A chaque rendez-vous électoral, il y a des sujets précis qui surgissent d'une façon distinguée, à côté de bien d'autres sujets qui servent de moyen de propagande ou de support au marketing politique auquel se livrent sans merci les différents acteurs politiques au jeu électoral.
Ces sujets-là, bien qu'ils soient perçus et utilisés de façons différentes marquent tout au moins une position réelle de l'opinion publique vis-à-vis d'une question dont l'importance est évidente.
Le sujet le plus important de cette élection ou du moins de la période de précampagne était bel et bien celui du mode de scrutin adopté dans le régime électoral algérien tant au niveau des élections générales auxquelles nous nous apprêtons, qu'au niveau des locales dont l'échéance est imminente.
Il n'est pas inutile de rappeler que les modes de scrutin, s'ils ne font pas une élection à eux seuls, ils y contribuent d'une façon significative, voire déterminante, car c'est à travers eux que la composition des Assemblées à quelque niveau que ce soit est dessinée. Théoriquement, il est recommandé de ne procéder à l'évaluation d'un mode de scrutin qu'après plusieurs élections, ce qui permettrait de se prononcer - avec une marge d'erreur aussi réduite que possible - sur la fiabilité de ce mode de scrutin. Dans notre pays, cette condition de temps n'est pas encore présente, car le mode de la proportionnelle de liste n'a été adopté par l'ordonnance 97-07 (1) qu'à la veille des élections législatives du 05 juin 1997, après de longues péripéties politiques et sécuritaires qui ont marqué les années 1990. Se livrer donc à une réflexion sur le mode de scrutin semble relever de l'exercice intellectuel inutile, seulement le discours ayant prévalu durant la période de précampagne, que ce soit de la part de certaines personnalités ou de leaders de partis, donne tout son sens à l'opportunité d'une telle réflexion. Les propos tenus par les uns et les autres convergent, à quelques différences près, vers un désir de révision ou du moins une insatisfaction, ou carrément décrier ce monde de scrutin, à qui on a attribué toutes les tares de la pratique de la démocratie représentative dans notre pays.
L'évaluation de l'impact du mode de scrutin doit passer par une analyse rétrospective ou historique des modes de scrutin adoptés depuis l'avènement du pluralisme politique et même avant. Cela permet de situer la critique dans son contexte et d'émettre les idées qui se rapprochent le maximum possible de l'objectivité scientifique.
Tous les auteurs et les spécialistes sont unanimes autour du fait que l'élection dans un système pratiquant le monocratisme partisan est dépourvue de sens et de substance, à partir du moment où elle n'a d'autres objectifs que de légitimer le pouvoir en place à travers des Assemblées élues ou désignées. Même conçues pour servir de moyen de mobilisation populaire et d'intégration sociale autour du projet socialiste, les Assemblées algériennes (APN, APC et APW) étaient le produit d'une élection dont le contenu ne nous intéresse pas, mais plutôt les modalités qui y étaient appliquées, afin de voir si le système algérien appartient plus à la famille dite de majoritaristes (pays où c'est le système majoritaire qui a dominé la pratique électorale), ou à la famille des proportionnalistes (la vague de pays emportés par les idées novatrices de la proportionnelle). C'est la loi 80-08 (2) du 25.10.1980 dans son article 66 qui introduit la liste (qui est une liste unique en fait en raison du système partisan), mais en la combinant au système majoritaire quant à l'attribution des voix au sein de la même liste. Cela permet d'affirmer - toutes proportions gardées - que le scrutin de liste n'est pas une trouvaille ni une invention dictée par le pluralisme politique, et que le système majoritaire n'a pas pour autant été absent même dans un espace aussi réduit qu'offre le système du parti unique; une première conclusion même provisoire nous permet de dire que les premiers signes ne renseignaient guère sur ce qu'allait être la tendance du système algérien, par rapport au deux familles de systèmes électoraux. Ça n'est qu'avec le pluralisme que les choses ont eu tendance à se démarquer.
C'est la loi 89-13 du 07.08.1989 portant loi électorale, qui est venue concrétiser les tendances au pluralisme introduites par la Constitution de 1989 dans son article 40, et que seule la loi électorale est capable de mettre en oeuvre. C'est ainsi que le mode de scrutin mixte proportionnel de liste a été adopté (3), mais avec une prime à la majorité à un tour. La mixité de ce système est accentuée avec la formule contenue dans l'alinéa 2 du même article et qui fixe le scrutin majoritaire uninominal à un tour pour les circonscriptions à un seul siège. Cette disposition a tout de suite été remise en question avant même qu'elle ne connaisse la moindre application, car les circonstances politiques de l'époque ont amené le législateur à apporter une première modification par le biais de la loi 90-06 (4) qui avait diminué cette tendance accrue à la majorité à un tour. Le résultat des courses sous cette vision donnerait un nombre proportionnel au pourcentage des voix obtenues, au lieu de la totalité des sièges à l'Assemblée pour la liste qui obtient la majorité absolue des voix, tel que prévu par la mouture initiale du texte.
Vint par la suite la loi 91-06 (5), et qui a procédé à la généralisation du scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Cette démarche serait encouragée par les effets théoriques de ce mode de scrutin, avec lesquels les circonstances politiques de l'époque offraient toutes les garanties de s'y accommoder. La suite des événements n'a vraisemblablement pas conforté cette vision, car les effets théoriques - surtout celui de l'amplification de la victoire des voix en sièges - ont plutôt joué à contresens, en permettant l'émergence d'une mouvance politique dont les retombées se sont fait ressentir pour une assez longue période. Le pouvoir politique d'alors, en voulant s'ingénier à tirer les dividendes politiques d'une ingénierie électorale, avait subi un revers qui a conduit à une révision des choses et surtout à une reconsidération des instruments électoraux. Ceci a permis par ailleurs aux décideurs tout comme aux acteurs politiques de connaître l'état de l'opinion et des rapports de forces que pratiquement tout le monde ignorait, surtout à cette période cruciale de mutation sociale et politique. Tirant les enseignements de cette mésaventure, les pouvoirs publics étaient donc avertis, et même sous la pression des acteurs politiques, la modification des règles n'a pas poussé vers un changement irréfléchi, mais plutôt à l'introduction d'un mode de scrutin proportionnel de liste qui présente à son tour des spécificités dans l'application.
Le système adopté actuellement par l'article 101 de la loi organique 97-07 est un système proportionnel de liste dit approché (6), sans aucune mixité ou dose de majorité empruntée au scrutin majoritaire. Toutefois, de toutes les variantes qui existent, le modèle algérien peut être considéré comme le plus simple, compte tenu de la méthode adoptée pour le calcul du quotidien électoral et de la répartition des restes, dont la variété et la diversité ne sauraient être exposées dans cet article.
Ces sujets-là, bien qu'ils soient perçus et utilisés de façons différentes marquent tout au moins une position réelle de l'opinion publique vis-à-vis d'une question dont l'importance est évidente.
Le sujet le plus important de cette élection ou du moins de la période de précampagne était bel et bien celui du mode de scrutin adopté dans le régime électoral algérien tant au niveau des élections générales auxquelles nous nous apprêtons, qu'au niveau des locales dont l'échéance est imminente.
Il n'est pas inutile de rappeler que les modes de scrutin, s'ils ne font pas une élection à eux seuls, ils y contribuent d'une façon significative, voire déterminante, car c'est à travers eux que la composition des Assemblées à quelque niveau que ce soit est dessinée. Théoriquement, il est recommandé de ne procéder à l'évaluation d'un mode de scrutin qu'après plusieurs élections, ce qui permettrait de se prononcer - avec une marge d'erreur aussi réduite que possible - sur la fiabilité de ce mode de scrutin. Dans notre pays, cette condition de temps n'est pas encore présente, car le mode de la proportionnelle de liste n'a été adopté par l'ordonnance 97-07 (1) qu'à la veille des élections législatives du 05 juin 1997, après de longues péripéties politiques et sécuritaires qui ont marqué les années 1990. Se livrer donc à une réflexion sur le mode de scrutin semble relever de l'exercice intellectuel inutile, seulement le discours ayant prévalu durant la période de précampagne, que ce soit de la part de certaines personnalités ou de leaders de partis, donne tout son sens à l'opportunité d'une telle réflexion. Les propos tenus par les uns et les autres convergent, à quelques différences près, vers un désir de révision ou du moins une insatisfaction, ou carrément décrier ce monde de scrutin, à qui on a attribué toutes les tares de la pratique de la démocratie représentative dans notre pays.
L'évaluation de l'impact du mode de scrutin doit passer par une analyse rétrospective ou historique des modes de scrutin adoptés depuis l'avènement du pluralisme politique et même avant. Cela permet de situer la critique dans son contexte et d'émettre les idées qui se rapprochent le maximum possible de l'objectivité scientifique.
Tous les auteurs et les spécialistes sont unanimes autour du fait que l'élection dans un système pratiquant le monocratisme partisan est dépourvue de sens et de substance, à partir du moment où elle n'a d'autres objectifs que de légitimer le pouvoir en place à travers des Assemblées élues ou désignées. Même conçues pour servir de moyen de mobilisation populaire et d'intégration sociale autour du projet socialiste, les Assemblées algériennes (APN, APC et APW) étaient le produit d'une élection dont le contenu ne nous intéresse pas, mais plutôt les modalités qui y étaient appliquées, afin de voir si le système algérien appartient plus à la famille dite de majoritaristes (pays où c'est le système majoritaire qui a dominé la pratique électorale), ou à la famille des proportionnalistes (la vague de pays emportés par les idées novatrices de la proportionnelle). C'est la loi 80-08 (2) du 25.10.1980 dans son article 66 qui introduit la liste (qui est une liste unique en fait en raison du système partisan), mais en la combinant au système majoritaire quant à l'attribution des voix au sein de la même liste. Cela permet d'affirmer - toutes proportions gardées - que le scrutin de liste n'est pas une trouvaille ni une invention dictée par le pluralisme politique, et que le système majoritaire n'a pas pour autant été absent même dans un espace aussi réduit qu'offre le système du parti unique; une première conclusion même provisoire nous permet de dire que les premiers signes ne renseignaient guère sur ce qu'allait être la tendance du système algérien, par rapport au deux familles de systèmes électoraux. Ça n'est qu'avec le pluralisme que les choses ont eu tendance à se démarquer.
C'est la loi 89-13 du 07.08.1989 portant loi électorale, qui est venue concrétiser les tendances au pluralisme introduites par la Constitution de 1989 dans son article 40, et que seule la loi électorale est capable de mettre en oeuvre. C'est ainsi que le mode de scrutin mixte proportionnel de liste a été adopté (3), mais avec une prime à la majorité à un tour. La mixité de ce système est accentuée avec la formule contenue dans l'alinéa 2 du même article et qui fixe le scrutin majoritaire uninominal à un tour pour les circonscriptions à un seul siège. Cette disposition a tout de suite été remise en question avant même qu'elle ne connaisse la moindre application, car les circonstances politiques de l'époque ont amené le législateur à apporter une première modification par le biais de la loi 90-06 (4) qui avait diminué cette tendance accrue à la majorité à un tour. Le résultat des courses sous cette vision donnerait un nombre proportionnel au pourcentage des voix obtenues, au lieu de la totalité des sièges à l'Assemblée pour la liste qui obtient la majorité absolue des voix, tel que prévu par la mouture initiale du texte.
Vint par la suite la loi 91-06 (5), et qui a procédé à la généralisation du scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Cette démarche serait encouragée par les effets théoriques de ce mode de scrutin, avec lesquels les circonstances politiques de l'époque offraient toutes les garanties de s'y accommoder. La suite des événements n'a vraisemblablement pas conforté cette vision, car les effets théoriques - surtout celui de l'amplification de la victoire des voix en sièges - ont plutôt joué à contresens, en permettant l'émergence d'une mouvance politique dont les retombées se sont fait ressentir pour une assez longue période. Le pouvoir politique d'alors, en voulant s'ingénier à tirer les dividendes politiques d'une ingénierie électorale, avait subi un revers qui a conduit à une révision des choses et surtout à une reconsidération des instruments électoraux. Ceci a permis par ailleurs aux décideurs tout comme aux acteurs politiques de connaître l'état de l'opinion et des rapports de forces que pratiquement tout le monde ignorait, surtout à cette période cruciale de mutation sociale et politique. Tirant les enseignements de cette mésaventure, les pouvoirs publics étaient donc avertis, et même sous la pression des acteurs politiques, la modification des règles n'a pas poussé vers un changement irréfléchi, mais plutôt à l'introduction d'un mode de scrutin proportionnel de liste qui présente à son tour des spécificités dans l'application.
Le système adopté actuellement par l'article 101 de la loi organique 97-07 est un système proportionnel de liste dit approché (6), sans aucune mixité ou dose de majorité empruntée au scrutin majoritaire. Toutefois, de toutes les variantes qui existent, le modèle algérien peut être considéré comme le plus simple, compte tenu de la méthode adoptée pour le calcul du quotidien électoral et de la répartition des restes, dont la variété et la diversité ne sauraient être exposées dans cet article.
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