appliquent aux autres organismes indépendants de l’Etat.

    Les rapports annuels, spéciaux et thématiques servent à mettre en relief les principaux développements liés à la situation des droits de l’homme du pays et fournissent un compte rendu et, par conséquent une capacité d’examen du public de l’efficacité d’une INDH.

    L’INDH devrait détenir un pouvoir explicité l’habilitant à déposer des rapports directement au sein de la législature, plutôt que par l’entremise du pouvoir exécutif et, ce faisant à promouvoir les mesures de suivi de ceux-ci.

    Les INDH devraient être habilitées à déterminer la structure de l’effectif et les compétences requises pour que l’institution puisse s’acquitter de son mandat. Le personnel de l’INDH ne devrait pas être détaché ou réaffecté d’autres secteurs de la fonction publique.

    En résumé et pour être pragmatique, il serait opportun et conforme à la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies suscitée de préciser le contenu des articles 211 et 212 du projet de révision de la Constitution comme suit :

    Article 211 : « L e Conseil National des Droits est un organe indépendant placé auprès du Président de la République, garant de la Constitution ».

    Article 212/5ème alinéa : « Le Conseil élabore un rapport annuel qu’il adresse au Président de la République, au Parlement et au Premier ministre ou Chef du Gouvernement, selon le cas. Ce rapport est publié par le président du Conseil ».

    Il est utile de connaitre que la finalité de la remise du rapport au Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre ou Chef du Gouvernement, selon le cas, est motivée par le fait que ces autorités disposent de l’initiative des lois et certaines sont détentrices du pouvoir réglementaire, et ainsi elles peuvent initier des projets de loi ou des textes réglementaires (décrets) pour donner forme aux différentes propositions et recommandations contenues dans le rapport annuel sur la situation des droits de l’homme en Algérie.

    Il n’est point tard pour bien faire. L’Algérie nouvelle, la République nouvelle, doit consacrer les principes de l’Etat de droit, de bonne gouvernance et de primauté de la loi.

    Colonel ZERROUK Ahmed, ex-cadre/MDN

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