Annonce

Réduire
Aucune annonce.

L'Assemblée glorifie la colonisation en douce

Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • L'Assemblée glorifie la colonisation en douce

    Je vous transmets un article paru dans le Libération du 26 mars dernier et intitulé "Des historiens s'élèvent contre un article de la loi sur les harkis". C'est vraiment effarant, la loi dont il est question vient d'un lobby UMP aussi raciste qu' homophobe, mené par Christian Vanneste qui a déclaré que les homosexuels sont une menace pour l'humanité et qui dit maintenant que la colonisation française en Algérie fut positive... C'est vraiment quelqu'un de peu recommandable.
    "D'abord, il n'y a pas cru. «J'ai relu le texte pour voir si je ne fantasmais pas.» Il ne fantasmait pas. Une de ses étudiantes venait de mettre sous le nez du professeur émérite et historien Claude Liauzu, le texte de la loi du 23 février 2005 portant sur «la reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.» Cette loi vise essentiellement à indemniser les harkis et leurs familles et leur accorder une certaine reconnaissance de la part de l'Etat français qu'ils ont servi. Mais l'article 4 de la loi ne s'en tient pas là.

    Après une phrase plutôt bateau («les programmes de recherche universitaire accordent à l'histoire de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, la place qu'elle mérite»), mine de rien le texte bascule : «Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et aux sacrifices des combattants et aux sacrifices des combattants de l'armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit.» L'historien, lui-même pied noir et spécialiste de l'histoire de la décolonisation relit * «le rôle positif» * et bien que «cela dépasse [son] imagination» vérifie : ce texte existe bien, on peut le rencontrer dans les pages du Journal officiel.

    Claude Liauzu alerte alors ses pairs. Ensemble, ils rédigent le texte d'une pétition : «Il faut abroger cette loi, écrivent-ils, parce qu'elle impose une histoire officielle contraire à la neutralité scolaire et au respect de la liberté de pensée qui sont au coeur de la laïcité ; parce que, en ne retenant que le "rôle positif" de la colonisation, elle impose un mensonge officiel sur les crimes, sur les massacres allant parfois jusqu'au génocide, sur l'esclavage, sur le racisme hérité de ce passé ; parce qu'elle légalise un communautarisme nationaliste suscitant en réaction le communautarisme de groupes ainsi interdits de tout passé.» La très active section de Toulon de la Ligue des droits de l'homme diffuse sur son site cette pétition qui fait des vagues dans le milieu des historiens et reçoit aussitôt de nouvelles signatures. Ce n'est qu'un début.

    Absentéisme. Mais comment les législateurs ont-ils pu en arriver là ? Quand le projet de cette loi vient en première lecture devant l'Assemblée le 11 juin 2004, il n'y a pas foule dans l'hémicycle. C'est un vendredi, «jour habituellement réservé à nos travaux dans nos circonscriptions», râle le socialiste Gérard Bapt, sans trop la ramener : il n'y a que trois députés socialistes dans les travées. On est à deux jours des européennes. En vain Gérard Bapt tente un «renvoi en commission» pour combler «les insuffisances du texte» : il est repoussé par 38 voix contre 4. La séance est levée à 13 heures pour le déjeuner, on revient à l'heure de la sieste. Le passage qui fera bondir les historiens ne figure pas dans le projet mais apparaîtra au milieu de l'après-midi dans l'une des multiples propositions d'amendement.

    «L'amendement 21 de la commission vise à faire une plus grande place à l'histoire de la présence française en Afrique du Nord et dans les autres territoires naguère sous souveraineté française, dans les programmes scolaires et dans la recherche universitaire», avance le rapporteur Christian Kert (UMP). On reste dans les généralités. Intervient Christian Vaneste (UMP) : «Le sous-amendement 59 à l'amendement 21 et le sous-amendement de coordination 58 tendent à mieux faire connaître aux jeunes générations le côté positif de la présence française en Afrique et en Asie, dans la ligne voulue par Jules Ferry, etc.» Le mot «positif» est lâché. Aucun membre de l'opposition socialiste et communiste ne monte aux rideaux. Les amendements sont votés. Ils ne seront pas mis en cause ni au Sénat, ni en seconde lecture à l'Assemblée. La loi est promulguée.

    «Lobby». Noyé dans un train de mesures techniques, son incroyable article 4 passe inaperçu jusqu'à ces derniers jours. Et le lancement de cette pétition. Sera-t-il pour autant appliqué ? Benoît Falaize, professeur à l'IUFM (institut universitaire de formation des maîtres) de Versailles et qui travaille sur les questions d'enseignement de la mémoire, ne le pense pas. Il juge «absurde» ce texte qui «nous ramène trente ou quarante ans en arrière». Il voit dans cette volonté de «réévaluer le passé colonial de la France» le «fruit d'un lobby». Dont quelques députés UMP auront donc été les bras séculiers. C'est la France qui positive chère à Raffarin qui va être contente. Foin du massacre de Sétif et des tortures en Algérie les Français n'ont fait que du «positif», puisque c'est la loi qui proclame."
    Dernière modification par Isma ELLE, 30 mars 2005, 00h24.

  • #2
    1 ere partie

    Salam,

    Voici en rappel des additions au poste précédent ( par Isma elle):

    ------------------------
    The law text:

    LOI n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation
    et
    contribution nationale en faveur des Français rapatriés (1)

    NOR: DEFX0300218L

    L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

    Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

    Article 1

    La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont
    participé à l'oeuvre accomplie par la France dans les anciens
    départements
    français d'Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Indochine ainsi que dans
    les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française.

    Elle reconnaît les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par
    les
    rapatriés, les anciens membres des formations supplétives et assimilés,
    les disparus et les victimes civiles et militaires des événements liés
    au
    processus d'indépendance de ces anciens départements et territoires et
    leur rend, ainsi qu'à leurs familles, solennellement hommage.

    Article 2

    La Nation associe les rapatriés d'Afrique du Nord, les personnes
    disparues
    et les populations civiles victimes de massacres ou d'exactions commis
    durant la guerre d'Algérie et après le 19 mars 1962 en violation des
    accords d'Evian, ainsi que les victimes civiles des combats de Tunisie
    et
    du Maroc, à l'hommage rendu le 5 décembre aux combattants morts pour la
    France en Afrique du Nord.

    Article 3

    Une fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, des combats du
    Maroc
    et de Tunisie est créée, avec le concours de l'Etat.

    Les conditions de la création de cette fondation sont fixées par décret
    en
    Conseil d'Etat.

    Article 4

    Les programmes de recherche universitaire accordent à l'histoire de la
    présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, la place
    qu'elle mérite.

    Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif
    de
    la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et
    accordent à l'histoire et aux sacrifices des combattants de l'armée
    française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont
    droit.

    La coopération permettant la mise en relation des sources orales et
    écrites disponibles en France et à l'étranger est encouragée.


    Article 5


    Sont interdites :

    - toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe
    de
    personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki,
    d'ancien
    membre des formations supplétives ou assimilés ;

    - toute apologie des crimes commis contre les harkis et les membres des
    formations supplétives après les accords d'Evian.

    L'Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en
    vigueur.


    Article 6


    I. - Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance mentionnée à
    l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n°
    2002-1576
    du 30 décembre 2002) peuvent opter, au choix :

    - pour le maintien de l'allocation de reconnaissance dont le taux
    annuel
    est porté à 2 800 EUR à compter du 1er janvier 2005 ;

    - pour le maintien de l'allocation de reconnaissance au taux en vigueur
    au
    1er janvier 2004 et le versement d'un capital de 20 000 EUR ;

    - pour le versement, en lieu et place de l'allocation de
    reconnaissance,
    d'un capital de 30 000 EUR.

    En cas d'option pour le versement du capital, l'allocation de
    reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1er janvier 2004
    jusqu'au
    paiement de ce capital. A titre conservatoire, dans l'attente de
    l'exercice du droit d'option, l'allocation de reconnaissance est versée
    à
    ce même taux.

    En cas de décès, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de
    l'ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints
    survivants lorsqu'ils remplissaient les conditions fixées par l'article
    2
    de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens
    membres
    des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en
    Algérie, une allocation de 20 000 EUR est répartie en parts égales
    entre
    les enfants issus de leur union s'ils possèdent la nationalité
    française
    et ont fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté
    européenne au 1er janvier 2004.

    Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de père et de
    mère, de nationalité française et ayant fixé leur domicile en France ou
    dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004, dont l'un
    des parents a servi en qualité de harki ou membre d'une formation
    supplétive, non visées à l'alinéa précédent, bénéficient d'une
    allocation
    de 20 000 EUR, répartie en parts égales entre les enfants issus d'une
    même
    union.

    Les modalités d'application du présent article, et notamment le délai
    imparti pour exercer l'option ainsi que l'échéancier des versements
    prenant en compte l'âge des bénéficiaires, sont fixés par décret en
    Conseil d'Etat.

    II. - Les indemnités en capital versées en application du I sont
    insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour
    l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des
    collectivités publiques.


    Article 7


    I. - Aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994
    relative
    aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés
    ou
    victimes de la captivité en Algérie, la date : « 31 décembre 2004 » est
    remplacée par la date : « 31 décembre 2009 ».

    II. - Le deuxième alinéa de l'article 7 de la même loi est remplacé par
    deux alinéas ainsi rédigés :

    « Cette aide est attribuée aux personnes précitées destinées à devenir
    propriétaires en nom personnel ou en indivision avec leurs enfants à
    condition qu'elles cohabitent avec ces derniers dans le bien ainsi
    acquis.

    « Elle est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code
    de
    la construction et de l'habitation. »

    III. - Au premier alinéa de l'article 9 de la même loi, les mots : «
    réalisée avant le 1er janvier 1994 » sont remplacés par les mots : «
    réalisée antérieurement au 1er janvier 2005 ».


    Article 8


    Après le septième alinéa (4°) de l'article L. 302-5 du code de la
    construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du troisième
    alinéa ceux financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés à
    titre gratuit, à l'exception des logements de fonction, ou donnés à
    leur
    occupant ou acquis par d'anciens supplétifs de l'armée française en
    Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l'Etat au
    titre
    des lois d'indemnisation les concernant. »


    Article 9


    Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de
    reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux
    articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice
    de
    ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives
    ayant
    servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et
    plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un
    autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973
    et
    qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995.

    Cette demande de dérogation est présentée dans le délai d'un an suivant
    la
    publication du décret d'application du présent article.
    De l'algérie je suis nostalgique

    Commentaire


    • #3
      2 eme partie

      Article 10


      Les enfants des personnes mentionnées à l'article 6 de la loi n° 94-488
      du
      11 juin 1994 précitée, éligibles aux bourses nationales de l'éducation
      nationale, peuvent se voir attribuer des aides dont les montants et les
      modalités d'attribution sont définis par décret.


      Article 11


      Le Gouvernement remettra au Parlement, un an après l'entrée en vigueur
      de
      la présente loi, un rapport faisant état de la situation sociale des
      enfants d'anciens supplétifs de l'armée française et assimilés et
      recensera les besoins de cette population en termes de formation,
      d'emploi
      et de logement.


      Article 12


      I. - Sont restituées aux bénéficiaires des indemnisations ou en cas de
      décès à leurs ayants droit les sommes prélevées sur les indemnisations
      par
      l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et
      affectées au remboursement partiel ou total des prêts au titre des
      dispositions suivantes :

      1° L'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une
      contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de
      biens
      situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le
      protectorat ou la tutelle de la France ;

      2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la
      loi
      n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français
      rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.

      II. - Sont aussi restituées aux personnes ayant bénéficié d'une
      indemnisation en application de l'article 2 de la loi n° 87-549 du 16
      juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ou
      à
      leurs ayants droit les sommes prélevées, en remboursement de prêts
      professionnels, sur l'aide brute définitive accordée lors de la cession
      de
      biens agricoles dans le cadre des protocoles franco-tunisiens des 13
      octobre 1960 et 2 mars 1963.

      III. - Les restitutions mentionnées aux I et II n'ont pas le caractère
      de
      revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de
      l'Etat
      ou des collectivités publiques. Elles n'entrent pas dans l'actif
      successoral des bénéficiaires au regard des droits de mutation par
      décès.

      IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
      présent article, notamment les modalités de versement des sommes
      restituées ainsi qu'un échéancier prenant en compte l'âge des
      bénéficiaires de l'indemnisation.

      V. - Les demandes de restitution sont présentées dans le délai de deux
      ans
      à compter de la publication du décret mentionné au IV.


      Article 13


      Peuvent demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire les
      personnes
      de nationalité française à la date de la publication de la présente loi
      ayant fait l'objet, en relation directe avec les événements d'Algérie
      pendant la période du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962, de
      condamnations
      ou de sanctions amnistiées, de mesures administratives d'expulsion,
      d'internement ou d'assignation à résidence, ayant de ce fait dû cesser
      leur activité professionnelle et ne figurant pas parmi les
      bénéficiaires
      mentionnés à l'article 1er de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982
      relative au règlement de certaines situations résultant des événements
      d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre
      mondiale.

      L'indemnité forfaitaire mentionnée au précédent alinéa n'a pas le
      caractère de revenu pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au
      profit de l'Etat ou des collectivités territoriales.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant de cette indemnité qui
      tient compte notamment de la durée d'inactivité justifiée ainsi que les
      modalités de versement de cette allocation.

      Cette demande d'indemnité est présentée dans le délai d'un an suivant
      la
      publication du décret d'application du présent article.

      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



      Fait à Paris, le 23 février 2005.



      Jacques Chirac



      Par le Président de la République :



      Le Premier ministre,

      Jean-Pierre Raffarin

      Le ministre de l'éducation nationale,

      de l'enseignement supérieur

      et de la recherche,

      François Fillon

      La ministre de la défense,

      Michèle Alliot-Marie

      Le ministre de l'économie,

      des finances et de l'industrie,

      Hervé Gaymard

      Le ministre délégué au budget

      et à la réforme budgétaire,

      porte-parole du Gouvernement,

      Jean-François Copé

      Le ministre délégué

      aux anciens combattants,

      Hamlaoui Mékachéra

      ------------------------------------------------

      The petition:

      Des historiens contre la loi du 23 février 2005

      La loi du 23 février 2005 " portant reconnaissance de la Nation et
      contribution nationale en faveur des Français rapatriés " a des
      implications sur l¹exercice de notre métier et engage les aspects
      pédagogiques, scientifiques et civiques de notre discipline.

      Son article 4 dispose : " Les programmes de recherche universitaire
      accordent à l'histoire de la présence française outre-mer, notamment en
      Afrique du Nord, la place qu'elle mérite.

      Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif
      de
      la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et
      accordent à l'histoire et aux sacrifices des combattants de l'armée
      française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont
      droit. . "

      Il faut abroger d¹urgence cette loi,

      - parce qu¹elle impose une histoire officielle, contraire à la
      neutralité
      scolaire et au respect de la liberté de pensée qui sont au c¦ur de la
      laïcité.

      - parce que, en ne retenant que le " rôle positif " de la colonisation,
      elle impose un mensonge officiel sur des crimes, sur des massacres
      allant
      parfois jusqu¹au génocide, sur l¹esclavage, sur le racisme hérité de ce
      passé.

      - parce qu¹elle légalise un communautarisme nationaliste suscitant en
      réaction le communautarisme de groupes ainsi interdits de tout passé.

      Les historiens ont une responsabilité particulière pour promouvoir des
      recherches et un enseignement

      - qui confèrent à la colonisation et à l¹immigration, à la pluralité
      qui
      en résulte, toute leur place.

      - qui, par un travail en commun, par une confrontation entre les
      historiens des sociétés impliquées rendent compte de la complexité de
      ces
      phénomènes.

      -qui s¹assignent pour tâche l¹explication des processus tendant vers un
      monde à la fois de plus en plus unifié et divisé.

      Claude Liauzu, professeur émérite à l¹université Denis Diderot-Paris 7
      ;
      Gilbert Meynier, professeur émérite à l¹université de Nancy ; Gérard
      Noiriel, directeur d¹études à l¹EHESS ; Frédéric Régent, professeur à
      l¹université des Antilles et de Guyane ; Trinh Van Thao, professeur à
      l¹université d¹Aix-en-Provence ; Lucette Valensi, directrice d¹études à
      l¹EHESS.
      De l'algérie je suis nostalgique

      Commentaire


      • #4
        introduction in english

        A notable episode is transpiring in the evolution of the memory of
        colonialism in France.

        The French government passed a law on February 23, 2005 officially
        taking
        a highly revisionist view of French colonial history and explicitly
        imposing this vision as a pedagogical stance to be taken by the
        national
        education system. Among other provisions, the law speaks for "the
        Nation" in "expressing its gratitude to the women and men who
        participated
        in France's accomplishments in the former French departments of
        Algeria,
        in Morocco, in Tunisia, and in Indochina, as well as in territories
        formerly under French sovereignty." The law concerns historians and
        educators in particular because it seeks to impose on researchers and
        teachers its vision of the colonial past as "positive," expressing the
        government's desire that "school curricula recognize in particular the
        positive role of France's overseas presence." The rest of the text
        seeks
        to recognize and repair a moral debt of the French state to the
        pieds-noirs and especially to the Harki population that fought on
        behalf
        of France in the Algerian War. It institutes special benefits for
        veterans of armies in Algeria, Morocco, and Tunisia and particularly
        for
        Harkis.

        The law is remarkable above all for its complete lack of recognition
        for
        any negative aspects of colonialism, although the perceived need for an
        affirmation of the "positive" might tend to reveal it as a perhaps
        belated
        reaction to a generalized retrospective anticolonialism. In this it
        goes
        beyond the more predictable pieties of honoring military veterans; this
        law pays hommage to all French colonialists. Just in time for the
        sixtieth anniversary of the Sétif massacre of May 8, 1945, in which up
        to
        45,000 Algerian non-citizens perished.

        On a different note, the law might be interpreted as calling for an
        increase in research on colonial history, and clearly stands for
        greater
        availability of source materials for it.

        Below is the complete text of the law, published in the Journal
        Officiel,
        n° 46, 24 February 2005, page 3128. The text is on line at
        http://www.assemblee-nationale.fr/12.../rapatries.asp
        <http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/rapatries.asp> .

        The law is the object of a still small level of protest. After the
        text
        of the law below is a copy of a petition being circulated by six French
        historians, which calls for its abrogation.

        An online article discusses some background to this:
        http://icietlabas.lautre.net/article...id_article=122

        I hope the list finds this information of interest.

        Paul Sager

        New York University
        De l'algérie je suis nostalgique

        Commentaire


        • #5
          Loi du 23 février (suite)

          Merci Aitmakki pour ta réponse, c'est cool d'avoir la loi en entier.

          En réaction à cette loi, qui est une insulte à la mémoire du peuple algérien, nous pouvons tous signer la pétition des historiens en envoyant un mail à Claude Liauzu, professeur émérite à l’université Denis Diderot-Paris 7: [email protected]

          Commentaire


          • #6
            Quel humanisme?

            C'est dans la nature des français ki criaient jadis au Nazis puis ils se comportent pirs que les Nazis avec les peuples du Maghreb. Tout comme les sionistes qui jadis criaient à la Shoa puis ils fond aux palestiniens la pire shoa que l'humanité n'a jamais connu.

            Commentaire


            • #7
              Précision

              Je ne sais pas si j'ai le droit mais je voulais dire concernant mon mail précédent que sur l'adresse de M. Liauzu, après "world" il faut lire "online" (world et online sont attachés), puis un point puis fr .

              Commentaire

              Chargement...
              X